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Pour chaque charge de bête de somme, de 2 à 5 francs;

De 50 centimes à 2 francs par charge d'homme.

Il pourra en outre, en cas de récidive, être prononcé un emprisonnement d'un à cinq jours.

S'il s'agit de végétaux à caoutchouc ou de bois d'ébénisterie, tels que l'ébène, le palissandre, le bois de rose, l'acajou, etc., ou d'arbres semés ou plantés de main d'homme, dans les forêts ou les périmètres de reboisement, depuis moins de dix ans, les amendes seront doublées et un emprisonnement d'un à dix jours pourra être prononcé.

ART. 92. Ceux qui, dans les forêts, auront éhouppé, écorcé ou mutilé des arbres ou autres végétaux forestiers seront punis comme s'ils les avaient abattus par le pied.

ART. 93.

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Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les forêts. seront punis d'une amende de 1 à 3 francs pour un porc, un cheval, un âne et

un veau;

De 2 à 5 francs pour un bœuf, une vache, une chèvre ou un mouton.

Si les bois ont moins de dix ans ou sont plantés de main d'homme, l'amende sera double.

Le tout sans préjudice des dommages-intérêts.

Un emprisonnement d'un à cinq jours pourra, en outre, être prononcé contre le gardien.

-

ART. 94. Ceux qui auront contrefait ou falsifié les marques des concessionnaires ou exploitants forestiers, ou qui auront fait usage de marques contrefaites ou falsifiées, ceux qui, s'étant indùment procuré les marques, en auront fait application ou usage préjudiciable aux intérêts des véritables possesseurs ou à la Colonie, seront punis d'une amende de 100 à 500 francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an.

II en sera de même pour les marques employées par le service des forêts

ART. 95. Dans le cas de récidive, la peine est toujours double. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant ou contrevenant un jugement pour délit ou contravention forestière.

Les peines seront également doublées lorsque les délits auront été commis la nuit.

ART. 96. Les dommages-intérêts, dans tous les cas où il y aura lieu d'en adjuger, ne pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par le tribunal. ART. 97. — L'art. 463 du Code pénal sera applicable en matière forestière. ART. 98. Les maris, pères, mères et tuteurs et, en général, tous maîtres et commettants seront civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs femmes, enfants mineurs et pupilles, demeurant avec eux et non mariés, ouvriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.

TITRE IX

De l'exécution des jugements

ART. 99. Les jugements rendus à la requête de l'administration, ou sur la poursuite du ministère public, seront signifiés par simple extrait contenant les noms et domicile des parties et dispositif du jugement.

Ils seront signifiés par les préposés forestiers ou par ministère d'huissier. Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut.

ART. 100. Le recouvrement des amendes forestières, dommages-intérêts, restitution et frais résultant des jugements sera confié aux agents du trésor ou à tous autres comptables désignés par arrêté du Gouverneur Général..

Ils percevront également le montant des transactions consenties en argent.

ART. 101. Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais seront exécutoires par toutes les voies de droit, notamment par la voie de la contrainte par corps, dont la durée est fixée par le jugement, dans la limite de huit jours à six mois. Cette durée peut aller jusqu'à une année si le condamné est en état de récidive.

TITRE X

Dispositions générales

ART. 102. — Le présent décret n'infirme ni ne préjuge les dispositions en vigueur ou à intervenir concernant les servitudes militaires et les travaux mixtes.

ART. 103. - Des arrêtés du Gouverneur Général pris en conseil d'administration statueront sur l'aménagement des bois et forêts de la Colonie et sur les coupes nécessitées par la culture forestière.

ART. 104. Les mesures transitoires nécessitées pour l'application des dispositions du présent décret, dans les régions où elles ne pourraient être mises immédiatement en vigueur sans inconvénient grave, seront prises par des arrêtés du Gouverneur Général, en conseil d'administration.

-

ART. 105. Sont et demeurent abrogés tous les règlements antérieurs en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions du présent décret.

-

ART. 106. Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel de la République Française et au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 10 Février 1900.

EMILE LOUBET.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

ALBERT DECRAIS.

SERVICE TOPOGRAPHIQUE

ARRÊTÉ

fixant les divisions administratives du service topographique

Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances,

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897;

Vu la circulaire du 10 février 1899, organisant définitivement le service de lacolonisation;

Vu l'arrêté du 16 février 1899, fixant le ressort des tribunaux de 1r instance et des justices de paix de la Colonie ;

Attendu qu'il importe que les divisions administratives du service topographique correspondent aux ressorts des tribunaux et des sous-conservations foncières; Sur la proposition du chef du service topographique,

Arrête :

ART. Ier.re Subdivision. La 1re subdivision du service topographique aura son siège à Tananarive et comprendra :

1° La circonscription de Tananarive;

2o Le bureau auxiliaire du cercle de Tsiafahy;

3o Le bureau auxiliaire du cercle de Moramanga;

4o Le bureau auxiliaire du cercle d'Ankazobe, auquel est rattaché le cercle d'Anjozorobe;

5o Le bureau auxiliaire du cercle d'Arivonimamo, auquel sont rattachés les cercles de Miarinarivo et d'Ankavandra :

6o Le bureau auxiliaire du cercle de Betafo, auquel est rattaché le cercle du Betsiriry.

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ART. II. 2o Subdivision. La 2 subdivision du service topographique aura son siège à Fianarantsoa; elle comprendra :

1° La circonscription de Fianarantsoa, à laquelle sont rattachés la province d'Ambositra et le cercle des Baras;

2o La circonscription de Mananjary;

3o La circonscription de Farafangana;

4° La circonscription de Fort-Dauphin.

ART. III. — 3° Subdivision. La 3° subdivision du service topographique aura son siège à Tamatave; elle comprendra :

1o La circonscription de Tamatave, à laquelle est rattaché le cercle d'Ambatondrazaka;

2° La circonscription de Fenerive;

3o La circonscription de Maroantsetra, à laquelle est rattaché Ste-Marie; 4o Les circonscriptions du territoire des Betsimisaraka du Sud (districts de Beforona, Andovoranto et Vatomandry-Mahanoro).

ART. IV. 4 Subdivision. La 4 subdivision du service topographique aura son siège à Antsirane; elle comprendra:

1° La circonscription de Diego-Suarez ;

2o La circonscription de Vohemar.

ART. V. -5° Subdivision. — La 5 subdivision du service topographique aura son siège à Nosi-Be; elle comprendra:

1o La circonscription de Nosi-be;

2o La circonscription du cercle de la Grande Terre.

ART. VI. — 6 Subdivision. — La 6 subdivision du service topographique aura son siège à Majunga; elle comprendra :

1° La circonscription de Majunga;

2. La circonscription comprenant les cercles de Maevatanana, Maintirano, Morondava et de la Mahavavy;

3. La circonscription du cercle d'Analalava ;

4. La circonscription du cercle de Tulear.

ART. VII. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté.

ART. VIII. — MM. le Secrétaire Général p. i., ordonnateur secondaire, le chef du service topographique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 1a Avril 1899.

Par le Gouverneur Général :

Le Secrétaire Général p. i.,
LALLIER DU COUDRAY.

GALLIENI.

ARRÊTÉ

fixant le prix des opérations exécutées par le service topographique au compte des particuliers

Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances,

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897;

Vu l'arrêté du 28 mars 1899, réorganisant le service topographique:

Considérant qu'il est du plus grand intérêt pour les colons de connaitre exactement, au moment de leurs demandes, le montant total des frais qu'ils auront à payer au service topographique pour l'immatriculation de leurs propriétés ;

Considerant qu'il importe aux requérants que les frais d'immatriculation soient fixés d'après des règles invariables et calculés sur des données précises, connues à l'avance des intéressés;

Attendu que la réorganisation du service topographique réalisée par l'arrêté du 28 mars 1899 permet de réduire les dépenses à la charge des colons, tout en assurant à l'Etat le remboursement des frais d'administration du service topographique ;

Sur la proposition du chef du service topographique,

Arrête :

ART. Ier. — Toute personne requérant l'immatriculation d'un immeuble on adressant une demande de concession, de location ou de reconnaissance de terres domaniales, devra, pour obtenir la délivrance des plans ou croquis, verser au service topographique une somme calculée d'après les tarifs suivants:

1o Tarif urbain

Ce tarif est applicable aux propriétés situées dans l'intérieur ou dans les faubourgs des villes et dans l'intérieur des villages.

1° Propriétés bâties, quelle que soit la nature des constructions élevées sur l'une des parcelles de l'immeuble borné. Il sera perçu :

A. Une somme fixe de 30 francs ;

B. Une somme proportionnelle au nombre de bornes figurées sur le plan et calculée comme il suit :

Pour les bornes numérotées de 1 à 5 inclus: 5 francs par borne.
Pour les bornes numérotées de 6 à 10 inclus: 3 francs par borne.
Pour les bornes numérotées de 11 à 20 inclus: 2 francs par borne.
Pour les bornes numérotées au-dessus de 20: 1 franc par borne.

2o Propriétés nues (sans construction sur aucune des parcelles de l'immeuble), il sera perçu :

A. Une somme fixe de 30 francs.

B. Une somme proportionnelle au nombre de bornes figurées sur le plan et calculée comme il suit :

Pour les bornes numérotées de 1 à 5 inclus: 3 francs par borne.
Pour les bornes numérotées de 6 à 10 inclus: 2 francs par borne.
Pour les bornes numérotées au-dessus de 10: 1 franc par borne.

2o Tarif rural

Ce tarif est applicable aux propriétés situées en dehors des faubourgs des villes et en dehors des villages. Il sera perçu :

Jusqu'à 10 hectares:

A. Un droit fixe de 30 francs, augmenté de 10 francs si la propriété est bâtie.

B. Par borne numérotée de 1 à 5: 3 francs.

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Au-dessus de 10 hectares jusqu'à 100 hectares:

A. Un droit fixe de 40 francs pour les 10 premiers hectares, augmenté de 15 francs, si la propriété est bâtie.

B. 1 franc par hectare en plus des 10 premiers.

C. 1 franc par borne figurée sur le plan.

De 100 à 500 hectares:

A. Un droit fixe de 130 francs pour les 100 premiers hectares, augmenté de 20 francs, si la propriété est bâtie,

B. 0 fr. 75 par hectare en plus des 100 premiers.

C. 1 franc par borne figurée sur le plan.

De 500 à 1.000 hectares:

A. Un droit fixe de 430 francs pour les 500 premiers hectares, augmenté de 30 francs si la propriété est bâtie.

B. 0 fr. 50 par hectare en plus des 500 premiers.

C. 1 franc par borne figurée sur le plan.

De 1.000 à 10.000 hectares:

A. Un droit fixe de 680 francs pour les 1.000 premiers hectares, augmenté de 50 francs, si la propriété est batie.

B. 0 fr. 30 par hectare en plus des 1.000 premiers.

C. 1 franc par borne figurée sur le plan.

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