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contestation par des créanciers de cette succession. Quid avant l'envoi en possession?

830. Dans le cas prévu à l'art. 772 du code civil. les tribunaux sont encore compétents pour condamner aux dommages-intérêts. C'est là une demande accessoire.

SUR LES ACTIONS MOBILIÈRES DANS LESQUELLES L'ÉTAT FIGURE SOUS LA QUALITÉ DE DEMANDEUR.

849.

850.

séquences. Priviléges dont ils jouissent comme biens de l'Etat.

Ces biens soumis seulement aux charges communales et départementales.

Ils sont soumis à la juridiction des tribunaux. Au régime forestier.

DU DOMAINE PARTICULIER DU ROI.

831. Quand l'État est demandeur. Distinction d'après l'ori- 851. Le domaine extraordinaire de Napoléon réuni au dogine de la dette.

832. Non-compétence des tribunaux, si la dette dérive d'une décision ou d'un acte administratif. Secùs pour les moyens d'exécution à charge des particuliers.

853. Exemples divers de l'application de ces principes. 834. Compétence des tribunaux si l'action par l'Etat ou les exceptions n'entrainent la révocation ou la modification d'aucun acte administratif. Exemples. 835. Id. s'il s'agit de poursuites pour recouvrement d'impôts indirects, de prix de baux, redevances, etc. 836. Un débiteur poursuivi par l'État ne peut invoquer la compensation contre lui.

837. Il y a exception à ce principe lorsque l'actif et le passif résultent de la même cause.

838. L'autorité compétente pour le fond l'est pour statuer sur la compensation. Cas exceptionnels.

DE LA FORME DE PROCÉDER DANS LES CAUSES QUI
INTERESSENT L'ÉTAT.

839. En France les actions intéressant le domaine poursuivies par le préfet. Autorisation du conseil de préfec

ture.

840. Mesures préalables à prendre avant de recourir aux tribunaux quand on agit contre l'État. Dispositions nou

velles.

811. Mode de poursuite pour les actions du trésor public. 842. Pour le contentieux des douanes.

843. En matière de droits réunis;

844. De contravention aux lois sur le timbre.
845. Forme de procéder en matière d'enregistrement.

846. Pour le recouvrement des revenus et produits domaniaux.

DU DOMAINE DE LA COURONNE ET DE LA LISTE CIVILE. 847. Principes pour la fixation de la liste civile en France. 848. Inalienabilité des biens qui composent la dotation. Con

852.

maine de l'État. Ce que comprend le domaine privé du roi de France. Assimilé aux autres propriétés privées.

Dans la disposition de ce domaine, le roi est affranchi des règles sur la quotité disponible. Les actions judiciaires ne sont plus intentées par ou contre le procureur du roi.

DES BIENS DES PRINCES ET DU DOUAIRE DE LA REINE. 833. A l'exception du fils aîné du roi, jouissant à ce titre d'une liste civile, les princes et princesses quant à leurs propriétés assimilés à de simples particuliers. Conséquences. Usufruit légal. Administration libre. Exécution des jugements. Dotation des fils puinés, et douaire de la reine pris sur le domaine privé.

DU DOMAINE DE PROPRIÉTÉ DES BIENS APPARTENANT AUX DEPARTEMENTS ET AUX ARRONDISSEMENTS.

854. La commune est propriétaire dès les temps anciens. Il n'en est pas de même du département ou de l'arrondissement.

855. Le patrimoine foncier des départements et arrondissements déterminé par des lois modernes. Décret du 9 avril 1811. Dons et legs à leur profit. Sol des routes départementales supprimées.

856. Énumération des droits mobiliers des départements. 857. Charges qui pèsent sur cet actif. 858. Nécessité d'une loi pour approuver le vote de dépenses extraordinaires.

859. Mode de poursuite des actions judiciaires. Quid dans le cas d'un débat entre deux arrondisssements du département? Quid pour les actes d'urgence et les actes conservatoires?

860. Formalités à accomplir par celui qui agit contre le département. Mesures préalables.

Art. 540. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.

Voy. art. 538 et la note sous cet article.

COMMENTAIRE.

Art. 541. Il en est de même des terrains des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre; ils appartiennent à l'Etat, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui.

COMMENTAIRE.

Voy. articles 538 et 559, et la note sous l'art. 538.

Art. 542. Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.

REDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

1er PROJET DE CAMBACÉRES. Art. 3. Les biens communaux sont ceux sur la propriété ou le produit desquels tous les habitants d'une ou plusieurs communes, ou d'une section de commune, ont un droit commun.

Art. 4. Sont réputés appartenir aux communes, ou sections de commune de leur situation, les marais,

marécages, landes et généralement toutes les terres raines et vagues, sous quelque dénomination qu'elles soient connues; soit qu'elles n'aient jamais été cultivées, soit que l'ayant été autrefois, il ne se trouve personne qui les ait possédées pendant un temps suffisant pour en acquérir la propriété privée.

Art. 5. Les communes ne peuvent acquérir de nouveaux fonds que pour cause d'utilité publique et avec l'autorisation du corps législatif.

Elles ne peuvent aliener qu'avec une semblable autorisation les biens qui leur appartiennent.

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3 PROJET DE CAMBACÉRES. Art. 405. Les biens communaux sont ceux sur la propriété ou le produit desquels les habitants d'une ou de plusieurs communes ont un droit commun.

Art. 406. Sont réputés appartenir aur communes de leur situation, les marais, marécages, landes, pacages, garigues, bois, montagnes, et généralement toutes les terres vaines et ragues, sous quelque dénomination qu'elles soient connues, soit qu'elles aient été autrefois cultivées ou non, si personne ne les a possédées pendant un temps suffisant pour en acquérir la propriété (1).

(1) MOTIFS.

-

pro

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. Liv. II, art. 29. Les biens communaux sont ceux à la priété ou au produit desquels les habitants d'une ou de plusieurs communes concourent (2). PROJET DISCUTE AU CONSEIl d'etat.- 1re rédaction. Art. 26. Les biens communaux sont ceux à la pròpriété ou au produit desquels les habitants d'une ou de plusieurs communautés ont un droit acquis (3). les communes ont la possession, mais dont elles ne pourraient peut-être pas justifier du titre de propriété. TRIB. DE RENNES - Il y a notoirement des biens communaux appartenant exclusivement à une section de commune. La loi du 10 juin 1795 les comprenait dans la définition des biens communaux. La commission propose et le tribunal demande qu'ils soient également compris dans le code civil, et que l'art. 19 soit ainsi rédigé : les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une commune, ou d'une section de commune, ou de plusieurs communes, concourent. » TRIB, DE TOULOUSE. mune.

C'est pareillement dans le décret du 10 juin 1795 que nous avous puisé les caractères distinctifs des fonds sur sur la propriété on le produit desquels les habitants d'une ou de plusieurs communes peuvent avoir des droits.

(2) OBSERVATIONS DES TRIBUnaux,

TRIB. DE METZ. Il existe des communes qui se composent de différentes habitations éparses, qui formaient autrefois de petits tiefs, et qui ont leurs biens communaux séparés.

Il serait sans doute à désirer que tous ces biens communaux se confondissent, afin d'amener plus d'unité dans l'administration muncipale, et d'éviter les contestations qui s'élèvent assez fréqueminent entre plusieurs sections de la même com

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Ajouter Ou sections de com

(3) MOTIFS.

Exactitude de la définition des biens communaux. Exposé de motifs. - GOUPIL-PRÉFELN au tribunat : « Enfin le projet de loi, dans ses deux derniers articles, marque le caractère distinctif auquel on reconnaîtra quels biens sont communaux ; et, en déclarant qu'on peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou des services fonciers à prétendre, il trace à chacun les bornes dans lesquelles il doit se renfermer dans les stipula tions qui concernent ses biens. »

| SOURCES.

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872. Les sections de commune sont l'œuvre de la loi positive. Dispositions de la loi du 18 juillet 1837.

863. Les communes se formèrent par suite du besoin de secours mutuels. Ces réunions ont été formées par des 873. Distinctious d'après lesquelles le fractionnement ou la relations locales.

$64. Bientôt ou créa des règles sur la pratique de la vie commune. Dispositions du droit romain sur les communes. Interruption par la féodalité. Leur émancipation.

865. Sage disposition de la loi du 28 pluviose an vIII, sur l'administration de la commune. Elle écarte les réunions d'habitants pris en masse.

866. Système de la loi française du 21 mars 1831.

réunion ont lieu par une loi ou une simple ordonnance royale.

874. La section réunie ou séparée conserve les droits qui lui
appartenaient exclusivement. Motifs de cette réserve."
Exception pour les édifices publics.

DE LA NATURE SPECIALE DU DOMAINE COMMUNAL ET DES
DIVERSES ESPECES DE BIENS SUR LESQUELLES PORTE CE
DOMAINE.

867. Composition du conseil municipal. Des contestations 875. Différence entre les biens communaux et les biens ou

qui peuvent s'élever à cet égard. Autorités compé-
tentes.

8C8. Sujte du quméro précédent,

fonds du domaine public. Ces biens ne sont pas pos-sédés par les habitants ut singuli. Conséquences quant au partage et à leur jouissance,

876. Les avantages personnellement perçus à raison du do- DES EMPRUNTS QUI PEUVENT ÊTRE FAITS DE LA PART DES micile, sont perdus quand on le quitte.

877. Les habitants ul singuli ne sont pas passibles des condamnations à charge de la commune.

COMMUNES ET DES ÉCHANGES A EXÉCUTER SUR LES BIENS COMMUNAUX.

communes, et pour les échanges.

878. L'habitant qui a quitté la commune ne peut être recher- 907. Autorisations requises pour les emprunts à faire par les ché pour la dette contractée par la commune quand il y résidait. Quid s'il y a rôle de recouvrement de contribution personnelle? Quid de la contribution foncière?

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DES PARTAGES DES BIENS COMMUNAUX.

908. Les difficultés qui ont trait au mode de partage entre plusieurs communes, sont administrativement réglées. Les débats sur le fond du droit porté devant les tribunaux.

DES ACTIONS JUDICIAIRES CONCERNANT LES COMMUNES ET LES SECTIONS DE COMMUNE.

909. Les maires ou syndics représentent la commune. Division de la matière.

DE LA NÉCESSITÉ ET DE L'IMPORTANCE DE L'AUTORISATION REQUISE DE LA PART DES COMMUNES POUR POUVOIR VALABLEMENT COMPROMETTRE EV JUSTICE ORDINAIRE.

910. En général la commune ne peut, sans autorisation, agir ou défendre en justice.

887. Nécessité de règles particulières pour l'administration | 912.
des biens communaux. Pouvoir du maire sous ce rap-
port.

911. Nécessité pour l'administration supérieure de délibérer mûrement sur les autorisations de cette nature. Nécessité du principe qui fait représenter la commune par son maire. Ce n'est qu'en cas d'erreur évidente que l'autorisation doit être refusée. Lorsqu'une commune a été régulièrement autorisée sur une demande principale, doit-elle encore recourir à de nouvelles autorisations sur les questions incidentes?

888. Mode de jouissance. Comment on peut le changer. 913.
Qu'entend on par baux à longues années? Qui peut
les autoriser?

889. Quid des baux faits pour la vie des preneurs?

890. L'excédant des revenus sur les dépenses ne doit pas être 914. Après le jugement de première instance, la commune partagé, Formalités pour les adjudications de tradoit-elle recourir à une nouvelle autorisation pour plaider en cause d'appel?

vaux.

891. Dispositions sur le remboursement des créances des 915. La nu’lité résultant de ce que la commune a plaidé sans

communes,

892. Mesures dictées pour leur remploi.

autorisation n'est que relative. Rappel des principes sur le contrat judiciaire.

DES FORMALITÉS A EMPLOYER AU NOM DES COMMUNES POUR OBTENIR L'AUTORISATION DE PLAIDER EN JUSTICE ORDINAIRE.

893. Formalités pour le placement en biens-fonds. 894. Distinction quant à la compétence entre le domaine public municipal et le domaine communal. Exemple de la compétence des tribunaux pour celui cíi. 895. En matière de droits d'usage, le cantonnement est une question administrativement décidée quand il s'agit d'une forêt nationale. Secùs à raison de bois parti- 917. Voie de recours contre la décision du conseil de préfecculiers.

896. Principes sur l'administration des biens communaux dans la loi française de 1857. Attributions du maire. 897. Attributions du conseil municipal.

898. Suite du précédent.

899. Suite.

900. Dépenses obligatoires.

901. Recettes ordinaires.

902. Recettes extraordinaires. Formation du budget communal. Comptes à rendre par le maire. Commission syndicale en cas de conflits entre plusieurs com

munes.

916. Le conseil communal délibère sur la proposition du maire. Le conseil de préfecture décide.

ture.

DES FORMALITÉS PRÉALABLEMENT PRESCRITES PAR LES LOIS POUR POUVOIR REGULIÈREMENT TRADUIRE LES COMMUNES A PLAIDER PAR-DEVANT LES TRIBUNAUX. 918. C'est par application des principes sur le contrat judiciaire, que le demandeur doit faire autoriser la commune à se défendre en justice.

919. Le conseil municipal délibère sur cette demande. 920. Délai dans lequel doit statuer le conseil de préfecture. Délai après lequel la commune non autorisée est valablement condamnée.

921. Cette condamnation serait par défaut. 922. Le maire peut se pourvoir contre le refus. par le conseil de préfecture, d'accorder l'autorisation.

DES ACQUISITIONS, ALIÉNATIONS, EMPRUNTS ET PARTAGES QUI PEUVENT AVOIR LIEU DANS L'INTÉRÊT DES COMMUNES. 903. Nécessité d'une sanction de la part du gouvernement 923. Mode commun d'exécution, à charge des communes, de pour les acquisitions ou aliénations immobilières par les communes.

DES ACQUISITIONS QUI PEUVENT AVOIR LIEU POUR ET AU PROFIT DES COMMUNES.

904. Les communes peuvent prescrire à leur profit. provoquer l'expropriation des biens de leurs débiteurs et en devenir aussi adjudicataires sur la mise à prix sans autorisation.

905. Dispositions de la loi de 1857 quant à l'acceptation des dons et legs. Faut-il une autorisation pour l'achat du logement destiné au curé. Terrains pour les cimetières. Terres vaines abandonnées. Expropriation pour cause d'utilité communale.

DES ALIENATIONS QUI PEUVENT AVOIR LIEU SUR LES BIENS DES COMMUNES.

906. Les aliénations ne peuvent avoir des causes volontaires. Formalités exigées pour pouvoir agir contre les com

jugements ordonnant un délaissement de meubles ou d'immeubles.

924. Il n'en est pas ainsi pour les condamnations à des sommes pécuniaires. L'administration doit nécessairement intervenir. Article de dépense au budget communal.

925. Les deniers de la commune ne peuvent être frappés de saisies-arrêts.

926. Les deniers déposés à la caisse des consignations par des particuliers, pourraient être saisis par leurs créanciers.

DES MOYENS PAR LESQUELS LES PARTICULIERS PEUVENT AGIR DANS L'INTÉRÊT DES COMMUNES, ET DES DIVERSES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES CES SORTES D'ACTIONS PEUVENT ÊTRE PROPOSÉES.

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munes par voie d'exécution. L'hypothèque consentie 928. Si ce fonds qu'il prétend communal est occupé par un

sur les biens communaux servant de pâturage, ne donnerait pas le droit de faire vendre sans une loi.

autre habitant qui soutient en être propriétaire, le maire peut intervenir.

929. Si le maire s'abstient, le débat uniquement soulevé entre deux particuliers ne nécessite aucune autori

sation. 930. Le jugement rendu sur ce débat ne peut nuire à la commune. Pour demander qu'il lui soit rendu commun elle aurait besoin d'une autorisation.

931. Quoique non propriétaires ul singuli, les habitants ont certains droits sur les biens communaux.

932. Lorsqu'un terrain est mis en litige entre plusieurs par

937. Disposition de la nouvelle toi française à cet égard.
938. L'habitant qui a agi à ses risques et périls supporte-t-il
toujours tous les dépens?
939. Preuve nouvelle du droit pour les habitants de reven-
diquer ut singuli certains droits communaux.

DES FORMALITÉS SPÉCIALES A EMPLOYER DANS L'EXERCICE
DES ACTIONS JUDICIAIRES ENTRE LES COMMUNES ET LES
SECTIONS DE COMMUNE.

ticuliers, le maire peut intervenir pour le faire décla- 940. Formalités à remplir par celui qui veut agir contre une
rer communal. Utilité de cette intervention.
section de commune. Les mêmes que s'il s'agissait
d'une commune.

933. Lorsque la commune soutient qu'un bien est communal,

un habitant de la commune serait-il recevable à in-
tervenir dans la cause?

941.

934. Les habitants d'une commune peuvent-ils, ut singuli, | 942.
revendiquer la jouissance d'une propriété commu-
nale dont la qualité n'est pas contestée ?

955. Si la qualité de fonds communal était contestée, cer-
tains habitants pourraient-ils, ut singuli, en deman-
der l'adjudication au profit de la commune, pour se
procurer par ce moyen la jouissance du droit d'u-
sage?

Délibération du conseil municipal. Autorisation du conseil de préfecture.

Formalités quand une section de commune veut plaider
contre la commune ou une autre section. Règle pour
les dépens. Quid si la commune avait des deniers li-
bres?

DES PRINCIPES GÉNÉRAUX CONCERNANT LES TRANSACTIONS
ET DES FORMALITÉS NÉCESSAIRES POUR LES CONCLURE
AVEC LES COMMUNES.

936. État de la jurisprudence sur la question. Principes du 943. Nature de la transaction. Nécessité de la faire homolodroit romain pour l'affirmative. guer quand une commune en a fait une.

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Art. 543. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre (2).

3 PROJET DE CAMBACÉRÉS.

fruitier.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

Art. 414. On jouit des biens, ou comme propriétaire, ou comme usu

d'autres, une simple jouissance;

-

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. Liv. II, art. 30. On peut avoir sur les biens différentes espèces de droits : les uns en ont la propriété pleine et entière; plusieurs, enfin, n'ont que des services fonciers à exiger (1). PROJET DISCUTÉ au conseil d'état. 1re rédaction.

-

Art. 27.

On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.

(1) OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX.

TRIB.DE LYON.

trois sortes de droits; ou un droit de propriété, ou une simple jouissance, ou seulement des services fonciers. Ainsi notre

Après ces mots simple jouissance, ajou- code abolit jusqu'au moindre vestige de ce domaine de supéter ou des droits d'usage.

(2) MOTIFS.

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riorité, jadis connu sous les noms de seigneurie féodale et censuelle.

SAVOYE-ROLLIN, orateur du tribunat : « Le dernier article déclare qu'on peut avoir sur les biens ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance. ou seulement des services fonciers à prétendre. Cet article tient à la loi actuelle, en ce qu'elle s'occupe des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent; mais il n'est ici que le précurseur des lois sur la propriété, l'usufruit et les servitudes, qui seront incessamment discutées devant nous.»

Législation étrangère.

Deux-Siciles. - 468. Comme l'art. 545, C. F.
Sardaigne.
Hollande.

458. Id. 584. Id.

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Art. 544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements (2).

1er PROJET DE CAMBACERES.

jouir et de disposer de ce bien.

REDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

Art. 2. La propriété d'un bien est le droit qu'a celui en qui elle réside de

Art. 3. Deux personnes ne peuvent être en même temps et séparément propriétaires de la totalité d'une même chose.

Le domaine direct ne peut pas être séparé du domaine utile.

Art. 4. La propriété s'acquiert par différents moyens, ainsi qu'il sera dit ci-après.

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2o PROJET DE CAMBACERES. Art. 71. Le propriétaire a le droit de jouir et de disposer conformément à la loi.

3 PROJET DE CAMRACERES.

Art. 415. Le propriétaire a droit de jouir et de disposer à son gré, en se con→ formant aux lois établies pour la nécessité commune.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT.- Liv. II, tit. II, art. 1or. La pleine propriété donne le droit de jouir et de disposer de sa chose, de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements (1).

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. Art. 1er. La propriété est le droit de jouir et disposer de la chose de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements (2).

(1) OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX.

TRIB. DE LYON. La loi du 28 septembre 1791 porte, art. 1er: « Le territoire de la France, dans toute son étendue, est libre comme les personnes qui l'habitent : ainsi toute propriété territoriale ne peut être sujette envers les particuliers qu'aux redevances et aux charges dont la convention n'est point défendue par la loi; et, envers la nation, qu'aux contributions publiques établies par le corps législatif, et aux sacrifices que peut exiger le bien général, sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Art. 2. Les propriétaires sont libres de varier à leur gré leur culture et l'exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré leur récolte, et de disposer de toutes les productions de leurs propriétés, dans l'intérieur et au dehors, sans préjudicier aux droits d'autrui, et en se conformant aux lois.

Ces deux articles exprimaient formellement le vœu unanime de la nation française, pour la plénitude de la propriété; et il fut émis sans contradiction, sans réclamation, dans le temps le plus tranquille de la révolution.

Il s'agit d'examiner si le projet de code contient les mêmes dispositions dans les articles 1 et 2, destinés à remplacer ceux de 1791, et cet examen est important, parce que le maintien de la plénitude de la propriété doit être le guide et la base fondamentale des lois.

Il ne dit pas un mot de la propriété du territoire.

On ne trouve, ni dans ce chapitre, ni dans aucune autre partie du code, aucune des dispositions qui dérivent de la liberté du territoire, et notamment celle qui veut que les propriétés territoriales ne puissent être sujettes envers les particuliers qu'aux charges et redevances dont la convention n'est pas défendue par la loi.

3o Quant aux expressions du projet de code, on remarque que la propriété ne donne pas, mais est le droit de jouir et de disposer de sa chose.

4o Cet article n'annonce point, comme l'article 2 de 1791, la liberté qu'ont les propriétaires de varier à leur gré la culture et l'exploitation de leur fonds, de conserver à leur gré leur récolte, de disposer de leur propriété dans l'intérieur et au dehors. Il est difficile de trouver tous ces droits assez clairement énoncés dans ces mots, jouir et disposer de sa chose, surtout lorsqu'on lit à la suite ceux-ci, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règle

ments.

Les lois et les règlements pourront-ils prohiber une culture, en ordonner une autre? Pourront-ils probiber la libre disposition, la libre circulation des denrées, leur vente au-dessous du prix fixé? Quand on a vu toutes les absurdités de l'époque du maximum, quand on voit tous les projets de ces agriculteurs de cabinet, qui ne veulent pas comprendre que laisser faire et laisser passer sont les meilleurs règlements qu'on puisse faire en matière d'agriculture et de commerce, on est effrayé de ces prohibitions réglementaires annoncées par le code. On réclame les deux dispositions de la loi de 1791, que le propriétaire n'est tenu envers le particulier qu'à ne pas préjudicier aux droits d'autrui, et, envers la nation, qu'aux

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contributions. Les règlements même sur l'administration et la coupe des bois ne conviennent qu'aux forêts nationales ou communales. Le propriétaire se dégoûte d'une propriété assujettie à des inspections, à des formes, à des règlements: il s'efforce de l'anéantir pour y substituer une culture dont il dispose librement. Si on recherchait les causes de la destruction des forêts en France, on les trouverait peut-être dans le code des eaux et forêts.

(2) MOTIFS.

1. Nécessité, origine, légitimité et importance du droit de propriété Il était indispensable de rétablir les vrais principes sur ce droit. - D'après quelles vues et de quelle manière le législateur devait régler te droit de propriété. · Au droit de propriété se rapportent tous les titres du code civil.

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Justesse de la définition que l'article donne du droit de propriété.

1. Sur quels objets ce droit doil s'étendre à raison du principe d'où il dérive.

iv. Motifs de ne pas réserver exclusivement à la loi le pouvoir d'établir des prohibitions.

1. Exposé de motifs.- PORTALIS au corps législatif (26 nivôse an x11) : « Législateurs, le projet de loi qui vous est soumis définit la propriété et en fixe les caractères essentiels'; il détermine le pouvoir de l'Etat ou de la cité sur les propriétés des citoyens; il règle l'étendue et les limites du droit de propriété, considéré en lui-même et dans ses rapports avec les diverses espèces de biens.

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Dans cette matière, plus que dans aucune autre, il importe d'écarter les hypothèses, les fausses doctrines, et de ne raisonner que d'après des faits simples, dont la vérité se trouve consacrée par l'expérience de tous les âges.

« L'homme, en naissant, n'apporte que des besoins; il est chargé du soin de sa conservation; il ne saurait exister ni vivre sans consommer : il a donc un droit naturel aux choses nécessaires à sa subsistance et à son entretien.

« Il exerce ce droit par l'occupation, par le travail, par l'application raisonnable et juste de ses facultés et de ses forces.

« Ainsi le besoin et l'industrie sont les deux principes créateurs de la propriété.

Quelques écrivains supposent que les biens de la terre ont été originairement communs. Cette communauté, dans le sens rigoureux qu'on y attache, n'a jamais existé ni pu exister. Sans doute, la Providence offre ses dons à l'universalité, mais pour l'utilité et les besoins des individus, car il n'y a que des individus dans la nature. La terre est commune, disaient les philosophes et les jurisconsultes de l'antiquité, comme l'est un théâtre public qui attend que chacun vienne y prendre sa place particulière Les biens réputés communs avant l'occypation, ne sont, à parler avec exactitude, que des biens vacants. Après l'occupation, ils deviennent propres à celui ou à ceux qui les occupent. La nécessité constitue un véritable droit or, c'est la nécessité même, c'est-à-dire la plus impérieuse de toutes les lois, qui nous commande l'usage des

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