sance d'une contestation qui appartient nationale dépêche Dalziel). aux Tribunaux civils. 30 décembre 1893. (Compagnie des charbons et briquettes du Blanzy c. Compagnie des mines d'Anzin). - Nantes, 17 février 1894. et, sur appel, Rennes, 22 novembre 1894. 8. I. 333 Pluralité des défendeurs. Actions s'exerçant à raison des mêmes faits. De même, l'art. 59 du Code de Procédure civile qui autorise le demandeur, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, à assigner à son choix devant le Tribunal de l'un d'eux, doit recevoir son application toutes les fois que l'assignation n'a pas pour but de soustraire l'un des défendeurs à ses juges naturels. Spécialement, deux défendeurs peuvent être assignés devant le même Tribunal quand l'action s'exerce à raison des mêmes faits, et que l'un des défendeurs est responsable des agissements de l'autre, bien qu'aucun lien de droit n'existe entre lui et le demandeur. (Paigné c. Chéenne et la Compagnie La Commerciale). Nantes, 16 janvier 1894. Action Pluralité de défendeurs. Caractère de la demande. sérieuse ou non. Appréciation des Tribunaux. Si l'art. 59 du Code de Procédure autorise le demandeur, quand il y a plusieurs défendeurs, à assigner devant le Tribunal de l'un d'eux, au choix du demandeur, c'est à condition que l'action dirigée contre le défendeur soit sérieuse et n'ait pas pour but de la détourner de ses juges naturels. (Denis c. agence Dalziel et agence I. 133 d'être applicable lorsque la juridiction. saisie de la demande originaire se trouve incompétente ratione materiæ pour statuer sur la demande en garantie. Specialement, le Tribunal de Commerce saisi d'une demande en garantie formée contre un non commerçant qui n'a pas fait acte de commerce doit se déclarer incompétent sur cette demande. Un pilote n'est pas commerçant et ne fait pas acte de commerce en exerçant sa profession. (Compagnie générale transatlantique c. Evrard). Douai, 18 décembre - I. 389 Convention entre Résidence de Intérêts très Présence importants dans une société commerciale française. Etranger membre du Conseil d'administration. nécessaire. Compétence du Tribunal de la résidence. Est compétent pour connaître de l'exécution d'une convention intervenue à l'étranger entre un français et un étranger, le Tribunal du lieu où l'étranger a sa résidence en France. Et on doit considérer comme une résidence permettant d'intenter une action devant le Tribunal de cette résidence, le fait par un étranger d'avoir, dans un lieu déterminé, des intérêts très importants dans une société commerciale et de faire partie du Conseil d'administration de cette société, ce qui oblige l'étranger à une résidence de fait, au moins momentanée chaque année, au siège de la société. (Wesley Ingram c. Dussarget). Rennes, 3 juillet 1894. V. Etranger. I. 219 - 13. Art. 420 du Code de Procédure. Contestation du marché. L'art. 420 du Code de Procédure civile n'est pas applicable lorsqu'il y a dénégation sérieuse du marché sur lequel porte la contestation. 17. Art. 420 du Code de Procédure civile. Lieu de paiement. Paiement à terme. débiteur. Domicile du Facture imprimée. Indication du domicile du vendeur comme lieu de paiement. Non acceptation de la facture et de la marchandise. Lorsque le paiement doit avoir lieu à terme, on doit considérer comme lieu du paiement le domicile du débiteur. Peu importe que la facture porte l'indication comme lieu de paiement le domicile du vendeur, en stipulant la compétence du Tribunal de ce domicile, surtout si la facture a été refusée et si la marchandise n'a pas été acceptée. (Biette frères et Cie c. Sauve). Nantes, 15 février 1894. I. 156 Art. 420 du Code de Procédure civile. Lieu de paiement. Détermination dans le contrat. ture imprimée. Fac Inefficacité de la mention. Paiement comptant au lieu - de livraison. 1. 9 (Boquien-Bardou c. Barisionne). Nantes, 5 août 1893. sur une facture que le paiement aura lieu au domicile du vendeur n'entraîne pas la compétence du Tribunal de ce domicile, en cas de contestation, lorsque le lieu du paiement a été déterminé par le contrat, alors même que des factures portant la mention imprimée relative au paiement ont été reçues sans protestation par l'acheteur. Spécialement, lorsqu'il a été convenu que le paiement se ferait au comptant, le paiement doit être considéré comme ayant été effectué au moment et au lieu de la livraison, et c'est le Tribunal de ce lieu qui est compétent pour connaître des contestations relatives au marché. (Bretesché c. Potard). Nantes, 6 19. - Art. 420 du Code de Procé dure. Lieu de paiement. Mandat. Société. Succursale. Directeur. Règlement avec la société. - L'art. 420 du Code de Procédure civile est applicable au contrat qui intervient entre une société et ses agents, dans l'espèce le directeur d'une succursale. COMPTE. V. Appel. COMPTE COURANT. V. Effets de commerce. 1. Concur CONCURRENCE. rence déloyale. Agents généraux de deux compagnies d'assurances. Sollicitations d'un agent près des assurés d'une autre compagnie. Il n'y a pas de concurrence déloyale dans le fait par se fait dans un lieu, il est fondé à appe-l'agent général d'une compagnie d'assu En conséquence, si le paiement des commissions de l'agent et de ses recettes ler la société devant le Tribunal de ce lieu. (Agence Dalziel c. Denis). 30 décembre 1893. Nantes, rances qui a quitté ses fonctions pour s'attacher à une autre compagnie, de solliciter les assurés de l'ancienne compagnie de s'assurer à la nouvelle, alors qu'il est établi par des documents incontestés que la situation de l'ancienne Convention entre compagnie était des plus mauvaises et que tout pouvait faire craindre à ses assurés de n'être pas payés des sinistres sion d'un bail d'un immeuble où un industriel exerçait son industrie à un industriel exerçant une industrie simi- laire. Absence de clauses restrictives. Cession des outils. Absence de démarches pour attirer la clientèle. Le fait, par un industriel, de se livrer à des travaux de ferblanterie dans un atelier dont le bail lui a été cédé par un ferblantier, y exerçant précédemment son industrie, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, alors que, connaissant la situation de son cession- naire, établi chaudronnier dans une autre partie de la ville et faisant, par consé- quent, un commerce similaire au sien, le cédant n'a imposé à la jouissance du preneur aucune condition restrictive et lui a même cédé des outils nécessaires à l'exercice de sa profession. Le fait de vendre à des clients de son cédant, sans se poser vis-à-vis d'eux comme son successeur et sans avoir fait de démarches pour les attirer, ne sau- -- - Etablissement de bien- Travaux industriels. - Ouvrier. Do- Actes de commerce. D'autre part, un ouvrier logeant hors Les relations entre ces deux personnes (Clément c. demoiselle de La Tour du CONSIGNE. V. Chemin de fer. |