Page images
PDF
EPUB

bles qu'avait acquis la corporation qui n'existe plus doivent revenir aux membres qui la composaient, et

de 5 pour cent comme vente immobilière; les adjudicataires, soutenant qu'il s'agissait d'une vente purement mobilière, et, comme telle, passible seulement d'un droit de 2 pour cent, réclamèrent la restitution de l'excédant.

qui lui ont succédé en conséquence de quoi leurs actions se trouvent, quant à ce, immobilisées (1).

"

pourra en résulter; mais toute société n'est pas une compagnie. L'usage a réservé le nom de compagnie aux associations dont les membres sont en grand nombre, les capitaux considérables, les entreprises relevées, soit par leurs risques, soit par leur im

« Cette demande fut accueillie par le tribunal, qui persista dans portance. Ces compagnies sont ordinairement composées de perles principes qu'il avait émis en 1809.

[ocr errors]

sonnes de diverses professions, de capitalistes, qui confient la direction de leur entreprise à quelques-uns des associés, ou bien à des commissionnaires ou agents capables et intelligents, pour agir suivant les règles ou les plans convenus et arrêtés entre eux. « Il peut exister deux espèces de ces compagnies ou associations; les unes privilégiées, autorisées par le gouvernement, qui leur a donné un droit ou des faveurs particulières pour certaines entreprises ou certains commerces, à l'exclusion des autres sujets du même État. Il existait autrefois beaucoup de ces compagnies privilégiées on les croyait alors nécessaires ou avantageuses à la prospérité et au progrès du commerce et de l'industrie, afin de les encourager par des distinctions et des priviléges. La raison et l'expérience apprirent enfin au gouvernement que les priviléges ne sont que des barrières à l'industrie; que c'est par la concurrence que les arts se perfectionnent, que les denrées abondent, et que l'État se procure un grand superflu.

[ocr errors]

Sur le pourvoi, la cour de cassation, par un arrêt notable, sanctionna la doctrine du tribunal de la Seine : « La cour, attendu « que, d'après l'art. 529 du code civil, toutes les actions sur les « produits d'une association de finance, de commerce ou d'industrie, sont réputées mobilières et déclarées telles par la déter«mination de la loi, lors même que cette association est proprié« taire d'immeubles, quelle que soit l'origine de ces actions, et << soit qu'elles tiennent à un intérêt dans l'entreprise ou à de « simples droits aux produits; que c'est seulement lorsque l'asso« ciation cesse d'exister, que la fiction disparaît, et que les im<< meubles qui faisaient l'instrument ou la garantie de ses opéra⚫tions, reprennent leur caractère originaire et doivent en subir a les conséquences; attendu que, d'après la généralité des expressions de cet article, les produits divisés, entre les action«naires ou intéressés, des droits de péage perçus sur les denrées, marchandises ou objets quelconques, transportés par le canal de Briare, en vertu d'une concession ancienne du souverain et en « faveur d'une association autorisée par lui, quoique, à raison de a cette entreprise, cette même association soit copropriétairetion qu'il était urgent de donner au commerce toute l'activité et • d'immeubles d'une valeur plus ou moins importante, que ces « produits doivent être réputés meubles, et sont nécessairement ⚫ compris dans l'application de l'art. 529 ci-dessus, puisque aucun « des individus qui composent le corps de l'association n'est propriétaire des immeubles appartenant à l'association pendant la a durée de la société; attendu que cet article a dérogé à la lé- | gislation ancienne et a établi un nouveau droit qu'il devient in■ dispensable de suivre, quels que soient d'ailleurs les principes « généraux; attendu que l'arrêt de la cour royale de Paris, du « 17 février 1809, invoqué par la direction générale de l'enregisa trement, n'est rendu ni avec elle ni avec ses adversaires, re« jette (a). » Cet arrêt, si conforme à la lettre comme à l'esprit de l'art. 519, doit, selon nous, servir de règle dans les contestations à venir. »

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

L'opinion publique discrédita les compagnies privilégiées; on finit par les supprimer, par une loi du 26 germinal an 11, qu'abrogea une autre loi du 30 brumaire an iv (6), par la considéra

la liberté qui lui sont nécessaires pour accroître les ressources de la France. Il y a donc aujourd'hui plusieurs compagnies de finance, de commerce ou d'industrie ; les unes autorisées par le gouvernement, telles que la banque de France, celle des assurances contre les incendies, et d'autres qui se sont formées sans autorisation. Les grandes manufactures sont ordinairement des compagnies.

Les compagnies, soit pour se procurer facilement des fonds plus considérables, soit pour obtenir un plus grand nombre d'associés, qui partagent la chance de l'entreprise à perte ou profit, divisent le capital qu'elles jugent nécessaire pour le succès, en fractions plus ou moins fortes, que l'on appelle actions, et dont la réunion forme tout le capital de la compagnie. Ces actions sont partagées entre les associés primitifs ou vendues par eux à d'autres personnes, qui deviennent ainsi intéressées dans l'entreprise, pour une portion correspondante au nombre et à la valeur de leurs actions.

<< L'action est donc une part dans tout ce qui appartient à l'association, et tout actionnaire en est, en qualité d'associé, copro

DELEURIE dit dans le même sens, nos 3680 et 3685: « L'immeuble n'est ici que l'accessoire de l'entreprise, et la qualité d'une chose ne peut se déterminer que par la considération de son objet principal... Tant que dure l'association, chacun des actionnaires est propriétaire, non de sa portion de l'immeuble, mais de sa por-priétaire. Or, comme l'objet de l'association est de partager entre tion dans la valeur de cet immeuble... Tant que dure la société, mais non au delà. Une fiction ne produit plus d'effet hors du cas pour lequel elle est admise. »

Tant que dure la société. De là il résulte que tant que dure la société, chaque actionnaire n'est propriétaire que d'une part mobilière dans la valeur des immeubles dépendant de l'entreprise sociale, et que ce n'est qu'au moment où la société se dissout, qu'il devient copropriétaire de ces immeubles eux-mêmes: c'est ce qu'a fort bien expliqué l'orateur du tribunat. (Voir | ci-après commentaire art. 529.) MERLIN, Quest. de droit, vo Actionnaire, t. II, in-8°, p. 126. Dans les compagnies. Quoique l'art. 529 ne parle que de compagnies, c'est-à-dire, de sociétés qui ont de grandes entreprises en vue et qui se composent d'un nombre considérable de membres, il doit cependant être étendu aux sociétés en général. » (ZACHARIÆ, § 171.) — Les actions dans les compagnies d'industrie ou de commerce doivent en conséquence être déclarées au domicile du défunt pour le droit de succession. (Solution du 5 mars 1811).

[ocr errors]

« Ces deux mots, sociétés et compagnies, ne sont point synonymes: toute compagnie est une société sans doute, puisque c'est la réunion de plusieurs personnes qui conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui

(a) D. A. tome II, p. 478.

(b) Voyez le Répertoire de Merlin, vo Compagnie financière.

les associés les profits et les pertes, en proportion de leur intérêt, et comme les profits, bénéfices et produits se répartissent en argent, l'action est de sa nature mobilière : jusque-là nulle difficulté.

« Mais s'il est nécessaire que l'association ou la compagnie ait des immeubles pour l'exploitation de l'entreprise : par exemple, l'emplacement et les édifices d'une manufacture, qu'il est plus avantageux d'acquérir ou de faire bâtir, que de les louer, et dont la valeur est souvent considérable, chaque associé devient copropriétaire de ces immeubles en proportion de son intérêt. Son action continuera-t-elle d'être mobilière en totalité, ou sera-t-elle en partie immobilière, comme ayant en partie des immeubles pour objet? Et comment faire la ventilation de chaque partie ?

Il paraît qu'autrefois on regardait l'action comme mobilière en totalité, par la considération que l'emplacement et les édifices d'une manufacture n'étaient que des accessoires de la manufac ture même, qui est un objet mobilier (c).

« C'est aussi ce que décide l'art. 529, en disant que les actions ou intérêts des compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, sont mobilières, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent à ces compagnies: mais il met à cette décision une modification qui n'est qu'une conséquence du principe sur lequel cette décision est fondée : c'est que les actions

(e) Voyez les Questions de droit de Merlin, vo Action, Actionnaire, 3e édition, p. 81.

[blocks in formation]

ne sont réputées mobilières en totalité que pendant la durée de la société. En effet, lorsque l'association est dissoute, les immeubles qui en dépendaient n'en peuvent plus être l'accessoire ; il ne reste plus qu'à partager ce qui lui appartenait, et dans le partage les choses à partager conservent ou reprennent leurs qualités naturelles de meubles ou d'immeubles. » (TOULLIER, tome XII, p. 142 à 145.)

Au no 101, TOULLIER, combattant l'opinion de ZACHARIÆ, s'énonce en ces termes : « Nous avons déjà dit que la disposition de l'art. 529 ne parle que des compagnies de commerce, etc. Il ne faut donc pas l'appliquer aux simples sociétés, qui n'ont point le caractère de compagnies. Par exemple, trois ou quatre personnes s'associent pour faire le commerce de grains, de vins, etc.; elles achètent en commun des greniers, des caves ou celliers pour loger leurs grains, leurs vins, etc. >>

Le mot actions désigne plus spécialement les titres des sociétaires anonymes, et le mot intérêts, les droits des associés en nom collectif. Les actions étant des meubles à l'égard de chaque associé, elles ne pourront être saisies immobilièrement, lors même qu'elles comprendraient plus d'immeubles que de meubles; elles pourront être saisies mobilièrement. - Op. conf. de DURANTON,

[ocr errors]

être réputés de la même nature que les actions; et, pour prévenir cette fausse conséquence, on a dú exprimer que la fiction ne durerait qu'autant que la société.

« Ainsi, en se pénétrant bien de la discussion qui a préparé l'art. 529 tel qu'il est rédigé, on est convaincu que, d'après l'esprit et la lettre de cet article, toutes actions sur les produits d'une association de finance, de commerce ou d'industrie, qui est propriétaire d'immeubles, quelle que soit l'origine de ces actions, qu'elles tiennent à un intérêt dans l'entreprise, ou à de simples droits aux produits, sont purement mobilières tant que l'association dure; et que c'est seulement lorsqu'elle cesse, que les immeubles qui en faisaient l'instrument ou la garantie, repren nent leur caractère originaire d'immeubles, et sont susceptibles d'hypothèque sur chacun de ceux qui y ont des portions. >>

Les actions sur des mines sont considérées comme meubles par la détermination de la loi. En conséquence l'acte de cession do ces actions n'est soumis qu'au droit fixe de deux pour cent, fixé pour les aliénations d'objets mobiliers, encore bien que cet acte porte que les actions cédées représentent une portion déterminée de la propriété des mincs, des emplacements, terrains et bâtiments qui en dépendent. (7 avril 1824; Cass. de France, D. P. 24, 1, 143.)

• Elles entreront dans la communauté légale, si la société est Les actions sur les produits d'un péage perçu sur un canal ap→ formée avant ou pendant le mariage. » (CHAVOT, 1. let, no 59.) partenant en copropriété aux porteurs des actions, sont immeu Op. conf. de BOILEUX; de DURANTON, no 118; de DELVIN-bles comme le canal dont le péage est le produit, non-seulement COURT, t. II, in-8°, p. 300; de ROLLAND DE VILLARGUES, yo Meubles, no 11, où il eite en ce sens un arrêt de la cour de Paris, du a mai 1811.

GRENIER, Hypoth., no 163, rend ainsi compte des motifs qui ont fait ajouter à l'article, tel qu'il était proposé, le mot intérêt, « Il faut d'abord remarquer comment était conçu l'article devenu le 52ge, lorsqu'il fut soumis à la discussion. Il y était dit : « Sont meubles... les actions dans les compagnies de finance, de commerce • ou d'industrie, encore que des immeubles dépendants de ces ■ entreprises appartiennent aux compagnies, etc. » Qu'on fasse bien attention qu'il était seulement dit, les actions dans les compagnies, etc., tandis que, lors de la rédaction définitive, il fut dit, les actions ou intérêts, etc. On doit remarquer encore que, lors de la rédaction définitive, il fut ajouté ces termes essentiels, qui ne se trouvaient pas dans la première rédaction: « Les actions a ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seu■lement, tant que dure la société. » On sent que l'addition des mols ou intérêts et autres expressions que je viens de rapporter a cu une cause qu'il faut rechercher. Or, on s'en fait une idée précise, en se pénétrant des deux discussions qui eurent lieu au conseil d'État, le 20 vendémiaire an x11 et le 4 brumaire suivant, lesquelles discussions doivent être rapprochées l'une de l'autre. On y voit que Tronchet, notamment, prétendit qu'il ne fallait pas confondre l'action avec l'intérêt dans une entreprise; que l'intérêt rend associé et copropriétaire, et que l'action ne rend que commanditaire, et ne donne droit qu'à la somme qu'on a fournie. On en concluait, qu'en principe le droit résultant de l'intérêt est immeuble, et que l'action n'est meuble que lorsqu'elle ne rend pas copropriétaire des immeubles, et ne soumet pas aux demandes qui peuvent être faites contre la société.

[ocr errors]

à l'égard de la société, mais même à l'égard de chaque associé. Lors donc que les actions appartenant à l'un des associés sont vendues, le prix doit en être distribué aux créanciers hypothécaires. (17 fév. 1809; Paris, D. P. 1814, 1, 257. En sens contraire, 14 avril 1824. Cass. France, Req. D. P. 24, 1, 257.)

(1) L'article 529 ne s'entend que des immeubles dépendants de l'entreprise. — Conséquence.-TOULLIER, Communauté, no 98, pose ce principe et en déduit la conséquence : « Remarquez au reste que la disposition de l'art. 529, qui statue que les immeubles dépendants de l'entreprise n'empêchent point les actions ou intérêts des associés d'être mobiliers pour la totalité, ne s'applique qu'aux immeubles qui sont réellement des dépendances de l'entreprise, comme le porte énergiquement le texte: des immeubles dépendants de l'entreprise: tels sont l'emplacement d'une manu facture, les édifices et magasins qui servent à son exploitation. - Mais nous avons vu, par exemple, les intéressés à l'exploita tion des mines du Pont-Péan, près Rennes, posséder une seigneurie avec plusieurs métairies fort belles, qu'ils avaient achetées sans nécessité pour leur exploitation, et qu'ils ont revendues depuis l'abandon de l'entreprise. On ne saurait croire que ces mé→ tairies fussent des immeubles dépendants de l'entreprise, et réputés meubles comme accessoires. La nature des choses et le texte de notre article y répugnent. Les actions des associés, pendant la durée de l'association, n'étaient donc mobilières qu'en partie. On ne pouvait réputer immeubles accessoires que ceux qui étaient réellement des dépendances de l'entreprise, les emplacements et édifices des laveries, fonderies, magasins, etc. On peut y ajouter les édifices destinés à loger le directeur et autres personnes attachées et nécessaires à l'exploitation.

en serait de même des fonds acquis par une compagnie dont l'objet serait d'acheter des terres pour les mettre en valeur, TOULLIER, Communauté, no 99, justifie comme suit cette proposition : « Si les profits d'une entreprise étaient attachés à des fonds immeubles déjà existants par eux-mêmes, ces fonds ne changeraient point de nature, les profits seuls seraient mobiliers. Par exemple, le privilége perpétuel accordé autrefois aux propriétaires du marché aux veaux à Paris, fut, comme nous l'apprend M. l'avocat général Séguier (a), jugé immobilier, parce que le fonds du marché était un immeuble.

(2) Les fonds auxquels seraient attachés les profits d'une enLa suite de la discussion, qu'il serait inutile de rappor-treprise ne seraient pas meubles, mais seulement les profits. Il ter en entier, apprend que cette distinction fut adoptée, et que c'est ce qui donna lieu aux changements importants que j'ai fait observer. Mais il n'en résulte pas qu'on ait entendu que les parts dans l'intérêt de l'entreprise devinssent de suite immobilières; tandis que les actions seraient seulement mobilières. On entendit que tant les parts dans les intérêts que les actions seraient réputées meubles. La raison en fut que, comme le disait Treilhard, aucun des individus qui composent le corps de l'association, n'est propriétaire des immeubles; que les immeubles ne sont que des accessoires de la société, et, en quelque sorte, des instruments de l'entreprise; que quant aux actions, elles sont mobilières, et qu'il est nécessaire de leur conserver cette qualité, parce qu'il importe -d'en faciliter la circulation; que cependant on pouvait abuser du principe, pour prétendre que des immeubles auxquels des actions donnent droit, doivent, même après la dissolution de la société,

PROUDRON

« De même, si les profits et les bénéfices d'une entreprise n'avaient originairement pour objet que des immeubles, par exem

(a) Dans ses conclusions lors de l'arrêt du 27 août 1781. Voyer Questions de droit de Morlin, Action, detionnaire, p. 30 de la 3e édition.

[blocks in formation]
[ocr errors]

ple, une association formée pour acquérir des terres nouvelles dans la république de Colombie, les défricher et les mettre en valeur, il nous semble que les actions seraient immobilières, en conséquence des principes établis par les art. 526 et 529, parce que l'association n'aurait pour objet que de se procurer la propriété de ces terres, dont les produits ne sont que les accessoires. Ces produits, déduction faite des frais, entreraient seuls dans la communauté de l'associé qui se marierait pendant la durée de l'association. »

l'associé, le communiste ou l'héritier au lot duquel tombe un immeuble est censé avoir été propriétaire du moment où cet immeuble est entré dans la société, la communauté ou le patrimoine du défunt, parce qu'il prend, quant à cet immeuble, leur lien et place, et qu'il est censé continuer leur possession. Mais cela ne peut se dire des sociétés de commerce ou d'industrie, dans lesquelles chaque associé n'a réellement qu'une créance tant que dure la société. Or, comme elle subsistait encore à la mort du testateur, le legs de son mobilier comprenait donc son intérêt ou son action; et ce droit, ainsi déterminé quant à sa nature, et acquis au légataire dès la mort du testateur, n'a pu s'évanouir, ni même s'altérer par un événement postérieur, par le partage. » (DURANTON, no 123.) Op. conf. de CHAVOT, t. ler, no 62.

DALLOZ, qui invoque ici l'opinion de TOULLIER, combat cette opinion: « L'article 529 ne s'applique pas 1o aux immeubles dépendants de simples sociétés, qui n'ont pas le caractère de compagnies; 2o aux immeubles achetés par les compagnies ellesmêmes, mais qui, étant sans utilité réelle pour le but de l'association, ne pourraient être considérés comme dépendants de l'entreprise. »

(1) Au contraire, les actions d'une compagnie qui aurait pour objet le desséchement d'un marais seraient meubles. — TOUL- | LIER, Communauté, no 100, dit à ce sujet : « Au contraire, dans le cas de concession faite à une compagnie pour le desséche- | ment d'un marais, les actions et intérêts n'en sont pas moins mobiliers, quoique les terrains desséchés soient immeubles, parce que les bénéfices que se proposent les entrepreneurs consistent, originairement, dans l'indemnité qui leur est due en argent par les propriétaires des marais desséchés. Il est vrai que, suivant l'article 21 de la loi du 16 septembre 1807, ces propriétaires ont la faculté de se libérer de cette indemnité, en abandonnant une portion des marais desséchés; mais il n'en est pas moins vrai que Lorsque plusieurs particuliers ont mis en commerce des immeu. l'objet direct et primitif de l'indemnité est une somme d'argent.bles indivis entre eux, pour former avec leurs dépendances un Le délaissement d'une partie des terres n'est que in facultate luitionis. »

ensemble composant le fonds de l'établissement social, et pour appartenir à la société qualifiée par eux comme un être moral distinct des associés qui en font partie, le legs par un des sociétaires, durant la société, de ses droits sur ladite société, a pu être considéré comme legs d'une action mobilière, encore qu'il n'eût pas été créé des actions négociables pour représenter la part de chacun des associés. A ce cas est applicable l'art. 529 du code civil. (14 août 1833. Cass. de France. Req. D. P. 33, 1, 38ď.)

(2) Droits des créanciers de l'associé, quant aux immeubles | de la société. « Le créancier personnel d'un associé ne peut prendre hypothèque sur les immeubles de la société, parce que son débiteur n'a qu'un droit mobilier non susceptible d'hypothè- | que. Il ne pourrait provoquer le partage des biens de la société, pour hypothéquer les immeubles qui écherraient à son débiteur, parce que ne pouvant agir qu'au nom de son débiteur, il doit (5) Mais si le sociétaire testateur meurt après la dissolution remplir les mêmes obligations; or, son débiteur s'est obligé de de la société, le droit du légataire, quant à l'action, se déterlaisser son fonds social, qu'il soit composé de meubles ou d'immeu-mine par l'effet du partage. — « Mais si le sociétaire (testateur) bles, pendant un terme déterminé qui doit être rempli. » (CHA- | meurt après la dissolution de la société, n'importe que le testaVOT, t. Ier, no 60). Op. conf. de DURANTON, no 120-191. ment ait été fait avant ou depuis, comme son droit n'était pas sim

on rentre dans le droit commun, et le principe de l'article 883 réclame son application; en sorte que s'il n'échoit que des meubles à ce lot, le légataire du mobilier y aura droit à l'exclusion des autres héritiers du sociétaire; mais s'il échoit des immeubles, il n'y pourra rien prétendre: en un mot, le partage sera déclaratif du droit qu'avait le testateur, au moment de sa mort, dans les objets de cette société lors de sa dissolution, et il en déterminera la nature sous le rapport de la qualité de meuble ou d'immeuble. Aussi tous les intéressés peuvent-ils intervenir pour la conservation de leurs droits. [Art. 882.] (DURANTON, no 124.) Op. conf. de CHAVOT, t. Ier, no 62.

(3) Droits des créanciers de l'associé quant aux actions.-Dif-plement mobilier, qu'il était alors indéterminé quant à sa nature, férence entre les créanciers d'un tel associé et ceux d'un héritier, -« Les créanciers personnels d'un associé diffèrent des créanciers particuliers d'un héritier, en ce que ces derniers peuvent toujours provoquer le partage des immeubles de la succession, pour parvenir ensuite à la saisie et à la vente de ceux échus à leur débiteur. La raison de la différence est qu'en matière de succession chaque héritier peut toujours sortir de l'indivision (art. 815, 816); or des créanciers personnels peuvent exercer tous ses droits; mais en matière de société de commerce ou d'industrie, l'acte de société est la loi commune des associés, et ils ne peuvent sortir de l'indivision qu'aux conditions et dans les termes mêmes réglés par cet acte. »> (ROLLAND DE Villargues, vo Meubles, no 10.) — Op. conf. DURANTON, no 121.

(4) « Si la société subsiste encore après la mort d'un associé qui a légué son mobilier, son intérêt ou son action appartient au Jégataire, et le résultat du partage est sans influence sur l'effet du legs; en sorte que, lors même qu'il écherrait des immeubles à ce lot, ces immeubles entreraient dans le legs, en vertu de l'art. 1014. qui donne au légataire un droit à la chose léguée dès la mort du testateur. En effet, à cette époque, l'associé n'avait qu'un droit purement mobilier, puisque, nous le supposons, la société n'était | pas dissoute. Sans doute, d'après l'art. 883, le partage est simple- | ment déclaratif de propriété, et ce principe s'applique aux partages des communautés et des sociétés en général, comme à ceux des successions (art. 1476, 1874); mais les effets de celui des sociétés dont nous parlons ne remontent pas à une époque antérieure à celle de la dissolution de la société : car ce ne peut être que de cette époque que chaque associé est censé propriétaire exclusif des objets tombés à son lot, puisque, pendant le cours de la société, il n'avait qu'une créance sur cet être moral, et non une copropriété quelconque dans les objets qui lui appartenaient; à la différence du cas où il s'agit d'une hérédité, cas dans lequel

(6) Il en est de même si la société est du nombre de celles qui se dissolvent par lamort des associés.—« Si la société était du nombre de celles qui se dissolvent par la mort de l'associé, le legs de son mobilier ne comprendrait pas non plus nécessairement son intérêt dans la société. Ce serait encore le partage qui en déterminerait la nature, et qui réglerait en conséquence le droit du légataire. En effet, le légataire n'est point saisi à une époque où le droit du testateur est encore d'une nature exclusivement mobilière; iĮ ne commence à être investi que du moment seulement où ce droit devient indéterminé par la dissolution de la société : le changement de droit social et la dévolution du legs s'opèrent au même moment, de sorte qu'il n'est pas possible de dire que, même peodant un instant de raison, le légataire a eu dans son legs, comme chose purement mobilière, l'intérêt du testateur dans la société. (DURANTON, no 125.) Cette opinion est contredite par ROLLAND DE VILLARGUES, vo Meubles, no 12.

« Quid si l'associé a légué son mobilier, et que la société n'ait été dissoute qu'à sa mort? Le légataire aura-t-il droit aux immeubles qui pourront échoir par l'événement de la liquidation? Nous ne le pensons pas. En effet, le droit du légataire ne s'ouvre qu'à la mort du testateur. (Art. 1014.) Or le même événement, en dis

204 10° (1).

205. 5° Les rentes forment ici la cinquième classe des meubles par la détermination de la loi ; et, comme il y en a de trois espèces différentes, qui sont la rente viagère ou à fonds perdu, la rente perpétuelle constituée à prix d'argent, et la rente foncière stipulée lors de l'aliénation d'un fonds, nous nous trouvons ici engagés dans une matière spéciale qui exige de grands développements : à l'effet de quoi nous allons reprendre les trois espèces l'une après l'autre.

[blocks in formation]

215. Le droit du crédirentier ne s'éteint que par la mort

naturelle. Différence avec le droit d'usufruit.

206. Mais avant tout nous devons préliminaire-214. Comment les arrérages sont acquis au propriétaire renment faire observer, sur le changement qui a eu lieu tier. Quand la rente peut être déclarée insaisisdes livres en francs dans le système de notre monsable. naie, qu'au prescrit d'une loi du 17 floréal an vII, toute créance stipulée après le 1er vendémiaire an vIII ou le 23 septembre 1799, doit être payée en francs, lors même qu'on l'aurait énoncée en livres, sous et deniers, et que les créances plus anciennes doivent être payées en livres tournois, qui sont d'une valeur d'un centime et quart ou trois deniers au-dessous de celle du franc,

§ 19. DE LA REnte Viagère ou A FONDS PERDU (2). 907. Nature de la rente viagère.

216. Le crédirentier doit, pour exiger les arrérages, prouver

son existence. Secùs de l'usufruitier,

217. Conséquence en cas d'absence de l'un et de l'autre,
218. La vente à fonds perdu n'est point sujette à rescision.
219. Quid si l'arrérage à payer au rentier était égal ou in-
férieur au revenu de l'héritage aliéné? Quand le
contrat serait considéré comme un avantage indi-
rect.

220. Quid dans le cas d'aliénation à fonds perdu à un suc-
cessible en ligne directe?

208. De la chance aléatoire résulte que le taux rentuel est 221. Les arrérages de la rentę viagère tombent dans la comillimité,

solvant la société, fait cesser la fiction d'un droit mobilier. Le partage qui doit avoir lieu ultérieurement a un effet rétroactif au jour de la dissolution (883). Jusqu'à ce partage le droit du légataire sera indéterminé; s'il échoit du mobilier, le légataire y aura seul droit; mais s'il n'échoit que des immeubles, il n'aura rien à prétendre. Nul doute, d'ailleurs, qu'il n'ait le droit d'intervenir à ce partage. (Art. 882.) » Op. conf. de CHAVOT, no 62. (1) Cas dans lesquels l'action ou l'intérêt tombe dans la communauté. DURANTON, nos 127, 128, résout ainsi cette question: « Voyons maintenant le cas où un associé est marié en communauté.

[ocr errors]

■ Ou il était marié lors de la formation de la société de commerce,

Ou il s'est marié pendant son cours,

■ Ou il s'est marié après sa dissolution, mais avant le partage. « Dans les deux premiers cas, le droit, comme chose mobilière, a été acquis à la communauté, en verių de l'article 1401; et l'événement du partage qui attribuerait par supposition des immeubles au lot de l'associé, ne doit non plus exercer aucune influence sur ce droit. La communauté a été substituée à l'époux quant à la créance qu'il avait sur la société; elle en est cessionnaire, comme si un autre associé lui avait vendu son action, et conséquemment c'est avec elle et non avec l'époux qu'a lieu le partage.

« Cela est vrai, même par rapport aux immeubles possédés par Ja société antérieurement au mariage de l'associé ; la rétroactivité des effets du partage, comme nous l'avons dit, ne remonte pas au delà de l'époque où la société s'est dissoute.

[ocr errors]
[ocr errors]

munauté. Il en est ainsi du droit rentuel lui-même.

formée avant ou depuis que la société a été contractée, mais avant qu'elle fût dissoute, c'est parce que, durant cette société, le droit de chaque associé est purement mobilier, et qu'étant ainsi devenu la chose de la communauté, qui est, par rapport à l'époux sociétaire, un véritable cessionnaire, ce droit ainsi acquis ne peut lui être enlevé par un événement postérieur. En un mot, dans ce cas, le droit de l'associé était déterminé à l'époque où sa communauté s'est formée ou existait encore; dans l'autre, ce droit était indéterminé, en sorte que la communauté n'a acquis que l'éventualité, c'est-à-dire ce que le partage assignerait de meubles à l'époux. »

TOULLIER, Communauté, no 97, dit ici : « Si l'associé d'une compagnie d'où dépendent des immeubles se marie pendant la durée de la société, ses actions ou intérêts entrent en communauté pour la totalité, nonobstant les immeubles dépendants de l'entreprise.

« Si au contraire l'ex-associé ne se mariait qu'après la dissolution, quoique avant le partage des effets qui lui appartenaient, sa portion dans les immeubles qui en dépendaient n'entrerait point dans la communauté.

« Mais si, comme il peut arriver, la part d'un associé dans les immeubles dépendants de la société, était, comme accessoire de son action, entrée, par son mariage, dans la communauté conjugale, et que la société vint à se dissoudre pendant la durée du mariage, ces immeubles n'étant plus l'accessoire de la société dissoute, reprennent ou conservent, comme nous l'avons dit, leur qualité naturelle d'immeubles. Ainsi, tout ce qui reviendra au mari dans le partage des effets mobiliers de la société dissoute, « Mais dans le dernier cas, celui où le sociétaire s'est marié entrera dans la communauté; mais sa part dans les immeubles, depuis la dissolution de la société, son droit n'était plus simple- qui ont repris leur qualité naturelle par la dissolution de la soment mobilier si la société possédait des immeubles; il était indé-ciété dont ils dépendaient, ne pourra entrer en communauté, terminé, car l'article 530 ne déclare meubles les actions et inté- parce que ce sont des immeubles qui lui étaient acquis avant le rêts dans ces sociétés, par rapport à chaque associé, que tant mariage. S'ils étaient vendus ou licités, le mari aurait récomque dure la société. Ce sera donc l'événement du partage qui dépense de sa portion dans le prix de la vente, si elle avait été versée terminera la nature de ce droit, et fera connaître ce qui doit sans emploi dans la communauté. entrer dans la communauté de l'associé, et ce qui doit appartenir en propre à ce dernier. Ce cas est seinblable à celui d'une succession composée de meubles et d'immeubles, et qui échoit à l'un des époux pendant la communauté, ou qui, échue avant le mariage, se partage durant son cours : quant aux objets qui composent l'hérédité, meubles et immeubles, l'époux n'avait qu'un droit indéterminé, et c'est, d'après l'art. 883, le partage qui le détermine. S'il en est autrement du cas où la communauté s'est

[ocr errors]

Au contraire, si, durant le mariage, le mari vendait son action dans la compagnie encore existante, le prix en entier entrerait dans la communauté. »

(2) PROUDHON a cru, d'après le plan qu'il avait adopté, devoir entrer ici dans quelques détails sur la rente viagère; c'est en nous occupant de la matière des rentes en général, que nous aurons à présenter le tableau de la doctrine à cet égard. Ici Proudhon ne pouvait nous servir d'auteur type.

229. La rente viagère peut être constituée au profit d'un tiers | tiers appelé à en profiter ne l'a pas acceptée (1121).

et sur la tête d'un autre.

225. Conséquences: 1° relativement à la communauté;
224. 20 Relativement aux créanciers du rentier. Relative-
ment à celui qui aurait reçu le droit d'usufruit de
cette rente. Différence avec le droit romain. Par qui
doit être acquitté le legs d'un pareil usufruit.

207. L'article 529 du code civil classe expressément la rente viagère au rang des meubles par la dé

termination de la loi.

La rente viagère est communément l'effet d'un contrat synallagmatique et aléatoire (1964) par lequel celui qui veut l'acquérir livre un capital en argent, ou des choses soit mobilières, soit immobilières (1968), sous la condition que celui qui les reçoit payera au bailleur, et durant la vie de celui-ci seulement, un intérêt annuel au taux qu'il plaît aux parties de fixer. La rente viagère est le plus ordinairement établie à titre onéreux : et alors elle est l'effet d'un contrat synallagmatique par lequel celui qui l'acquiert est tenu d'en payer le prix, tandis que réciproquement l'autre partie se soumet à en faire le service annuel. Elle est l'effet d'un contrat aléatoire, par la raison que la prestation annuelle des arrérages, qui sont considérés comme l'équivalent du prix, devant cesser à la mort du rentier, il y a là une chance absolument incertaine de perte à gain pour l'une et l'autre des parties.

211. De ce que la rente viagère est un contrat aléatoire stipulé d'après la perspective des chances de durée de la vie du rentier, il faut tirer cette conséquence, que le contrat doit être nul si l'on a voulu créer la rente sur la tête d'une personne déjà morte, quoiqu'on la crùt encore vivante (1974); et, pour prévenir toute surprise au préjudice du bailleur de fonds, la loi veut de même que le contrat de rente viagère reste sans effet lorsqu'elle est créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat (1975).

212. La rente viagère étant l'effet d'un contrat aléatoire en vertu duquel le rentier acquiert, pour la durée de sa vie, le droit aux arrérages annuels promis par celui qui en a reçu le prix, il en résulte que le débiteur ne pourrait se libérer en offrant de rembourser le capital reçu, et en renonçant à la répétition des arrérages payés, parce que, le contrat ayant été une fois valablement stipulé, ce débiteur ne peut plus être le maître d'abdiquer, dans le futur, les effets du jeu dont il a voulu s'imposer la loi de subir les chances (1979).

Il faut dire aussi que, réciproquement, et par suite du même principe, le seul défaut de payement des arrérages de la rente n'autorise point celui au profit duquel elle a été constituée, à demander le rembour sement du capital ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné; qu'il n'a que le droit de saisir et faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir sur le produit de la vente l'emploi d'une 208. Et c'est en considération de ce jeu que, somme suffisante pour le service des arrérages (1978), dans la rente viagère, les arrérages n'ont pas d'autre attendu que, les annuités déjà payées devant être immesure que le taux qu'il plaît aux parties contrac-putées sur le capital reçu par le débiteur, il serait tantes de fixer (1976), attendu que, la créance rentuelle devant s'éteindre au décès du bailleur sans passer à ses héritiers, c'est proportionnellement à l'estimation de sa longévité, toujours incertaine, qu'on doit convenir du montant des arrérages de la rente en sorte qu'il n'y a aucune base déterminée à laquelle la loi puisse s'attacher pour fixer ici l'intérêt rentuel, comme quand il s'agit du placement des capitaux de rentes perpétuelles, où il n'y a rien d'aléatoire dans les contrats.

injuste de le forcer encore au remboursement intégral de ce capital; et que, d'autre part, le montant des annuités futures de la dette étant totalement incerlain, il n'y aurait pas de justice non plus à exiger le remboursement d'un capital connu et déterminé, en remplacement de chances purement aléatoires.

213. Mais celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résolution du contrat si le constituant ne lui donne pas les surelės stipulées pour son exécution (1977); parce qu'alors il s'agit d'une condition expressément voulue pour que le contrat devint obligatoire dans son principe.

209. La rente viagère peut être aussi constituée à titre purement gratuit, par donation entre-vifs ou par testament et alors le titre en doit être revêtu des formes requises par les lois pour la validité des 214. Les arrérages de la rente viagère sont des actes (1969) de l'une ou de l'autre de ces espèces; fruits civils qui, échéant jour par jour (386), sont mais dans ce cas, si l'on a voulu établir la rente via- acquis au propriétaire rentier dans la proportion du gère au profit d'un incapable, elle est nulle; et, quoi- nombre des jours qu'il a vécu, à compter du jour anque établie au profit d'une personne capable, si l'hé-niversaire auquel le contrat a été passé; et néanmoins ritier à réserve la juge inofficieuse, il a le choix ou d'en exécuter la disposition, ou de faire au rentier l'abandon de la quotité disponible (917 et 1970).

210. La rente viagère ou à fonds perdu peut être établie sur une ou plusieurs têtes (1972). Elle peut l'être durant la vie d'un tiers qui n'y aurait aucunement intérêt, parce qu'alors elle n'en serait pas moins l'effet d'un contrat aléatoire (1971). Elle peut l'être au profit d'un tiers qui n'en aurait pas fourni le prix; et, quoique alors elle ait les caractères d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes de la donation, parce qu'elle n'est pas un don de la part de celui qui la paye, mais une charge ou une dette contractuelle qui lui a été imposée par l'auteur de la bienfaisance (1973); mais en ce cas la destination peut en être révoquée par le constituant tant que le

s'il a été convenu que la rente serait payée d'avance, le terme qui a dù l'être reste acquis au créancier ou à ses héritiers du jour où le payement en devait être fait (1980).

Nonobstant que la rente viagère soit ordinairement établie pour fournir les aliments qui sont nécessaires à la vie du rentier, elle ne peut être par lui stipulée insaisissable, parce qu'il ne peut lui être permis de soustraire ainsi ses biens à l'action de ses créanciers; mais lorsque la rente est constituée par un tiers à titre gratuit, elle peut être stipulée insaisissable, parce que le donateur est maître d'apposer à sa libéralité la condition qu'il juge à propos (1981) (1).

215. Quoique le droit d'usufruit s'éteigne par la mort civile de l'usufruitier (617), il n'en est pas de même de la rente viagère, qui ne s'éteint que par la

(4) En ce qui concerne la saisie des pensions dues par l'État,

des traitements dont jouissent les militaires et les fonctionnaires

« PreviousContinue »