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sant, par un certificat émanant de l'autorité pu- | 6. – 12 JANVIER 1869. — Arrêté royal blique compétente en chaque pays, que l'ouvrage

en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite.

Art. 2. Pour les ouvrages publiés en France, ce certificat sera délivré par le bureau de la librairie, au ministère de l'intérieur, et légalisé par la légation de Belgique à Paris; pour les ouvrages publiés en Belgique, il sera délivré par le ministère de l'intérieur à Bruxelles et légalisé par la légation de France (1).

Art. 3. La présente déclaration, exécutoire à partir du jour de sa publication dans les deux pays, aura même force et durée que la convention du 1er mai 1861, à laquelle elle demeure annexée.

En foi de quoi, les soussignés, dùment autorisés, ont dressé la présente déclaration, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 7 jan vier 1869.

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L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi des Belges près S. M. l'empereur des Français.

(L. S.) Baron EUG. BEYENS.

Le ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères de S. M. l'empereur des Français. (L. S.) LAVALETTE.

Arrêté

4. 10 JANVIER 1869. royal qui autorise la Société anonyme pour la construction d'habitations d'ouvriers, à Tournai, et approuve les statuts de cette société, tels qu'ils résultent d'un acte public passé, le 22 novembre 1868, à Tournai, devant le notaire V. Thieffry. (Monit. du 15 janvier 1869.)

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qui approuve le tarif arrêté par la députation permanente du conseil provincial du Brabant, pour la fixation du prix de la journée d'entretien des enfants trouvés et des enfants abandonnés dans les hospices de Bruxelles et de Louvain, pendant l'année 1869. (Monit. du 15 janvier 1869.)

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Art. 1er. Toute espèce de chasse cessera d'être permise à partir du 31 janvier courant à minuit.

Art. 2. Par dérogation à l'article précédent, la chasse aux lapins au moyen de bourses et de furets est permise toute l'année. La chasse au gibier d'eau et de passage dans les marais et le long des fleuves et rivières est ouverte jusqu'au 30 avril prochain à minuit, dans toutes les provinces, et la chasse aux chiens courants, sans armes à feu,

jusqu'au 1er mars à minuit, dans les provinces de Brabant et de Hainaut, et jusqu'au 15 du même mois, à minuit, dans les autres provinces.

Art. 3. MM. les gouverneurs sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

EUDORE PIRMEZ.

8.-14 JANVIER 1869.—Arrêté royal. Rupel. Pont de Boom. Modification au règlement de police. (Monit. du 20 janvier 1869.)

Léopold II, etc. Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1853 (Pasin., no 20), portant règlement de police sur la circulation au pont de Boom, sur le Rupel, et la passe des bateaux et navires au même ouvrage d'art ;

Vu notamment le § 1er de l'art. 11 de cet arrêté royal, paragraphe ainsi conçu :

« Vout capitaine ou batelier conduisant un navire, bateau ou embarcation, devra mouiller sur une des balises placées à cet effet, ou arrêter la marche de son navire à cent mètres au moins de distance du pont, alors que l'ouverture de la partie tournante lui est nécessaire pour passer de l'amont du pont à l'aval ou réciproquement; »

Vu la demande de la compagnie concessionnaire du pont de Boom, tendante à obtenir la suppression des mots : mouiller sur une des balises placées à cet effet, ou, dans la disposition transcrite plus haut;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons: Article unique. Conformément à la demande de la compagnie concessionnaire du pont de Boom, sur le Rupel, les mots mouiller sur une des balises placées à cet effet, ou, sont supprimés dans le § 1er de l'art. 11 du règlement de police porté par arrêté royal du 21 janvier 1855 et régissant la circulation sur ledit pont et la passe des bateaux et navires au même ouvrage d'art.

Notre ministre des travaux publics (M. A. JAMAR) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Ghysen (Gme), cafetier à Liége, né à Spaubeck (duché de Limbourg). (Monit. du 27 janvier 1869.) Fettweis (J.-Ch.-Jos.), teinturier à Verviers, né à Montjoie. (Moniteur du 2 février 1869).

Ullmann (Emile), commissionnaire en fonds publics à Bruxelles, né à Mannheim. (Moniteur du 3 février 1869.)

Schreurs (J.-Ger.), facteur à la fonderie de canons à Liége, né à Venloo. (Moniteur du 6 février 1869.)

Trines (J.-Gme), serrurier à Molenbeek-Saint

| Jean, lez Bruxelles, né à Beesel (duché de Limbourg). (Moniteur du 9 février 1869.)|

Theisen (Jacq.), propriétaire-cafetier à Arlon, né à Frisange (grand-duché de Luxembourg). (Moniteur du 10 février 1869.)

Pleuser (Jean), tailleur à Bruxelles, né à Clervaux (grand-duché de Luxembourg). (Moniteur du 13 février 1869.)

Greisch (Gme.-Phil.), cabaretier à Thiaumont, province de Luxembourg, né à Useldange (grandduché de Luxembourg). (Moniteur du 16 février 1869.)

Federmeyer (Augustin), ouvrier menuisier, employé au département des travaux publics, né à Remich (grand-duché de Luxembourg), le 24 mai 1840. (Moniteur du 21 février 1869.)

Roszmann (Jér.-Aug.), hôtelier à Gand, né à Seeheim (Prusse).

Francken (Auguste), négociant à Liége, né à Linnich (Prusse). (Monit. du 4 avril 1869.)

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14. royal. Gand. 20 janvier 1869.)

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royal. Meuse. Droits de navigation. Bureaux de perception. (Monit. du 31 janvier 1869.)

Léopold II, etc. Vu le règlement relatif à la navigation de la Meuse, qui a été signé à Anvers, le 20 mai 1843, pour l'exécution de l'art. 9 du traité du 19 avril 1839 et du chap. II, sect. IV du traité du 5 novembre 1842;

Sur la proposition de nos ministres des finances et des travaux publics;

Nous avons arrêté el arrêtons :

Art. fer. La place de percepteur des droits de navigation de la Meuse à Dinant est supprimée.. Art. 2. Les droits dus suivant le règlement susmentionné du 20 mai 1843, qui étaient acquittés, partie audit bureau et partie à celui d'Agimont ou de Namur, seront payés en totalité :

A la descente, à Agimont;

A la remonte, à Namur.`

Art. 3. La recette des droits qui étaient exclu sivement dus au bureau de Dinant pour les bateaux naviguant entre Namur et Agimont, sera effectuée par un percepteur délégué sous la surveillance du receveur de l'enregistrement et des domaines à Dinant.

Art. 4. Ces dispositions seront communiquées au gouvernement des Pays-Bas, en exécution de l'art. 2 du règlement du 20 mai 1843.

Nos ministres des finances et des travaux publics (MM. FRÈRE-ORBAN et A. JAMAR) Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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19. 1er FÉVRIER 1869. Arrêté royal. Attribution aux bureaux des séminaires, de la gestion de certaines fondations. (Monit. du 3 février 1869.)

Léopold, etc. Revu les arrêtés royaux qui ont remis la gestion des fondations désiguées ci-après, sauf disposition ultérieure, aux commissions administratives des bourses d'étude de différentes provinces ou aux bureaux administratifs des séminaires ;

Sur la proposition de notre ministre de la justice (1),

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. La gestion des fondations prérappelées est remise comme suit, sans préjudice du droit des tiers:

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1 Estricx (Gaspard). 2 Van Exel (Henri).

3 Flamen (Nicolas-Martin). 4 Cuylen (Henri).

5 Van den Cruyce (Jean) et Snellinex (Claire).

6 Van den Neucker (Pierre-Antoine).

7 Van Leeuw (Hélène-Françoise-Thérèse). 8 De Corte (Jean-François).

9 Mommens (Anne-Marie).

10 Bogaerts (Gérard).

11 De Beefe (Marie-Jeanne).

12 Libbrechts (Gommaire) et Baecx (Barbe). 13 Michiels (Guillaume). 14 Tasse (Barbe). 15 Van Goirle (Jean). 16 Verrydt (Claude).

PROVINCE DE BRABANT.

17 Capitte (Marie-Louise). Fondations volantes. 18 Frerart (Marie).

19 Hazard (Pierre).

20 Jamin (Charles-François).

(1) Dans la séance du 3 février 1869, M. le misentants, les explications suivantes, au sujet de nistre de la justice a donné, à la chambre des repré

l'arrêté ci-dessus :

M. BARA, ministre de la justice : a Vous savez, messieurs, que la loi de 1864 attribue la gestion des

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fondations de bourses d'étude à des commissions provinciales et aux bureaux des séminaires.

« Les bourses destinées à des études laïques appartiennent, de par la loi, aux commissions provinciales et les bourses théologiques aux bureaux des séminaires.

« Quant aux bourses mixtes, qui comprennent la théologie, la philosophie et les humanités, la loi les attribue aux commissions provinciales ou aux bureaux des séminaires, selon que les études théologiques on laïques sont l'objet principal de l'acte de fondation.

<< Lorsqu'il s'est agi d'exécuter la loi de 1864, le gouvernement décida que les commissions provinciales obtiendraient les bourses mixtes pour des études qui comprendraient un plus grand nombre d'années d'études humanitaires que d'études théologiques; dans le cas contraire, les bourses devaient revenir aux bureaux des séminaires,

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Après avoir établi les bases de l'exécution de la loi, le gouvernement demanda aux bureaux des séminaires s'ils étaient disposés à exécuter la loi de 1864. Ceux-ci, vous le savez, refusèrent leur concours à cette exécution. Force fut alors au gouvernement de remettre aux commissions provinciales toutes les bourses mixtes, même celles qui devaient revenir, d'après la loi, aux bureaux des séminaires, en réservant cependant dans les arrêtés d'attribution les droits des séminaires, pour le cas où ces corps exécuteraient la loi. Cette circonstance, messieurs, vient de se réaliser ; c'est pourquoi a paru aujourd'hui l'arrêté royal sur lequel des explications m'ont été demandées.

« Les plus graves inconvénients résultaient de l'inexécution de la loi de 1864 par les bureaux des séminaires. Les biens étaient sans gestion, les revenus n'étaient pas touchés, des prescriptions s'acquéraient, et enfin les bourses n'étaient pas conférées, au grand préjudice des intéressés. De plus graves difficultés encore allaient se présenter, par suite de l'inexécution prolongée de cette loi.

« Dans cette situation, j'ai eu l'honneur d'adresser, à la date du 20 janvier 1869, le rapport suivant au roi :

« Sire,

Déjà à plusieurs reprises j'ai eu l'honneur de « faire connattre à Votre Majesté que la loi de 1864, << relative aux fondations d'instruction et de bourses « d'étude, n'était pas exécutée par les bureaux des a séminaires. Les inconvénients résultant de cette a situation sont des plus graves; les biens restent « sans administration, les revenus ne sont pas touachés, les bourses ne sont pas conférées. Il ne va ⚫ bientôt plus être possible de ne pas faire connaître « aux chambres ce fâcheux état de choses, et de ne a pas leur proposer les moyens d'y remédier. J'apprends en effet que plusieurs débiteurs de fonda«tions de bourses veulent effectuer le remboursement a de prêts qu'ils ont obtenus de ces établissements et « que l'un d'eux, ayant échoué dans toutes ses « démarches auprès du séminaire de Malines, se a propose d'adresser à la chambre une pétition pour « demander que la gestion attribuée par la loi aux • bureaux des séminaires ne continue pas à rester

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« Monsieur l'archevêque,

Depuis quatre ans, la loi de 1864 sur les bourses « d'étude n'a pu recevoir son exécution en ce qui concerne les fondations de bourses théologiques. « Il est inutile de vous signaler tous les inconvéa nients que cette situation engendre, tant au point « de vue de la conservation et de la bonne gestion « des biens de ces fondations que dans l'intérêt des a personnes appelées à jouir de ces bourses.

« Je crois que l'épiscopat, tout en maintenant ses a protestations contre les principes de la loi de a 1864, reconnaîtra que le moment est venu pour a les bureaux des séminaires d'exécuter les presa criptions du législateur en matière de fondations « de bourses.

«En effet, il ne va plus être possible au gouvera nement de rester dans l'inaction en ce qui cona cerne les fondations de bourses sur lesquelles j'ai a l'honneur d'appeler votre attention, car j'apprends « qu'un débiteur, ne pouvant effectuer le rembourasement d'un prêt qui doit être fait au séminaire « de Malines, se propose de saisir la chambre de « cette affaire par une pétition. Vous ne voudrez pas, « M. l'archevêque, faire renattre un débat qu'il n'est a pas nécessaire de rouvrir, et j'espère que vous « pourrez déterminer vos collègues et les bureaux << des séminaires à exécuter les dispositions de la loi <<< de 1864 en ce qui concerne la gestion des bourses « d'étude qui leur sont attribuées.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que le

gouvernement

« ne demande que l'exécution de ces prescriptions, << son intention n'étant pas de faire exécuter le déa cret de 1813 sur les séminaires autrement qu'il ne «l'a été jusqu'à ce jour.

« Je vous prie d'agréer, etc. »

« A la date du 31 janvier 1869, M. l'archevêque de Malines me répondit en ces termes :

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ation des bourses attribuées aux séminaires par la a loi de 1864 relative aux fondations d'instruction et « de bourses d'étude.

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« Vous le savez, monsieur le ministre, ce ne sont a pas précisément les règles administratives établies « par le législateur pour la gestion de ces bourses aqui ont motivé les réclamations de l'épiscopat, ce a sont les principes mêmes sur lesquels la loi repose. « C'est d'abord le principe de la loi sur la nature des séminaires et des études ecclésiastiques, principe qui implique la séparation entre les études « humanitaires, les études philosophiques et les « études théologiques, la loi les divisant en études a laïques et en études théologiques, et réduisant par « conséquent à celles-ci les études ecclésiastiques. « Les humanités et la philosophie ne sont par ellesmêmes ni laïques ni ecclésiastiques; elles sont les humanités et la philosophie, et elles sont nécesa saires à l'étude de la théologie comme à l'étude « du droit et de la médecine. L'union qui existe de a fait entre les lettres, les sciences philosophiques a et les sciences théologiques est essentielle à l'en«seignement des séminaires ou à l'harmonieux ensemble des études ecclésiastiques. Voilà pourquoi il n'y a pas de séminaire sans ce qu'on appelle vulgairement les petits séminaires, ceux-ci ne cona stituant en vérité qu'une section du séminaire de « chaque diocèse. Telle est la législation de l'Eglise. Ce qui a encore motivé les réclamations de l'épiscopat, c'est le principe de la transmission, à des administrations nouvelles, de la gestion cona fiée par les testateurs à des personnes désignées a par eux et dont les fonctions ou qualités garantisa sent aux fondateurs l'exécution fidèle de leur in« tention. Les administrateurs et les collateurs des a bourses remplissent un mandat et gèrent un dépôt constitué par le contrat librement intervenu entre « les fondateurs et les pouvoirs publics. La cona science des évêques ne leur permet donc pas d'ada hérer au principe qui enlève à ces administrateurs « la gestion de ces fondations. Enfin l'acceptation de la gestion des bourses par les séminaires, dans a cette situation, impliquait aussi un cas de cona science, sur lequel le chef de l'Eglise seul pouvait a statuer.

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La difficulté qui existait sous ce rapport est a levée. Les anciens administrateurs étant mis par a la loi dans l'impossibilité de gérer, les évêques a sont autorisés par le saint-siége à accepter, pour a leurs séminaires, celles des bourses affectées aux « études ecclésiastiques qui leur seront remises, << mais ils sont autorisés à le faire à la condition de

47 Matheus (Eugène).

48 Normel (Jacques-Auguste).

49 Sullivan (Jean).

50 Theige (Mathieu).

51 De Bavière (Er.), prince- College de Liége. évêque de Liége.

52 Clarius (Jean).

53 De Berghes (Guillaume).

54 Oley (Gilles).

55 De Froidmont (Libert), y compris la fondation dite du Croisier.

56 Wiggers (Jean).

57 Boonen, dit Fabius (Régnier).

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« La lettre, en date du 31 janvier, par laquelle a vous m'annoncez que MM. les évêques acceptent, « au nom des séminaires, les bourses qui leur sont « attribuées, et que ces fondations seront gérées conformément aux règles prescrites par la loi de 1864, << met fin à une situation qui présentait de sérieux « inconvénients.

« Je me suis empressé de soumettre à Sa Majesté « un arrêté d'envoi en possession des bourses que la loi << attribue aux séminaires; vous trouverez cet arrêté « au Moniteur de demain, avec l'indication des fon«dations qui sont remises au séminaire de Malines. « Je crois inutile, M. l'archevêque, d'entrer dans « une discussion au sujet des principes qui ont été a consacrés par la législation qui nous régit. De << nouveaux débats sur tous ces points ne pourraient aboutir à aucun résultat pratique. Il suffit, pour « que le but du législateur soit atteint, qu'il n'y ait plus d'obstacle à l'exécution des dispositions qu'il « a cru devoir prescrire pour assurer la bonne ad«ministration des bourses par les bureaux des sé<< minaires.

a

« Je vous prie d'agréer, M. l'archevêque, l'assu<<rance de ma considération la plus haute. »>

a Ainsi donc, messieurs, toute difficulté a disparu et désormais la loi de 1864 sur les bourses d'étude se trouve exécutée. Je crois que le pays et la chambre apprendront ce fait avec satisfaction. ■ (Ann. parl., 1868-1869. Ch. des rep., p. 335 et suiv.)

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