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163. Droits incorporels dont il s'agit ici. Différence quant à | 185. Quid dans le cas d'une obligation mobilière contraceux entre le code et le droit romain. tée en ma faveur sous la clause pénale d'une obligation immobilière?

164. Texte de l'article 526.

165. Pourquoi l'usufruit d'un fonds est immeuble. Quid des 186. Un homme s'est engagé à construire un édifice sur le droits d'usage et d'habitation? Des baux à vie ou à longues années? Controverse avec Duranton.

165 2o. Le droit résultant d'un bait à ferme ou à loyer

est mobilier. 166. Quid des effets mobiliers attachés à l'exploitation par Pusufruitier? Distinction. Quid des réparations de clôtures ou maisons?

166 2o. L'emphyteose et le droit de superficie constituent des droits immobiliers Opinion de Duranton. 166 3o. Quid des champarts, baux à locatairie et baux à complant?

166 4°. Quid du bail à domaine congéable? 167. Double aspect sous lequel il faut considérer une servitude. Conséquences quant à son aliénation; 168. Quant à son rachat sous le régime de la communauté; Quant à son aliénation sous ce régime et pendant la minorité.

169. L'hypothèque est-elle immobilisée? Distinction. 170. Conséquence de la nature mobilière de l'hypothèque activement considérée.

DES ACTIONS.

187. 188. 189.

fonds de Ti ius: quelle est la nature de l'action de ce
dernier? Dissentiment avec Pothier, Merlin,
Toullier et Chavot.

Preuves à l'appui de l'opinion de l'auteur.
Suite du précédent.

Conséquences de l'opinion combattue par l'auteur. Distinction s'il y avait novation dans la créance, quelle serait l'action du propriétaire contre celui qui se serait obligé à labourer une partie de son champ? 190. Contre qui le laboureur ou l'entrepreneur dirigeraientils leur action en cas de décès de celui qui leur devait le prix de leur travail?

191. Quid dans le cas du legs particulier du fonds sur lequel devait être construit l'édifice?

192. Les actions en indemnité contre l'usufruitier du locataire passent-elles à l'acquéreur du fonds?

193. Dans le cas de décès du vendeur, l'action en résolution de la vente de l'immeuble appartient-elle à l'héritier mobilier ou à l'immobilier? Distinction. 194. Quid, dans le cas de décès du vendeur d'un immeuble non payé, si l'héritier des immeubles argue la vente de dol ou de fraude? Cet héritier prime-t-il l'héritier des meubles réclamant le prix de vente? Quelle est la nature de l'action en rescision du chef de lésion? Conséquences.

171. La nature de l'action dépend de la nature de l'ohjel
qu'on veut obtenir et non de la cause qui la produit. 195.
172. L'action est immeuble indépendamment de sa qualité
réelle ou personnelle. Exemple dans la vente.

173. Une action peut être à la fois meuble et immeuble pour
la même personne.

196.

De l'action en résolution pour défaut de payement de prix. Conséquences de sa nature accessoire. Différence avec l'action en rescision.

174. La novation dans l'objet de l'action peut changer en-. 197. L'action en garantie de l'acquéreur menacé d'éviction tièrement la nature de l'action.

175. Résultats de cette novation.

176. Utilité de la distinction des actions, quant aux testaments. Différence de principes d'avec le droit romain.

177. Quant à la communauté dans le cas de novation d'une action, à quelle époque faut-il se reporter? Exemple dans une concession de mines.

178. Conséquence du principe dans le cas d'éviction de l'immeuble acquis par le mari.

179. Quid dans le cas de deux légataires à titre universel,

l'un des meubles, l'autre des immeubles.

est-elle meuble ou immeuble?

197 20. L'action pour avoir un meuble resterait mobilière, encore bien qu'elle fût accompagnée d'une hypothèque.

197 30. L'indemnité accordée en France aux émigrés était immobilière; SECUs de celle accordée aux anciens colons de Saint-Domingue.

197 4°. S'il m'avait été légué un héritage ou pour cet héritage une somme de 10.000 livres à mon choix, et que je fusse venu à décéder sans avoir fait mon option, auquel de mes héritiers appartiendrait le legs?

180. Quelle est la nature de l'action de celui qui a vendu | 197 5o. Le code civil qualifie meubles toutes les rentes, son fonds sous pacte de réméré?

181. Un mineur a vendu son héritage sans employer les

formalités voulues par le code civil: l'action en nullité qui lui appartient est-elle meuble ou immeuble? 197 182. J'ai acheté la coupe d'un bois : quelle est la nature de ma créance?

183. Dans le cas d'un legs d'une somme à laquelle l'héritier peut substituer un immeuble, quelle est la nature de l'action du légataire?

ainsi que les actions sur des compagnies de finance, etc.; mais des dispositions ultérieures ont autorisé des dérogations à ce principe. 6o. Décret du 16 janvier 1808, relatif à l'immobilisation des actions sur la banque de France. 197 70. Statut du 1er mars 1808, relatif à l'immobilisation de ces mêmes actions et des rentes sur l'État pour la formation d'un majorat. Décret du 21 décembre suivant, relatif au même objet. 80. Décret du 16 mars 1810, qui a étendu les disposi tions des précédents aux actions des canaux d'Qr• léans et du Loing.

184. Quid dans le cas d'une disposition alternative qui porte 197
sur un meuble ou un immeuble au choix de l'héri-
tier grevé?

Art, 527. Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi (1).

KEDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

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Art. 16. Les choses qui, par leur nature, peuvent être transportées d'un

lieu à un autre, sont meubles.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT.-Liv. II, art. 13. Il y a des biens qui sont meubles ture, et d'autres par la détermination de la loi,

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PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL d'état. Art. 12. Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.

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cette destination est changée : ainsi une glace ou un tableau enlevés de leur parquet par le père de famille. avec l'intention de ne pas les y replacer, redeviennent meubles; ils n'étaient immeubles que par destination, ils cessent d'être immeubles par une destination contraire.»>

SAVOYE ROLLIN, orateur du tribunat : « Les meubles sont de deux espèces; les biens sont meubles par leur nature ou par la destination de la loi.

« Le caractère spécifique des meubles est dans la faculté de les transporter d'un lieu à un autre, sans les endommager ou les dénaturer, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils reçoivent leur impulsion d'une force extérieure. »

Législation étrangère.

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COMMENTAIRE.

198. Dans le langage du droit, meuble n'est pas synonyme | 201.
de chose mobile.-Diverses acceptions du mot meu-
ble, employé seul ou avec d'autres expressions mo-
dificatives.-- Division de la matière.

199. Biens meubles par leur nature.
200. Quid des presses d'imprimerie? Disposition spéciale,
quant à la saisie, relativement aux usines non fixées
par des piliers. Renvoi au code de commerce pour
certains bâtiments de mer.

Quand les matériaux sont meubles. Cas où ils sont immeubles. Quid dans le cas d'incendie ou de ruine de l'édifice par vétusté? Conséquences quant à la communauté. Quid des fleurs et arbustes? Quid d'un fonds de boutique? Jurisprudence ancienne.

202. Il est meuble d'après l'article 533.

202 2°. Quid d'un contre-feu simplement harponné?

Art. 528. Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

2o PROJET DE CAMBACÉRES. Art. 396. Les biens meubles sont ceux qui, n'ayant point de situation fixe, peuvent, sans être détériorés, se transporter d'un lieu dans un autre.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT.- Liv. II, art. 14. Les biens meubles par leur nature sont ceux qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent être changés de place que par une force étrangère, comme les choses inani

mées.

PROJET DISCUTÉ au conseil d'État. Art. 13. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.

DISCUSSION AU CONSEIL d'état.

Voy. art. 527 et 529.

SOURCES.

DIGEST. Lib. L, tit. XVI, leg. 95. - -POTHIER. Comm., nos 28, 29, 39, 30, 34. Introd. gén aux cout., no 46.

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Lesquelles (choses inanimées) conservent la nature de meubles, lors même qu'elles formeraient une collection, ou qu'elles feraient l'objet d'un commerce. Autriche. 293. Les choses qui, sans lésion de leur substance, peuvent être transportées d'un lieu à un autre, sont meubles...

408. Id.

409. Id.

COMMENTAIRE.

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Voyez à l'article 527.

Art.529.Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que les immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement. tant que dure la société. - Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers (3).

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

1er PROJET DE CAMBACERES.-Art. 20. Les biens incorporels réputés meubles sont :-L'usufruit et l'usage des choses mobilières ; les obligations et les actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers; les rentes perpétuelles et viagères sur la république et sur particuliers.

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2o PROJET DE CAMBACÉRÈS.

Art. 397. Sont réputés meubles :

-

- les

L'usufruit des choses mobilières; obligations et les actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers; -— les rentes perpétuelles et viagères sur la république et sur les particuliers.

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Les

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. Liv. II, art. 15. Sont réputés meubles par la loi : obligations et les actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers ; — et les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur la république, soit sur des particuliers (1).

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT.

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--

- les ac

Art. 14. Sont meubles par la détermination de la loi: Les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers; tions dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagnies; - les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers, encore que ces rentes soient le prix de l'aliénation d'un fonds (2).

(1) OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX.

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Art. 4. Il paraîtrait naturel d'ajouter : et les rentes foncières, sauf à définir clairement cette espèce de rentes; ce qui serait l'objet d'un titre particulier.

Art. 15. Il faudrait, dans l'esprit de l'observation précédente, excepter les rentes foncières.

TRIB. DE LYON.-Fixer si, lorsque les associations pour des entreprises ont été formées par actions, ces actions sont mobilières ou immobilières.

Les actions formées pour ces entreprises, n'étant qu'une ise de fonds avec espoir dans les profits et risques de la perte, doivent être class es parmi les biens mobiliers, comme les avances, les produits des canaux et des ponts. le minerai, dès qu'il est séparé de la mine, doit, comme les fruits, être réputé meuble.

Par quel principe doivent se régler les droits des associés et des créanciers de ces entreprises?

L'administration, la dissolution, la liquidation de ces associations, doivent se régler suivant les principes des sociétés. On y reviendra dans les observations sur ce titre.

Ajouter : « Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble, les actions dans les entreprises des ponts, canaux navigables et exploitation des mines. »

TRIB. DE POITIERS. — La loi répute meubles les rentes perpétuelles, ce qui comprend les rentes foncières.

Il en résulte de grands inconvénients, soit dans les communautés conjugales, où le mari pourrait disposer, sans remploi, des rentes foncières dues à sa femme avant le mariage, comme de tout autre meuble qu'elle a conféré dans la communauté ; soit dans l'application du principe de la prescription établie au titre XX de ce code, art. 60, qui veut qu'en fait de meub.es la possession vaille titre. D'où il suivrait que celui qui aurait été payé, pendant un an ou deux, d'une rente foncière, se serait fait un titre par la possession.

(2) DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT. Théorie de l'article, surtout relativement aux actions dans les compagnies, après la dissolution de la société.

Le consul CAMBACÉRÈS s'arrête sur ces mots de l'article: « Sont meubles... les actions de banque dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagnies.»

I observe que, dans cette hypothèse, l'action donne droit aux immeubles, et il demande si, par cette raison, on n'en deviendra propriétaire qu'en la faisant transcrire sur les registres des hypotheques.

TRONCHET repond qu'il faut distinguer l'action de l'intérêt dans une entreprise. L'intérêt rend associé et copropriétaire, l'action ne rend que commanditaire, et ne doune droit qu'à la somme qu'on a fournie.

Loconsul CampACÉRÈS dit que cette distinction est très-exacte;

mais qu'il est nécessaire qu'on la trouve dans la rédaction. BEGOUIN observe qu'il y a des actions qui rendent copropriétaire. Par exemple, la manufacture de tabac du Havre a été acquise par des actionnaires; ainsi chacun d'eux en est copropriétaire, et y a un intérêt en proportion de son action. TRONCHET dit que ces deux sortes de sociétés sont usitées; il convient, comme l'a dit le consul, de donner plus de dévetoppement à l'article.

BERENGER dit qu'il existe des sociétés qui se forment par actions, et où cependant les actionnaires n'ont aucun droit aux immeubles. Tels sont la banque de France, l'entreprise des ponts de Paris. La propriété du pont ou des immeubles que la banque acquerrait n'appartient qu'à l'entreprise qui est là un être moral chaque actionnaire n'a droit qu'aux produits attachés à son intérêt. Il est évident que, dans ce cas, la transcription devient inutile.

Ces entreprises, au surplus, n'existent qu'en vertu d'une loi. Peut-être faudrait-il examiner s'il ne conviendrait pas de décider qu'aucune entreprise de cette nature ne pourra se former sans autorisation.

TREILHARD propose de renvoyer la question au code du

commerce.

Le consul CAMBACÉRÈS dit qu'on ne peut différer à résoudre la difficulté jusqu'à ce que le code du commerce soit discuté. Il propose de décider que l'action est meuble toutes les fois qu'elle ne donne pas droit à la propriété d'immeubles.

TRONCHET partage l'opinion du consul Il pense qu'en principe l'action est meuble, lorsqu'elle ne rend pas copropriétaire des immeubles, et ne soumet pas aux demandes qui peuvent être faites contre la société.

TREILBARD ajoute qu'à l'art. 14 on était convenu de distinguer entre le corps de l'association et les individus qui la composent. Aucun d'eux n'est propriétaire des immeubles; ce ne sont que des accessoires de la société, et, en quelque sorte, des instruments de l'entreprise. Quant aux actions, elles sont mobilières, et il est nécessaire de leur conserver cette qualité parce qu'il importe d'en faciliter la circulation. Cependant on | pouvait abuser du principe, pour prétendre que les immeubles auxquels les actions donnent droit, doivent, même après la dissolution de la société, être réputés de la même nature que les actions; et, pour prévenir cette fausse conséquence, on a dù exprimer que la fiction ne durait qu'autant que la société.

BEGOUIN demande ce que deviennent les actions après la dissolution de l'entreprise.

TREILHARD répond que chacun exerce les droits qu'elles lui donnent sur les biens de la société.

TRONCHET dit qu'il se fait un partage qui ne porte pas sur l'action, mais sur les choses en lesquelles elle se résoul, soit argent, soit immeubles.

(5) MOTIFS.

Exposé de motifs. -TREILUARD au corps législatif ; « Mais

S'il est difficile qu'il s'élève des difficultés sérieuses sur la question de savoir si une chose est meuble par sa nature, il est permis et même prudent d'en prévoir sur certains objets dont la qualité n'est pas aussi sensible, comme, par exemple, des obligations, des actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, et enfin des rentes.

« Quant aux obligations, vous prévoyez bien qu'on a placé celles qui ont pour objet des sommes exigibles, par le même motif qui fait réputer immeuble les actions tendant à revendiquer un immeuble.

Les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, sont ainsi rangées dans la même classe, parce que les bénéfices qu'elles procurent sont mobiliers. Et la règle est juste, même lorsque les compagnies de commerce, de finance ou d'industrie ont dû acquérir quelques immeubles pour l'exploitation de l'entreprise : cette entreprise est toujours le principal objet de l'association, dont l'immeublé n'est que l'accessoire, et la qualité d'une chose ne peut étre déterminée que par la considération de son objet principal.

« Observons cependant que les actions ou intérêts dans les compagnies de commerce, d'industrie ou de finance. ne sont réputées meubles qu'à l'égard de cha que associé seulement et tant que dure la société; car les immeubles appartenant à l'entreprise sont toujours immeubles. sans contredit, à l'égard des créanciers de ces compagnies, et ils sont encore immeubles à l'égard des associés lorsque, la société étant rompue, il s'agit d'en régler et d'en partager les bénéfices ou les pertes. »

GOUPIL-PRÉFELN au tribunat : « Les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, sont meubles; cela ne peut être douteux; il en est de même des actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie: mais si des immeubles appartiennent à ces compagnies, conserveront-ils, relativement à chaque sociétaire, ou intéressé leur qualité propre d'immeuble pendant la durée de la société ?

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immeubles. Les actions dans les compagnies de finance, de commerce ou d'in lustrie subissent aussi le joug de la même règle : les bénéfices du commerce sont des mobiliers; on prévoit même les cas où ces compagnies auraient, dans leurs spéculations commerciales, acquis des immeubles. Nul doute que ces immeubles ne changeraient pas de caractère à l'égard des tiers; mais ils seraient convertis en meubles à l'égard des associés pendant toute la durée de l'acte social : c'est le même principe poussé dans ses dernières conséquen

ces. »

Motifs qui ont fait donner le caractère de meubles aux rentes.

TREILHARD: « Nous avons aussi placé les rentes dans la classe des meubles.

« C'était autrefois une question très-controversée de savoir si les rentes constituées étaient meubles on immeubles; la coutume de Paris les réputait immeubles, d'autres coutumes les réputaient meubles dans cette diversité d'usages, la nature de la rente était réglée par le do nicile du créancier à qui elle était due la rente étant un droit personnel, ne pouvait en effet être régie que par la loi qui régissait la personne; il résultait de là que, dans un temps où les héritiers des meubles n'étaient pas toujours héritiers des immeubles un humme qui ne possédait que des rentes, pouvait, sans dénaturer sa fortune, déranger à son gré l'ordre des successions, en rendant sa proprié é mobilière ou immobilière, suivant qu'il lui convenait de fixer son domicile sous l'empire de telle ou telle

coutume.

« Cette bizarrerie a dù disparaître; et au moment où nous créons une législation fondée sur la nature même des choses, nous n'avons pas dû ranger dans la classe des immeubles des objets purement personnels, qui n'ont en eux-mêmes rien d'immobilier et qui peuvent exister, sans même leur supposer une hypothèque sur des immeubles.

« Que les rentes constituées aient été considérées comme immeubles lorsqu'il était défendu de stipuler l'intérêt de l'argent, lorsqu'on ne pouvait constituer une rente sans feindre: 1o que celui qui en fournissait le capital l'aliénait à perpétuité; 20 que celui qui constituait la rente se dessaisissait d'un héritage et en investissait son créancier qui, en percevant ensuite les arrérages de cette rente, n'était censé recevoir que les fruits de l'immeuble dont son débiteur s'était fictivement des saisi; cela peut se concevoir: mais tant de subtilite n'est plus de notre siècle, il faut partir aujourd'hui de vérités géneralement reconnues; l'argent peut produire des intérêts res-légitimes, sans qu'il soit besoin de recourir à une aliénation fictive du capital, et une rente, ne présentant dans son caractère rien d'immobilier, ne peut être déclarée que meuble dans nos lois. »

« Chacune de ces compagnies est une personne morale qui agit, administre et régit les affaires de l'association, d'après des statuts qui règlent le nombre, la qualité et les attributions de chacun de ses agents; ceux-ci, en se conformant à leur mandat, obligent l'association; et le résultat de leurs opérations peut être de créer des hypothèques, et, par une suite inévitable, de donner lieu à des poursuites en expropriation forcée des immeubles appartenant à l'association, et qui conservent leur qualité d'immeubles, sous tout autre apport que celui des actionnaires considérés individuellement. Chacun des sociétaires ou des intéressés ne pourrait sans doute hypothéquer sa portion virile dans ces immeubles, et son droit se borne à demander, soit son dividende, d'après le con- GOUPIL-PRÉFELN « Le même article est terminé par une tral de société, soit, lors de la dissolution de la société, la li- disposition qui déclare meubles les rentes viagères et perpéquidation de sa portion afférente dans l'association; mais tuelles, soit sur le gouvernement, soit sur des particuliers. tant que dure la société, il n'est pas propriétaire de sa por- « Une obligation créée, soit à prix d'argent, soit pour toute tion de l'immeuble dont il ne peut user, mais de sa portion autre cause, mais qui se réduit à une valeur mobil.è. e, ne dans la valeur de cet immeuble. C'est donc avec raison que le peut être considérée comme immeuble par sa nature; aussi, projet de loi statue que, pendant la durée de la société, et celles des coutumes qui réputaient immeubles les rentes conrelativement à chaque sociétaire seulement, les actions ou in-stituées, les qualifiaient immeubles fictifs : elles ne l'étaient térêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, sont meubles, quand même des immeubles dépendraient de ces entreprises. »

SAVOYE-ROLLIN : « Les biens que la loi déclare meubles sout: 10 Les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers; 2o les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d industrie; 5o les rentes perpétuelles et viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.

donc que par la disposition de la loi.

«Il serait superfla d'examiner l'origine de cette fiction de quelques-unes de nos lois municipales; on pourrait la trouver dans la doctrine d'anciens théologiens; quoi qu'il en soit, il faut s'attacher à la nature des choses, et n'établir des excepuons que quand elles doivent avoir des effets et des résultats utiles.

a

Les rentes constituées sont des obligations pécuniaires; et, soit que ces obligations aient une échéance fixe ou éventuelle, ou que l'époque de l'extinction soit à la discrétion du débiteur, dans l'un comme dans l'autre cas elles sont meubles par leur nature. Aucun intérêt public ou privé ne réclame en faveur de leur immobilisation par la détermination de la loi : elles doivent donc être ce qu'elles sont par leur nature, c'està-dire meubles, et c'est ce que le projet propose. » SOURCES.

« Ce n'est là qu'une nouvelle application de la règle adoptée pour les actions sur des immeubles, la mesure d'un droit est l'acte même auquel il se rapporte; l'espèce de l'acte détermine toujours l'espèce du droit. C'est dans l'ignorance ou l'oubli de ce principe, qu'on a été si longtemps partagé sur la question de savoir si les rentes sur l'État étaient meubles ou

-

Berry, tit. IV, art. 1.

DIGEST. Lib. L. tit. XVI, leg. 93. COUT. DE PARIS. Art. 89. Normandie, art. 504. Lamarche, art. 113. — Nivernais, ch. XXVI, art. 7.— Arrêtés de LAMOIGNON. tit. VIII, art. 1 et 2. —Cambrai, lit XVI, art. 1 et 4. PоTHIER. Des Choses, lle part., 2.- Communauté, nos 69, 70, 76, 90, 81, 82, 84, 197, 246. — Introd. gén. aux Cout., nos 55, 54. Const. de rente, no 112.

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Législation étrangère.

452. Conf. à l'art. 529, C. F.

Sardaigne, 410. Id.

Canton de Vaud.— 353. Conf. à l'art. 529, C. F.
Canton de Fribourg. - 411. ld.

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DES MEUBLES PAR LA DÉTERMINATION DE LA LOI. 203. On entend par là les droits incorporels s'appliquant à des choses mobilières: créances, droits de coupes de bois, droits de fermage. 203 2o. Vice de rédaction dans l'article 529, signalé par | Duranton. Les créances sont mobilières lorsqu'elles ont pour objet des choses mobilières. Même décision à l'égard des obligations. Quelle est la nature de l'obligation de faire?

203 5o. Est mobilière l'action du propriétaire contre le localaire en parement des loyers.

203 40. L'action du fermier contre le propriétaire est également mobilière.

203 5o. Redevances en matière de mines. Action en prélèvement par la femme. Intérêts représentatifs de l'usufruit d'une somme dotale.

203 6o. Ce qu'étaient les offices autrefois en France. Abolition de leur vénalité, Loi française du 28 avril 1816. Le droit de présentation est mobilier.

203 7o. En France le vendeur d'un office a-t-il un pri-
vilége sur le prix de revente ?

203 8°. De la science et de l'art. Leur différence. En
faveur de qui existe la propriété industrielle.
203 go De l'œuvre littéraire, en quoi elle consiste.
203 10°. En quoi consiste la propriété industrielle. La
perpétuité ne lui est pas accordée. Pourquoi,

203 110. Brevet d'invention; sa durée.
203 12o. Propriété des dessins de fabrique.

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213.
214.

Cas dans lequel le créancier peut demander la résolu

tion.

Comment les arrérages sont acquis au propriétaire ren-
tier. Quand la rente peut être déclarée insaisis-
sable.

215. Le droit du crédirentier ne s'éteint que par la mort
naturelle. Différence avec le droit d'usufruit.
216. Le crédirentier doit, pour exiger les arrérages, prouver
son existence. Secùs de l'usufruitier.

217. Conséquence en cas d'absence de l'un et de l'autre.
218. La vente à fonds perdu n'est point sujette à rescision.
219. Quid si l'arrérage à payer au rentier était égal ou in-
férieur au revenu de l'héritage aliéné? Quand le
contrat serait considéré comme un avantage indi-
rect.

203 15° Propriété des auteurs et temps de sa durée. For-| 220. malités. Pièces de théâtre.

203 14o. La propriété littéraire ou industrielle est mobilière.

203 15o. Importance de la qualification de ces divers objets sous le rapport de la composition de la communauté entre époux, et des dispositions testamentaires.

Quid dans le cas d'aliénatión à fonds perdu à un successible en ligne directe?

221. Les arrérages de la rente viagère tombent dans la com-
munauté. Il en est ainsi du droit rentuel lui-même.
222. La rente viagère peut être constituée au profit d'un tiers
et sur la tête d'un autre.

223. Conséquences : 1o relativement à la communauté;
224. 2o Relativement aux créanciers du rentier. Relative-
ment à celui qui aurait reçu le droit d'usufruit de
cette rente. Différence avec le droit romain. Par qui
doit être acquitté le legs d'un pareil usufruit.

DES RENTES CONSTITUÉES.

225. Définition. Comment la rente constituée participe de la nature d'un prêt modifié, et de la nature d'une

204. Pourquoi les actions dans les compagnies sont meubles,
encore bien que des immeubles en dépendent. Secùs
après la dissolution. L'expression compagnie est-
elle exclusive des autres sociétés ? Actions sur
des mines. Péages. Sens spécial du mol action.
Conséquence de la nature mobilière des actions.
204 2o. L'article 529 ne s'entend que des immeubles dé-
pendants de l'entreprise.
204 30. Les fonds auxquels seraient attachés les profits |
d'une entreprise ne seraient pas meubles, mais
seulement les profits. Il en serait de même des
fonds acquis par une compagnie dont l'objet se-
rail d'acheter des terres pour les mettre en valeur.
204 40. Au contraire, les actions d'une compagnie qui 228.
aurait pour objet le desséchement d'un marais
seraient meubles.

226.

227.

229.

204 50. Droits des créanciers de l'associé, quant aux immeubles de la société.

204 6o. Droits des créanciers de l'associé, quant aux
actions. Différence entre les créanciers d'un tel
associé et ceux d'un héritier.
204 7°. Si la société subsiste encore après la mort d'un
associé qui a légué son mobil ́er, son intérêt ap-
partient au légátaire et le résultat du partage est
sans influence sur l'effet du legs.

204 8°. Mais si le sociétaire testateur meurt après la dis-
solution de la société, le droit du légataire, quant
à l'action, se détermine par l'effet du partage.
204 90. Il en est de même si la société est du nombre de
celles qui se dissolvent par la mort des associés.
Controverse avec Kolland de Villargues et
Chavot.

204 10°. Las dans lesquels l'action ou l'intérêt tombe dans la communauté.

205. Quid des rentes? Explications à donner. Renvoi.

vente.

Il n'est pas nécessaire que le capital soit fourni en argent. Il en est de même des intérêts.

Quand le remboursement du capital peut-il être exigé? Dispositions applicables aux rentes anciennes, sans vice de rétroactivité.

Causes d'exigibilité du remboursement du capital énu

mérées.

Observations sur la mise en demeure d'après la nature de la rente. Si elle est ou non quérable. Cas dans lesquels, pour la rente portable, le taux de l'intérêt serait dépassé.

La demeure peut-elle être purgée ?

250.
231. Variété des circonstances. Appréciation par le juge.
232. La caution d'une constitution de rente perpétuelle
peut-elle être obligée à en rembourser le capital?
Différences entre la rente perpétuelle et la rente via-
gère, quant à la nature de la créance, Conséquences
relativement à la communauté et au lieu où elles sont
censées exister.

233.

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