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Septièmement, on ne peut annuler, pour défaut de motifs, un interlo cuJore qui ordonne une instruction avant de faire droit, en réservant les droits el moyens des parties au fond. Ces expressions font assez connaître que les motifs du jugement sont que le juge cherche des lumières pour plus ample instruction. (Cass., 4 janvier 1820; S., t. 20, 1re part., p. 160, et J. Av., t. 15, p. 153.) (1)

[[ V. nos observations infrà, § 3. ]]

Huitièmement, les jugements par défaut sont sujets, comme tous autres V'application de l'art. 141, et, par conséquent, ils doivent être motivés. (Colar, 6 floréal an XI ; S., t. 3, 2o part., p. 597, et J. Av., t. 4, p. 723.) : [[V. le § 2 de nos observations. ]]

CCL'art. 141 est un de ceux qui ont donné lieu au plus grand nombre de décisions judiciaires.

En fait, pour savoir si tel ou tel jugement est ou non motivé, la variété des espèces nécessitera encore beaucoup d'arrêts; mais, en droit, la doctriue nous paraît fixée. C'est à cette nécessité de motiver les décisions qu'il faut attribuer la grande utilité de la jurisprudence actuelle; outre qu'elle offre une garantie contre l'injustice et la faveur, elle fait, des jugements et des arrêts, une solution spéciale de chaque question discutée devant les tribunaux ; en sorte, qu'après quelques années, les recueils de jurisprudence offriront des

les motifs sur lesquels il serait rendu.

(1) On peut dire, en effet, comme la Cour supréme que les tribunaux n'ordonnent une enquête, une expertise, ou tout autre mesure interlocutoire, que parce qu'ils ne sont pas en état de juger le fond avec connaissance de cause, et qu'ils expriment assez ce motif en déclarant qu'ils prescrivent cette mesure avant dire droit. Mais il faut remarquer que, dans l'espece de l'arrêt cité suprà, la mesure avait été ordonnée, sans contestation préalable sur le point de savoir si elle devait l'être; en d'autres termes, elle l'avait été d'of

renfermaient pas les quatre parties exigées par la loi du 24 août. (V. Table de Bergoguie, t. 1, p. 306. Nous pensons néanmoins que, quelle que soit l'espece du jugement, il doit présenter l'observation des formalités prescrites par l'art. 141, sinon d'une maniere rigoureusement positive, du moins equivalemment, comme nous l'avons dit sur la précedente question. Sous ce dernier rapport, nous pensons que les simples préparatoires, qui prononcent une reinise, un délibéré, une instruction par écrit, une communication de pieces, contiennent implicitement leurs motifs en eux-mêmes.fice. Si, au contraire, les parties eussent déNéanmoins, nous ferons observer que, toutes les fois qu'un jugement préparatoire a été précédé d'un débat qui le fasse présumer Suceptible d'être levé, afin d'être attaqué par appel avec le jugement définitif, on loit se conformer à l'article 141, ou tout moins rédiger le dispositif de manière ce qu'il renferme virtuellement (*)]

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battu sur son admissibilité ou sur son utilité, nous penserions que la nullité du jugement eût élé prononcée, comme dans les cas où il s'agirait d'une nullité, d'une exception ou d'une fin de non-recevoir. Le juge doit alors rendre compte des motifs qui le déterminen à rejeter les moyens d'opposition à la me sure. (V. ci-dessus et ci-apres.)

Remarquons néanmoins qu'un arrêt, qui déclarerait un appel non recevable comme tardif, serait suffisamment motivé par la déclaration qu'il a été interjeté après le délai de

(*) Virtuellement, de virtus, force, puissance. Ce mot est opposé à formellement et textuellement, pour exprimer, en droit. la valeur qu'un acte doit avoir par sa propre force, indépendamment de ce que les expressions qu'il renferme n'établiraient pas formella loi, encore bien que l'on n'indiquât auculement et textuellement la formalité, la clause ou condition exigée par la loi, pour qu'il ait force et puissance.

C'est ainsi qu'un jugement qui ne contiendrait pas formellement ses motifs, n'en sera pas moins valable, si son dispositif les fait nécessairement supposer; et cependant on dit alors que le juge ment les renferme virtuellement, c'est-à-dire par la force, la puissance de ce qu'il déclare ou décide,

nement ni l'espace de temps qui se serait écoulé, ni la durée légale du délai. C'est à la partie à prouver que son appel a été interjeté dans le délai légal. (Cass., 26 février 1818, S., t. 19, 1re part., p. 142, et J. Av., t. Là, p. 130.)

traités savants et complets sur toutes les parties du droit; les difficultés les
plus graves se trouveront éclaircies, et l'interprétation des lois marchera dans
une route sûre, parce que des guides nombreux et fidèles l'auront fermement
tracée. On trouve plus d'une fois, dans les recueils, la preuve de cette asser-
tion on y voit des controverses élevées sur nos lois naissantes, éteintes sans
retour par quelques arrêts fortement motivés.

Tous les auteurs s'accordent à reconnaître la nécessité des motifs et l'avan-
tage de cette disposition. Voy. MM. BERRIAT-SAINT-PRIX, p. 251, not. 34; MER-
LIN, Répert., t. 17, p 172; FAVard de LanglaDE, t. 3, p. 175; PIGEAU, t. 1, p. 549
Aussi, la plupart d'entre eux se bornent à donner une nomenclature de dé-
cisions en cette matière, et même M. BONCENNE, t. 2, p. 446, renvoie au tableau
de jurisprudence donné dans le Journal des Avoués.

Nous nous contentons également de renvoyer à ce Journal et à notre Dic-
TIONNAIRE GÉNÉRAL DE PROCÉDURE, dans les observations qu'on va lire.

1o Les arrêts en principe doivent être motivés (art. 141 du Code de procédure
civile), et à peine de nullité (art. 7 de la loi du 20 avril 1810).

Aux opinions des auteurs, joignez l'indication des décisions rapportées en
notre Dictionnaire général de procédure, vis Exceptions, no 133; Faux incident,
n° 130; Jugement, nos 184 à 190, 192 à 195, 200 à 215, 224, 273 et 341, et l'arrêt
de la Cour de Poitiers du 3 mai 1837 (J Av., t. 54, p. 121); mais la loi n'exige
pas les motifs des motifs, comme l'a jugé la Cour de cassation, le 16 mai 1838
(J. Av., t. 55, p. 562);

Et les décisions d'espèces rendues sur la suffisance ou l'insuffisance des mo-
tifs. Voy. Dictionnaire général de procédure, vo Jugement, noos 260 à 262, 266 à
269, 271, 272, 274 à 282, 284 à 306, 316, 330, 337, et les arrêts plus récents de la
Cour de cassation, des 5 novembre 1834 (J. Av., t. 48, p. 374); 20 juillet 1835
(J. Av., t. 49, p 690); 13 juillet 1835 (J. Av., t. 49, p. 664); 1er juillet 1835 (J. Av.,
t. 49, p. 717); 5 août 1835 (J. Av., t. 50, p. 307); 10 avril 1833 (J. Av., t. 50,
p. 382); 25 mars 1835 (J. Av., t. 50, p. 51); 16 février 1836 (J. Av., t. 50, p. 382);
24 juillet 1835 (J. Av., t. 50, p. 382); 2 février 1836 (J. Av.,,t. 50, p. 303); 28 mars
1837 (J. Av., t. 53, p. 592); 12 juin 1838 (J. Av., t. 56, p. 59), et de la Cour de
Bruxelles, 4 juin, 14 mai et 8 décembre 1835 (Journ. de cette Cour, 1835, p.65,
249 et 291).

2o Les jugements par défaut eux-mêmes doivent être motivés, comme l'en-
seigne M. THOMine Desmazures, t. 1, p. 269, et que l'a jugé la Cour de Colmar,
le 6 floréal an XI (J. Av., t. 4, p. 723); mais, lorsqu'il s'agit a'un défaut ute
de comparution du demandeur, la mention de son absence est un motif suffi-
sant (si le tribunal n'a à prononcer qu'un relaxe pur et simple, V. notre Ques-
tion 617), puisque l'art. 150 n'est pas applicable à ce cas; Bastia, 16 novembre
1822 (J. Av., t. 24, p. 319); Cass., 29 novembre 1825 (J. Av., t. 31, p. 149), et 22
février 1837 (J. Av., t. 53, p. 569). Ce dernier arrêt, quoique professant le même
principe, est rendu dans une espèce où il n'était pas applicable, puisque, les
conclusions ayant été posées, il n'y avait plus de défaut.

3° Il faut admettre quelques exceptions pour certains jugements; par exem-
ple, pour les jugements préparatoires, ou pour celui qui rejette une expertise,
le dispositif même contenant, d'une manière implicite, les motifs qui l'ont deter
miné, à moins qu'il n'y ait eu débat, comme le fait observer M. Carré dans l'un
de ses notes. L'exception serait encore légitime pour l'arrêt qui autorise l'ab
stention d'un certain nombre de juges, pour le jugement qui prononce une
adjudication définitive, pour l'ordonnance du président qui ordonne le dépôt
d'un testament olographe chez un notaire. V. les arrêts du Dictionnaire géné-
ral v° Jugement, no 496 à 198, 246 et vo Jug. prép., no 429 à 132, et ceux de la Cour
de Bruxelles, du 25 juill. 1835 (Journ. de cette Cour, t. 2 de 4835, p. 380), et la Cour

de Montpellier du 8 avril 4839 (J. Av., t. 57, p. 479). C'est d'ailleurs la doctrine enseignée par MM. DALLOZ, t. 9, p. 625, et THOMINE DESMAZURES, t. 4, p. 268. 4° Quoiqu'il soit exact d'admettre que les motifs erronés ne vicient point un jugement, si le dispositif est conforme à la loi, ce principe serait dérisoire et destructif de la nécessité elle-même des motifs, si l'on devait valider un décision contenant des motifs évidemment insuffisants

Dans son tome 2, p. 446, M. BONCENNE a adopté complétement la doctrin que nous avons établie dans notre Journal des Avoués, t. 15, p. 149. Comm cette partie de notre exposition de principes est la seule qui puisse offrir que que difficulté, nous croyons devoir transcrire les paroles mêmes du savant auteur de la théorie.

• Un jugement qui contient des motifs erronés n'est pas nul, car il ne manque point de motifs; toutefois, il ne s'ensuit pas qu'il soit permis de jeter des motifs au hasard : bons ou mauvais, ils doivent présenter une raison appropriée à la difficulté du procès.

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Supposez que, sur une question ainsi établie : Le traité est-il régulier ? les juges répondent : Attendu que le traité est régulier, le tribunal ordonne qu'il sera exécuté; cette pétition de principe, suivant le langage didactique, n'offrirait qu'une formule insignifiante, qui peut s'adapter à toutes les causes et à toutes les questions.

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Rejeter une exception, allendu qu'elle n'est pas fondée, ne vaudrait pas davantage. Il n'y aurait pas là de motifs : l'expression rejeter implique, par elle-même, l'idée que la prétention qu'on rejette est dénuée de fondement; dire qu'elle est rejetée parce qu'elle n'est pas fondée, ce n'est rien dire, sinon qu'on la rejette parce qu'on la rejette. C'est comme si, mettant à l'écart toute espèce de motifs, le tribunal se contentait, dans le dispositif de son jugement de déclarer l'exception non recevable ou mal fondée.

• Confirmer un jugement en appel, c'est reconnaître qu'il a bien jugé. Un arrêt ne serait donc pas motivé, s'il se bornait à considérer qu'il a été bien jugė; car il se réduirait à ces termes : La Cour confirme, parce qu'elle trouve qu'il y a lieu de confirmer ? »

Parmi les arrêts rapportés dans notre Dictionnaire général, vo Jugement, nos 251 à 256, 283, 314, et 217 à 223, il en est bien quelques-uns qui semblent adopter une doctrine plus tolérante que la nôtre, en validant, par exemple, le jugement qui rejette une exception par l'unique motif qu'elle est sans fondement; mais la plupart reconnaissent les principes que nous venons de poser avec M. Boncenne, et qui sont aussi enseignés par MM. FAVARD DE LANCLADE, V Jugement; DALLOZ, t. 9, p. 620, 628 et 633; THOMINE Desmazures, t. 1, p. 269, et BOITARD, t. 1, p. 427.

α

5o Ainsi que le dit encore M. BONCENNE, t. 2, p. 444, « les motifs doivent se << rapporter à chacun des points de fait et de droit qui constituent le litige. « Ce n'est pas l'omission des motifs quelconques que la loi frappe de nullité, « c'est l'omission des motifs des jugements, c'est-à-dire de ce qui détermine << chacune des dispositions dont ils se composent ; car un jugement se divise << en autant de jugements qu'il contient de dispositions: tol capita, tol sen« lentiæ. »

Il faut donc des motifs pour chaque chef distinct de jugement statuant sur un chef de demande; tel est l'avis de MM. DALLOZ, t. 9, p. 532, 618, 623, 625, et THOMINE DESMAZURES, t. 1, p. 269.

La jurisprudence a confirmé cette opinion par les arrêts rapportés dans notre Dictionnaire général de procédure, vo Jugement, nos 225 à 231, 242, 243, 318, et par ceux de la Cour de Poitiers des 3 mai 1837 (J. Av., t. 54); 10 août 1835 (J. Av., t. 49, p. 607), et 29 décembre 1835 (J. Av., t. 50, p. 347).

Il est bien évident que les demandes non motivées per vent être rejetées sans

TOM. 1.

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motif, ainsi que l'ont pensé les arrêts cités dans notre Dict. gen., vo Jugement, nos 199, 214, 264, 339, 342, 343, 344 (V. suprà, Q. 594, no 4,et infrà, notre Q. 597 quater); ou qu'il y a motifs suffisants, lorsque les motifs donnés sur un chef principal s'appliquent ou virtuellement ou par induction, au chef accessoire ou subsidiaire; arrêts cités au Dictionnaire général, vo Jugement, no 232 à 241, 244, 248 à 250, 334, et ceux des 19 janvier 1837 (J. Av., t. 53, p. 572); 1er décembre 1835 (J. Av., t. 50, p. 382); 26 avril 1837 (J. Av., t. 53, p. 618); 24 mai 1837 (J. av., t. 53, p. 427).

Et enfin, que les motifs ne sont pas nécessaires à l'égard des simples moyens de défense, dont les parties n'ont pas fait des chefs de conclusions précis ; arrêts cités au Dictionnaire général de procédure, vo Jugement, nos 245 à 247, et J. Av., t. 44, p. 264 et 354; t. 49, p. 701, et t. 54, p. 312.

Tous ces principes sont enseignés par M. THOMINe Desmazures, t. 1, p. 268, et t. 9, p. 625.

Nous devons ajouter sous ce paragraphe qu'il faut se garder de confondre les défauts de motifs avec les défauts de prononcer, ainsi que le fait fort judicieusement observer M. CARRÉ, suprà, p. 717; pour défaut de motifs, te pourvoi est toujours reçu devant la Cour de cassation; pour défaut de prononcer, au contraire, c'est la voie de la requête civile seule qui peut être suivie.

Ainsi, lorsque, sur un chef distinct de conclusions, le dispositif ne peut, ni directement, ni indirectement, recevoir d'application, ce chef de conclusions reste entier, non pas qu'on puisse le reproduire par action séparée, puisqu'il a été déduit en jugement, et qu'on pourrait être repoussé par l'exception de chose jugée; mais il fournit ouverture au moyen de requête civile énoncé au § 5 de l'art. 480, s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande, comme l'enseignent MM. FAVARD DE LANGLADE, v Jugement, p. 180, et Datloz, l. 9, p. 625, et que l'a jugé la Cour de cassation, les 25 juin 1817 (J. Av., t. 15, p. 128), et 5 février 1827 (J. Av., t. 33, p. 104). L'arrêt de la même Cour dú 20 juin 1827 (J. Av., t. 34, p. 100), semble, au premier coup d'œil, contenir une décision opposée; mais, en réalité, cela n'est point, parce que, dans cette espèce, la Cour de cassation pensa que le chef de conclusions, sur lequel l'arrêt attaqué n'avait point donné de motifs, n'était pas une demande nouvelle formée sur l'appel, et qu'en confirmant purement et simplement le jugement de premier ressort, la Cour royale avait implicitement prononcé sur tous les chefs, mais avait omis de motiver l'un d'entre eux, d'où suivait, non pas un défaut de prononcer, mais un défaut de motifs, et, par conséquent, ouverture, non à requête civile, mais à cassation. (V. encore, sur l'objet de ce paragraphe, la Quest. 597 qual.)

6o La jurisprudence a validé les arrêts motivés ainsi : La Cour, adoptant les molifs des premiers juges, confirme. M. BONCENNE, t. 2, p. 447, qualifie cette doctrine de tolérante; nous allons plus loin, nous la trouvons dangereuse, parce qu'elle a souvent facilité une expédition trop hâtive des affaires; nos souvenirs nous rappellent une cause dans laquelle nous avons obtenu une cassation, parce que la Cour de Metz, en audience solennelle, avait adopté les motifs des premiers juges, tandis que les premiers juges avaient précisément oublié d'en donner. Le plaideur est à l'audience; il a droit d'obtenir de son juge des motifs qui, s'ils ne le satisfont pas, du moins pourront calmer son irritation.

C'est avec grande raison que la Cour suprême a détruit l'abus qui existait, dans beaucoup de Cours royales, de prononcer seulement le dispositif à l'audience, et de renvoyer la rédaction des motifs à la Chambre du conseil. (V. la Quest. 595 bis.) Eh bien! que fait donc la Cour qui se contente de confirmer en adoptant les motifs des emiers juges ? Evidemment, elle ne donne à l'audience

aucun motif, et c'est seulement dans les qualités que seront insérés les motifs de son arrêt. Trouve-t-on dans les recueils un seul arrêt de rejet de la Chambre civile, ou de la Chambre des requêtes, même sur une pure question de droit, dans lequel la Cour de Cassation ait déclaré adopter les motifs de l'arrêt attaqué, quelque logiques, quelque lucides, quelque savants qu'ils soient ? Non, sans doute. A chacun sa tâche ; la magistrature a la plus noble de toutes. Rendre la justice n'est pas seulement exercer une partie du pouvoir souverain, mais c'est représenter sur la terre la puissance divine. Et, s'il est incon. testable qu'un des mérites de la justice des tribunaux est la promptitude, nous ajouterons que cette promptitude doit être éclairée; une erreur, dans le monde, est une faute; l'erreur du juge, par insouciance, par légèreté, par ignorance ou par précipitation, est un crime. Toutefois, nous devons convenir que la tolérance, contre laquelle nous nous élevons sous le point de vue moral, existe, et que ce serait folie au plaideur de fonder un recours en cassation sur un semblable moyen. Voy. les arrêts rapportés dans notre Dictionnaire général de procedure, vo Jugement, nos 307 à 313, et ceux de la Cour de cassation des 25 juillet 1833; 8 décembre 1836, et 21 août 1837 (J. Av., t. 43, p. 751 ; t. 52, p. 304, et t. 54, p. 89), et de la Cour de Bruxelles, 17 juin 1835 (Journ. de cette Cour, t. 1 de 1835, p. 105). La doctrine de tolérance est enseignée par MM. FAVARD DE Langlade, vo Jugement, p. 179; Dalloz, t. 9, p. 626, et THOMINE DESMAZURES, t. 1, p. 269.

Au moins, est-il nécessaire que l'adoption des motifs des premiers juges soit textuellement mentionnée dans l'arrêt, et, si elle ne l'était point, on ne pourrait pas invoquer, pour la suppléer, la transcription de ces motifs dans la partie de l'arrêt où les points de fait sont fixés, comme l'a jugé la Cour de cassation, le 27 décembre 1819 (J. Av., t. 15, p. 153), et que l'enseignent MM. MERLIN, Répertoire, t. 17, p. 184; Favard de LanglADE, Vo Jugement, p. 179, et DALLOZ, t. 9, p. 629.

Au surplus, l'on comprend, qu'en vertu du principe posé plus haut, que des motifs distincts sont exigés pour chaque chef de conclusions, l'adoption des motifs des premiers juges, dans un arrêt, ne serait pas suffisante, si de nouvelles demandes ou exceptions avaient été formées sur l'appel. Alors, en effet, des motifs particuliers devraient être insérés pour légitimer le rejet de ces conclusions nouvelles; ainsi l'ont jugé les arrêts rapportés dans notre Dictionnaire général, vo Jugement, nos 319 à 326, et ceux de la Cour de cassation des 30 décembre 1835 (J. Av., t. 50, p. 308); 14 mars 1838 (J. Av., t. 55, p. 478); 27 et 28 mars 1838 (J. Av., t. 55, p. 425 et 431); et c'est encore l'avis de M. Favard de Langlade, vo Jugement, p. 176, qui enseigne aussi, et avec raison, que lorsqu'une Cour royale, en confirmant les dispositions principales d'un jugement de première instance, en infirme et modifie quelques dispositions accessoires, elle doit, à peine de nullité, énoncer les motifs de ces décisions nouvelles.

Cependant, il est clair que si les motifs des premiers juges étaient susceptibles de s'appliquer aux nouvelles demandes ou exceptions, par suite du système que nous blâmons, tout en reconnaissant qu'il est généralement adopté, il suffirait, même pour ces moyens nouveaux, des'en référer aux motifs des premiers juges; c'est ce qui résulte des arrêts rapportés dans notre Diction. gen. de procédure, vo Jugement, nos 327, 328, 332 à 336, et de ceux des 12 février 1835 (J. Av., t. 48, p. 371), et 21 janvier 1836 (J. Av., t. 51, p. 424).

Nous pouvons encore moins convenir, avec M. Fayard de LanGLADE, vo Jugement, p. 179, qu'il suffise, pour motiver un jugement, de s'en référer aux motifs énoncés en détail dans un rapport d'experts ordonné par le tribunal. Au reste, aucun monument de jurisprudence n'a étendu la tolérance jusqu'à

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