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MINES

ARRÊTÉ

sur les carrières de Madagascar

(17 Septembre 1896)

TITRE Ier

Dispositions générales

ART. 1er. Sont considérés comme carrières les gîtes non classés comme mines.

Les carrières appartiennent au propriétaire du sol.

ART. 2.

Toute exploitation de carrière est soumise à la déclaration. Sont affranchies de la déclaration les carrières ouvertes par des propriétaires pour leur propre usage.

ART. 3.

-

Cette déclaration est faite, dans l'Imerina, au directeur des travaux publics, et, dans le reste de l'ile, au gouverneur de la province. ART. 4. Les gouverneurs tiennent un registre spécial des déclarations de carrières et délivrent reçu de ces déclarations. Les gouverneurs envoient chaque mois au directeur des travaux publics un relevé du registre où ils inscrivent les déclarations.

TITRE II

Des droits et obligations des propriétaires de carrières

--

ART. 5. Tout propriétaire ou exploitant de carrières pourra commencer ses travaux aussitôt qu'il aura accompli les formalités prescrites au titre Ier.

ART. 6. Les travaux ne devront être poursuivis que jusqu'à une distance horizontale de 10 mètres au moins des bâtiments à constructions quelconques, publics et privés, des cimetières et tombeaux et des voies de communication : routes, chemins de fer, tramways.

Toutefois, cette distance peut être réduite, sur la demande de l'exploitant, avec l'assentiment de l'administration ou du propriétaire intéressé, suivant qu'il s'agit du domaine public ou d'une propriété privée.

ART. 7. L'exploitant prendra, sous le contrôle de l'administration, toutes les mesures de précaution nécessaires dans l'intérêt de la sécurité du public et de celle des ouvriers.

ART. 8.

Les exploitations souterraines devront tenir rigoureusement à jour un plan des travaux.

ART. 9.

L'exploiteur prendra toutes les mesures de précaution qui lui seront prescrites par l'administration, dans l'intérêt de la sûreté des ouvriers et de celle du public, notamment en ce qui concerne: 1o les procédés d'abatage

de la masse exploitée et des terres de recouvrement dans les carrières à ciel ouvert; 2o la consolidation des puits, galeries et autres excavations, la disposition et les dimensions des piliers dans les carrières souterraines; 3° l'emploi de la poudre et des autres explosifs.

ART. 10. Les accidents de personnes survenus dans les travaux ou par suite des travaux devront faire l'objet d'une déclaration au gouverneur de la province.

TITRE III
Pénalités

ART. 11. Des amendes de 1 à 5 francs et des emprisonnements de un à trois jours peuvent être infligés pour infraction aux dispositions de la présente loi. Fait à Tananarive, le 17 Septembre 1896. Le Résident Général de Madagascar, HIPPOLYTE LAROCHE.

DÉCRET

fixant le régime des mines autres que celles des métaux précieux et des pierres précieuses à Madagascar (1)

(20 Juillet 1897)

Le Président de la République Française,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 11 décembre 1895, fixant les pouvoirs du Résident Général à Madagascar;

Vu les décrets des 28 décembre 1895 et 9 juin 1896, portant organisation du service de la justice à Madagascar ;

Vu le décret du 28 janvier 1896, portant rattachement des établissements français de Diego-Suarez, Nosi-Be et Sainte-Marie-de-Madagascar à l'administration de Madagascar;

Vu le décret du 17 juillet 1896, rendant exécutoires les dispositions du règlement local concernant le régime des mines d'or, des métaux précieux et des pierres précieuses à Madagascar;

Vu les décrets des 3 août 1896 et 6 mars 1897, instituant un conseil d'administration près le Résident Général de Madagascar ;

Vu la loi du 6 août 1896, déclarant colonie française l'île de Madagascar et ses dépendances;

Vu l'arrêté du Résident Général de Madagascar du 2 novembre 1896, portant réglementation sur les concessions de terres à Madagascar ;

Vu le décret du 16 juillet 1897, sur le régime de la propriété foncière à Madagascar: Vu le décret du 16 juillet 1897, portant organisation du domaine public à Madagascar; Sur le rapport du Ministre des Colonies,

Décrète :

TITRE Ior

Dispositions générales

ART. 1. Le présent décret s'applique aux mines autres que les mines d'or, de métaux précieux et de pierres précieuses. Ne sont pas considérés comme

(1) Un arrêté en date du 4 janvier 1901 a classé le cristal de roche parmi les matières réglementées par ce même décret.

mines les gîtes de tourbe, de matériaux de construction et d'amendement; ces gîtes restent à la libre disposition des propriétaires du sol.

ART. 2. Les Européens et assimilés sont admis à la recherche et à l'exploitation des mines; les indigènes et assimilés doivent être autorisés par le gouverneur de leur province, sauf l'approbation du résident.

Il est interdit aux fonctionnaires français et indigènes de l'administration de Madagascar, en activité de service, de se livrer à la recherche et à l'exploitation des mines.

-

ART. 3. Les sociétés formées pour la recherche, pour l'acquisition et pour l'exploitation des mines doivent être constituées conformément aux lois françaises et avoir fait enregistrer et approuver leur statuts en France ou à la Résidence Générale de Tananarive.

ART. 4. Les matières dont les gîtes sont considérés comme mines sont concessibles; elles sont classées en quatre catégories:

tée];

1 Combustibles minéraux, pétroles, bitumes et asphaltes [la tourbe excep

2° Sel gemme et sels associés;

3o Phosphates en amas, couches et filons;

4° Toutes autres substances minérales non comprises dans les catégories sus-énoncées.

Les gîtes non considérés comme mines sont ccnsidérés comme carrières. ART. 5. La concession comporte le droit d'exploiter toutes les substances minérales d'une même catégorie comprises dans le périmètre de la mine. Il peut être accordé à des personnes distinctes des concessions pour des catégories différentes de matières dans le même périmètre.

ART. 6.

TITRE II

De la recherche des mines

Toule personne, toute société autre que le propriétaire du sol, qui veut se livrer à la recherche des mines, doit demander un permis de recherches, soit au service des mines à Tananarive, soit au résident de la province.

Le coût du permis de recherches est fixé à 25 francs.

ART. 7. Le permis de recherches est valable pour une année; il donne droit de faire des recherches en dehors du périmètre des concessions déjà instituées et des terrains de recherches déjà bornés; il peut être renouvelé, si l'administration le juge à propos.

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ART. 8. L'explorateur peut disposer du produit de ses recherches à la condition d'en avertir le service des mines, de payer la redevance proportionnelle prévue par l'art. 24 ci-dessous et de ne pas faire dégénérer ses recherches en exploitation.

ART. 9. Lorsque l'explorateur aura choisi son terrain de recherches, il devra placer et maintenir aux angles de ce terrain et à chaque kilomètre, sur les alignements droits, des poteaux-bornes d'une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol.

Le maximum de superficie de ce terrain ne devra pas dépasser 2.500 hectares.

Les poteaux-bornes devront porter, en langue française, sur une planchette, les indications suivantes :

1° Nom du titulaire ;

2o Date du permis;

3o Catégorie du minéral cherché.

ART. 10. Aussitôt qu'il a planté ses poteaux-bornes, l'explorateur doit en informer le résident français de la circonscription et le chef du service des mines, en indiquant, avec toute la précision possible, la position de chacun.

L'avis est enregistré sur un registre spécial, avec indication de la dale et de |

l'heure d'arrivée.

ART. 11. Il est interdit de faire de fouilles dans les propriétés encloses de murs et dans les lieux de sépulture, et de s'en approcher à moins de 30 mètres, ainsi que des maisons, des puits, des voies de communication et des ouvrages d'art. Cette distance pourra être réduite avec l'assentiment de l'administration ou du propriétaire intéressé, suivant qu'il s'agit du domaine public ou d'une propriété privée.

ART. 12. En propriété non close, tout explorateur ne peut entreprendre des fouilles que s'il y est autorisé par l'ayant droit ou, à défaut, par l'administration.

ART. 13. L'explorateur est responsable des dommages temporaires ou permanents subis par les propriétés où cultures du fait des fouilles. Tout dominage de cette nature donne lieu à une indemnité double du préjudice causé. Le juge compétent sera le juge de paix ou le magistrat exerçant des fonctions similaires.

TITRE III

De l'institution des concessions

ART. 14. Toute personne ou toute société qui a fait une découverte et qui veut obtenir une concession doit en faire la demande au service des mines à Tananarive. Elle doit justifier qu'elle se trouve dans les conditions requises par les articles 2 et 3.

ART. 15.

A la demande de concession doit être joint un plan à l'échelle de 1/10.000, indiquant le tracé du périmètre jalonné sur le terrain.

ART. 16. Les demandes sont insrites à leur date de dépôt sur un registre spécial, avec indication de la date du dépôt; elles reçoivent un numéro d'ordre. Il en est donné récépissé.

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ART. 17. L'administration procède à une enquête et fait vérifier le plan du terrain dans les délais les plus courts possible.

La demande est insérée par extraits, à trois reprises et à intervalle d'au moins un mois, dans le Journal Officiel de Madagascar, aux frais du demandeur. Les oppositions à toute demande de concession doivent être faites sur papier timbré de 5 francs.

AFT. 18.

Elles sont reçues au service des mines jusqu'au moment de l'institution de la concession et signifiées au demandeur, aux frais et par les soins de l'opposant. ART. 19. La concession est accordée au demandeur, s'il n'y a pas d'opposition. Son étendue ne peut dépasser 2.500 hectares. En cas d'opposition, l'administration apprécie souverainement à qui et dans quelles limites la concession doit être accordée.

TITRE IV

Des droits et obligations des propriétaires des mines

ART. 20. La propriété des mines est distincte de celle de la surface; elle est immobilière et transmissible comme tous les autres biens immeubles, sauf 'les réserves des articles 2 et 3.

ART. 21. Toute cession, toute réunion de mines de même catégorie doit être autorisée par l'administration.

Il est perçu, sur tout acte de cession ou de réunion, un droit de 4 0/0. ART. 22. Les titres nominatifs émis pour la recherche, l'achat ou l'exploitation des mines sont soumis à un droit de mutation de 1 0/0 en cas de cession, et les titres au porteur d'un droit annuel d'abonnement de 0 fr. 40 0/0.

ART. 23. Toute mine est soumise à une redevance annuelle fixe de :

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1 fr. par hectare jusqu'à 200 hectares;

2 fr. par hectare jusqu'à 500 hectares;

3 fr. par hectare en plus jusqu'à 1.000 hectares ;
4 fr. par hectare en plus jusqu'à 1.500 hectares;

5 fr. par hectare en plus jusqu'à 2.500 hectares.

Cette redevance n'est exigible qu'après l'expiration de la deuxième année de la concession.

De plus, les produits extraits payent une redevance proportionnelle de 2 1/2 0/0 de leur valeur marchande sur le carreau de la mine, calculée d'après l'extraction du semestre précédent.

ART. 24. Ces deux redevances, fixes et proportionnelles, sont payables d'avance et par semestre.

ART. 25. En cas de retard de six mois dans le payement de l'une des redevances, l'administration met en demeure le concessionnaire de s'acquitter dans les six mois suivants, faute de quoi la déchéance est prononcée.

ART. 26. Toule mine ainsi retirée ou abandonnée est mise en adjudication dans un délai de six mois.

L'adjudication, annoncée par voie d'affiches, trois mois d'avance et, dans ce délai, par des insertions hebdomadaires au Journal Officiel de Madagascar, porte sur une somme à verser immédiatement au trésor par le nouveau conces sionnaire.

Sur cette somme est prélevé le montant des redevances dues et d'une amende de 10 francs par hectare; l'excédent est remis au concessionnaire déchu, la mine rentre aussitôt après dans le régime normal.

ART. 27. — A défaut d'adjudication, la concession est annulée.

TITRE V

Relation entre l'exploitant de mines et les propriétaires de la surface ART. 28. - Aucun travail souterrain ne peut être ouvert ou poursuivi dans un rayon de 50 mètres autour des bâtiments de la surface, qu'un mois après avertissement donné au chef du service des mines et aux propriétaires de ces bâtiments.

ART. 29. L'exploitant d'une mine est tenu de réparer les dommages occasionnés à la surface par les travaux de la mine.

Le montant de l'indemnité sera fixé par le tribunal compétent, qui statuera d'urgence, comme en matière sommaire.

ART. 30.

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L'article 11 est applicable à toutes les fouilles nécessitées par les travaux de mines, sous réserve des dispositions des articles ci-après.

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ART. 31. L'exploitant d'une mine peut occuper temporairement, avec l'autorisation du chef du service des mines et après payement de l'indemnité annuelle prévue à l'art. 33, les terrains situés dans son périmètre et nécessaires à l'exploitation, soit à la préparation mécanique des minerais et au lavage des combustibles, soit à l'établissement de voies de communication exclusivement destinées à relier la mine avec ses dépendances ou avec des voies publiques.

ART. 32. - Un arrêté du résident autorisera de même, après payement de l'indemnité annuelle prévue à l'art. 33, l'occupation temporaire des terrains situés en dehors de la concession, nécessaires pour l'exécution de travaux de secours, tels que puits et galeries d'aérage, d'épuisement et de sortage et voies de communication.

Ces terrains seront réputés dépendances de la mine.

ART. 33. L'indemnité prévue par les articles 31 et 32 est réglée, par le tribunal compétent, au double du revenu net qu'aurait produit le sol occupé.

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