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de procédure. Autorisés par la justice, procédant sous la surveillance du ministère public, ils sont dispensés de l'autorisation du conseil de famille. Les tuteurs spéciaux sont hors des attributions de l'institution de la tutelle. Le tuteur spécial est un subrogé tuteur, un curateur ad hoc établi pour une fonction passagère, et, dans certains cas, une sentinelle éveillée sur la conduite du tuteur. V. la sect. 16 du chap. 13.

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7. Lorsqu'il y a lieu à licitation, dans le cas de l'article 839 du Code civil, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont essentiellement appelés et admis. C. civ., 1687. 8°. Les frais de partage en justice, à cause de l'état des incapables, sont supportés par la masse des biens à partager. Ces formalités sont dispendieuses, mais elles sont plus utiles aux majeurs qu'aux mineurs, puisqu'elles les mettent à l'abri de la nullité du partage, en rendant définitif ce qui ne serait que provisoire.

V., sur la Vente des biens des mineurs, le chap. 36.

CHAPITRE XXII.

DES DONATIONS ET TESTAMENS.

983. En général, la donation est la libéralité qu'une personne fait à une autre.

Il y a deux sortes de donations; la donation entre-vifs, et la donation testamentaire.

La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dessaisit irrévocablement, à l'instant et pour toujours, de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.

La donation testamentaire, qu'on appelle encore donation à cause de mort, est l'acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens. Cette donation n'a point de consistance, car le donateur peut la révoquer jusqu'au dernier terme de sa vie.

On distingue les donations selon les causes et les effets.

La donation est simple, ou conditionnelle, ou onéreuse, ou rémunératoire, ou mutuelle.

La donation simple est celle par laquelle le donateur fait don d'une chose, sans réserves ni charges.

La donation conditionnelle est celle dont l'accomplissement dépend d'un événement, ou de l'exécution d'une ou de plusieurs conditions. Ainsi, je donne à ma petite-fille, par son contrat de mariage, la maison que j'habite, sous la condition que, si au décès de son mari il y a des enfans de cette union, elle ne pourra se remarier qu'après leur établissement par mariage. Une telle donation est une donation conditionnelle.

Tout est de rigueur dans ces sortes de donations. Par exemple, le testateur donne à Paul mineur sa maison d'habitation; mais sous la condition expresse qu'il se mariera : si ce légataire décède sans être marié, le legs devient caduc, encore bien que son décès soit arrivé avant l'âge nubile. Dans de telles dispositions, c'est moins l'impossibilité ac

cidentelle survenue au légataire, que l'intention en vue de laquelle le legs a été fait qu'il faut considérer. Je donne, parce que je veux que telle chose arrive, sine qua non.

La donation onéreuse est celle qui impose des charges au donataire. Par exemple, je donne à mon fils la maison que j'ai commencé à faire construire, à la charge par lui de la faire achever sur le plan indiqué, et de me payer annuellement une rente viagère de dix mille francs. Cet acte est une véritable donation onéreuse.

La donation rémunératoire est celle qui est faite à titre de récompense de services rendus par le donataire, ou pour l'indemniser de quelques charges par lui supportées d'une manière obligeante, ou pour l'honorer de quelque bienfait. Telle est la donation que fait un ami à son ami pour des soins et des peines donnés à ses affaires, et telle est aussi la donation d'un chef d'établissement à son employé, d'un particulier à son précepteur, d'un maître à son domestique.

La donation mutuelle ou réciproque est celle qui se fait par une affection mutuelle entre deux personnes qui sont réciproquement donateurs et donataires. Dans la nouvelle législation, elle n'a lieu, qu'entre époux et par contrat de mariage. 1091, 1097.

Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux fois ou aux mœurs, sont réputées non écrites.

Toute donation entre-vifs doit être passée devant notaire dans la forme ordinaire des contrats, à peine de nullité. Ainsi serait nulle une donation

entre-vifs par acte sous seing privé : un tel acte ne pourrait même pas valoir comme testament, lequel ne peut être fait que par une seule personne. 968.

Après cette explication sur la nature et la forme des donations, nous diviserons ce chapitre en huit parties, et successivement nous en parlerons dans cet ordre.

SOMMAIRE.

1. De la capacité que la loi exige pour donner et recevoir par donation entre-vifs ou par testament, et des caractères de l'incapacité, selon l'état et la qualité des personnes.

2. Des règles de l'acceptation, que le Code prescrit à l'égard des incapables, pour la validité des donations.

3. De la transcription hypothécaire des donations, et de ses effets.

4. Des personnes qui peuvent faire des dispositions entre-vifs et testamentaires en faveur des enfans à naître.

5. Des donations ou dispositions que les époux mineurs peuvent se faire par contrat de mariage.

6. De la renonciation à une donation.

7. De la révocation des donations entre-vifs, pour cause d'ingratitude.

8. De la révocation des donations entre-vifs à cause de la surmême d'un pos

venance d'enfant légitime du donateur,
thume, ou d'un enfant naturel.

PREMIÈRE PARTIE.

De la capacité que la loi exige pour donner et recevoir par donation entre-vifs ou par testament, et des caractères de l'incapacité selon l'état et les qualités des

personnes.

984. L'incapacité relative aux donations et tes

tamens dérive plutôt de l'état civil des personnes que de leurs qualités civiques, choses bien différentes dans leurs effets.

Le Code a consacré le principe général que toutes personnes sont capables de donner et recevoir, si elles n'en sont pas déclarées incapables par la loi. Ainsi, malade ou en santé, loin ou près de la Parque menaçante, si l'on est capable de disposer, si l'on est sain d'esprit, la donation entre-vifs, ou par testament, sera respectée au gré du donateur. 901.

Pour donner et recevoir par acte entre-vifs, il faut que la capacité que la loi exige soit parfaite au moment de la donation et de l'acceptation, alors même que cette acceptation serait faite par un acte postérieur à la donation.

:

Il en est de même de la disposition testamentaire il faut que le donateur ait la capacité requise par la loi au moment de la disposition.

Ainsi serait nul le testament d'une personne décédée en majorité, si ce testament avait été fait en minorité avant seize ans révolus. Dans ce cas, la majorité et la mort ne ratifient pas ce qui est nul dans son principe. V. les arrêts cités à la fin du § 2 de la sect. 4 de cette re part.

La Cour de Bordeaux a jugé qu'une donation faite à un incapable était nulle, bien qu'ensuite il fût devenu habile à recevoir. Sur le pourvoi par le sieur Laye, la Cour de cassation a décidé « qu'en « jugeant qu'un individu qui reçoit à titre de do« nation entre-vifs, pour être capable de recevoir << à ce titre, doit avoir la capacité au moment de la «< donation, et qu'il ne peut l'acquérir par la suite,

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