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C.

De 10.000 à 100.000 hectares:

Un droit fixe de 3.380 francs pour les 10.000 premiers hectares. - 0 fr. 20 par hectare en plus des 10.000 premiers.

1 franc par borne figurée sur le plan.

Au-dessus de 100.000 hectares:

Un droit fixe de 21.380 francs pour les 100.000 premiers hectares.
0 fr. 15 par hectare en plus des 100.000 premiers.

- 1 franc par borne figurée sur le plan.

3 Tarif forestier

Ce tarif est applicable aux propriétés dont le levé nécessite des cheminements sous bois. Lorsqu'une partie de la propriété est nue et l'autre boisée, les tarifs ruraux et forestiers sont appliqués à la surface levée, proportionnellement à la longueur des limites à ciel ouvert et sous bois. Le tarif forestier est double du tarif rural.

ART. II.

Dispositions générales

Quelle que soit la nature des opérations à exécuter:

Lorsque le géomètre devra se transporter à plus de 30 kilomètres de sa résidence, il sera compté pour frais de déplacement 10 francs par 1/2 journée, pour le temps passé en voyages à l'aller et au retour, en plus de la première journée.

ART. III. Les fournitures transports et mise en place des bornes et les frais de débroussaillement, s'il y a lieu, sont à la charge des propriétaires.

ART. IV. — Les moyens de transport nécessaires au géomètre doivent être fournis et payés directement par les particuliers, sans que l'agent du service topographique ait jamais à intervenir dans ces réglements.

Lorsque les transports seront faits par des bourjanes, les géomètres auront droit au nombre de porteurs indiqué dans le tableau ci-dessous, conformėment à l'arrêté du 20 avril 1896

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Lorsqu'il s'agira d'une course à plus de 15 kilomètres, le nombre des bourjanes de filanjana devra être de 8. Pendant la durée de ses travaux sur le terrain, le géomètre aura droit à 4 bourjanes pour son transport, plus aux porteurs pour ses instruments.

ART. V. Les tarifs ci-dessus comprennent les dépenses nécessitées par les opérations d'immatriculation des propriétés (bornage et levé des plans), excepté cependant les frais stipulés aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté. Lorsque le propriétaire demande seulement un croquis de reconnaissance et le bornage du terrain exigés pour la délivrance du titre d'occupation provisoire, ces tarifs sont réduits des 2/3. Si le concessionnaire demande dans l'avenir le titre définitif immatriculé, il doit verser à ce moment le complément des frais fixés par les tarifs ci-dessus. Le transport du géomètre est, pour chaque déplacement, à la charge du requérant, conformément aux dispositions de l'art. 4.

ART. VI. Le paiement des frais de bornage et de levé des plans des lots de colonisation sera toujours effectué conformément aux dispositions de l'arrêté 1189, du 3 décembre 1897, pour les lots de moins de 1.000 hectares. Au-dessus de 1.000 hectares, les frais des opérations seront comptés au tarif fixé par le présent arrêté pour les propriétés rurales, mais il y aura lieu d'ajouter tous les frais de transport et de déplacement des agents, les fournitures, le transport et la plantation des bornes et autres dépenses dont l'avance aura été faite par la Colonie pour l'immatriculation des lots demandés. Les frais de transport des agents seront calculés à partir du chef-lieu de la province, cercle ou district le plus rapproché du lot choisi.

ART. VII. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

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ART. VIII. MM. le Secrétaire Général p. i., ordonnateur secondaire, le chef du service topographique sont chargés, chacun en ce qui le concernę, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 31 Mars 1899.

GALLIENI.

Vu:

Pour le Directeur du Contrôle financier,
P. O.: ASTOR.

Par le Gouverneur Général :
Le Secrétaire Général p. i.,
LALLIER DU COUDRAY.

ARRÊTÉ 1189

exigeant de toute personne ayant obtenu la concession de lots de colonisation, le remboursement des frais de bornage et de levé de plan.

Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances,

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897;

Vu le décret du 28 janvier 1896, rattachant les établissements de Diego-Suarez, Nosi-Be et S-Marie à l'administration de Madagascar;

Vu la loi du 6 août 1895, déclarant colonie française Madagascar avec les es qui en dépendent;

Vu l'arrêté 80, du 2 novembre 1896. sur les concessions de terres ;

Vu les circulaires 221, du 21 avril 1897, et 271, du 16 novembre 1897;

Attendu qu'il importe de fixer uniformément, pour toute la colonie, le tarif et le mole de rembourseinent des frais d'arpentage des lots de colonisation,

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Arrête:

Toute personne ayant obtenu la concession d'un lot de colonisation, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, est tenue de rembourser à l'Etat les frais de bornage et de levé de plan des terrains concédés.

Ce remboursement sera effectué à un taux uniforme fixé par l'art. 2 ciaprès, pour toute la colonie de Madagascar et Dépendances.

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Les frais à la charge des concessionnaires seront calculés d'après

ART. II. le tarif suivant:

1. Pour les lots de 0 à 25 hectares, quelle que soit la surface, une somme fixe de 50 francs.

2o De 25 à 100 hectares, 2 francs par hectare.

3o De 100 à 500 hectares, une somme fixe de 200 francs, plus 1 fr. 50 par hectare en plus des 100 premiers.

4o De 500 à 1.000 hectares, une somme fixe de 800 francs, plus 1 franc par hectare en plus des 500 premiers.

Les lots de plus de 1.000 hectares ne devant être bornés que sur la demande des intéressés, les frais des opérations seront, dans ce cas, réglés conformément aux prescriptions de l'arrêté 289, du 9 janvier 1897..

ART. III. Le paiement des frais d'arpentage des lots de colonisation sera fait dans les bureaux de colonisation pour moitié, lors de la délivrance du titre d'occupation provisoire et, pour l'autre moitié, lors de la remis du titre définitif de propriété.

Les versements faits demeareront acquis à l'Etat dans le cas où le colon abandonnerait sa concession.

ART. IV. Le tarif fixé par le présent arrêté ne s'applique qu'aux lots de colonisation pour lesquels les opérations de bornage et de levé de plan auront été exécutés à l'avance par les brigades volantes du service topographique. Fait à Tananarive, le 3 Décembre 1897. GALLIENI.

VU:

Le Directeur des Finances

et du Contrôle,

CRAYSSAC.

RÈGLEMENTS DIVERS

ARRÊTÉ

fixant les conditions d'exercice de la médecine à Madagascar (10 Décembre 1896)

Le Général commandant le Corps d'occupation et Résident Général de France à Madagascar,

Vu le décret du 11 décembre 1895;

Vu la loi du 30 novembre 1892, sur l'exercice de la médecine;

Considérant la nécessité de réglementer l'exercice de la médecine à Madagascar ;
Sous la réserve de l'approbation du Ministre des Colonies;
Sur la proposition du directeur du service de santé,

Arrête :

TITRE Ier

Conditions de l'exercice de la médecine

ART. Ier. Nul ne peut exercer la médecine à Madagascar et dans ses dépendances, s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine d'une faculté française.

Sont considérés comme docteurs en médecine d'une faculté française et autorisés à exercer à Madagascar seulement, les indigènes ayant obtenu leur diplôme dans l'une des écoles de médecine françaises établies dans la Colonie.

ART. II. Les médecins et chirurgiens diplômés à l'étranger, quelle que soit leur nationalité, ne peuvent exercer leur profession à Madagascar et Dépendances qu'à la condition d'avoir obtenu, devant une faculté française, le diplôme de docteur en médecine, conformément aux dispositions spécifiées dans l'art. 5, titre IV, de la loi du 30 novembre 1892, sur l'exercice de la médecine.

ART. III. Les docteurs en médecine sont tenus, dans le mois qui suit leur établissement, de faire enregistrer leur titre à la résidence et au greffe de la juridiction du chef-lieu de leur domicile.

En cas de changement de domicile, ils sont obligés à un nouvel enregistrement du titre dans le même délai, comme il est dit ci-dessus.

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ART. IV.. Les fonctions de médecins experts près les tribunaux ne peuvent être remplies que par des docteurs en médecine d'une faculté française ou, à défaut d'Européens, par les médecins indigènes diplômés par les écoles de médecine françaises établies dans la Colonie.

ART. V. Tout docteur en médecine est tenu de faire à l'autorité publique, son diagnostic établi, la déclaration des cas de maladies épidémiques tombées sous son observation, et, notamment, les cas de fièvre typhoïde, de variole, de rougeole, de scarlatine, de diphtérie.

ART. VI. — Les dispositions de la loi du 30 décembre 1892, concernant l'exercice illégal de la médecine, la suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession, demeurent applicables, dans la Colonie, tant aux médecins européens et assimilés qu'aux médecins indigènes.

TITRE II

Des dispositions transitoires

ART. VII. — Les médecins diplômés à l'étranger, quelle que soit leur nationalité, exerçant actuellement leur profession à Madagascar, pourront être autorisés, s'ils en font la demande, à continuer à l'exercer dans la Colonie.

Seront compris, dans ce cas, les médecins indigènes ayant obtenu un diplóme régulier avant la publication du présent arrêté.

Les uns et les autres sont tenus de se conformer aux prescriptions contenues dans l'art. 3, dès qu'ils auront reçu cette autorisation.

ART. VIII. — Les médecins indigènes pourront cumuler l'exercice de la médecine et de la pharmacie, c'est-à-dire continuer, conformément aux coutumes locales, à délivrer eux-mêmes des médicaments à leurs propres clients.

ART. IX. — MM. le Procureur Général et le directeur du service de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tananarive, le 10 Décembre 1896.
GALLIENI.

Par le Résident Général :
Le Procureur Général,
DUBREUIL.

ARRÊTÉ

sur la colonisation militaire

Le Général commandant en chef du Corps d'occupation et Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances,

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897;

Vu l'arrêté du 10 février 1899, tixant ies conditions d'attribution de terres dans la Colonie ;

Considérant que de nombreux militaires libérables du Corps d'occupation ont manifesté leur volonté de s'établir à demeure dans la Colonie pour y créer des exploitations agricoles;

Considérant que l'Imerina et le Betsileo paraissent se prêter plus particulièrement à la colonisation de peuplement et qu'il y a le plus grand intérêt à provoquer l'installation dans ces régions de colons français qui puissent y assurer définitivement l'établissement pacifique de notre influence, en contribuant à leur mise en valeur;

Considérant que les militaires libérables du Corps d'occupation constituent, pour le peuplement des régions centrales, un excellent élément et qu'il y a, par suite, la plus grande utilité à encourager et à faciliter leur installation définitive en qualité de colons; Le conseil d'administration entendu,

Arrête :

ART. 4. Les militaires du Corps d'occupation pourront obtenir, dans l'année qui précédera leur libération, des concessions gratuites dans les régions de l'Imerina et du Betsileo, aux conditions prévues par les articles ci-apres, ainsi que par l'arrêté du 10 février 1899, dans celles de ses dispositions qui ne

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