Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

La servitude passivement considérée étant immeuble, il en résulte aussi,

Que le mineur ne peut consentir l'établissement d'une servitude sur son fonds, puisqu'il ne peut en aliéner aucune dépendance; que nul n'est obligé à souffrir l'établissement d'une servitude sur son héritage hors des cas particuliers déterminés par la loi;

Que si, durant le mariage, il y a eu aliénation d'un droit de servitude à la charge d'un fonds de l'un des époux, il lui est dû remploi ou récompense du prix. 169. En est-il de l'hypothèque comme d'une servitude? Est-elle également immobilisée?

L'hypothèque frappe le fonds qui en est grevé,

170. Conséquence de la nature mobilière de l'hypothèque comme la servitude est passivement attachée au fonds

activement considérée.

167. Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire (637).

La servitude peut être considérée activement on passivement.

Considérée activement et par rapport au fonds pour l'avantage duquel elle a été constituée, elle ajoute à ses aisances; elle est pour lui une qualité qui en augmente la valeur; elle le suit en quelques mains qu'il passe, comme une portion de l'autre fonds détachée pour le service de celui-ci : elle est donc véritablement immeuble sous ce rapport.

Considérée passivement et par rapport au fonds qui en est grevé, la servitude est l'aliénation d'une portion de la liberté de ce fonds au profit de l'autre ; c'est une charge qui diminue la valeur de l'héritage qui en est le débiteur, charge qui le suit également en quelques mains qu'il passe: elle est donc encore véritablement immobilière sous ce second rapport.

La servitude activement considérée étant immeuble (2), il en résulte,

1o Que nul ne peut être tenu de souffrir le rachat d'une servitude due à son héritage, parce que nul ne peut être contraint de céder sa propriété foncière, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et dans les cas déterminés par les lois;

2o Que celui qui n'a pas la libre administration de ses biens ne pourrait valablement renoncer à une servitude acquise à son fonds, ni en recevoir le rachat, sans recourir aux formalités judiciaires requises pour l'aliénation des immeubles de ceux qui ne jouissent pas de la plénitude de leurs droits, tels que les mineurs et les interdits;

168. 3o Que si, durant le mariage, 'une servitude due à l'héritage de l'un des époux a été rédimée par le maitre du fonds qui en était débiteur, c'est comme si l'on avait aliéné un immeuble réel propre à un époux: en sorte qu'il a droit au remploi, ou il y aura lieu au prélèvement du prix sur la communauté qui en aura profité (1435).

firmée, le 16 janvier 1826 et le 9 août 1831, par la cour de cassation de France. Ce dernier arrêt décide qu'on ne peut, sous l'empire des lois nouvelles considérer un droit de complant que comme un droit mobilier, bien qu'il ait eu à son origine, sous l'ancienne législation, le caractère de droit immobilier; qu'en conséquence, le trouble apporté à la jouissance de ce droit ne saurait donner lieu à la complainte possessoire. C'est à l'occasion du louage que ces questions sur la nature du bail à complant et du bail à locatairie perpétuelle doivent être examinées de plus près. (Voir à ce sujet TROPLONG, du Louage, nos 59 et 60.)

(1) Quid du bail à domaine congéable.—-DALLOZ (Dict. gen., v Choses, no 97) rappelle que dans le bail à domaine congéable le bailleur conserve la propriété du fonds, et peut toujours y

qui la doit l'une et l'autre emportent aliénation d'une portion de la liberté de l'héritage assujetti; l'une et l'autre sont inhérentes à cet héritage, et le suivent en quelques mains qu'il passe; l'hypothèque passivement considérée est donc un droit réel et immobilier comme la servitude: c'est pourquoi le mineur émancipé, ou le tuteur du mineur non émancipé, ne peuvent pas mieux asseoir une hypothèque qu'une servitude sur le fonds pupillaire: car, la constitution d'hypothèque renfermant un principe d'aliénation, il faut, pour la consentir, la même capacité que pour aliéner l'héritage.

Mais si nous considérons l'hypothèque dans un sens actif, c'est-à-dire dans l'intérêt du créancier auquel elle est acquise, il en faut décider tout autrement. Prise en ce sens, l'hypothèque n'est pas due à un héritage comme la servitude: elle n'est due qu'à la personne du créancier. Si elle donne à ce créancier le droit de poursuivre le fonds hypothéqué, ce n'est pas pour revendiquer la propriété ni la jouissance de ce fonds, mais pour obtenir le payement de sa créance sur le prix elle n'est jamais que l'accessoire d'une créance mobilière, soit pour assurer l'exécution d'une convention, soit pour garantir les dommages-intérêts qui pourraient résulter de l'inexécution d'un traité. Or l'accessoire ne peut être d'une autre condition que le principal. L'hypothèque doit donc être considérée comme meuble dans l'intérêt du créancier.

Il résulte de là que celui qui peut recevoir un payement et en donner valable quittance, peut aussi consentir la radiation de l'hypothèque, lors même qu'il ne pourrait pas aliéner ses fonds.

Ainsi le mineur émancipé, assisté de son curateur, ou le tuteur du mineur non émancipé, recevant, comme ils le peuvent (3), les remboursements des capitaux pupillaires, donnent valablement mainlevée des hypothèques à l'effet d'en opérer la radiation; tandis qu'ils ne pourraient de même renoncer, pour aucun prix, à l'exercice d'une servitude, sans recourir aux formalités nécessaires pour l'aliénation des immeubles des mineurs.

170. Ainsi encore le simple possesseur d'une créance, qui en donne valablement quittance lorsque

rentrer; que le preneur, de son côté, est propriétaire des édifices et autres superficies sur lesquels il a un droit immobilier qu'il peut hypothéquer. Mais d'après la règle resoluto jure dantis, les aliénations et constitutions d'hypothèques s'évanouiront devant le retrait. Cette matière veut être plus soigneusement examinée à l'occasion du louage. —C'est au titre du Louage que TROPLONG (no 61) est entré à ce sujet dans des détails plus étendus.

(2) Op. conf. de DURANTON (no 93); il cite la loi 86, D. de verb. signif. Quid aliud sunt jura prædiorum, quàm prædia qualiter se habentia: ut bonitas, salubritas, amplitudo ? Par services fonciers, ajoute-t-il, les rédacteurs du code ont entendu comprendre toute espèce de servitude due à un fonds.

(5) Voy. t. II, p. 217, de notre Traité sur l'état des personnes.

[blocks in formation]

fonds de Titius: quelle est la nature de l'action de ce
dernier? Dissentiment avec Pothier, Merlin,
Toullier et Chavot.

Preuves à l'appui de l'opinion de l'auteur.
Suite du précédent.

189. Conséquences de l'opinion combattue par l'auteur.
Distinction s'il y avait novation dans la créance,
quelle serait l'action du propriétaire contre celui qui
se serait obligé à labourer une partie de son champ?
190. Contre qui le laboureur ou l'entrepreneur dirigeraient-
ils leur action en cas de décès de celui qui leur devait
le prix de leur travail?

191.

Quid dans le cas du legs particulier du fonds sur lequel devait être construit l'édifice?

192. Les actions en indemnité contre l'usufruitier du locataire passent-elles à l'acquéreur du fonds?

195.

174. La novation dans l'objet de l'action peut changer entièrement la nature de l'action.

[blocks in formation]

Dans le cas de décès du vendeur, l'action en résolution
de la vente de l'immeuble appartient-elle à l'héri-
tier mobilier ou à l'immobilier? Distinction.
Quid, dans le cas de décès du vendeur d'un immeuble
non payé, si l'héritier des immeubles argue la
vente de dol ou de fraude? Cet héritier prime-t-il
l'héritier des meubles reclamant le prix de vente.
Quelle est la nature de l'action en rescision du chef
de lésion? Conséquences.

De l'action en résolution pour défaut de payement de
prix? Conséquences de sa nature accessoire. Diffé-
rence avec l'action en rescision.

179. Quid dans le cas de deux légataires à titre universel, 197. L'action en garantie de l'acquéreur menacé d'éviction l'un des meubles, l'autre des immeubles. est-elle meuble ou immeuble?

180. Quelle est la nature de l'action de celui qui a vendu 197 20. L'action pour avoir un meuble resterait mobison fonds sous pacte de réméré? lière, encore bien qu'elle fût accompagnée d'une hypothèque.

181. Un mineur a vendu son héritage sans employer les

formalités voulues par le code civil: l'action en nul- 197 30. L'indemnité accordée en France aux émigrés

lité qui lui appartient est-elle meuble ou immeuble?

182. J'ai acheté la coupe d'un bois : quelle est la nature de ma créance?

183. Dans le cas d'un legs d'une somme à laquelle l'héritier
peut substituer un immeuble, quelle est la nature de
l'action du légataire?

184. Quid dans le cas d'une disposition alternative qui porte
sur un meuble ou un immeuble au choix de l'héri-
tier grevé?
185. Quid dans le cas d'une obligation mobilière contrac-
tée en ma faveur sous la clause pénale d'une obli-
gation immobilière?

186. Un homme s'est engagé à construire un édifice sur le

était immobilière; SECUS de celle accordée aux anciens colons de Saint-Domingue.

197 40. S'il m'avait été légué un héritage ou pour cet héritage une somme de 10,000 livres à mon choix, et que je fusse venu à décéder sans avoir fait mon option, auquel de mes héritiers appartiendrait le legs?

171. Sont immeubles, par l'objet auquel elles s'appliquent, les actions qui tendent à revendiquer un immeuble: tel est le principe posé par le code civil (1). Il résulte de là que, pour savoir si les actions sont

gement ce qui nous est dû (b). C'est aussi comme droit, comme chose faisant partie de nos biens, que nous devons la considérer ici; car l'art. 529, en considérant son objet, la classe parmi nos biens meubles, comme l'art. 526 la classe parmi nos immeubles, lorsque son objet est immeuble. L'action consiste souvent dans les voies et moyens pour acquérir ce qui nous est dû ou nous faire rendre ce qui nous appartient; mais ce caractère appartient à la procédure et sort de notre objet. La définition que nous avons adoptée ne comprend cependant que les actions personnelles, c'est-à-dire les actions qui naissent des obligations prises envers nous; car ce n'est que lorsqu'on s'est obligé à nous donner, c'est

(1) C'est une application du principe que celui qui a une action pour revendiquer une chose est censé avoir la chose elle-même. (Leg. 15, D. de reg.juris) ROLLAND de Villargues, vo Meubles, no 81. Op. conf. DURANTON, no 94. -CHAVOT (t. Ier, nos 50 et 51) ajoute : « Si les parties sont libres de contracter, une fois que le contrat est formé, elles ne peuvent plus le dissoudre sans le consentement de l'une et de l'autre, nam contractus ab initio est voluntatis, ex post facto necessitatis. Du contrat naît une obligation, et de l'obligation naît une action, par laquelle celui qui s'est obligé est forcé d'exécuter le contrat. En effet, une obligation ne mériterait véritablement pas ce nom, si le créancier n'avait pas de moyen de la faire exécuter; ainsi donc toute obli-à-dire à nous rendre propriétaires, qu'une chose peut nous être gation parfaite doit être accompagnée d'une action; c'est ce qu'exprime ainsi le jurisconsulte Paul: « Singulas obligationes singulæ causæ, hoc est, singulæ actiones sequuntur (a). » Aussi le titre VII, liv. XLIV du Digeste, et le titre X, liv. IV du code, sont-ils intitulés de obligationibus et actionibus.

a Le droit romain définit l'action le droit de poursuivre en ju

(a) L. 14, § 1er, f, de encept, rei jud.

due; tandis que, lorsque nous sommes déjà propriétaires d'une chose, nous ne pouvons l'être à un autre titre. Si nous en sommes dépossédés, malgré notre consentement, elle ne cesse pas d'être nôtre, et nous la faisons réintégrer dans notre possession par une action réelle en revendication. En effet, l'action en revendication ne peut être exercée que par le propriétaire de la chose reven

(6) Inst., liv. IV, in pr.

meubles ou immeubles, on ne doit avoir aucun égard à la cause qui les a produites. Que ce soit une vente, un échange, une donation, un legs, ou un dédit, la dation ou la tradition d'un meuble ou d'un immeuble, peu importe il ne faut s'attacher qu'à la nature de l'objet pour l'obtention duquel elles sont instituées, parce que leur qualité est toute dans celle de cet objet.

Ainsi, lorsqu'un homme a vendu un héritage sans en recevoir le prix, l'action qui lui appartient pour exiger son payement, est absolument mobilière, quoiqu'elle ait pour cause l'aliénation d'un fonds, parce qu'elle n'a pour objet qu'une somme d'argent, qui est

meuble.

172. Les actions sont meubles ou immeubles par l'objet auquel elles s'appliquent : on ne doit donc pas considérer ici leur autre qualité, savoir si elles sont réelles ou personnelles : car, qu'elles soient qualifiées réelles ou personnelles, cela ne change rien à la nature de l'objet auquel elles tendent, et auquel elles s'appliquent. C'est pourquoi, dans le développement de ce principe posé par la loi, les auteurs du code n'ont pas seulement dit que l'action réelle en revendication d'un fonds est immeuble, mais que les actions qui tendent à revendiquer, c'est-à-dire à obtenir un immeuble, sont elles-mêmes immeubles, expressions qui se rapportent également aux actions personnelles et aux actions réelles, parce que l'action personnelle tend à obtenir de la personne obligée la chose qui nous est due, comme l'action réelle tend à obtenir contre le possesseur la revendication de la chose qui nous appartient; qu'ainsi, dans l'un comme dans l'autre cas, ce n'est toujours que par l'objet de l'action qu'on peut en déterminer la qualité, et ce n'est toujours que dans cet objet qu'elle peut être réalisée. S'il nous fallait fournir sur cette vérité une nouvelle démonstration par contre-épreuve, nous la trouverions dans l'art. 529, portant que sont meubles, par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers. Comme on le voit, il ne s'agit pas ici d'action réelle en revendication de meubles, mais aussi de toutes actions personnelles tendant à obtenir contre les débiteurs les choses mobilières à la délivrance desquelles ils se seraient obligés. Or, que les actions soient mobilières ou immobilières, elles sont également qualifiées par l'objet auquel elles s'appliquent, puisque la loi le déclare ainsi. Donc ce n'est pas par sa réalité que l'action immobilière doit être qualifiée telle, puisque cette même qualité n'est point à considérer dans l'action mobilière pour la classer dans sa catégorie (1).

Il résulte de là que, dans la vente d'un immeuble, l'obligation synallagmatique formée par ce contrat est meuble dans le patrimoine du vendeur, tandis qu'elle est immeuble dans celui de l'acheteur.

Elle est meuble pour le vendeur, parce que son action ne tend qu'à obtenir le payement du prix, qui est une chose mobilière.

Elle est, au contraire, immeuble pour l'acheteur, parce que son action a pour objet l'obtention du fonds acquis (2).

diquée, et ordinairement le tiers détenteur n'a contracté aucune obligation; l'action personnelle, au contraire, ne peut être exercée que contre celui qui s'est obligé. » (Voyez no 203.)

(1) Sur la rédaction du paragraphe, DEMANTE (t. I, no 526) fait cette observation : « A l'égard des droits qui doivent produire des immeubles, nous remarquerons encore que la loi parle seulement des actions tendant à revendiquer, ce qui exchtrait les actions personnelles et les créances ou obligations qui donnent naissance

173. Il résulte encore du même principe qu'une action peut être tout à la fois meuble et immeuble pour la même personne telle est, par exemple, la pétition d'hérédité dans laquelle on répète, judicio universali, les fonds et les meubles dépendant d'une succession. Cette action a la qualité d'immeuble en tant qu'elle s'applique aux immeubles; elle est meuble, au contraire, en tant qu'elle a aussi les meubles pour objet. Elle tombera donc en communauté jusqu'à concurrence du mobilier, et restera propre quant au montant des immeubles de la succession.

Il en serait de même de toute autre action qui tendrait tout à la fois à la revendication d'un ou de plusieurs héritages, et à l'obtention de quelques prétentions pécuniaires, comme des fruits et levées : elle serait immeuble relativement aux fonds, et meuble dans le rapport des prestations qui seraient en outre exigées.

174. Une obligation est toujours susceptible d'être innovée dans son objet, parce qu'en cas d'inexécution elle se résout en dommages-intérêts pécuniaires, qui ne sont plus la chose qui avait été promise.

Un homme, par exemple, m'a vendu son cheval, et je lui en ai payé le prix dans l'espérance qu'il allait me le livrer; mais, au lieu d'exécuter sa promesse, il l'emploie à un travail forcé, et le fait périr par sa faute. Je ne puis plus demander le cheval, puisqu'il n'est plus au pouvoir du vendeur de me le livrer; mais je répéterai une somme équivalente au prix que j'avais payé, et en outre les dommages-intérêts que je souffre de l'inexécution de la vente. Dans le principe c'est le cheval qui m'était dù, c'était là le seul objet de mon action: aujourd'hui on ne me doit plus qu'une somme d'argent, et je ne puis demander autre chose : il y a donc une novation entière dans l'objet de mon action, puisque la seule chose que je puisse exiger est tout autre que celle qui m'avait été promise.

Cette novation peut changer entièrement la nature de l'action, et la rendre mobilière, d'immobilière qu'elle était dans son principe. Supposons, en effet, que ce soit un fonds qui m'ait été vendu franc et libre de toute hypothèque, et qu'au moment où je veux entrer en possession de cet héritage, je le trouve frappé d'une saisie immobilière faite à requête d'un créancier hypothécaire qui en provoque et fait prononcer l'adjudication. Cette expropriation met un obstacle invincible à l'exécution de mon contrat, et change entièrement la nature de mon action: car j'étais auparavant créancier du fonds qui m'avait été vendu, et aujourd'hui je ne suis plus créancier que du prix qui doit m'être restitué, et des dommagesintérêts que je souffre de l'inexécution de la convention. Dans le principe l'action que j'avais pour exiger la délivrance de la chose vendue, c'est-à-dire ma mise en possession du fonds, était immeuble; aujourd'hui la nouvelle action subrogée à l'autre n'est plus que mobilière, puisqu'elle ne s'applique qu'à une somme pécuniaire: c'est ainsi que ma créance a entièrement changé de nature.

175. Pour connaître l'étendue des effets qui peuvent résulter de cette novation, qui, changeant la nature de la créance, la fait passer de la classe des

à ces actions. Il n'est cependant pas douteux que tout droit qui tend à obtenir soit la propriété d'un immeuble, soit un démembrement de cette propriété, est également immobilier, sans distinguer si ce droit est ou non mis en action par une demande en justice. Cette proposition, au surplus, se démontre par argument à contrario de l'art. 529 combiné avec l'art. 516. »

(2) Op. conf. CHAVOT no 55, Paris, 17 avril 1814, D. p. 1-6.

immeubles dans celle des meubles, il faut remonter | vait être compris que dans la classe des meubles, aux motifs qui ont fait distinguer les actions en mo- puisqu'il n'avait trait qu'à des produits aussi mobibilières et immobilières, et rappeler que cette divi- liers que le sont les fruits de la terre quand ils sont sion a été établie principalement dans la prévoyance coupés et détachés du sol en conséquence de quoi des cas où il s'agirait de procéder aux liquidations de cette espèce d'acquisition de mines devait tomber en communauté entre époux, ou aux partages de succes- communauté, soit que la concession en eût déjà été sion entre différents légataires, afin de pouvoir adju- faite avant le mariage à l'un des conjoints, soit qu'elle ger ses droits à chaque partie intéressée (1), n'eût eu lieu qu'après l'union des époux.

En effet, dans les principes décrétés par le code Mais tout cela a été changé par la loi du 21 avril 1810, Napoléon, lorsque deux époux sont unis suivant les qui veut que l'acte de concession comporte aliénation règles du régime communal, tous leurs biens meu à perpétuité du corps de la mine, qui formera dès bles se trouvent confondus en une seule masse com- lors un immeuble à part, civilement distinct, et mune entre eux; tandis qu'au contraire les immeubles comme séparé du terrain de surface: en sorte qu'aurestent propres à celui qui les avait au temps du ma-jourd'hui ce corps de mine, qui remplit par lui-même riage, ou auquel ils sont échus depuis. Il était donc toutes les fonctions d'un immeuble véritable, ne peut nécessaire de classer les créances dans l'une ou l'au- plus de plein droit tomber dans la communauté des tre de ces deux espèces de biens, pour connaître celles époux, à moins qu'ils n'en eussent fait ensemble l'acqui doivent tomber dans la communauté comme quisition. étant meubles, et celles qui doivent, au contraire, rester propres à chacun des époux comme ayant la qualité de biens immeubles.

Ici il est nécessaire de remarquer qu'aux termes de l'art. 51 de la dernière loi qu'on vient de citer, les concessionnaires antérieurs sont devenus, du jour de 176. La même distinction est nécessaire lorsqu'un sa publication, propriétaires incommutables des mihomme, faisant son testament, a légué son mobiliernes qu'ils exploitaient alors comme permissionnaires à une personne, et ses immeubles à une autre s'il y légitimes, en vertu d'ordonnance du roi: en sorte que a des créances ou des actions dans son patrimoine, il celui qui ne possédait auparavant qu'un droit mobifaudra savoir celles qui ont la nature de meubles, et lier d'extraction de matières minérales, s'est trouvé, celles qui doivent être réputées immeubles, pour pou- de plein droit, dès cette époque, propriétaire de l'imvoir faire le partage de l'hérédité entre les deux léga- meuble constituant le corps de la mine d'où il résulte taires. que la communauté des époux, à laquelle le droit mobilier était échu auparavant, s'est trouvée, par là, propriétaire de l'immeuble, que la loi a substitué au lieu et place de ce droit mobilier.

Si l'on avait voulu que les créances constituassent, comme dans le droit romain, une troisième espèce de biens, qui n'eût été ni meuble ni immeuble, il aurait fallu les soumettre à des règles particulières, ce qui aurait rendu la législation moins uniforme et plus compliquée.

178. Mais revenons encore à d'autres applications qui peuvent se présenter plus fréquemment dans la pratique des affaires; et, reprenant l'hypothèse déjà faite plus haut, supposons que Paul ait acquis et payé un fonds, et que, voulant en prendre possession, it le trouve à la requête d'un créancier du vendeur, frappé d'une saisie immobilière par suite de laquelle l'expropriation, exercée sur un plus vaste domaine, en soit consommée sans qu'il ait pu en obtenir la distraction. au

177. Revenons actuellement à l'examen des suites que peut avoir la novation, d'une créance, et voyons sur quels principes on doit régler les droits de ceux qui y prétendent, quand elle a été métamorphosée de manière à passer de la classe des immeubles dans celle des choses mobilières.

Nous poserons pour maxime générale que c'est jour du mariage qu'il faut se reporter pour savoir si la créance est tombée en communauté, comme étant alors déjà mobilisée; et que, de même, c'est au temps du décès du testateur qu'il faut s'attacher pour savoir si la créance est échue au legataire du mobilier, comme étant déjà revêtue de la qualité mobilière à celle époque.

Immédiatement après son contrat d'acquisition, Paul était créancier de l'héritage même, et sa créance était immeuble; mais après le jugement qui a prononcé l'adjudication de ce fonds au profit d'un autre, et qui a débouté Paul de sa demande en distraction, il ne lui reste à former qu'une action récursoire contre son vendeur en répétition du prix qui doit lui

Cette double proposition va s'éclaircir par des exem-être restitué, et des dommages-intérêts qui lui sont ples sur l'une et l'autre espèce.

Suivant les lois anciennes, et notamment aux termes de celle du 28 juillet 1791, la concession d'une mine ne comportait que le droit d'en extraire les émoluments, à la charge d'indemniser le propriétaire de la surface en cas qu'il ne fût pas lui-même le concessionnaire exploitant et encore les concessions ne devaient être accordées que pour la durée de cinquante ans. Il est évident que ce droit de concession ne pou

(1) Op. conf. CARRÉ, Lois de la compétence, art. 227, CXL. (2) Après le jugement qui a prononcé l'éviction.— Le 13 mai 1829 la cour de Caen, en cause de Godart de Coudeville contre Desiles, décidait que le droit de revendication, tant qu'il n'a pas été converti en dommages-intérêts, conserve son caractère immobilier, encore bien que l'immeuble, sorti des usines de l'usurpateur ne puisse être revendiqué contre un tiers. Voici l'analyse donnée par SIREY: «L'indemnité accordée aux anciens émigrés par la loi du 27 avril 1825 est mobilière. Toutefois ce n'est pas d'après le caractère attribué à cette indemnité, mais d'après celui du droit auquel elle a été substituée, qu'elle doit être classée pour recon

dus pour inexécution de la vente (2).

Si Paul s'était marié sitôt après son contrat d'acquisition, et avant d'avoir été évincé de l'héritage acquis, c'est-à-dire avant que sa créance eût changé de nature par la novation qui a eu lieu dans son objet, son action, ayant alors la qualité d'immeuble, lai serait restée propre, et le remboursement qu'on lui ferait ensuite pendant le mariage ne devrait, quant au capital, tourner qu'à son profit particulier, parce que

naître à qui des successcurs aux meubles ou aux immeubles elle
appartient. » (Sirey, 1829, 2,
186.)

Le 28 juin 1832 (Sirey, 1832, 1, 518), même décision par la cour de cassation, en cause de Delanjumet contre d'Armaillé. Encore bien que l'émigré serait rentré dans la propriété de son immeuble au moyen de rachat.

Mais le 1er août 1831 (S. 1831, r, 331) la même cour considérait comme mobilier le droit à l'indemnité accordée aux anciens colons de Saint-Domingue par la loi du 30 avril 1826. Cette colonie était régie par la coutume de Paris.

le payement ne doit profiter qu'à celui qui est exclusivement propriétaire de la créance. Il en serait de ce remboursement comme du prix d'un fonds propre que Paul aurait vendu durant son mariage, lequel il aurait droit de remployer à son profit personnel; ou, à défaut de remploi, il lui en serait dû reprise sur la communauté qui en aurait profité.

Mais si Paul ne s'est marié qu'après le jugement d'éviction, c'est-à-dire à une époque où sa créance n'avait plus pour objet que la restitution du prix qu'il avait payé, et les dommages-intérêts dus à raison de l'inexécution de la vente qui lui avait été faite, cette créance, devenue absolument mobilière, se trouvera confondue dans la communauté, comme les deniers qui lui sont dus y tomberaient eux-mêmes s'il les avait déjà reçus d'où il résulte que le remboursement qui en serait fait après la célébration du mariage devra tourner, non au profit particulier de Paul, mais à l'avantage de la communauté, devenue propriétaire de la créance même.

179. Voilà pour ce qui concerne les intérêts de la communauté entre époux; mais sortons de cette première espèce, et supposons actuellement que Paul soit décédé après avoir nommé deux légataires à titre universel, l'un dans son mobilier, et l'autre dans tous ses immeubles : quels seront leurs droits dans la créance dont il était revetu lors de son décès, comme acquéreur de l'héritage dont nous avons parlé?

Il faut appliquer à cette seconde espèce la même distinction que nous avons faite dans celle de la communauté entre époux, et dire que si Paul est décédé sitôt après son acquisition, et avant que sa créance eût été dénaturée par l'éviction, c'est au légataire des immeubles qu'elle aura été dévolue; c'est en conséquence à ce légataire seul à défendre dans la cause pour demander la distraction du fonds; et, s'il vient à échouer dans cette entreprise, ce sera à lui seul que le vendeur, garant de l'éviction, devra faire la restitution du prix et le payement des dommagesintérêts résultant de l'inexécution de la vente, parce que c'est toujours au propriétaire de la créance à en exiger et recevoir le remboursement.

[ocr errors]

compliquées, pour mieux en indiquer les solutions. 180. PREMIÈRE QUESTION. Quelle est la nature de l'action de celui qui a vendu son fonds sous pacte de réméré ?

Cette action, en tant qu'elle s'applique au retrait du fonds, est évidemment immeuble par l'objet auquel elle s'applique, puisqu'elle tend directement à faire rentrer le vendeur dans la propriété et jouissance du fonds qu'il n'avait aliéné que sous une condition résolutoire ainsi elle ne tombera point en communauté avec le mobilier des époux ; elle n'appartiendra point au légataire des meubles (1).

Il en est de même de l'action en retrait successoral qui appartient à tous les héritiers et à chacun d'eux, pour écarter du partage toute personne non successi│ble qui aurait acquis la part d'un des cohéritiers (841). Cette action est entièrement immobilière s'il n'y a que des immeubles à partager; elle est au contraire totalement mobilière s'il n'y a que du mobilier dans la succession; et enfin elle sera partie mobilière et partie immobilière si l'hérédité se trouve composée partie en fonds et partie en meubles (2).

181. DEUXIÈME QUESTION. - Un mineur a vendu son héritage sans employer les formalités voulues par le code civil : l'action en nullité qui lui appartient contre l'acquéreur est-elle meuble ou immeuble?

Il est encore évident que cette action est immeuble comme la précédente, puisqu'elle a pour objet la revendication d'un fonds qui n'est pas même sorti du domaine du mineur (3).

Mais si le mineur agit en même temps en restitution de fruits et levées, et qu'il y ait lieu d'accueillir cette demande contre l'acquéreur, l'action sera meuble sous ce rapport, et tombera en communauté jusqu'à concurrence du montant des prestations qui seront adjugées.

182. TROISIÈME QUESTION. — J'ai acheté la coupe d'un bois: quelle est la nature de ma créance?

Quoique les arbres encore sur pied soient immeubles, comme les fruits pendants par les racines, néanmoins je ne puis les obtenir qu'en les coupant: mon action est donc mobilière, puisqu'elle ne s'applique qu'à des arbres mobilisés par la coupe.

Mais si Paul était décédé après la sentence d'adjudication prononcée au profit d'un autre, de l'immeu- Il en serait de même si j'avais acheté les poissons ble qu'il avait acquis, c'est-à-dire après que sa créance, d'un étang, les animaux livrés en cheptel à un ferd'immeuble qu'elle était, eût été convertie en une ac-mier par son maitre, les agrès et ustensiles d'une tion purement mobilière dans son objet, alors ce serait au légataire des meubles qu'elle serait dévolue; comme si Paul avait vendu un héritage, et que le prix ne lui en eut pas été payé, ce serait à ce même légataire que le payement en devrait être fait par l'acqué

reur.

Quelque facile que soit l'intelligence de ces principes dans les cas les plus ordinaires, néanmoins les actions sont si multipliées, et elles peuvent se présenter sous tant de formes différentes, que cette matière à aussi quelquefois ses difficultés : c'est pourquoi nous proposerons et discuterons ici plusieurs questions, en procédant des espèces les plus simples aux plus

(1) Op. conf. DALLOZ, Dict. gen., vo Choses, no 102; DELVIN COURT, t. II, in-8°, p. 302; CHAVOT, t. I, no 46; DURANTON (no 96). Ce dernier ajoute : « Il en était autrement dans les principes de la législation romaine; le pacte de réméré ne produisait qu'une obligation personnelle de la part de l'acheteur envers le vendeur de lui revendre la chose, mais non le droit en la chose elle-même, si le vendeur ne lui en avait pas simplement livré la possession à précaire; d'où il résultait que celui-ci n'avait pas d'action contre les tiers détenteurs. »

[blocks in formation]

usine, ou autres objets que la loi déclare immeubles par destination: car l'acte par lequel ils auraient été spécialement vendus, sans aliener le fonds, les aurait rendus à leur qualité naturelle de meubles, en dérogeant à la destination primitive du père de famille.

Il résulte encore de là que si celui qui a fait ces sortes de ventes vient à décéder sans en avoir touché le prix, ni livré les choses vendues, et qu'il ait nommé deux légataires, l'un pour son mobilier, l'autre pour ses immeubles, ce sera au légataire des immeubles à faire la délivrance des coupes du bois, des poissons de l'étang, etc.; tandis que c'est le légataire du mobilier qui en touchera le prix (4).

(t. II, p. 295), où il dit : « Toutes les actions en nullité ou en rescision de contrats translatifs de propriété immobilière, pour violence, dol, erreur, incapacité ou autre cause; celles en révocation de donations d'immeubles pour survenance d'enfants, inexécution des conditions, et, dans un certain cas, pour ingratitude, tendant toutes à la revendication d'un immeuble, sont, par cela même, des droits immobiliers par l'objet auquel ils s'appliquent.» (Voyez ci-après, no 195.)

(4) Op. conf. MERLIN, Rép., v° Biens, no 13. (Voyez ci-après n° 203.)

« PreviousContinue »