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202 2o (2).

tandis que le même corps moral semble être perma- | fait l'objet d'un commerce (533), tel qu'un fonds de nent dans le tout. C'est pourquoi dans la jurisprudence boutique (1). ancienne le fonds de boutique était, en plusieurs provinces, réputé immeuble; et la loi Cùm tabernam, ff. de pignoribus et hypothecis, semblait sous quelques rapports favoriser cette fiction.

202. Mais aujourd'hui cette jurisprudence ne peut plus avoir lieu, parce qu'un fonds de boutique ne peut être considéré, ni dans son ensemble ni dans ses parties, comme un immeuble par destination, d'après les règles que nous avons expliquées dans la section II du chapitre VI. D'ailleurs les auteurs du code Napoléon 203. l'ont évidemment classé au rang des choses mobilières, lorsque, déterminant le plus ou le moins d'étendue que peut recevoir le mot meuble dans la disposition de 203 Phomme ou de la loi, ils ont déclaré que cette expression, employée seule, et sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les instruments des sciences, etc., ni ce qui

<< Ils deviennent immeubles au fur et à mesure de leur adhérence au sol par l'emploi qui en est fait dans la construction: d'où it suit que si l'un des époux mariés sous le régime de la communauté, avait réuni sur son terrain des matériaux pour la construction d'un édifice, il ne devrait, il est vrai, aucune indemnité à la communauté pour ceux qui se trouvaient déjà employés au jour de la célébration du mariage; mais, à moins de convention contraire dans le contrat, il lui en devrait une pour ceux employés depuis, quoiqu'ils fussent préparés, façonnés (art. 1437); car il aurait employé à son profit personnel des objets entrés en communauté, d'après les art. 532 et 1401, combiués. »

« Mais la question peut présenter de l'intérêt dans d'autres cas, notamment dans celui où la destruction de l'édifice a eu lieu avant le mariage, et que les matériaux sont encore sur place; dans celui aussi de saisie-exécution, et dans celui où le propriétaire léguerait son mobilier. Mais dans ce dernier, le point de savoir si le léga- | taire aurait droit à ces matériaux, ne devrait pas se décider par les sculs principes sur la distinction des biens; on devrait aussi considérer quelle a été l'intention du testateur, et pour la counaître il faudrait surtout s'attacher au projet qu'il avait ou non de reconstruire à la même place avec les mêmes matériaux. Dans ce cas, et peut-être dans quelques autres analogues, la distinction de Pothier devrait être suivie.» (DURANTON, no 114.) (1) Op. conf. de DURANTON, no 164. De CHAVOT, t. Jer,

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SECTION II.

DES MEUBLES PAR LA DÉTERMINATION DE la loi.

On entend par là les droits incorporels s'appliquant à des choses mobilières: créances, droits de coupes de bois, droits de fermage.

20. Vice de rédaction dans l'article 529, signalé par

Duranton. Les créances sont mobilières lorsqu'elles ont pour objet des choses mobilières. Même décision à l'égard des obligations. Quelle est la nature de l'obligation de faire ?

composés d'objets purement mobiliers, dont la nature ne peut être changée par aucune disposition; enfin qu'aucune disposition particulière de la part de Catherine Mathis n'ayant porté atteinte, aux termes des articles 1er, titre II de la coutume de Lorraine, et 13 de la loi du 17 nivòse, Nicolas Mayer devait en retirer tous les avantages:-Casse le jugement arbitral du 23 flor. an 111, etc. (6) » Jugé aussi par la cour de Turin, le 18 septembre 1811, que le fonds d'une pharmacie n'est pas un immeuble; quoique non compris sous la dénomination de meuble, dans le sens de l'art. 533, code civil, il se trouve cependant rangé dans la catégorie des biens meubles, dont parle l'art. 535. Ainsi c'est par voie de saisieexécution et non par voie de saisie immobilière que le créancier doit procéder.

-

Boetto, pharmacien, est frappé d'une saisie-exécution sur sa pharmacie. Jugement qui l'aunule comme ne pouvant exister sur des meubles de cette nature. Treize jours après le jugement, l'épouse Boetto signifie au créancier saisissant une cession de son mari en payement de sa dot. Arrêt : LA COUR, sur les conclusions de M. Rocca, avocat général; Considérant que la loi ne dispose nulle part que la saisie-exécution ne puisse avoir lieu que sur des meubles, dans l'acception que le mot a d'après l'art. 533, code civil; que le titre VIII, liv. V, code de procédure, ne permet pas de douter que ce n'est que dans les formes y prescrites pour la saisie-exécution, que les biens no 83 : « Soit que l'on considère le fonds de commerce en lui-meubles, pris dans le sens de l'art. 535, code civil, peuvent être même, soit qu'on le considère sous le rapport des choses qu'il saisis ; — Que ce ne fut donc que par une fausse interprétation de renferme, il n'a d'autre objet que des valeurs mobilières. Il ne l'art. 533, que les premiers juges se sont déterminés à adopter en peut, en effet, avoir d'autre qualité que celle des objets qu'il con- principe que les instruments et le fonds d'une pharmacie ne puistient, l'ensemble ne peut être d'une autre nature que celle des sent être rangés au nombre des meubles et effets passibles de le objets particuliers qui le composent (a). » saisie-exécution, et que cette espèce d'effets doit être saisie dans les formes qui sont propres à la saisie immobilière; Que, posé donc pour constant qu'en vertu du commandement du 12 août 1808, et du procès-verbal du 18 du mois susdit, l'appelant avait légitimement poursuivi et entamé la saisie-exécution sur les biens meubles tenus par Boetto, son débiteur, il est évident que l'intimée, comme créancière, n'a pas pu s'opposer à la continuation de cette saisie, et que tout son droit, d'après l'art. 609, code de procédure, était restreint à former opposition sur le prix des objets saisis; - Que, certes, l'appelant n'a pu être préjudicié dans ses droits par l'effet de la dation en payement que Boetto, son débiteur, a de bon gré consentie au profit de l'intimée, son épouse, par acte notarié du 18 avril dernier, échu pendant le délai d'appel du jugement dénoncé; met ce dont est appel au néant ; émendant, déclare que les moyens mis en avant par l'intimée, n'empêcheront pas la continuation de la saisie-exécution. » (DALLOZ, t. IV, p. 76 et 77.)

Le 8 fructidor an 111, la cour de cassation de France décidait : Sous l'empire de la coutume de Lorraine, un fonds de boutique et de caisse ne pouvait être regardé comme un immeuble fictif, même en matière de communauté conjugale. Ainsi il appartenait à l'époux survivant, qui, d'après les dispositions de la coutume, devait avoir tous les meubles de la communauté. (Code civil, 517, anal.) [Mayer contre Mayer et autres.]

LA COUR, sur les conclusions de M. Bayard, subst.; - Considérant que si les termes de l'art. 1er du tit. II de la coutume de Lorraine, portant: « Entre gens mariés, les meubles et choses réputées meubles demeurent au survivant, à la charge des dettes personnelles contractées tant avant que depuis le mariage, des frais funéraires, legs, donations testamentaires non assignés sur immeubles, » ne laissent aucun doute sur ses intentions en faveur du survivant des conjoints, l'art. 13 de la loi du 17 nivòse an II, loin de détruire ces dispositions, les confirme d'une manière pré- | cise, en maintenant les coutumes et usages locaux; - Considérant que nulles lois, nulles coutumes et nuls usages n'ayant classé parmi des immeubles, un fonds de boutique et un fonds de caisse,

(a) Voyes arrêts de cassation des 8 fructidor an 111 et 17 messidor an vii.

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205 5o. Est mobilière l'action du propriétaire contre le

localaire en payement des loyers.

aurait pour objet le desséchement d'un marais seraient meubles.

203 40. L'action du fermier contre le propriétaire est 204 5o. Droits des créanciers de l'associé, quant aux

également mobilière.

203 5o. Redevances en matière de mines. Action en pré- 204
lèvement par la femme. Intérêts représentatifs de
l'usufruit d'une somme dotale.

203 6o. Ce qu'étaient les offices autrefois en France. 204
Abolition de leur vénalité. Loi française du 28 avril
1816. Le droit de présentation est mobilier.

203 7o. En France le vendeur d'un office a-t-il un pri-
vilége sur le prix de revente ?

203 8°. De la science et de l'art. Leur différence. En
faveur de qui existe la propriété industrielle.

203 9o De l'œuvre littéraire, en quoi elle consiste.
205 10°. En quoi consiste la propriété industrielle. La
perpétuité ne lui est pas accordée. Pourquoi.

205 11°. Brevet d'invention; sa durée.
203 120. Propriété des dessins de fabrique.

203 13° Propriété des auteurs et temps de sa durée. For-
malités. Pièces de théâtre.

203 14°. La propriété littéraire ou industrielle est mobilière.

203 15o. Importance de la qualification de ces divers objets sous le rapport de la composition de la communauté entre époux, et des dispositions testamentaires.

204. Pourquoi les actions dans les compagnies sont meubles,
encore bien que des immeubles en dépendent. Secùs
après la dissolution. L'expression compagnie est
elle exclusive des autres sociétés ? Actions sur
des mines. Péages. Sens spécial du mot action.
Conséquence de la nature mobilière des ac-
tions.

204 2o. L'article 529 ne s'entend que des immeubles dé-
pendants de l'entreprise.
204 3o. Les fonds auxquels seraient attachés les profits
d'une entreprise ne seraient pas meubles, mais
seulement les profils. Il en serait de même des
fonds acquis par une compagnie dont l'objet se-
rait d'acheter des terres pour les mettre en valeur.
204 40 Au contraire, les actions d'une compagnie qui

α

(1) « Les meubles qui ne tiennent leur existence que de la loi, sont incorporels; leur existence est relative, car ils ne sont regardés comme meubles qu'en empruntant la nature des choses réelles qu'ils ont pour objet. » (CHAVOT, t. Ier, no 40.)

(2) Est également mobilière l'action pour reprise des sommes réputées propres entre mari et femme, sans obligation d'asseoir. CARRÉ, Proc., no 193. Obversatur DUPARC-POULLAIN, t. VIII, p. 17.

(5) Sommes exigibles.—«C'est-à-dire dont le payement, à la différence d'un capital de rente, peut être exigé après un certain temps. Cette explication de BOILEUX paraît approuvée par HENNEQUIN, qui la reproduit, p. 71, sans observation.

Quelle est la nature de l'obligation? CHAVOT résout ainsi cette question, no 42: « Une créance a pour corrélatif une obligation; quelle est la nature de l'obligation? L'art. 529 répond à cette question: « Sont meubles par la détermination de la loi, « les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers. »>

L'obligation est un lien de droit qui nous astreint à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Les obligations ne peuvent être contractées que par des personnes et en faveur des personnes; elles sont toutes, dans ce sens, personnelles; mais en les classant parmi nos biens, elles seront biens meubles ou biens immeubles, suivant qu'elles doivent aboutir à la dation d'un meuble ou d'un immeuble. L'obligation qui a pour objet le transfert de la propriété d'une chose, n'a pas d'autre nature que celle de cette

204

immeubles de la société.

6o. Droits des créanciers de l'associé, quant aux actions. Différence entre les créanciers d'un tel associé et ceux d'un héritier.

70. Si la société subsiste encore après la mort d'un associé qui a légué son mobilier, son intérêt appartient au légataire et le résultat du partage est sans influence sur l'effet du legs.

8°. Mais si le sociétaire testateur meurt après la dissolution de la société, le droit du légataire, quant à l'action, se détermine par l'effet du partage. 204 9o. Il en est de même si la société est du nombre de celles qui se dissolvent par la mort des associés. Controverse avec Rolland de Villargues et Chavot.

201 100. Cas dans lesquels l'action ou l'intérêt tombe dans la communauté.

205.
206.

Quid des rentes? Explications à donner. Renvoi.
Observation quant au changement dans la monnaie.
Livre. Franc.

203. Les meubles par la détermination de la loi sont les droits incorporels qui s'appliquent à des choses mobilières; tels sont (1) :

1o Les droits de créances pécuniaires, et toutes les actions tendant à la revendication d'objets mobiliers, ainsi que les droits d'usage et d'usufruit établis sur des choses mobilières (529);

2o Les droits de coupes de bois à exploiter dans les forêts, attendu qu'ils ne portent que sur la prise des arbres, qui sont nécessairement mobilisés par la coupe (521);

5o Les droits de fermage ou de loyer résultant des baux ordinaires établis sur les terres ou les maisons, attendu qu'ici les locataires ou fermiers n'ont pas le jus in re qui appartient à l'usager ou à l'usufruitier, ou au preneur par bail à vie ou à longues années (2); 203 2o (5). 203 3o (4).

chose. Ainsi, l'obligation que j'ai contractée de vous livrer, soit du vin, soit du blé, soit du bétail, etc., est une obligation purement mobilière, que jo serai obligé d'exécuter, suivant les lois du pays où elle a été contractée. » Op. conf. de TOULLIER,

n 20.

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Mais DURANTON, no 117, dit ici: «On entend généralement par créance exigible, celle dont on peut dès à présent exiger le payement: : c'est dans ce sens que ce mot est employé aux articles 1291 et 2148 du code civil, 551 du code de procédure, et plusieurs autres; et cependant le droit serait certainement mobilier, quoique le créancier ne pût encore l'exercer, soit parce qu'il serait conditionnel, soit parce que le terme ne serait pas encore échu. × On ne justifierait pas l'emploi inutile de ce mot exigible, en disant qu'il a été mis dans l'article afin de ne pas préjuger la question de savoir si les rentes soit constituées, soit établies pour prix ou comme condition de la cession d'un immeuble, et dont le capital, de droit commun, n'est point exigible, seraient meubles ou immeubles; car l'article lui-même, par sa dernière disposition, déclare indistinctement meubles les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'État, soit sur des particuliers. Ainsi cette expression est superflue ; elle n'exprime point une condition nécessaire pour qu'une créance, ou l'action qui la représente, soit mobilière. » Op. conf. de CHAVOT, no 49.

(4) « Ainsi est mobilière l'action que j'ai conţre mon locataire pour loyers échus, puisqu'elle ne tend qu'à me faire obtenir une somme d'argent.» (CHAVOT, t. Ier, no 54.)

203 4° (1). 203 5o (2). 203 6° (3).

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203 7• (4). 203 8. (5).

(1) « L'action du fermier contre le propriétaire pour obtenir la de leur rentrée dans le commerce; car c'est en considération jouissance d'un fonds, est mobilière; car quoique, d'après les d'un supplément de cautionnement exigé de certains fonctionnaires principes de notre droit, l'acquéreur ne puisse pas déposséder le publics, qu'on leur a accordé le droit de présentation pour les infermier, cependant cette circonstance n'est pas caractéristique demniser. Quant à ce droit de présentation, étant dans nos biens, d'un droit réel, d'un jus in re. L'action du fermier ne tend tou- dans quelle classe le rangerons-nous? Les raisons politiques qui jours qu'à obtenir des dommages-intérêts ou la mise en jouissance, ont fait classer, dans l'ancien droit, les offices parmi les immeudont le but est de lui procurer la perception des fruits de la pro-bles ne subsistant plus, pous n'aurons pour décider la question priété, c'est-à-dire l'acquisition de choses meubles de leur na- qu'à employer le moyen que nous devons toujours employer quand ture. » (CHAVOT, t. Ier, no 56.) Op. conf. de DELVINCOURT.-il s'agit d'assigner la nature d'un droit, nous considérerons son obVoyez ci-dessus no 203.

(2) La convention par laquelle le propriétaire d'un immeuble, sous lequel il existe une mine, a fixé avec le concessionnaire de cette mine l'indemnité qui lui est due, ne donne pas lieu à une perception immobilière. (Cass. de France, 16 mai 1834, D. P. 34, 1, 337.)

L'action en prélèvement qui est accordée à la femme pour le recouvrement de ses reprises, sur les immcubles de son mari, continue d'avoir un caractère mobilier, alors même qu'un arrêt a ordonné le prélèvement sur les immeubles, tant qu'il n'a pas été effectué; et en conséquence, si les immeubles du mari ont été vendus, la portion du prix qui est destinée à acquitter le montant du prélèvement, doit être distribuée entre les créanciers, même hypothécaires, de la femme comme chose mobilière. (18 mai 1822. Bourges, D. P. 1822, 2, 1382.)

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Les intérêts représentant l'usufruit d'une somme dotale attribuée par la femme au mari en cas de mort, constituent une créance mobilière. (30 janv. 1834. Cass. de France. D. P. 34, 1, 136.) (3) Ce qu'étaient les offices autrefois en France. Abolition de leur vénalité. Loi française du 28 avril 1816. – Le droit de présentation est mobilier. - Avant 1789 les offices étaient une espèce de biens qui étaient dans le commerce; on en distinguait de trois sortes: les domaniaux, les vénaux ou héréditaires, et les purs personnels. Les domaniaux étaient des droits du domaine auxquels on avait attaché une fonction publique, comme les droits de greffe. Des femmes même pouvaient être propriétaires de pareils offices. Les offices vénaux ou héréditaires étaient les offices de judicature, tant des cours souveraines que des siéges inférieurs; les offices de finance, tels qu'était l'office d'un receveur des tailles ; les offices de procureurs, d'huissiers, etc.; ils étaient aliénables et transmissibles aux héritiers. On les acquérait en payant un certain droit qu'on appelait paulette, du nom de l'inventeur de cette mesure, qui se nommait Paulet. La finance consistait en une somme qui avait été payée au roi, et qui donnait droit de se présenter soi-même ou de présenter une autre personne, pour être pourvue de l'office après avoir été jugée capable. | Ce droit de présentation était seul dans le commerce et faisait partie des biens des particuliers qui avaient acquis des offices. Les offices personnels étaient ceux qui étaient en la pleine disposition du roi et auxquels aucune finance n'était attachée. Ces of fices n'étaient pas in bonis; la question s'ils étaient biens meubles ou biens immeubles, ne pouvait donc s'élever qu'à l'égard des deux premières classes. Dans certains cas déterminés (a), les offices domaniaux et les offices vénaux étaient réputés immeubles, ils ne pouvaient être vendus que par décret comme les immeubles (6). Cependant les deniers provenant de leur adjudication | se distribuaient par contribution. Mais cet article fut réformé sur ce point par l'édit de février 1683. Les offices finirent par être assimilés aux immeubles quant à presque tous leurs effels; ils furent alors susceptibles de priviléges et d'hypothèques. L'art. 7 du décret du 4 août 1789 a aboli cet état de choses; il fit sortir les offices du domaine privé, en déclarant que « la vénalité des offices ■ de judicature et de municipalité serait supprimée dès l'instant même. Et c'est encore le droit commun de la France; mais il lui a été fait une large brèche par la loi de 1816. Certains offices ont été remis dans le commerce par l'art. 91. Ils n'ont pas été, comme autrefois, l'objet d'une vente faite par l'autorité publique, néanmoins, c'est encore un besoin d'argent qui a été l'occasion

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(a) Voy. Lebrun, Traité des Successions, liv. II, chap. Ier, note 1re, 88; Traité de la Communauté, liv. let, chap. V, sect. 2, no 62.

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jet. Or son objet est purement mobilier, puisqu'il tend à l'obtention d'une somme ; c'est donc un droit mobilier; en conséquence, il tombera dans la communauté légale, ne sera plus susceptible d'hypothèque.» (CHAVOT, t. Jer, nos 84,92.) Op. conf. de DURANTON, nos 160,162; ROLLAND DE VILLARGUES, y• Meubles, no 17. (4) En France le vendeur d'un office a-t-il un privilège sur le prix de la vente? CHAVOT, t. Ier, no 92, dit à ce sujet : « Le vendeur d'un office peut-il prétendre à un privilége sur le prix de cet office? La jurisprudence accorde aux vendeurs de ces offices le même privilége que l'art. 2102, § 4, accorde aux vendeurs d'effets mobiliers. C'est, en effet, ce qui résulte d'un arrêt de cassation du 16 février 1831, dont nous extrayons le motif suivant : « Attendu que, s'il est vrai qu'un notaire n'a pas la pleine propriété de son titre, et que, ce soit une fonction qui ne puisse être exercée qu'avec le consentement du prince, il est vrai aussi que le concours des deux volontés légalement autorisé par la loi du 28 avril 1816 a été, depuis cette loi, constamment reconnu, et le droit de désigner un successeur au titulaire décédé est même reconnu à ses héritiers; peu importe donc le concours des deux volontés, c'est toujours un contrat de vente, où se trouvent les trois choses essentielles à ce contrat: res, pretium, consensus; d'où il résulte que la chose vendue étant certaine, reconnue, el encore en la possession de l'acquéreur, le vendeur qui n'en a pas reçu le prix peut facilement exercer le privilége naturel et juste du vendeur sur la chose vendue, si d'ailleurs la loi l'y autorise; attendu que l'art. 2103, § 4, déclare créance privilégiée le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, et qu'il se réfère nécessairement aux art. 529 et 535, d'après lesquels les droits incorporés sont réputés meubles, 60115 la dénomination d'effets mobiliers. »

« Et même, si la charge avait été revendue par l'acquéreur à un tiers, et que ce tiers en eût été investi par ordonnance du roi, le vendeur primitif aurait encore un privilége sur le prix, quoique l'office ne fût plus réellement au pouvoir du premier acquéreur; mais alors le prix est substitué à la chose, et seulement dans ce sens, l'office peut être considéré comme étant encore dans possession du débiteur (c). »

(5) De la science et de l'art.- Leur différence. - En faveur de qui existe la propriété industrielle.– CHAVOT résout ainsi la question, t. Ier, no 93, 94 : « Notre esprit n'est pas un être purement passif, il n'est pas une simple aptitude à recevoir les impressions que peuvent faire sur lui les objets extérieurs. Il est aussi une force, et la puissance qui l'anime a le pouvoir de créer. Ses produits ne sont, de leur nature, ni visibles, ni palpables; mais ils ne sont pas moins réels et forment souvent la plus belle partie de la richesse de celui qui les possède.

« Les idées, à l'état de manifestation, revêtent une forme, et cette forme varie suivant le but particulier que s'est proposé l'être actif et intelligent. Cet être veut-il faire connaître sculement ses combinaisons intellectuelles? ou veut-il encore les appliquer ? Dans le premier cas, elles resteront à l'état de science; dans le second, elles s'élèveront au rang de l'art.

« L'art et la science sont frère et sœur, ils naissent l'un et l'autre de l'intelligence; mais c'est l'art qui donne la vie à la science. Certainement l'artiste, à l'imitation du savant, doit d'abord combiner des idées, mais lui seul les vivifie.

« Bornons notre horizon; il ne s'agit pas ici de considérer les idées sous leurs diverses formes et l'art dans sa haute compré

(b) Art. 94, Cout. de Paris.

(c) C. r. de Paris, 11 déc. 1834, 12 mai 1835, 8 juin 1836,

203 9 (1). 203 10° (2).

hension. Considérons l'art seulement lorsqu'il se propose de donner à la matière une nouvelle forme gardons-nous, même dans ce sens restreint, de confondre l'art avec l'industrie; l'art crée, l'industrie ne fait qu'appliquer. Cependant leur réunion est nécessaire pour créer la propriété industrielle.

« Il n'y a de propriété industrielle qu'en faveur de celui qui a découvert un nouveau procédé pour combiner la matière, et qui l'a combinée d'une manière plus avantageuse, soit à nos besoins, soit à nos plaisirs; alors l'artiste manifeste ses découvertes en les appliquant à la matière. »

(1) De l'œuvre littéraire; en quoi elle consiste.— « Le savant n'a pas la prétention de faire l'application de ses découvertes, il laisse ce soin à d'autres ; il n'écrit pas ses idées comme le premier dans la matière, il ne cherche qu'à les faire connaître en les manifestant par des mots propres à les exprimer et en confiant ces mots au papier; par ce moyen, il compose un ouvrage littéraire (a).

« La propriété littéraire ne se réduit pas à la possession du manuscrit ou du livre qui rend le travail intellectuel de l'auteur communicable aux lecteurs. La possession du manuscrit ne saurait faire acquérir l'œuvre. Elle pourrait seulement faire présumer que l'auteur a cédé les profits pécuniaires qu'il pourrait en retirer lui-même. Mais, tant que le possesseur avouera que le réclamant est l'auteur du manuscrit, à la différence du possesseur d'un objet mobilier corporel, il sera obligé de prouver la transmission qui lui a été faite; on ne saurait appliquer ici cette maxime du droit français: En fait de meubles possession vaut titre (b). La propriété littéraire, en un mot, n'a pour objet qu'une œuvre créée par l'intelligence, n'ayant qu'une existence incorporelle, mais rendue communicable par l'écriture aux lecteurs.

a Le lien qui unit l'ouvrage à son auteur ne peut jamais être entièrement rompu. L'auteur conserve toujours le domaine de souveraineté. Mais il faut considérer ce droit de propriété dans ses modes de jouissance et d'exploitation.

« Les fruits intellectuels de l'ouvrage littéraire appartiennent à tous.

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longtemps connues, le plus savant des hommes ne fait souvent faire qu'un pas à la science. Cette foule d'idées anciennes qu'il· combine avec les siennes propres sont la propriété du public; ce serait dépouiller injustement ce public de ce qui lui appartient que de lui faire payer éternellement l'emploi qu'il pourrait en faire. Quant à celles qui lui sont propres, un autre aurait bien pu par la suite découvrir par lui-même les vérités ou procédés que nous devons à l'auteur. La science et l'industrie étant les deux plus puissants leviers de la civilisation et du bien-être, plus leur usage sera facile et moins cher, et plus l'humanité sera heureuse; car la science et l'industrie sont des moyens d'acquérir le bien-être en facilitant la satisfaction de nos besoins. L'origine de cette espèce de propriété et la considération du bien public ont donc dù inciter le législateur à lui refuser le caractère de perpétuité attaché aux autres propriétés. » (CHAVOT, t. Ier, nos 97, 98 et 99.)

(5) Brevet d'invention. — Sa durée. - « La propriété littéraire et la propriété industrielle sont soumises à plusieurs dispositions et formalités légales destinées à les constituer et conserver; nous devons nous contenter de les énoncer ici brièvement.

« L'inventeur d'un nouveau procédé industriel ou l'auteur d'un perfectionnement, ou celui qui a importé en France une invention étrangère, ont droit de se faire délivrer un brevet d'inven◄ tion (c). Cette délivrance donne à l'inventeur le droit d'exploiter exclusivement sa découverte et d'en poursuivre les contrefacteurs. Suivant l'art. 8 de la loi du 7 janvier 1791, la durée du brevet peut être de cinq, dix, ou quinze ans. L'auteur peut céder le droit d'exploiter.

« A l'expiration du brevet, la découverte appartient au public.» (CHAVOT, t. Ier, no 100.)

Cette matière est régie en Belgique par la loi du 25 janvier 1817, le règlement du 26 mars 1817, l'arrêté royal du 17 août 1827, l'arrêté du 6 décembre 1830 et l'instruction ministérielle du 22 mai 1827.

(4) Propriété des dessins de fabrique. — « Une loi spéciale, celle du 18 mars 1806, a assuré la propriété des nouveaux dessins « Considérée dans ses bénéfices pécuniaires, la propriété litté- appliqués à la fabrication des étoffes. « Tout fabricant qui veut raire consiste dans la faculté appartenant exclusivement à l'auteur conserver la propriété d'un dessin d'étoffe est tenu de déposer, ou à son cessionnaire, de faire participer, dans les limites posées au secrétariat du conseil des prud'hommes, un échantillon plió par la loi, le public à ses bienfaits. » (CHAVOT, t. Ier, nos 95, 96.) sous enveloppe revêtue de ses cachets et signature, et sur lequel (2) En quoi consiste la propriété industrielle. La perpé- est aussi apposé le cachet du conseil. Il doit déclarer s'il entend tuité ne lui est pas accordée. Pourquoi ? « Une découverte in- se réserver cette propriété exclusive, à perpétuité ou pendant un dustrielle ne mérite, disons-nous, ce nom, qu'autant qu'elle a temps; et lorsque la réserve n'a été que temporaire, à l'expirapour but l'organisation ou la combinaison de la matière, et qu'elle tion du délai, le paquet est ouvert, l'échantillon réuni à la colest parvenue à créer un produit nouveau et utile. Si l'auteur delection publique des dessins dont chacun a licitement le droit de la découverte industrielle se borne à la publier, lui seul devra également profiter des bénéfices que peut procurer cette publication. Ses droits, à cet égard, sont les mêmes que ceux de l'auteur d'un ouvrage scientifique ou littéraire. S'il l'applique, il deviendra industriel et propriétaire du produit qu'il a créé, dont la valeur sera proportionnée à la beauté et à l'utilité de la nouvelle combinaison. Lui seul a la faculté de faire cette application. Aussi la propriété industrielle n'est-elle rien autre que le droit exclusif d'appliquer une découverte qui a pour effet la création d'un produit nouveau.

« Rien de plus légitime et de plus respectable que ces deux propriétés, car elles prennent leur source dans nous, c'est nous qui les créons. Cependant, les dispositions légales attachées à ce genre de propriété ne sont pas les mêmes que celles des autres propriétés; elles n'ont pas, comme elles, le caractère de perpétuité; mais il y a à cela plusieurs causes légitimes.

« L'origine de la propriété littéraire ou de la propriété industrielle dérive de l'intelligence, et l'intelligence ne faisant que combiner quelques idées nouvelles avec une masse d'idées depuis (a) Le mot science est pris ici comme mode général de connaissance, les mots ouvrage littéraire comme mode général de constatation de ces

connaissances.

(6) Paris, 4 mai 1816.

(c) Loi du 7 janvier 1791.

(d) Voy. Pardessus, Droit comm., t. Ier, p. 400, 3. edit.; voy, ord, fran

faire usage » (d). (CHAVOT, t. 1o, no 101.)

(3) Propriété des auteurs et temps de sa durée. - Formalités. Pièces de théâtre. Suivant l'art. 1er du décret du 19 juillet 1793: « Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs, qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront, durant leur vie entière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages en France, et d'en céder la propriété en tout ou en partie.» La veuve de l'auteur jouit du même droit pendant sa vie, si ses conventions matrimoniales l'y autorisent (e). Leurs enfants en jouiront pendant vingt ans (/). Les autres héritiers pendant dix ans seulement (g).

« Les cessionnaires de l'auteur jouiront de ce droit, ou pendant vingt ans, ou pendant dix ans, suivant qu'il aura laissé ou non des enfants (h).

<< Aux termes de l'art. 6 de la loi du 19 juillet 1793, l'auteur qui voulait conserver la propriété exclusive de son ouvrage devait déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale; faute de quoi il ne pouvait être admis en justice pour la poursuite du con◄ çaise du 17 août 1825 pour les fabriques hors du ressort d'un conseil de prud'hommes.

(e) Art. 39 du décret du 5 février 1810,
(f) Même article.

(g) Art. 2 de la loi du 19 juillet 1793.
(h) Art, 40 du décret de 1810.

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trefacteur. Cette disposition a été modifiée par l'art. 48 du décret du 5 février 1810, qui exige que chaque imprimeur dépose cinq exemplaires de chaque ouvrage à la préfecture de son département, et, à Paris, à la préfecture de police. Le nombre des exemplaires déposés a été réduit, par l'ordonnance du 9 janvier 1828, à deux, dont un pour la bibliothèque royale, et l'autre pour la bibliothèque du ministre de l'intérieur. Ainsi, pour conserver aux auteurs ou à leurs cessionnaires la propriété littéraire, il suffit que les formalités établies par les lois et règlements de 1810 et 1828 aient été accomplics (a).

« Les lois des 19 janvier et 6 août 1791 interdisent la représentation des pièces de théâtre sans le consentement formel, et par écrit, des auteurs pendant leur vie ou de leurs héritiers, cinq ans après leur mort. L'impression exclusive de ces pièces n'appartient aux héritiers que pendant dix ans, les art. 39 et 40 du décret du 5 février 1810 n'étant pas applicables à ces compositions, suivant l'avis du conseil d'État du 23 août 1811. » (CHAVOT, t. Ier, nos 102, 104.)

En Belgique la propriété littéraire est réglée par la loi du 15 janvier 1817.

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(1) La propriété littéraire ou industrielle est mobilière. Toutes ces lois ou décrets ont eu, comme nous le voyons maintenant, pour objet unique d'assurer aux auteurs le privilége de la distribution ou de l'exploitation de leurs œuvres littéraires ou de leurs découvertes industrielles pendant un temps limité. Et, si nous considérons maintenant dans quel but l'auteur s'est assuré ce privilége, nous verrons qu'il n'a voulu que se procurer des bénéfices pécuniaires plus grands. Cette propriété est donc mobilière, puisqu'elle ne tend qu'à obtenir une somme, soit de l'éditeur de l'ouvrage ou de l'acquéreur du brevet, soit des personnes qui se procurent l'ouvrage ou les produits de la découverte industrielle. » (CHAVOT, t. 1or, no 105.) Op. conf. de DURANTON, no 163; ROLLANd de VillarguES, vo Meubles, no 18.

(2) Importance de la qualification de ces divers objets, sous le rapport de la composition de la communauté entre époux, et des dispositions testamentaires. -Sous le rapport de la composition de la communauté entre époux, et sous d'autres encore, la qualité de chose mobilière que nous donnons ici aux charges, à la propriété littéraire et à tout autre droît résultant des travaux de la science et du talent, peut faire naître une foule de questions qui trouveront plus convenablement leur place au titre du Contrat de mariage. » (DURANTON, no 165.)

(3) « Les intérêts ou actions sont meubles à l'égard de chaque associé seulement; car la société étant une personne morale, elle possède, au même titre qu'une personne réelle, les choses qui composent son domaine. Si ce domaine renferme des meubles et des immeubles, la société sera propriétaire de meubles et d'immeubles; elle sera créancière, elle sera débitrice, et ses débiteurs pourront prendre hypothèque sur ses immeubles, et ne pourront l'exproprier que suivant les formalités de la saisie immobilière.» (CHAVOT, no 61.) Op. conf. de DURANTON,

n° 122.

HENNEQUIN, t. Ier, p. 76, dit aussi : « Une action ou un intérêt de cette nature sont donc choses mobilières, puisqu'ils tendent principalement à un produit mobilier. L'entreprise est un être moral, nomen ĵuris, dont la partie principale imprime le caractère mobilier à tout ce qui le constitue. Il est très-vrai toutefois que ce n'est que dans ses relations avec l'entreprise, que l'immeuble social occupe une position secondaire, et doit être considéré

(a) Cass., Ter mårs 1834.

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que les immeubles dont il s'agit ne sont point à lá disposition des membres de la société ut singuli, lant qu'elle existe; jusque-là il n'y a que le corps de l'association agissant par ses administrateurs, qui en soit réputé maître, et qui puisse les engager ou hypothéquer: d'où il résulte que chacun des membres pris en particulier n'est maître que de son action, laquelle, durant la société, ne peut être que mobilière (3).

Mais après la dissolution de la société, les immeu

comme un des éléments d'un actif mobilier ; vis-à-vis de tous ceus qui n'ont point subi la loi de l'association, les immeubles que la société possède restent sous l'action des principes qui régissent les propriétés immobilières.

« Ces dispositions si prévoyantes n'ont pas d'abord été comprises, et ce n'est que tardivement que leur sens véritable s'est établi.

<< Le canal de Briare, commencé sous Henri IV et terminé sous Louis XIII, futˇabandonné aux entrepreneurs pour indemnité des frais de construction. Les associés divisèrent en trente parts de 1,000 fr. chacune, le droit aux produits du péage. Louis-François Fillemin, l'un des administrateurs du canal, décéda en l'an ıx; sa veuve lui survécut peu. Dans les deux successions, se trouvaient des actions sur le péage; procès entre les créanciers hypothécaires et les créanciers chirographaires sur le caractère de ces actions.

« Par jugement du 29 juin 1808, le tribunal de première instance de la Seine, « considérant que le premier et le principal « objet de l'association pour l'entreprise du canal était les béné« fices à obtenir dans la concurrence du transport des matières, << des marchandises et des personnes ; que les terrains achetés ne ⚫ sont qu'accessoires à cette spéculation commerciale, comme « moyen de la réaliser; qu'ainsi cette association, dans son objet, «< comme dans celui des travaux d'art et d'industrie qu'elle a ema ployés, est passible des dispositions de l'art. 529 du code civil; considérant, d'autre part, que si l'application textuelle de cct << article pouvait être problématique, les principes de la matière fixeraient un pareil résultat pour la mobilisation des actions et « des intérêts des copropriétaires ; qu'en effet :

a

1o Les biens, qui se trouvent compris dans la société, lui ap« partiennent et sont sujets à la direction sociale, qui peut seule <en disposer comme elle les a acquis;

2o à Chaque associé, jusqu'à la dissolution et au partage de la « société, n'a d'autre droit que celui de demander compte et para ticipation aux bénéfices, et d'autre action que celle person• nelle résultant du contrat, laquelle action est essentiellement « mobilière, cessible et transportable; qu'ainsi et jusqu'à la disa solution de la société, aucun des associés ne peut hypothéquer « le tout ou partie de l'association; et les actions, intérêts de cha« cun des associés, ne peuvent être passibles de l'affectation hypothécaire; déclare mobilières les actions et portions d'intérêts << appartenant aux sieur et dame Fillemin, »

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« C'est pour construire le canal de Briare, ont dit les créanciers hypothécaires devant la cour, que des particuliers se sont associés. Ce canal et les terres qui en dépendent sont l'objet principal de l'association; le droit de péage, concédé par le gouvernement, n'est qu'une indemnité des frais de construction, qui ne doit être considérée que comme une partie accessoire dans le fonds social. Ce système triompha. La cour ne voulut voir dans les associés du canal de Briare que des copropriétaires d'un objet immobilier. Il lui parut aussi que, dans un partage entre cohéritiers, et lorsqu'il s'agissait d'un règlement de droit entre les créanciers, l'article 529 était inapplicable (6).

"

Longtemps après, la question, dégagée de tout élément étranger, se reproduisit et fut décidée par la cour régulatrice dans un sens différent de celui qu'avait admis la cour de Paris.

«Par acte notarié du 8 janvier 1822, M. Lechanteur et autres, s'étant rendus adjudicataires d'une action sur le canal de Briare, moyennant 137,500 francs, le receveur perçut sur cet acte le droit

(b) Créanciers des sieurs et dame Fillemin, 17 février 1809, Paris 6. 1809,2 249; - D. A., t. II, p. 478; - P. 1, 1309, 294.

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