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huissiers, et non pas aux copies d'autres actes dont ils auraient la nolification pour objet, et dont les originaux, qui ne sont pas du fait de l'huissier, existent, soit entre les mains des parties qui ont fait la nofication de la copie, soit dans les dépôts publics. Par exemple, si dans la copie notifiée d'un procès-verbal d'enquête on avait omis l'énonciation des formalités prescrites à peine de nullité, pour la validité de cette enquête, on ne pourrait argumenter de cette omission pour faire annuler l'enquête, si l'on prouvait, par une copie certifiée du greffier, que l'original du procès-verbal ne présente pas les omissions faites dans la copie notifiée par l'huissier.

Mais si, dans la copie de l'exploit de notification de ce même procès-verbal, l'huissier avait commis une nullité qui ne se rencontrerait pas dans l'original de l'exploit, il y aurait lieu d'appliquer la règle, et la notification serait considérée comme non avenue, malgré la régularité de l'original.

TITRE II.

Des délais des procédures.

108. On entend en général par délai le temps que la loi elle-même ou la convention accorde pour faire quelque chose.

En procédure, les délais sont toujours déterminés par la loi; mais quelquefois le juge peut en fixer lui-même, et il ne peut arriver que très rarement qu'ils le soient par la convention.

Les délais sont plus ou moins rigoureux et se comptent plus ou moins strictement, suivant la nature et l'objet des actes à faire, ou des obligations à remplir; en général leur effet est tel que celui qui n'a pas profité du temps qui lui était accordé pour agir supporte la peine de sa négligence, et elle consiste en ce qu'il n'est plus reçu à faire la chose qui lui eût été utile: c'est ce qu'expriment les mots déchéance et forclusion. D'autres fois, elle consiste dans l'annulation de l'acte qui est considéré comme non avenu, et, si l'annulation n'est pas autorisée par la loi, dans les dommages-intérêts de la partie à laquelle le retard eût porté quelque préjudice.

Il suit de là que tous les moments du délai peuvent être employés utilement à faire la chose pour laquelle il est accordé.

Ainsi, par exemple, celui qui est assigné à comparaître dans huitaine peut, s'il le veut, se présenter dès le second jour de l'assignation; mais le délai de cette assignation étant établi pour les deux parties, si le défendeur se présentait ainsi, dès le second jour, il n'en faudrait pas moins laisser écouler la huitaine entière pour qu'il pût Doursuivre et prendre un défaut contre le demander.

109. Toutes les dispositions des lois concernant les délais qu'elles prescrivent se rapportent,

1 A leurs termes extrémes, c'est-à-dire au jour duquel ils partent, nt qu'en termes de pratique on appelle dies à quo, et à celui auquel ils choient, et que l'on nomme dies ad quem;

2° Aux jours intermédiaires, c'est-à-dire à ceux qui courent dans 'intervalle de ces deux termes;

3° A l'augmentation, lorsque la loi, en fixant généralement un délai, y ajoute, à raison de certaines circonstances qu'elle détermine, comme l'a fait le Code de procédure en plusieurs de ses articles, et notamment dans l'art. 1034.

110. Tout délai qui ne commence à courir que du jour de la signification d'un acte ou d'un jugement, ne court effectivement qu'en faveur de la partie à qui cette signification a été faite. (Nouv. Répert., vo Délai, § 2.)

Les délais ne se comptent point d'heure à heure, mais de jour à jour, comme le prouve la distinction que nous avons faite entre le terme à quo et le terme ad quem.

Le jour qui fait courir, celui duquel part, celui auquel aboutit, celui enfin qui détermine un délai, n'est donc jamais compté dans ce délai, à moins que la loi ne l'y comprenne formellement, ou que cela ne résulte de la nature de la matière, par exemple, quoique la loi ait dit que les vacances auront lieu depuis le 1" septembre, il n'est pas douteux que ce jour en fait partie.

Or, de ce principe général d'exclusion du terme à quo, principe fondé sur la règle dies termini non computatur in termino, il s'ensuit que ces expressions, à compter, à dater de, depuis, signifient toujours en droit à dater ou à compter de l'expiration du jour du départ.

Mais de ce que ce même jour est exclu du délai, on doit nécessairement conclure que celui de l'échéance (dies ad quem) y est compris en entier; car autrement le délai ne serait pas complet: on peut donc, pendant tout le jour, ou user de la faculté accordée sous la condition de remplir l'une, ou n'exercer que dans un délai déterminé.

Toutefois, il existe deux exceptions à ce principe, l'une favorable, l'autre contraire à la partie soumise à l'observation d'un délai,

La première donne, en certains cas, le droit d'agir même le lendemain du jour de l'échéance, 1° lorsque ce jour est férié; 2° lorsqu'il s'agit d'ajournement, citations ou actes faits à personne ou domicile. L'art. 1033 dispose en effet, que le jour de la notification et celui de l'échéance ne sont point compris dans le délai général fixé pour faire quelque chose, par suite de ces actes. C'est ce qu'on appelle franc délai.

La seconde exclut du délai le jour de l'échéance, dans tous les cas où la loi veut que l'on agisse pendant ou dans un certain laps de temps,

comme dans huitaine ou pendant quinzaine (intrà octo, intrà quindecim dies): il est évident que l'on agirait, non pas dans le délai, mais après le délai, si le jour de l'échéance était compris.

111. Tous les jours compris entre les deux termes sont, pour nous servir des expressions de l'ordonnance de 1667, tit. 3, art. 7, continus et utiles, c'est-à-dire qu'ils doivent être comptés, en continuant de l'un à l'autre, quand même il se rencontrerait un jour de dimanche, fête ou vacation : ces jours fériés font donc partie du délai.

Le jour bissextil est également compté, mais seulement dans les délais fixés par jour et non par mois. Ainsi, ceux qui sont déterminés de cette dernière manière, se comptant de tel quantième d'un mois au quantième correspondant du mois suivant, le jour bissextil, qui vient au mois de février, est censé ne faire qu'un avec le jour précédent. Il en est de même du trente-unième jour, dans les mois qui l'admettent. Il nous reste à remarquer, sur les jours intermédiaires, qu'ils cessent d'être continus lorsque la loi suspend le cours du délai (1).

112. Nous avons dit, n° 109, qu'en certains cas, la loi augmentait le délai; nous ajoutons qu'en certains autres, elle autorise le juge, soit à le proroger, c'est-à-dire à l'étendre au-delà du terme qu'elle a fixé, soit à l'abréger, c'est-à-dire à le réduire à un moindre terme.

D'après l'art. 1033, il y a toujours lieu à augmentation du délai général fixé pour les actes faits à personne ou domicile. Mais cette disposition doit être restreinte à ces actes, car elle est exceptionnelle.

Les délais de tous autres actes n'admettraient donc d'augmentation qu'en vertu d'une disposition formelle.

Cette augmentation est, 1° d'un jour par trois myriamètres de distance du domicile de la partie à qui l'acte est notifié, au lieu dans lequel elle est obligée ou intéressée à se trouver, soit pour y faire quelque chose, soit pour prendre connaissance de ce qu'on y a fait, ou de ce qui doit y être fait;

2o De deux jours, également par trois myriamètres, s'il y a lieu à voyage, envoi ou retour, comme il sera expliqué sur l'art. 1033.

La prorogation d'un délai fixé par la loi ne peut avoir lieu que dans les cas qu'elle a formellement prévus, et par suite d'ordonnance ou de jugement sur une demande des parties, formée avant l'expiration du délai (2).

L'abréviation ne peut également être accordée par le juge qu'autant qu'il y est autorisé par une disposition expresse.

113. Régulièrement, lorsqu'il est ordonné par un jugement, soit

(1) Voy. pour exemple art. 177, 187,197, 447, 487 et 1013 du Code de procédure. (2) Art. 74, 179 et 279.

contradictoire, soit par défaut, que telle chose sera faite dans tel délai, ce délai ne commence à courir que du jour de la signification du jugement. (Nouv. Répert., v° Délai, sect. 3.)

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Mais la jurisprudence a fait exception à l'égard des délais prescrits par les tribunaux de commerce; elle décide qu'ils courent du jour dʊ la prononciation. - (N° 1007 et 1853.)

Parmi ces délais que les tribunaux peuvent prescrire, ilen est un que l'on appelle délai de gráce, parce qu'il est fixé en faveur de la partie condamnée, pour qu'elle ait à satisfaire au jugement dont il suspend l'exécution. Ce délai court du jour de la prononciation, si la condamnation est contradictoire, et du jour de la signification, si elle a été prononcée par défaut. (Art. 122 et 123.)

Il importe de remarquer que la suspension de délai ne s'applique en ce cas qu'à l'exécution forcée sur les biens ou sur la personne du dé biteur d'où suit que le créancier conserve, pendant le délai, le droit de faire tous les actes conservatoires qu'il juge convenable.

114. Non-seulement il est des délais pendant lesquels une partie doit agir ou ne peut valablement procéder, mais il est encore des jours ou espaces de temps durant lesquels toute procédure ou exécution lui est interdite.

Ainsi, la loi ne permet pas soit de communiquer ou notifier des actes de procédure, soit d'exécuter les jugements ou tous autres titres exécutoires, pendant la nuit et les jours de fêtes légales, si ce n'est, et dans ce dernier cas seulement, avec la permission du juge. 1037).

TITRE III.

(Art.

Des peines qui sont attachées à l'omission des formalités des actes et au défaut d'accomplissement des obligations imposées aux parties ou aux officiers ministériels.

115. Les lois de la procédure ne seraient que de vains formulaires, sile législateur n'avait attaché à l'inobservation des formalités ou au défaut des obligations qu'elles prescrivent, des peines rigoureuses, suivant l'importance de ces formalités ou de ces obligations.

De là les déchéances, les forclusions, les nullités, les amendes; enfin, les autres condamnations pécuniaires qui peuvent ou qui doivent être prononcées pour contravention à un grand nombre de règles prescrites par le Code de procédure.

116. On appelle déchéance l'exclusion ou la privation d'un droit qui nous était acquis, faute d'avoir accompli les conditions imposées par la loi pour l'exercer ou le conserver. Ainsi, la partie qui n'a pas for

mé opposition au jugement par défaut dans le délai de huitaine, celle qui n'a pas appelé dans le délai de trois mois, sont déchues du droit de se pourvoir de la sorte (1).

La déchéance prend le nom de forclusion (2), lorsqu'elle est encourue à raison de la négligence qu'une partie aurait mise à produire dans un procès par écrit une distribution de deniers ou un règlement d'ordre; en cette circonstance, elle perd la faculté qu'elle avait de produire, si elle a laissé passer le délai fixé par la loi (3), et elle est jugée sur le vu des pièces produites par les autres.

Mais nul ne se forclot soi-même par ses propres diligences; ainsi tout délai qui ne commence à courir que du jour de la signification d'un acte ou d'un jugement, ne courant effectivement qu'en faveur de la partie qui a fait cette signification, il s'ensuit que cette partie ne fait pas courir de délai contre elle, et il en est de même à l'égard de l'appel, etc. (4)

Toutefois, ce principe n'est pas applicable au délai fixé pour commencer une enquête, puisque l'art. 257 dispose, en termes exprès, qu'il court même contre la partie à la requête de laquelle a été notifié le jugement qui ordonne la preuve.

117. Le mot nullité exprime ou la qualité d'un acte que la loi considère comme n'existant pas, ou le vice qui empêche cet acte de produire son effet. Dans la première acception, l'on dit qu'un acte est nul, pour exprimer qu'il est réputé non avenu; dans la seconde, qu'un acte contient une nullité, c'est-à-dire un vice quelconque duquel il résulte que cet acte ne doit être d'aucune considération.

Les nullités ne peuvent être établies que par la loi, et, par conséquent, le juge commettrait un excès de pouvoir s'il déclarait nul un acte que la loi n'aurait pas elle-même déclaré tel, ou s'il étendait d'un cas à un autre la nullité qu'elle aurait prononcée.

Mais faut-il, pour l'application de ce principe, que la loi ait, en termes formels, attaché la peine de nullité à l'omission de ce qu'elle a prescrit, ou à la violation de ce qu'elle ordonne? La nullité n'est-elle pas, au contraire, une suite nécessaire du commandement ou de la défense, et n'y est-elle pas implicitement renfermée ?

Cette question, d'une haute importance relativement aux lois qui régissent le fond du droit des parties, a été savamment traitée par M. Toullier (5); mais elle est, pour ainsi dire, sans intérêt, quant à la forme de procéder, puisque l'art. 1030 dispose qu'aucun acte de procé

(1) Voy. art. 157 et 544, et sup. n. 109. (2) Forclore, compose de forum, barreau, et d'excludere, exclure; ainsi, forclusion quasi exclusio à foro.-(Voy. sup. n° 109.) |

(3) Art. 98, 99, 100, 160, 756.
(4) Voy. n. 1553.

(5) Voy. Traité du droit civil, t. 7, liv. 5, chap. 5, p. 626 et suiv.

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