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SERVICE TOPOGRAPHIQUE

ARRÊTÉ

fixant les divisions administratives du service topographique

Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances,

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897;

Vu la circulaire du 10 février 1899, organisant définitivement le service de lacolonisation;

Vu l'arrêté du 16 février 1899, fixant le ressort des tribunaux de 1r instance et des justices de paix de la Colonie ;

Attendu qu'il importe que les divisions administratives du service topographique correspondent aux ressorts des tribunaux et des sous-conservations foncières; Sur la proposition du chef du service topographique,

Arrête :

ART. Ier. Are Subdivision.

La 1re subdivision du service topographique

aura son siège à Tananarive et comprendra :

1° La circonscription de Tananarive;

2o Le bureau auxiliaire du cercle de Tsiafahy;

3o Le bureau auxiliaire du cercle de Moramanga;

4o Le bureau auxiliaire du cercle d'Ankazobe, auquel est rattaché le cercle d'Anjozorobe;

5o Le bureau auxiliaire du cercle d'Arivonimamo, auquel sont rattachés les cercles de Miarinarivo et d'Ankavandra:

6o Le bureau auxiliaire du cercle de Belafo, auquel est rattaché le cercle du Betsiriry.

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ART. II. 2 Subdivision. La 2 subdivision du service topographique aura son siège à Fianarantsoa; elle comprendra :

1° La circonscription de Fianarantsoa, à laquelle sont rattachés la province d'Ambositra et le cercle des Baras;

2o La circonscription de Mananjary;

3o La circonscription de Farafangana;

4° La circonscription de Fort-Dauphin.

ART. III. · 3 Subdivision. La 3° subdivision du service topographique aura son siège à Tamatave; elle comprendra :

1o La circonscription de Tamatave, à laquelle est rattaché le cercle d'Ambatondrazaka;

2o La circonscription de Fenerive;

3o La circonscription de Maroantsetra, à laquelle est rattaché St-Marie; 4o Les circonscriptions du territoire des Betsimisaraka du Sud (districts de Beforona, Andovoranto et Vatomandry-Mahanoro).

ART. IV. 4 Subdivision. La 4 subdivision du service topographique — aura son siège à Antsirane; elle comprendra :

1° La circonscription de Diego-Suarez ;

2o La circonscription de Vohemar.

ART. V. — 5 Subdivision. — La 5 subdivision du service topographique aura son siège à Nosi-Be; elle comprendra :

1° La circonscription de Nosi-be;

2o La circonscription du cercle de la Grande Terre.

ART. VI. — 6 Subdivision. — La 6 subdivision du service topographique aura son siège à Majunga; elle comprendra :

1° La circonscription de Majunga;

2o La circonscription comprenant les cercles de Maevatanana, Maintirano, Morondava et de la Mahavavy;

3. La circonscription du cercle d'Analalava ;

4. La circonscription du cercle de Tulear.

ART. VII. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires au présen1 arrêté.

ART. VIII. MM. le Secrétaire Général p. i., ordonnateur secondaire, le chef du service topographique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 1" Avril 1899.

Par le Gouverneur Général :

Le Secrétaire Général p. i.,
LALLIER DU COUDRAY.

GALLIENI.

ARRÊTÉ

fixant le prix des opérations exécutées par le service topographique au compte des particuliers

Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances,

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897;

Vu l'arrêté du 28 mars 1899, réorganisant le service topographique:

Considérant qu'il est du plus grand intérêt pour les colons de connaitre exactement. au moment de leurs demandes, le montant total des frais qu'ils auront à payer au service topographique pour l'immatriculation de leurs propriétés;

Considérant qu'il importe aux requérants que les frais d'immatriculation solent fixés d'après des règles invariables et calculés sur des données précises, connues à l'avance des intéressés;

Attendu que la réorganisation du service topographique réalisée par l'arrêté du 28 mars 1899 permet de réduire les dépenses à la charge des colons, tout en assurant à l'Etat le remboursement des frais d'administration du service topographique;

Sur la proposition du chef du service topographique,

Arrête :

ART. Ier. Toute personne requérant l'immatriculation d'un immeuble on adressant une demande de concession, de location ou de reconnaissance de terres domaniales, devra, pour obtenir la délivrance des plans ou croquis, verser au service topographique une somme calculée d'après les tarifs suivants :

1o Tarif urbain

Ce tarif est applicable aux propriétés situées dans l'intérieur ou dans les faubourgs des villes et dans l'intérieur des villages.

1° Propriétés bâties, quelle que soit la nature des constructions élevées sur l'une des parcelles de l'immeuble borné. Il sera perçu :

A. Une somme fixe de 30 francs;

B. Une somme proportionnelle au nombre de bornes figurées sur le plan et calculée comme il suit :

Pour les bornes numérotées de 1 à 5 inclus: 5 francs par borne.
Pour les bornes numérotées de 6 à 10 inclus: 3 francs par borne.
Pour les bornes numérotées de 11 à 20 inclus: 2 francs par borne.
Pour les bornes numérotées au-dessus de 20: 1 franc par borne.

2o Propriétés nues (sans construction sur aucune des parcelles de l'immeuble), il sera perçu :

A. Une somme fixe de 30 francs.

B. Une somme proportionnelle au nombre de bornes figurées sur le plan et calculée comme il suit :

Pour les bornes numérotées de 1 à 5 inclus: 3 francs par borne.
Pour les bornes numérotées de 6 à 10 inclus: 2 francs par borne.
Pour les bornes numérotées au-dessus de 10: 1 franc par borne.

2° Tarif rural

Ce tarif est applicable aux propriétés situées en dehors des faubourgs des villes et en dehors des villages. Il sera perçu :

Jusqu'à 10 hectares :

A. Un droit fixe de 30 francs, augmenté de 10 francs si la propriété est bâtie.

B. Par borne numérotée de 1 à 5 : 3 francs.

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Au-dessus de 10 hectares jusqu'à 100 hectares :

A. Un droit fixe de 40 francs pour les 10 premiers hectares, augmenté de 15 francs, si la propriété est bâtie.

B. 1 franc par hectare en plus des 10 premiers.

C. 1 franc par borne figurée sur le plan.

De 100 à 500 hectares:

A. Un droit fixe de 130 francs pour les 100 premiers hectares, augmenté de 20 francs, si la propriété est bâtie,

B. 0 fr. 75 par hectare en plus des 100 premiers.

C. 1 franc par borne figurée sur le plan.

De 500 à 1.000 hectares:

A. Un droit fixe de 430 francs pour les 500 premiers hectares, augmenté de 30 francs si la propriété est bâtie.

B. 0 fr. 50 par hectare en plus des 500 premiers.

C. 1 franc par borne figurée sur le plan.

De 1.000 à 10.000 hectares:

A. Un droit fixe de 680 francs pour les 1.000 premiers hectares, augmenté de 50 francs, si la propriété est batie.

B. 0 fr. 30 par hectare en plus des 1.000 premiers.

C. 1 franc par borne figurée sur le plan.

De 10.000 à 100.000 hectares:

A. Un droit fixe de 3.380 francs pour les 10.000 premiers hectares.
B.0 fr. 20 par hectare en plus des 10.000 premiers.

C.

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1 franc par borne figurée sur le plan.

Au-dessus de 100.000 hectares:

Un droit fixe de 21.380 francs pour les 100.000 premiers hectares.
0 fr. 15 par hectare en plus des 100.000 premiers.

1 franc par borne figurée sur le plan.

3 Tarif forestier

Ce tarif est applicable aux propriétés dont le levé nécessite des cheminements sous bois. Lorsqu'une partie de la propriété est nue et l'autre boisée, les tarifs ruraux et forestiers sont appliqués à la surface levée, proportionnellement à la longueur des limites à ciel ouvert et sous bois. Le tarif forestier est double du tarif rural.

ART. II.

Dispositions générales

Quelle que soit la nature des opérations à exécuter:

Lorsque le géomètre devra se transporter à plus de 30 kilomètres de sa résidence, il sera compté pour frais de déplacement 10 francs par 1/2 journée, pour le temps passé en voyages à l'aller et àu retour, en plus de la première journée. ART. III. Les fournitures transports et mise en place des bornes et les frais de débroussaillement, s'il y a lieu, sont à la charge des propriétaires.

ART. IV.

Les moyens de transport nécessaires au géomètre doivent être fournis et payés directement par les particuliers, sans que l'agent du service topographique ait jamais à intervenir dans ces réglements.

Lorsque les transports seront faits par des bourjanes, les géomètres auront droit au nombre de porteurs indiqué dans le tableau ci-dessous, conformément à l'arrêté du 20 avril 1896

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Lorsqu'il s'agira d'une course à plus de 15 kilomètres, le nombre des bourjanes de filanjana devra être de 8. Pendant la durée de ses travaux sur le terrain, le géomètre aura droit à 4 bourjanes pour son transport, plus aux porteurs pour ses instruments.

ART. V. Les tarifs ci-dessus comprennent les dépenses nécessitées par les opérations d'immatriculation des propriétés (bornage et levé des plans), excepté cependant les frais stipulés aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté. Lorsque le propriétaire demande seulement un croquis de reconnaissance et le bornage du terrain exigés pour la délivrance du titre d'occupation provisoire, ces tarifs sont réduits des 2/3. Si le concessionnaire demande dans l'avenir le titre définitif immatriculé, il doit verser à ce moment le complément des frais fixés par les tarifs ci-dessus. Le transport du géomètre est, pour chaque déplacement, à la charge du requérant, conformément aux dispositions de l'art. 4.

ART. VI. — Le paiement des frais de bornage et de levé des plans des lots de colonisation sera toujours effectué conformément aux dispositions de l'arrêté 1189, du 3 décembre 1897, pour les lots de moins de 1.000 hectares. Au-dessus de 1.000 hectares, les frais des opérations seront comptés au tarif fixé par le présent arrêté pour les propriétés rurales, mais il y aura lieu d'ajouter tous les frais de transport et de déplacement des agents, les fournitures, le transport et la plantation des bornes et autres dépenses dont l'avance aura été faite par la Colonie pour l'immatriculation des lots demandés. Les frais de transport des agents seront calculés à partir du chef-lieu de la province, cercle ou district le plus rapproché du lot choisi.

ART. VII. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

ART. VIII. MM. le Secrétaire Général p. i., ordonnateur secondaire, le chef du service topographique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 31 Mars 1899.

GALLIENI.

Vu:

Pour le Directeur du Contrôle financier,
P. O.: ASTOR.

Par le Gouverneur Général :
Le Secrétaire Général p. i.,
LALLIER DU COUDRAY.

ARRÊTÉ 1189

exigeant de toute personne ayant obtenu la concession de lots de colonisation, le remboursement des frais de bornage et de levé de plan.

Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances,

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 ;

Vu le décret du 28 janvier 1896, rattachant les établissements de Diego Suarez, Nosi-Be et S-Marie à l'administration de Madag agascar ;

Vu la loi du 6 août 1895, déclarant colonie française Madagascar avec les es qui en dépendent;

Vu l'arrêté 80, du 2 novembre 1896, sur les concessions de terres ;

Vu les circulaires 221, du 21 avril 1897, et 271, du 16 novembre 1897;

Attendu qu'il importe de fixer uniformément, pour toute la colonie, le tarif et le mode de rembourseinent des frais d'arpentage des lots de colonisation,

Arrête:

ART. Ier. Toute personne ayant obtenu la concession d'un lot de colonisation, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, est tenue de rembourser à l'Etat les frais de bornage et de levé de plan des terrains concédés.

Ce remboursement sera effectué à un taux uniforme fixé par l'art. 2 ciaprès, pour toute la colonie de Madagascar et Dépendances.

ART. II. -Les frais à la charge des concessionnaires seront calculés d'après le tarif suivant:

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