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139 5o (1). 139 4o (2).

« tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à per«pétuelle demeure.» Déjà, et à cause de l'analogie, il semblait naturel' d'étendre cette disposition à l'exploitation des mines.

« Cependant, soit qu'ils en aient autrement pensé, soit plutôt qu'ils aient cru inévitable l'application de cet article 524 du code civil, les rédacteurs des différents projets de loi sur les mines, s'étaient bornés à dire : « Les mines concédées sont immeubles. « Il en est de même pour les bâtiments, machines et galeries de boisage et autres travaux établis à demeure, conformément à l'art. 524 du code civil (a)... Mais la commission du corps légisJatif réclama l'addition du deuxième paragraphe de l'art. 8, en se fondant sur les motifs exprimés depuis par Stanislas de Girardin, et que nous avons indiqués ci-dessus (b). Cette proposition, accueillie par le conseil d'État et le corps législatif, amena donc la rédaction des deux premiers paragraphes de l'art. 8, où il est dit : « Sont aussi immeubles, les bâtiments, machines, puits, galeries, | <«<et autres travaux établis à demeure, conformément à l'art. 524 « du code Napoléon.

<< Sont aussi immeubles par destination, les chevaux, agrès, «< outils et ustensiles servant à l'exploitation.» (DELEBECQUE.) (1) « On venait de décider que les chevaux attachés à l'exploitation seraient immeubles; mais fallait-il donner ce caractère im

;

mobilier à tous les chevaux qui plus ou moins directement auraient
été attachés au service de l'exploitation? Fallait-il, par exemple,
comprendre sous cette règle les chevaux qui auraient servi à trans-
porter les matières extraites? C'eût été étendre l'exception au
delà de ses limites, au mépris des motifs qui l'avaient provoquée
aussi s'est-on empressé d'expliquer, dans le troisième § de l'art. 8,
toute la pensée du législateur à ce sujet : « Ne seront considérés |
comme chevaux attachés à l'exploitation, que ceux qui sont ex-
clusivement attachés aux travaux intérieurs des mines. » Deux
conditions sont donc requises pour l'immobilisation des chevaux.
1o Le service exclusif; 2o le service pour les travaux intérieurs.
Ainsi, sous ce rapport, des chevaux de transport ne seraient pas
considérés comme immeubles; car leur service n'est que momen-
tané, il n'est pas exclusif, ou tout au moins n'est-ce pas là un tra-
vail intérieur : en outre, ces chevaux ne sont pas rigoureusement
nécessaires à l'exploitation; l'exploitant n'est pas obligé rigoureu-
sement à effectuer lui-même le transport; d'ailleurs ils ne se-
raient attachés qu'au service d'une chose mobilière, la mine ex-
traile, tandis que, pour le caractère d'immeuble par destination,
le travail doit s'attacher à un immeuble même. On voit assez d'après
cela, quel est le vœu de la loi, et ce qu'il faut entendre par tra-
vaux intérieurs des mines: d'abord les chevaux qui seraient em-
ployés dans le fond de la mine, seraient nécessairement immobi-
lisés, mais en outre, ceux qui seraient employés à une machine à
rotation, par exemple, devraient être considérés comme ayant le
même caractère ; leur travail alors est exclusif, ils sont attachés à
une chose immobilière, ils travaillent dans l'intérieur des bâti-
ments faisant partie de l'exploitation on ne peut restreindre à
des travaux souterrains, la portée de l'expression travaux inté-
rieurs, par cette autre considération qu'à l'époque où la loi était
proposée on n'employait pas encore de chevaux à ces travaux.
En un mot, la loi n'a immobilisé que ce qu'elle a cru indispensable
à l'exploitation, aux travaux de l'exploitation à effectuer par l'ex-
ploitant lui-même ; elle n'a dès lors reconnu ce caractère de né-
cessité première qu'aux chevaux employés à un travail unique,
exclusif; et elle n'a considéré comme travaillant ainsi exclusive-
ment que les chevaux dont la force est directement employée à
l'extraction de la matière minérale; les discussions d'ailleurs ne
laissent aucun doute à ce sujet : on avait objecté au comte Regnault
que les bestiaux n'étaient immeubles que lorsqu'ils forment un
cheptel, il répondit : « Que le code n'avait pas fait cette distinc-
tion, et que les bestiaux attachés et indispensables à la culture
sont déclarés immeubles, soit qu'il y ait colonage, soit que le
propriétaire exploite par lui-même.» Cependant, ou pourrait dis-

(a) Séance du 20 juin 1809, Locré, t. IX, p. 207, no 13; édition belge, t. IV, p. 286.

(6) Locré, t. IX, p. 461; édition belge, t. IV, p. 393, no 4.

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139 5° (3).

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tinguer, et ne déclarer immeubles que les bétes de somme nècessaires à l'activité de la mine, ce qui ne comprendrait pas celles employées à voiturer le minerai de la fosse du lieu de la vente. Le comte Berlier proposa enfin de dire que ne seraient pas immeubles, les bestiaux employés aux travaux extérieurs (c). Ces réflexions provoquèrent l'insertion du troisième § dans l'art. 8; il fut adopté dans le sens du comte Regnault; mais, comme la rédaction proposée par le comte Berlier était trop exclusive, ce paragraphe fut rédigé en n'y parlant que des travaux intérieurs, ce qui rendait mieux la volonté du conseil : aussi dans son rapport, Stanislas de Girardin disait-il : « Les chevaux employés dans des « travaux inhérents à l'exploitation, mais dans des services secon■ daires, ont été réputés meubles (d).» Impossible maintenant de se méprendre sur le sens de la loi. » (DELEBECQUE, p. 429.)

(2) « Les observations du comte Regnault nous conduisent à conclure encore, que l'art. 8 ne peut être considéré sous ce rapport que comme énonciatif; qu'ainsi toute autre bête de somme devrait être rangée dans la classe des chevaux ; c'est d'ailleurs ce qu'eût démontré le simple bon sens, » (DELEBECQUE, p. 431.)

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(3) « Quant aux outils, agrès et ustensiles, pour qu'ils soient immobilisés, il faut aussi qu'ils servent à l'exploitation, et nous venons de voir ce qu'il faut entendre par là ainsi un chariot destiné au transport des matières extraites, conserverait sa qualité mobilière; il n'y a aucune raison pour en juger autrement, les chevaux de transport conservant aussi leur nature propre et mobilière. » (DElebecque, p. 431.)

D

(4) « Mais cette immobilisation d'objets meubles de leur nature n'est qu'exceptionnelle; ainsi toutes choses qui, d'après la lettre et l'esprit de la loi, n'auront pas été évidemment immobilisées, conservent le caractère qui leur est propre ; c'est ce que porte la loi, lorsqu'elle dit dans son article 9 : « Sont meubles les matières «extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers. »> Dans la rédaction proposée à la commission du corps législatif, les outils étaient meubles, ce fut elle qui les fit immobiliser par application du principe de l'art. 524 du code civil (e). Les approvisionnements tels que bois, huile, poudre, chandelles, cordes, etc., sont bien destinés à l'exploitation, mais ils ne sont pas seulement utiles à cette exploitation, à ce genre d'industrie; d'un moment à l'autre, ils peuvent en être distraits pour être employés ailleurs, ils n'ont point ce caractère de service exclusif que la loi exige pour condition de leur immobilisation. » ( DELEBECQUE, p. 431.)

(5) Les objets immobilisés par destination doivent-ils être considérés comme meubles pour la perception du droit d'enregistrement, depuis la publication du code civil?

« Nous avons dit que, sous l'ancien droit, les objets meubles immobilisés comme instruments du fonds conservaient le caractère de meubles, et que la disposition du code civil qui les concerne est une innovation; il en résulte que les animaux attachés à la culture et les ustensiles aratoires ont été considérés comme meubles par la loi du 22 frimaire an vii. Ainsi, sous l'empire de cette loi, la vente d'un cheptel faite en même temps que celle du fonds donnait ouverture au droit de 4 p. % sur la valeur du sol, et à celui de 2 p. % sur celle des bestiaux. Le code civil, en rangeant les animaux parmi les immeubles, et l'art. 52 de la lo¡ du 28 avril 1816, en soumettant au droit de 5 1/2 % les ventes d'immeubles, ont-ils apporté quelque dérogation aux dispositions de la loi du 22 frimaire an vii, en ce qui concerne ces objets? Il est permis d'en douter. L'esprit de la loi fiscale n'a point été changé; ainsi la loi soumet encore aujourd'hui les mutations de meubles à un droit moindre que celles des immeubles, parce que la première espèce de biens offre en général une jouissance d'une durée moins longue; or, l'objet immeuble par destination ne cesse pas, dans la réalité, d'ètre meuble et sujet aux inconvénients de cette espèce de biens: tous les motifs qui ont déterminé le législateur à réduire le droit pour les objets mobiliers viennent donc s'y appliquer.

(c) Locré, t. IX, p. 481, no 2; édition belge, t. IV, p. 402.
(d) Ibid., t. IX, p. 515, no 11; ibid., t. IV, p. 416.
(e) Ibid., t. IX, p. 461, no 4 ; ibid., t. IV, p. 393.

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154.

155.

153. 90 Des cuves et tonnes construites sur place? Disposition spéciale quant aux statues. Conséquences à déduire de la nature exceptionnelle de cette disposition, pour les statues sur des piédestaux. Distinction entre l'enlèvement d'un objet placé pour l'ornement et celui d'une chose placée pour le service du fonds.

141. Texte de l'art. 523. Sens des mots auquel ils sont attachés. Quid si l'incorporation est faite par un autre que le propriétaire? Rappel et critique de 156. la jurisprudence. Quid des échalas, palissades et barres ou haies sèches?

142. Observation quant aux échalas, etc., plantés par le 157. fermier et l'usufruitier. Quid des clefs d'une maison, des volets?

143. Objets mobiliers fixés à perpétuelle demeure par le propriétaire. (Art. 524.)

144. Conditions fixées pour la perpétuelle demeure, par l'article 525.

Les immeubles par destination ne peuvent être distraits par saisie mobilière que dans des cas exceptionnels. 157 20. Ils sont censés compris dans l'adjudication de l'immeuble.

158.

144 %. La destination du propriétaire suffirait-elle pour 159. l'immobilisation, indépendamment des signes extérieurs de la loi ? Critique d'un arrêt de la cour de Bruxelles.

145. On doit considérer comme tels, 1o les ornements en bas-relief appliqués contre la façade,

146. 20 Les chaudières posées sur maçonnerie, 147. 50 Les boiseries d'un appartement,

148. 40 Les chambranles,

149. 50 Les glaces et tableaux dont les parquets font corps

« La loi du 3 frimaire an vn, en déterminant les biens sur les quels doit frapper la contribution foncière, ne parle point des animaux attachés à la culture; cette disposition était conforme aux règles alors en vigueur ; aujourd'hui ils ne sont point non plus comptés dans l'estimation du fonds, dont ils sont cependant une partie, aux termes du code civil.

« Enfin la loi du 28 avril 1816 ne paraît pas avoir eu pour objet d'appliquer le mot immeuble aux biens qui n'ont ce caractère que par destination; ce nouveau sens rendrait nécessaire une nouvelle rédaction de l'art. 17 de la loi de frimaire ainsi conçu : « Si le prêt énoncé dans un acte translatif de propriété de biens « immeubles, à titre onéreux, paraît inférieur à sa valeur vénale, « par comparaison avec les fonds voisins, la régie pourra requérir l'expertise.» Ces dispositions sont évidemment inapplicables à des animaux ou à des ustensiles, qui ne peuvent être comparés avec des fonds.

« Ces considérations semblent devoir conduire à décider que la vente d'un domaine et d'un cheptel qui s'y trouve attaché, peut être considérée comme mobilière à l'égard du cheptel.

« Cependant une délibération du 20 janvier 1829 (cont. 1771) a décidé le contraire, conformément à l'instruction générale du 3 fructidor an x111, no 290, § 26, qui porte: « 1o que lorsqu'on « vend un bien-fonds avec les objets placés pour son exploitation, « le droit d'enregistrement est dû à raison de 4 % (vente d'im« meubles) sur le prix cumulé du bien qui est immeuble par sa «< nature, et des objets qui, par leur destination, sont de nature « immobilière lors même qu'on les aurait estimés article par article; 2o que si, dans un bail d'immeuble, le propriétaire donne « à cheptel les bestiaux affectés à l'exploitation de cet immeuble, « le droit est exigible, comme bail d'immeubles, sur la totalité « du prix convenu. ›

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« L'instruction est uniquement fondée sur les termes des articles 522 et 524; on ne paraît point s'être occupé des considérations que nous venons de faire connaître.

« Mais le précis chronologique, publié par l'administration,

160.

Ils sont en général compris dans le legs, la donation ou
la vente du fonds dont ils sont les accessoires ; l'ar-
;
ticle 948 du code civil n'y est pas applicable.
Ils sont frappés de l'hypothèque qui frappe le fonds.
Quid du cas où ils sont distraits par le propriétaire?
Distinction.

Conséquences relativement à la communauté légale. 161. Suite du précédent.

162. Justification des principes de la loi quant à ces immeubles.

140. Les choses dont nous avons traité dans le

rapporte un arrêt de la cour de cassation, du 30 juillet 1812, ainsi résumé :

«L'art. 524, code civ., ayant classé parmi les immeubles par destination, les animaux attachés à la culture, ainsi que les ustensiles aratoires que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds; et d'un autre côté, les coutumes locales ayant, d'après l'art. 7 de la loi du 30 ventòse an xii, cessé d'être observées à compter du jour où le code est devenu exécutoire, il en résulte que les héritiers, en Normandie, ne peuvent plus, dans les déclarations de succession, comprendre les objets ci-dessus comme objets mobiliers, sous prétexte que les statuts en vigueur dans ce pays, lors de la publication de la loi de frimaire, réputaient meubles les objets dont il s'agit, et que ces statuts doivent, relativement à la perception, continuer d'être suivis tant qu'une loi nouvelle n'aura pas approprié au droit d'enregistrement, les innovations du code sur la distinction des biens. >>

<< En prenant cette jurisprudence pour règle, on devra décider que dans les mutations immobilières, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, les animaux attachés à la culture et, comme tels, immobilisés par destination, ne doivent pas être distingués du sol et sont soumis à une même évaluation, de la même manière que toute autre espèce d'immeubles de cette nature. » (Traité du droit d'enregistrement, par CHAMPIONNIÈRE et RIGAUD, no 3197.)

(1) Mais les objets immobilisés par destination ne doivent pas à tous égards être considérés comme immeubles : ainsi l'usufrui¬ tier n'est pas dispensé de faire l'inventaire de ces objets. La cour de Bruxelles l'a ainsi décidé le 31 janvier 1838, en cause de veuve Pelleman contre Deroissant. (J. de B., 1838, t. II, p. 242.) (2) Durée de la destination qui ne finit pas à la mort du destinateur. La mort de l'auteur de la destination imprime, jusqu'au partage, un caractère de stabilité à un arrangement que lui seul pouvait détruire. L'immeuble et les accessoires doivent figurer comme un être indivisible dans les opérations de la succession. » (HENNEQUIN, p. 57.) 4 fév. 1817, Douai, D. in-8o, t. 4, p. 67. Voyez ci-après no 143.

paragraphe précédent, diffèrent sous deux rapports de celles dont nous allons nous occuper actuellement. Là les objets deviennent immeubles par leur affectation au service d'un fonds; ici l'immobilisation résulte de l'union physique des choses.

<< sont immeubles et font partie du fonds auquel ils << sont attachés. »

Auquel ils sont attachés, c'est-à-dire dans lequel ou pour le service duquel ils conduisent les eaux; et si cette conduite a lieu à travers un héritage étranger, La plupart des objets dont il est question dans la ceux des tuyaux qui reposent sur cet héritage font première hypothèse, sont les accessoires, non d'un également partie de l'immeuble dans lequel les eaux fonds particulier, mais de la collection des fonds com- sont dirigées, parce que la servitude avec ses accesposant le domaine à l'exploitation duquel ils sont as-soires appartient au fonds pour l'usage duquel elle est servis. Au contraire, les choses dont nous allons constituée (1). traiter sont toujours accessoires d'un immeuble particulier.

Les dispositions législatives que nous avons à examiner dans ce paragraphe se trouvent consignées dans l'art. 523, la fin de l'art. 524, et l'art. 525. 141. Art. 523. << Les tuyaux servant à la con«duite des eaux dans une maison ou autre héritage,

(1) «Si des productions naturelles on passe aux œuvres de l'art, on reconnaît que les tuyaux et autres ouvrages servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont de la même nature que l'immeuble même dont ils forment un accessoire important; qu'ils sont immeubles par accession, et font partie du fonds auquel ils sont attachés (a). L'art. 523, qui le dit, n'aurait pas eu besoin de s'en expliquer, si la possibilité d'isoler ces sortes d'ouvrages des édifices dont ils dépendent, sans causer aucune dégradation à l'édifice même, n'était pas de nature à jeter dans les esprits des inquiétudes qu'il était bon de prévenir ou de dissiper.» (HENNEQUIN, p. 12.)

TOULLIER dit iei, no 16: « Les choses placées par un locataire ou par un usufruitier n'en font point partie : personne n'étant présumé donner, ils sont censés ne les avoir placées que pour en jouir pendant la durée du bail ou de l'usufruit, et ils peuvent les enlever en réparant les dégradations occasionnées par l'enlèvement (599). Op. conf. de CHAVOT, no 33; HENNEQUIN, p. 58. Chaivet, boulanger, avait fait construire un four en briques et en maçonnerie dans la maison dont il était locataire; il s'était engagé à l'enlever à la fin de son bail: ses créanciers le saisissent par voie de saisie-exécution, ainsi que les ustensiles servant à la profession de ce débiteur, qui prétend attribuer aux objets saisis la nature immobilière; mais la cour de Lyon repousse cette prétention le 14 janvier 1832. (SIREY 1833, 2, 191.) Les machines, | outils et ustensiles placés dans une usine pour son exploitation, même par un antichrésiste, en remplacement de ceux qui y existaient auparavant, tombent sous le coup de l'hypothèque dont l'immeuble est grevé. (9 décembre 1836. C. de Paris. SIREY, 1837, 2, 30.)

CHAMPIONNIÈRE et RIGAUD disent aussi (no 3189): « Toute chose placée par un autre que le propriétaire, quoique scellée en plâtre, à chaux ou à ciment, ne ferait point partie du bâtiment et demeurerait immeuble. La cour de cassation nous semble avoir mal jugé dans l'espèce suivante :

« Une société composée des sieurs Védic, Houyeau et Huard, avait fait construire, dans une maison appartenant à ce dernier, une machine à vapeur pour fabriquer des huiles. Un créancier inscrit sur la maison pratiqua une saisie dans laquelle il comprit la machine à vapeur. Nonobstant l'opposition des associés, le tribunal d'Angers décida que le tout serait vendu ensemble, mais que le prix de la maison seulement serait distribué aux créanciers du sieur Huard, et que celui de la machine à vapeur serait réservé à la société ; le premier de ces objets a été estimé 21,000 fr. et le second 49,000 fr.; le tout a été adjugé à un seul adjudicataire, pour le prix de 111,000 fr.

Par identité de raison, les palissades et barres en haies sèches fixées en terre, les échalas plantés dans la vigne, sont également immeubles comme faisant partie du fonds.

Aux termes de la loi romaine, les échalas préparés pour le service de la vigne ne font point partie de l'héritage avant d'y être implantés; mais ceux qui

« Attendu qu'elle y a été placée par la société et dans l'intérêt de tous les associés ;

« Attendu qu'il est constaté, par le jugement attaqué, que cette machine et ses accessoires étaient scellés dans la maison de manière à ne pouvoir en être détachés sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils étaient attachés; qu'en conséquence, aux termes des art. 524 et 525 du code civil, ladite machine était un immeuble par destination;

« Attendu qu'il résulte du cahier des charges que le bâtiment et la machine à vapeur ont été vendus ensemble sans distinction; qu'il résulte également de l'acte d'adjudication que le tout a été vendu pour le prix unique de 111,000 fr.;

« Attendu que si, d'après une convention particulière, la répartition de ce prix a été faite entre les associés suivant le droit de chacun, il n'est pas moins certain que ce qui a été vendu est un tout indivis. » (Cont. 1793.)

<< Ainsi qu'on vient de le voir, les art. 524 et 525 code civ., ne déclarent immeubles les objets qui sont attachés à un fonds ou à un édifice que lorsqu'ils l'ont été par le propriétaire lui-même ; cette considération était décisive, puisque la machine avait été placée par la société, dans une maison qui ne lui appartenait pas. L'arrêt a reconnu le principe, mais il a cherché à en éviter l'application à l'espèce, en disant que le sieur Huard, étant intéressé comme associé à l'existence de la machine, avait participé à son établissement; mais la cour de cassation elle-même, a établi en thèse générale, par un arrêt du 14 août 1835, que la société forme un etre moral distinct des associés qui en font partic et plus particulièrement par un arrêt du 3 janvier 1827, que celui qui loue un de ses immeubles à une société dont il était membre, n'opère aucune confusion entre les qualités de propriétaire et d'associé; que les actes qu'il fait dans l'une sont indépendants de ceux qu'il fait dans l'autre et n'ont point les mêmes effets. Or ce n'était point comme propriétaire que le sieur Huard avait concouru au placement de la machine, c'était seulement comme associé, et en cette dernière qualité il ne pouvait donner à la machine construite le caractère d'immeuble. »

Voir ci-après, no 166, une question analogue, et les nos 555 et suivants.

Mais la nature d'immeuble, en cas d'incorporation, peut être acquise à l'égard du propriétaire du fonds quand il a le droit de conserver les constructions moyennant indemnité, sans que ce soit le propriétaire qui les ait faites ; c'est ce qu'enseigne DURANTON en ces termes (no 48) : '« Les meubles qui sont incorporés au fonds, comme des tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou dans un fonds de terre, ou des constructions, ce sont des immeu

«Le 8 avril 1829, arrêt qui décide que le droit de vente im-bles par incorporation, par accession, par qui que ce soit qu'ils mobilière était dû sur le montant du prix total.

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aient été placés, ou faits, bien que l'action du tiers, pour obtenir une indemnité ou pour enlever ces objets, soit mobilière, suivant les principes précédemment exposés (b); car tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose participe de sa nature et appartient au propriétaire, s'il entend conserver la chose unie en payant l'indem

fuerint positæ, ædium sunt. (L. 17, § 7; — D., lib, XIX, tit. I., de actionibus empti et venditi.)

(6) Voy. Pothier, de la communauté, no 37,

ont été retirés de la terre pour y être replacés, ne cessent pas de faire partie du fonds, attendu que leur destination reste la même : Pali qui vineœ causâ parati sunt, antequàm collocentur, fundi non sunt; sed qui exempti sunt hâc mente ut collocentur, fundi sunt. (L. 17, § 11, ff. lib. XIX, tit. I.) La raison de cette double décision, que nous croyons devoir être encore adoptée dans notre jurisprudence, c'est que, d'une part, tant qu'il n'y a que le projet ou le dessein d'user des échalas procurés pour servir de tuteurs à la vigne, on ne peut pas dire qu'ils y soient déjà incorporés, et qu'ils en fassent partie; tandis que, d'autre côté, tant qu'il n'y a qu'un simple déplacement des échalas qui ont été une fois implantés, et qui sont par là devenus partie intégrante de l'héritage, et que ce déplacement temporaire n'a été fait qu'avec le dessein de les réintégrer après les avoir abrités pour les mieux conserver, et les avoir aiguisés de nouveau, il ne serait pas raisonnable de dire qu'ils aient cessé de faire partie accessoire du fonds, et que leur destination au service de la vigne ait été abolie par un fait qui n'a au contraire eu lieu que pour rendre leur service plus efficace et plus sur (1).

142. Une observation particulière à l'égard des échalas de vigne, des clôtures et des palissades, c'est qu'ils font partie de l'héritage lors même qu'ils y ont été placés par l'usufruitier ou par le fermier, par la raison que le fermier et l'usufruitier, étant obligés d'entretenir et de rendre le fonds en bon état, sont par là même tenus de le garnir de ces divers objets, et de les y laisser.

On doit dire la même chose des clefs d'une maison, des volets d'une boutique, et des pailles et engrais que le fermier est obligé de laisser lors de sa sortie (1778, 1824) : car, aucun de ces objets ne pouvant ètre e mporté ni par l'usufruitier, ni par le fermier, ils restent nécessairement attachés au fonds (2).

nité qui peut être due au tiers. (Articles 551-555 précités.) « Au contraire, lorsqu'il n'y a pas incorporation, mais simple placement, il faut, d'après l'art. 524, pour que ce placement altribue à la chose unie la qualité d'immeuble, qu'il y ait destination perpétuelle, et la loi, avec raison, ne la reconnaît que dans le placement fait par le propriétaire (a).

« D'après cette distinction, toute chose immeuble par destination est bien immeuble aussi par accession, mais toute chose qui serait immeuble par accession si elle était placée par le propriétaire, n'est pas immeuble par destination. »> Op. conf. ROLLAND DE VILLARGUES, vo Meubles, no 62.

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143. Fin de l'art. 524 : « Sont aussi immeubles << par destination tous effets mobiliers que le proprié«taire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. » Cette règle, dit M. Treillard, embrasse dans son esprit tous les objets qu'un propriétaire attache au fonds à perpétuelle demeure, dans l'intention de l'améliorer ou de l'embellir.

C'est principalement à l'égard des maisons et bâtiments que cette incorporation peut avoir lieu.

Des objets mobiliers peuvent être incorporés à un édifice, soit comme partie intégrante, soit comme amélioration, soit comme ornement.

Les caractères auxquels on doit s'attacher pour distinguer cette immobilisation sont indiqués à l'article suivant.

144. Art. 525.-« Le propriétaire est censé avoir << attaché à son fonds des objets à perpétuelle demeure, « quand ils y sont scellés en plâtre, ou à chaux, ou à « ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans « être fracturés et détériorés, ou sans briser ou dé« tériorer la partie du fonds à laquelle ils sont atta«< chés. »

Il y a donc lieu à cette espèce d'immobilisation dans trois circonstances principales:

La première, si les effets mobiliers sont scellés en plâtre, ou à chaux, ou à ciment (3);

La seconde, si, sans être scellés en plâtre, ni à chaux, ni à ciment, ces effets ne peuvent être enlevés sans être fracturés ou détériorés :

La troisième, s'ils ne peuvent être arrachés sans fracturer ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés (4).

D'après ces règles, nous devons considérer comme immeubles par destination, 144 2o (5).

145. 1° Tous les ouvrages, tous ornements en basrelief, construits ou appliqués contre la façade d'un

qu'entraînerait l'enlèvement, soit enfin par le vide que laisseraient les objets enlevés, eu égard à la disposition des lieux. Ce dernier point de vue sert à expliquer les distinctions faites par la loi relativement aux glaces, tableaux ou autres ornements du même genre et relativement aux statues. » (Art. 525.) Voir ci-après no 149.

HENNEQUIN, p. 49, ajoute ici : « Un signe extérieur qui ne se trouverait pas au nombre des moyens d'adhérence énumérés dans l'art. 525, mais qui caractériserait suffisamment la volonté du propriétaire d'attacher un objet mobilier à son fonds, pour y demeurer à perpétuelle demeure, et qui serait exempt de toute (1) Op. conf. HENNEQUIN, p. 29; DURANTON, no 69; TOUL- combinaison faite au préjudice des droits des tiers, suffirait à LIER, no 15.

(2) Op. conf. de CHAVOT, t. I, no 31: « Les objets mobiliers incorporés avec le bâtiment ou le fonds ne sont pas les seuls qui doivent être réputés immeubles par destination, mais encore ceux que l'on a l'habitude de séparer, tels que les clefs, les volets mobiles d'une boutique, les râteliers, quoique ces objets puissent être enlevés sans détérioration. >>

(3) « Ce sont physiquement et matériellement des dépendances de l'ensemble avec lequel ils font corps désormais. C'est en effet une adhérence puissante, parfaitement homogène que forme la maçonnerie...» (HENNEQUIN, p. 46.)

« Il faut dire ici qu'un métier, un instrument de fabrication scellé à un bâtiment, est toujours immobilisé, quelles que soient la destination de l'immeuble et l'importance relative de l'outil. La nécessité, l'utilité, ou même l'inutilité d'un instrument scellé à plâtre, ou à chaux, ou à ciment, restent sans influence sur le caractère immobilier.» (HENNEQUIN, t. I, p. 47-)

Voir ce qui a été dit ci-dessus no 135, aux notes.

(4) DEMANTE dit ici : « Cette difficulté se jugera soit par la solidité du scellement, soit par les fractures ou détériorations

(a) Ou celui qui le représente, parce qu'il jouit comme lui,

l'immobilisation.

« Il n'existe en effet aucune raison pour prêter à l'art. 525 un sens limitatif: ubi eadem ratio, idem jus ; ce qui ne veut pas dire que toute espèce d'adhérence soit efficace, mais sculement qu'il faut admettre celles qui renferment les garanties de la loi, »

(3) La destination du propriétaire suffirait-elle à l'immobilisation indépendamment des signes extérieurs de la loi ?-HENNEQUIN, p. 51, résout ainsi la question : « Un sieur Broeta avait hypothéqué au sieur Legrelle un immeuble avec tous ses accessoires, et nommément les glaces se trouvant dans les boiseries. Le créancier hypothécaire a poursuivi l'expropriation forcée de cet immeuble, et a compris dans la saisie des glaces affectées à son hypothèque. Les syndics des créanciers de Broeta, tombé en faillite, ont soutenu que ces glaces ne devaient pas être considérées comme accessoires de l'immeuble. Jugement du tribunal qui nomme des experts pour constater, ce qui était juste, si les glaces étaient attachées à un parquet faisant corps avec la boiserie. Arrêt de la cour de Bruxelles, ainsi conçu :

« Attendu que, d'après l'art. 524 du code civil, tous effets mo<biliers que le propriétaire attache au fonds à perpétuelle de<< meure sont immeubles par destination; que, cette disposition ⚫ renfermant une règle générale, tout signe extérieur qui carac

édifice, puisqu'ils ne peuvent y être incrustés ou enracinés qu'à chaux ou à ciment;

146. 2o Les chaudières d'un brasseur, d'un teinturier, d'un raffineur, les alambics d'un distillateur ; tous ces objets, s'ils sont posés sur maçonnerie, sont une partie accessoire de l'édifice où ils ont été placés par le propriétaire;

qu'elles font une partie intégrante de la maison, et qu'on ne pourrait les enlever sans dégrader et détériorer l'édifice;

148. 4° Les chambranles des portes, fenêtres et cheminées, par la même raison;

149. 5o Les glaces, les tableaux et autres ornements dont les parquets font corps avec la boise

147. 3o Les boiseries des appartements, puis- | rie (325) (1),

portées par des cadres mobiles, de statues à nu sur un piédestal distinct de l'édifice, si des conventions inconnues peuvent leur

« tėrise évidemment l'intention du propriétaire d'attacher un << effet mobilier à perpétuelle demeure doit suffire pour constituer << un immeuble par destination; attendu que les signes caracté-imprimer un caractère que l'article 525 ne leur donne pas? C'est « téristiques indiqués sous ce rapport dans l'art. 525 n'y sont « énoncés que comme présomptions légales, d'où résulte la des«tination du père de famille; que cet article n'exclut donc pas « tout autre signe légalement prouvé, et dont cette destination « serait manifestement le résultat; attendu que, d'après l'accep«<tion vulgaire en ce pays, tout ce qui est attaché au fonds par « le propriétaire, à ciment, à fer, à terre, ou à clou, est censé « attaché à perpétuelle demeure ;

"

« Attendu que, dans l'espèce, le débiteur Broeta a hypothéqué << la maison dont il s'agit, avec tous les objets de cette nature. « nommément les glaces se trouvant dans les boiseries: d'où il « suit que les glaces dont il s'agit sont comprises dans la conven«<tion hypothécaire comme immeubles par destination, accessoires ■ à la maison hypothéquée, dans la supposition toutefois que ces glaces soient incrustées dans les boiseries ou dans le mur, ou « qu'elles y soient attachées à fer et à clou, quand bien même ces glaces ne seraient pas attachées sur un parquet faisant corps « avec la boiserie; qu'ainsi le premier juge a infligé grief à l'ap« pelant en bornant l'expertise qu'il a ordonnée à faire constater, a par les experts, si les glaces réclamées au procès sont attachées << sur un parquet qui fait corps avec la boiserie... émendant quant « à ce, ordonne que lesdits experts constateront en général la a manière dont sont placées et fixées toutes les glaces qui se trou<< vaient dans la maison expropriée dont il s'agit (a)..»

par la pensée du législateur, c'est par des considérations d'intérêt public, qu'il faut apprécier les dispositions préceptives et les classer parmi les lois limitatives ou purement démonstratives; or, à tous ces titres, c'est seulement lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec les boiseries, que les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, de même que les statues ne sont immeubles que lorsqu'elles sont placées dans une niche construite exprès pour les recevoir. Toute autre explication de la dernière partie de l'article 515 fait sortir la fiction de ses limites et permet à l'homme de mauvaise foi d'abuser à son gré les tiers sur l'importance de sa fortune mobilière,

« Dans ces derniers temps, la difficulté relative aux glaces s'est compliquée.

« Les décorations intérieures ont changé.

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En indiquant cet arrêt HENNEQUIN ajoute, page 55. « De sim<< Dans le texte de cet arrêt se retrouvent les principes qui le ples tentures sont trop mobiles pour pouvoir servir, comme la condamnent.

« Il faut un signe extérieur ; la cour de Bruxelles le reconnaît: la scule volonté consignée dans un écrit ne suffit pas. Ce signe doit attester avec évidence le caractère de perpétuité dans la destination; l'arrêt ne le conteste pas davantage. Or, comment ces conditions peuvent-elles être remplacées? A part les usages de la Belgique, anéantis en présence de la loi qu'il s'agissait d'interpré- | ter, l'adhérence, d'après l'article 525, doit offrir un de ces trois caractères avoir eu lieu à chaux ou à ciment; se trouver tellement intime, qu'elle ne puisse cesser sans dommage; ou résulter, s'il s'agit de glaces et de statues, du moyen même que le législateur a pris soin d'indiquer.

« L'article 525 est démonstratif en ce sens, qu'en général il admet comme signes d'immobilisation tous les moyens qui produisent l'impossibilité de désunir sans fracture ni détérioration; mais il est limitatif pour deux natures d'ornements dont le déplacement doit toujours pouvoir s'opérer sans brisure. C'est à l'harmonie des parquets avec la boiserie, c'est à l'emplacement préparé pour recevoir les œuvres du statuaire (b) que la perpétuité de destination peut se reconnaître, relativement aux glaces et aux statues, et suppléer à l'intimité d'adhérence en général exigée.

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(a) Legrelle contre les syndics de la faillite Broeta, C. de Bruxelles, 14 juin 1821 ; — D. A., tome II, 473.

Dans une note sur cet arrêt, l'auteur de la Jurisprudence générale du royaume pense que la destination peut résulter de la volonté formellement exprimée du propriétaire. « Et alors, ajoute-t-il, il importe peu qu'il existe des signos caractéristiques indiqués par l'article 525. » Poser un principe aussi général, c'est supposer que l'immobilisation peut s'opérer nudú voluntate. Le texte des articles 524 et 525, qui veut que les objets aient été attachés au fonds, suffit à la réfutation de cette opinion.

boiserie, de base à l'immobilisation. »>

(1) Lors des discussions au conseil d'État, plusieurs conseillers voulaient que les glaces conservassent leur nature mobilière, mais l'opinion de Tronchet prévalut :

<< M. Tronchet objecte que la qualité des choses ne dépend pas uniquement de leur nature, mais encore ou de la volonté de la loi, ou de la destination du propriétaire. C'est cette dernière cause qui rend immeubles les animaux destinés à l'exploitation d'une ferme; elle doit avoir le même effet par rapport aux glaces placées à perpétuelle demeure, Si une chose était nécessairement meuble par cela seul qu'elle peut être enlevée sans dégradation de l'immeuble, il faudrait aller jusqu'à regarder comme meubles les statues placées dans les niches.

« L'article est adopté.

« Le conseil décide qu'on exprimera dans l'art. 10, que les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. » (LOCRÉ, t. IV, p. 22, art. 19 et 20.)

« Les marbres, les porphyres, les médaillons incrustés, ne peuvent bien souvent être arrachés sans brisures ou sans dégradations.

« Les Romains, passionnés pour cette nature de décorations, reconnaissaient au propriétaire le droit d'immobiliser des tableaux, des objets d'art, et ne lui permettaient pas de tromper, en les enlevant, la juste espérance d'un locataire ou d'un acquéreur (c). Il est permis de conclure des textes qui existent sur ce point qu'à

(b) Si le piédestal était incrusté dans le mur, il y aurait destination; car il y aurait impossibilité de séparer, de désassembler sans fracture. C'est alors le principe d'adhérence qui s'appliquerait.

(c) Quæ tabulæ pictæ pro tectorio includuntur, itemque crustæ marmorea, ædium sunt. (L. 17, § 3, D., lib. XIX, tit. I, de actionibus empti et venditi,) Il existe même à ce sujet un texte plus explicite encore: Item constat, sigilla, columnas quoque, et personas (imagines) ex quarum rostris aqua salira solet, villa osse. (Dictâ lego,§ 9).

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