Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

DE LA LEGISLATION ACTUELLE CONCERNANT LES PRINCIPAUX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, ET DES BIENS QUI LEUR APPARTIENNENT.

[blocks in formation]

963. Ce qu'on entend par fabriques. Leurs vicissitudes pendant la révolution française. Leur origine.

944. Étendue à donner à la matière pour la traiter dans tous 964. Leur rétablissement par le concordat. ses détails. Division de la matière.

DANS SON

DES BIENS DE L'UNIVERSITÉ ROYALE ET DES DIVERS ÉTABLIS-
SEMENTS D'INSTRUCTION QU'ELLE EMBRASSE
FAISCEAU.

965. Biens qui leur sont restitués. Distinction. Quid des cathédrales?

965 2o. L'Etat, en accordant le libre usage des églises, en a-t-il transmis la propriété ? 966. Double acception du mot fabrique.

945. Rappel des lois sur les établissements d'instruction pu- 967. Les biens de fabrique peuvent être envisagés comme blique. Création de l'université.

946. Entretien des locaux à charge des villes. Dons et legs, par qui acceptés.

947. Tribunaux compétents pour statuer sur la revendication de biens cédés à l'université, et sur les autres questions de propriété.

948. Revenus de l'université.

DES BIENS DES HOSPICES AINSI QUE DE CEUX DES BUREAUX DE BIENFAISANCE ET DE CHARITÉ.

949. Lois qui ont suspendu la vente des biens des hospices et réglé le mode de leur administration.

950. Les hospices sont des établissements communaux. 951. L'amortissement des biens qui y sont affectés ou leur appartiennent, nécessite l'autorisation royale pour leur acquisition.

952. Dispositions de la loi française du 18 juillet 1837 sur l'acceptation des dons et legs faits aux hospices.

952 20. Les hospices peuvent acquérir, sans autorisation, par la prescription.

933. Avis préalable du conseil municipal sur toute aliénation, acquisition, etc., relative à des établissements publics.

biens d'Église ou comme biens communaux. Les communes sont leurs cautions.

967 20. A qui, de la commune ou de la fabrique, l'affectation des églises et presbytères doit-elle profiter?

968. Elles ont été constituées par le décret du 30 décembre 1809; composition du corps moral et civil.

969. Elles constituent un établissement public. Leur relation avec la commune. Doivent être autorisées à plaider. 970. Les règles applicables aux municipalités leur sont communes. Dispositions de la loi française du 18 juillet 1837. Avis du conseil municipal.

971. Formalités spéciales pour l'acceptation des dons legs.

972. Autorisation nécessaire pour ester en justice. 973. Biens et revenus de la fabrique.

et

975 2o. Les vases et ornements destinés au service du culle sont-ils dans le domaine de la fabrique ?

974. Charges de la fabrique.
975. Charges de la commune.
976. Renvoi au décret pour les détails.

977.

954. En France on étend aux emprunts par les hospices, les 978. dispositions concernant les emprunts par les com

munes.

955. Ils ont besoin d'une autorisation royale pour acquérir. 979.
956. Il en est de même en cas d'échange. Nécessité d'une ex-
pertise dans ce cas.

957. Les hospices ne peuvent vendre sans autorisation.
958. Quant à l'autorisation pour ester en justice, ils sont as-
similés aux communes.

959. Il en est ainsi pour les transactions;

960. Pour les remboursements de capitaux qu'on leur ferait;

961. Pour les baux de leurs biens.

Les dons et legs exigent l'autorisation du roi. Quid
pour les dons d'objets mobiliers?
Pour les remboursements, aliénations, acquisitions et
actions judiciaires, règles quant aux municipalités
leur sont communes.

Mode de recours contre le refus d'autorisation de plai. der. A l'aide de quelles formalités peut-on contraindre une fabrique au payement de ce qu'elle doit. 980. Nécessité de l'autorisation du roi pour les transactions. 981. A qui doit s'adresser le créancier d'une fabrique pour être ordonnancé.

982. Régle de la compétence pour le placement des chaises quand il y a contestation sur ce point.

983. S'il y a contestation entre la fabrique et la commune, à raison d'actes administratifs seulement, le conseil de préfecture doit en connaître.

962. Qu'entend-on par le legs fait aux pauvres sans autre désignation? Quid si le testateur avait changé de do- 985 2o. Les fabriques ne sont pas les seuls établissements

micile depuis son testament?

ecclésiastiques reconnus par la loi.

DU

DOMAINE DE PROPRIÉTÉ.

PREMIÈRE PARTIE.

DES BIENS EN GÉNÉRAL, ET DE LA PROPRIÉTÉ CONSIDÉRÉE DANS SA NATURE PROPRE, DANS SON ORIGINE, DANS SON INFLUENCE SUR LA PROBITÉ, LA BONNE MORALITÉ ET L'INDUSTRIE DE L'HOMME, AINSI QUE DANS LES AVANTAGES CIVILS ET POLITIQUES QUI EN DÉRIVENT POUR LA SOCIÉTÉ.

CHAPITRE PREMIER.

Notions générales et préliminaires sur ce qu'on doit entendre par la dénomination de biens, et sur leurs diverses espèces.

1. Ce qu'on entend, en général, par biens.

et universis animantibus quæ moventur super terram (3).

l'homme n'exerce pas le mème degré de puissance sur 2. Mais dans la jouissance de cet immense domaine, tous les êtres qui y sont compris.

Il y a des choses qui peuvent être soumises à sa possession privée, et appartenir à l'un plutôt qu'à l'autre comme sont les champs que nous cultivons,

2. Étendue de la puissance de l'homme sur les divers biens. les fruits que nous en percevons, et les animaux do

Choses et biens ne sont pas synonymes.

mestiques que nous employons dans nos usages et

3. Distinction des biens d'après leur nature ou leur desti- travaux. nation.

4. Utilité de ces distinctions dans l'application. 5. Aussi pour fixer les règles de la compétence.

1. On entend en général par la dénomination et sous le nom de biens, toutes les choses qui contribuent au bien-être de l'homme: Naturaliter bona ex eo dicuntur, quòd beant, hoc est beatos faciunt; beare est prodesse (1) et de là il résulte qu'à proprement par ler, la dénomination de biens n'est point applicable aux choses qui nous sont plutôt nuisibles qu'utiles : Propriè bona dici non possunt, quæ plus incommodi quàm commodi habent (2).

L'homme est le roi de la nature : tous les êtres sont destinés à son service ou à son usage, suivant le décret du Créateur: Benedixitque illis Deus, et ait: Crescite, et multiplicamini, et replete terram ; et subjicite eam, et dominamini piscibus maris, et volatilibus cæli,

(1) L. 49, D. lib. 50, tit. 16. (2) L. 83, D. eodem.

Il en est qui, par leur immensité, ne peuvent être renfermées dans les bornes étroites de son domaine : tels sont l'air, la lumière, les astres, la mer, l'eau courante considérée en général, et comme élément (4).

Il en est aussi qui, dans l'état de civilisation où nous vivons, sont placées, par l'autorité publique, en dehors de toute possession privée : tels sont les ports de mer, les routes, les chemins publics quelconques, les remparts des places de guerre, et autres fonds dont nous avons amplement parlé dans notre Traité du Domaine public (5).

3. Parmi les biens asservis à nos jouissances, les uns sont appelés meubles, parce qu'ils sont mobiles, et peuvent se mouvoir ou être transportés d'un licu en un autre lieu; les autres ont reçu la dénomination d'immeubles, parce qu'ils sont immobiles, et ne peuvent être changés de place, tels que le corps de tous les fonds de terre.

Il y a des biens corporels qui ont une existence physique et palpable, comme les fonds de terre, les bâti

maux sauvages, parce qu'ils ne sont possédés par personne. La dénomination de biens ne comprend que les choses qu'on possède

(3) Genesis cap. 1, versicul. 28. Vide Psal. 8, versicul. 8 et 9. les choses qui font partie de notre patrimoine, comme une maison, (4) Voir ci-après nos 82 et suivants.

(5) C'est ce qui fait dire à TOULLIER, no 2 : « Les choses et les biens ne sont point, en jurisprudence, des expressions synonymes. La première est plus étendue et plus générale, elle comprend toutes les choses qui existent, et qui peuvent être à l'homme de quelque utilité, quoiqu'il ne les possède pas, quoiqu'elles ne fassent point encore partie de son patrimoine. Ainsi l'on met au rang des choses et non des biens, l'air, la mer, les terres désertes, les ani

PROUDHON,

un champ, un cheval, etc. Car ce n'est que par la possession qu'on en a prise, que les choses prennent la qualité de biens. En un mot les choses sont tout ce que l'on peut posséder, les biens tout ce que l'on possède. » Op. conf. de DURANTON, no 3 et 4.

Pour compléter l'observation de TOULLIER, il faut dire en outre avec ROLLAND DE VILLARGUES, que le mot chose se dit de tout ce dont l'homme peut retirer quelque utilité ou avantage quoiqu'il ne le possède pas, ou même ne le puisse posséder. (Vo Chose.)

1

12.

15.

14.

ments, les meubles qui garnissent un appartement. | 11.
Il y a des biens incorporels, qui n'existent que dans la
disposition du droit qui les protége, comme sont les
créances et les servitudes. Il y a des choses fongibles,
qui, ne consistant que dans le nombre, le poids ou
la mesure, se remplacent les unes par les autres.
Enfin on distingue aussi les biens, par rapport aux
maitres qui les possèdent, en ceux qui sont destinés à
l'usage du public; en ceux qui appartiennent à l'État;
en ceux qui sont acquis aux communes, aux diverses
corporations, aux établissements publics; et en ceux
qui sont dans le patrimoine privé des divers ci-
toyens.

4. Et ce qu'il faut bien remarquer ici, c'est que ces diverses distinctions ne sont pas seulement de simples nomenclatures grammaticales, attendu que les lois disposent sur les biens en se conformant, autant que possible, à la nature des choses et à la diversité des rapports qui existent entre elles et les hommes. Elles ne statuent point sur l'usage des choses publiques comme sur le domaine des choses privées; sur les choses corporelles comme sur les actions; sur les choses fongibles comme sur les meubles ordinaires; sur les effets mobiliers comme sur les fonds de terre.

Dans la vente, par exemple, l'action en rescision pour cause de lésion des sept douzièmes du juste prix, est accordée au vendeur pour faire résoudre son contrat, si c'est un immeuble qu'il a aliéné, tandis qu'il n'a pas la même faveur lorsqu'il ne s'agit que d'une vente de meubles, parce que la possession des effets mobiliers n'a pas la même importance que celle de la propriété foncière.

On voit par là que, la distinction des choses étant la base de la distinction des règles auxquelles elles sont soumises, il est toujours fort important de s'attacher d'abord à bien saisir l'une, pour faire ensuite une juste application des autres.

5. La distinction des biens par rapport à ceux qui les possèdent est aussi très-importante, soit pour faire, en certains cas, la distinction des autorités compétentes qui peuvent être invoquées dans les débats ayant certains biens pour objet, soit pour déterminer les formes légales suivant lesquelles on doit procéder à l'égard des divers propriétaires de conditions diffé

rentes.

[blocks in formation]

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Étendue des droits de propriété.

Le nom de famille est une propriété.

Droit de propriété parfait ou imparfait. Charges. Nue propriété.

Il est subordonné à l'omnipotence de la loi. Restric-
tions au droit d'en disposer.

Suite. Mesures de police. Alignement. Démolition.
Suite. Cours d'eau.

Suite. Arbres au bord des grandes routes.

Suite. Défrichements. Communes. Établissements pu

blics.

Même défense pour les particuliers.

Suite. Dispositions en faveur de la marine.

Suite. Desséchement des rivières.

Limites au droit de propriété dans l'intérêt privé des tiers. Articles 647 et 682 du code civil.

6. La propriété, comme l'indique l'étymologie du mot, consiste dans ce qui nous est propre à l'exclusion de tous autres.

Le mot BIEN comporte un sens beaucoup plus étendu que celui de PROPRIÉTÉ. Tout ce qui est propriété doit être classé au rang des biens; mais on ne peut pas dire réciproquement que tout ce qui est bien doit être classé au rang des propriétés : car l'air, la lumière, et l'eau courante sont certainement des biens, et même des biens très-précieux; et cependant ils ne sont la propriété exclusive de personne.

Puisque la propriété consiste dans ce qui nous est propre à l'exclusion de tous autres, il faut, avec le jurisconsulte romain, conclure de là que la propriété d'une chose ne peut pas solidairement appartenir à deux ou plusieurs personnes Celsus ait duorum quidem in solidum dominium esse non posse (L. 5, § 15, D. lib. XIII, tit. VI.)

A la vérité, la même chose peut appartenir à deux ou plusieurs personnes la possédant en commun et par indivis; mais chacun de ces propriétaires n'y aura toujours, exclusivement aux autres, que sa portion numérique, attendu que ce qui appartient à l'un ne peut toujours pas appartenir à l'autre : en sorte que, comme l'observe Pothier, propre et commun sont deux choses absolument contradictoires qui s'excluent mutuellement.

7. Il faut cependant placer en dehors de cette règle les choses qui par leur nature sont indivisibles, comme les servitudes, puisque l'exercice en est essentiellement tout entier entre les mains de chacun de ceux qui y ont droit; mais cette exception, n'étant fondée que sur l'indivisibilité de la chose possédée en commun, ne peut être regardée que comme une confirmation de la règle générale sur la possession et la propriété des choses qui sont divisibles.

Il n'en est pas du droit de créance comme de celui de propriété ordinaire: car quoique la même chose ne puisse solidairement appartenir à plusieurs propriétaires, elle peut être solidairement due à plusieurs créanciers. Qu'on suppose, par exemple, que Paul m'ait vendu son cheval, et que, sans me le livrer, il état de choses nous serons, Pierre et moi, deux créan l'ait encore vendu séparément à Pierre. Dans cet ciers solidaires de l'animal vendu, et chacun de nous pourra également agir en son particulier pour exiger la remise du cheval; mais une fois que la tradition en aura été faite, celui de nous deux qui, sans dol ou fraude envers l'autre, l'aura obtenu, l'ayant acquis par le double avantage du titre et de la possession,

10. De même pour les choses du domaine public, ou placées restera propriétaire in solidum à l'exclusion de l'autre.

hors du commerce.

8. Le mot domaine nous vient des expressions

latines dominus, qui désigne le maître; dominium, qui signifie la maîtrise, à dominando, comme effet de la domination. Ce mot exprime la puissance légale que l'homme exerce sur les choses qui lui appartiennent en sorte qu'à proprement parler, la propriété constitue l'objet auquel s'applique le domaine. Mais malgré cette distinction, qui, dans le langage métaphysique, paraît fort juste, souvent le domaine et le droit de propriété sont confondus et pris l'un pour l'autre, même dans le langage des lois : c'est ainsi que, rigoureusement parlant, c'est plutôt la définition du domaine que celle de la propriété qui nous est donnée dans l'article 544 du Code, portant que «< La propriété est le droit de jouir et de disposer des « choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on « n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les << règlements. »

La propriété comportant essentiellement dans le propriétaire la maîtrise sur la chose à l'exclusion de tous autres, il faut tirer de là la conséquence que nul ne peut être contraint de céder sa chose à un autre qu'autant qu'il en aurait lui-même pris l'engagement, ou qu'il n'y eût une cause d'intérêt public qui en exigeât la cession.

C'est ainsi que celui qui a vendu ou donné sa chose, peut être justement forcé de la livrer à l'acheteur ou au donataire.

parce qu'il n'y a que lui qui ait la faculté légale d'en user.

Un droit d'usufruit ou d'usage est un droit de propriété pour l'usufruitier ou l'usager, parce qu'il leur appartient à l'exclusion de tous autres.

La liberté individuelle, les qualités personnelles de l'homme, les facultés que la loi lui accorde pour être électeur ou éligible dans nos assemblées politiques, sont aussi des droits de propriété, et de la propriété la plus rigoureuse.

Il en est de même des droits de nationalité, et des divers genres de capacité qui se rattachent à l'âge, au sexe, el aux droits civils et politiques de cité.

12. Il n'y a pas jusqu'au nom propre des personnes qui ne soit une propriété pour chacun des membres de la famille à laquelle il appartient, parce que ce n'est qu'au moyen des noms propres qu'on distingue les diverses familles, et qu'on parvient à en régler les droits et les charges.

Et c'est pour éviter cette confusion dans les dénominations de famille, comme encore pour écarter les débats d'intérêt qui ne manqueraient pas d'en résulter, que nul ne peut changer de nom, ni même faire aucune ajoutance à son nom, sans une ordonnance du roi rendue avec la plus grande publicité, et avec injonction faite à l'impétrant de se pourvoir par-devant les tribunaux pour faire opérer le changement sur les registres de l'état civil, après les délais fixés par la loi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée

C'est ainsi encore que tous les propriétaires des fonds à travers lesquels une route ou un canal doi-devant le roi en son conseil (2). vent être construits, sont obligés de céder, moyennant une juste indemnité, les portions de leurs héritages qui doivent être occupées par l'établissement, soit parce que ce sacrifice est imposé aux habitants par l'effet de leur contrat social, soit parce que telle est la servitude imposée par la loi publique sur les divers fonds du territoire en sorte que le propriétaire étranger s'y trouve soumis comme les indigènes.

13. Le droit de propriété ou le domaine peuvent être plus ou moins parfaits ou imparfaits.

9. Le droit de propriété ne s'applique point aux choses qui sont naturellement communes, comme la mer, la lumière, l'air, et l'eau courante, parce que ces choses, ayant été destinées par le Créateur au service et à l'usage de tout le genre humain sans distinction, ne pourraient être renfermées dans les bornes étroites de notre domaine, ni revendiquées par les uns à l'exclusion des autres.

10. Il en est de méme des choses qui appartiennent au domaine public, comme les routes, les forteresses et les terrains militaires, les rivières, les ports de mer, etc., etc. Tous ces fonds, ainsi que nous l'avons amplement établi dans notre Traité du Domaine public, ne peuvent être soumis aux règles qui gouvernent le domaine de propriété, parce que nul individu ne peut s'en prétendre maître à l'exclusion des autres.

[ocr errors]

Enfin, toutes les choses qui, soit par le droit naturel, soit par la loi civile, sont placées hors du commerce, sont également au-dessus des règles de la propriété (1).

11. Mais à part ces grandes exceptions, l'on doit dire au contraire que le droit de propriété s'applique à toutes les choses soit mobilières soit immobilières, soit corporelles soit incorporelles, qui appartiennent aux uns privativement aux autres.

Un droit de créance est un droit de propriété, parce qu'il n'appartient qu'à celui qui en est le créancier. Un droit de servitude est un droit de propriété foncière dans les mains du maître du fonds dominant,

(1) On peut voir à cet égard tous les développements que nous avons donnés sur cette matière dans le chapitre 1r de notre Traité du Domaine public, et que nous ne croyons pas devoir répéter ici.

Le domaine est parfait entre les mains de celui qui jouit de sa chose dégagée de toute charge envers des tiers.

Nous disons envers des tiers: car la charge de l'impôt qui pèse sur nos biens pour satisfaire aux besoins de la société, n'empêche pas le domaine d'en être parfait dans nos mains: autrement il n'y aurait pas de domaine entier et parfait.

Le domaine est imparfait lorsque la chose est affectée de la charge de restitution, comme cela a lieu dans le cas de substitution fideicommissaire; ou qu'elle est grevée de quelques droits réels envers des tiers: tel est le cas où un fonds est grevé d'un droit d'usage ou d'usufruit, ou de quelque autre servitude plus ou moins grave, ou même frappé d'hypothèques envers les créanciers du propriétaire.

On appelle nue propriété celle d'un fonds dont l'usufruit ou la jouissance appartient à un autre qu'au propriétaire.

14. Mais quelque parfait qu'on suppose le domaine privé, la puissance qu'il comporte dans les mains de son maitre est toujours subordonnée à l'omnipotence de la loi, puisque le propriétaire ne peut toujours disposer de sa chose qu'autant qu'il n'en fait pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements (541).

Quoique le mineur, l'interdit, la femme mariée, aient véritablement le domaine des choses qui leur appartiennent, néanmoins ils n'ont pas la libre faculté d'en disposer, parce que les lois s'y opposent.

Le majeur lui-même est, dans l'exercice de son droit de propriété, soumis aux règlements portés soit pour un avantage public, soit pour satisfaire à des convenances de bon voisinage envers des tiers.

C'est ainsi que nul ne peut transporter en pays étranger le produit de ses récoltes lorsque cette exportation est prohibée par quelque règlement;

(2) Voy. la loi du 1er avril 1803 (11 germinal an x1), et l'ordonnance française du 23 avril 1837.

15. Que, pour cause de sûreté publique, tout propriétaire peut être forcé de réparer ou démolir un édifice menaçant ruine sur la voie commune, et de placer ses constructions sur l'alignement fixé par l'autorité compétente (art. 18 de la loi du 22 juillet 1791, et art. 471, § 5, code pénal);

16. Que celui qui est propriétaire d'une source d'eau ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire (643);

17. Que les propriétaires riverains des grandes routes ne peuvent abattre les arbres plantés au bord, même sur leur terrain, sans la permission de l'administration préposée à la conservation de ces routes (loi du 9 ventôse an XIII, et art. 88 et suiv. du décret du 16 décembre 1811);

18. Qu'il est généralement interdit aux communes et établissements publics de faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale du gouvernement, ainsi qu'il est prescrit par l'article 91 du Code forestier (1);

19. Qu'aux termes de l'article 219 du même code, pareille défense a été faite aux particuliers pendant l'espace de vingt ans, comme le défendait déjà, pour vingt-cinq ans, l'article 1er de la loi du 9 floréal an XI, suivant lequel le défrichement ne peut être licitement fait que six mois après l'avertissement qui en aura été donné par le propriétaire au conservateur forestier de l'arrondissement où le bois est situé, *et dans le cas où, durant ce délai, l'administration forestière n'aurait pas formé d'opposition au défrichement (décret du 15 avril 1811);

|

priétaire au joignant d'un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la valeur de ce qu'il veut rendre mitoyen, en lui payant en outre la moitié du prix du sol. Quoique en thèse générale nul ne puisse être forcé à aliéner son bien au profit d'un autre particulier, la loi le permet ainsi dans ces cas, pris égard aux servitudes et obligations qui se rattachent naturellement au voisinage des propriétés aux besoins desquelles il est important de satisfaire pour le bien de la paix publique.

[blocks in formation]

28.

29.

50.

31.

52.

20. Que, pour satisfaire aux besoins de la marine, le martelage des arbres propres à ce genre de service s'exécute dans les bois de particuliers comme dans les forêts nationales ou communales, et qu'il a été défendu aux propriétaires de les abattre sans avoir fait, six mois d'avance, devant le conservateur forestier de l'arrondissement, la déclaration des coupes qu'ils ont l'intention de faire, et des lieux où sont situés les bois (2); mais aujourd'hui l'administration forestière 33. néglige de faire exécuter ces lois en ce qui concerne l'avertissement sur les coupes que les particuliers veulent faire seulement elle ordonne de respecter sa marque sur les arbres qu'elle a choisis;

Propriété des objets mobiliers à celui qui les fabriquait.

Propriété littéraire résulte encore du travail.
Appropriation des choses immobilières : par exemple,
d'une cabane. Réfutation du système d'un contrat
social.

L'agriculture l'établit sur les fonds de terre.
Réponse à l'objection tirée de la conquête.

32 20. Réponse à diverses objections contre le droit de
propriété : système de Platon, Thomas Morus,
Campanella et Rousseau.

54.

35.

36.

37.

Qu'en cas d'insuffisance du produit de forêts nationales situées à proximité du Rhin, pour fournir aux fascines nécessaires à contenir quelques parties de ce fleuve dans les temps de débâcle, l'administration des ponts et chaussées est autorisée à les prendre dans les propriétés particulières au prix courant (3); 38. 21. Que le desséchement d'un marais peut être ordonné aux frais du propriétaire et malgré lui (4);

22. C'est ainsi, enfin, que, par rapport à l'intérêt des tiers, nul ne peut clore son héritage si, par l'effet de la clôture, les fonds voisins doivent se trouver sans

La loi civile donne à la propriété ses caractères. Elle

est la sanction du droit naturel.

Légitimité de la propriété fondée sur le possessoire.
La propriété dérive de la nature de l'homme et de la
nature des choses.

Première conséquence. Condamnation du vol.
Deuxième conséquence. Réfutation des théories du ni-
vellement des fortunes; du système des lois agrai-
res et de l'école saint-simonienne.

Preuve de leur inconséquence dans l'impossibilité de
conserver ce nivellement.

23. Le droit de propriété a son fondement dans la

issue sur la voie publique (647 et 682), et que tout pro-loi naturelle, qui en a décrété le principe (6).

(1) Disposition applicable seulement à la France.

s'occupant surtout du droit privé, n'avaient examiné qu'accessoire

(2) Voy. à cet égard les art. 7, 8 et 9 de la loi du 9 floréal an ximent quelques sommités du droit philosophique quant à la propriété. et le décret du 15 avril 1811.

(3) Voy. sur cette matière le décret impérial du 6 nov. 1813. (4) Voy. la loi du 16 septembre 1807.

(5) Notre but est, comme nous l'avons dit dans notre avertissement, de réunir dans un seul cadre toutes les opinions sur les questions qui se rattachent aux principes sur le domaine privé: c'est là déjà une rude tâche, et nos annotations seront nombreuses; mais nous aurions tout à fait dépassé les limites de ce travail, si nous l'avions étendu jusqu'à la partie philosophique de la matière. Nos annotations devaient donc se borner ici à la conférence de ce qu'avait énoncé PROUDHON, avec les opinions des auteurs qui

(6) Cette proposition devait être établie avec soin, à cause de son importance. HENNEQUIN, t. I, p. 73, dit en effet : « Si la propriété n'est que l'expression d'une vérité morale préexistante à l'établissement des lois, cette origine devient pour elle une source d'indépendance et d'autorité: s'il ne faut, au contraire, reconnaître dans le droit du producteur sur les fruits de son industrie qu'une sorte de privilége institué par l'autorité civile, comme la récompense des travaux accomplis et comme un appel aux travaux à venir, la propriété demeure indéfiniment modifiable entre les mains de la puissance qui l'a créée.

« Cette question d'origine et de priorité ne saurait donc être étu

« PreviousContinue »