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la transaction dont il s'agit, n'en contient pas moins une novation, parcequ'elle est formelle et expresse, malgré que le terme même de novation ne s'y trouve pas ;

» Attendu que le contrat du 3 avril 1715 étant ainsi remplacé par la transaction qui fait le seul titre des intimés, il est inutile de s'enquérir si le contrat qui a cessé, contenait, outre la prestation sur laquelle on a transige, des stipulations féodales qui auraient vicié le contrat pour le tout;

» Attendu que l'occupation actuelle de la société appelante, dérive et est une suite de la concession que lui en ont faite les auteurs des intimés, qui seraient restés, sans cette concession, dans l'exploitation qu'ils auraient faite par eux-mêmes, conformément aux lois sur les Mines et minières (1); d'où résulte que la prestation due en vertu ou sur le pied de ladite transaction doit continuer aussi long-temps que du-. rera ladite occupation (2) ».

Les sociétaires se sont pourvus en cassation contre cet arrêt, et leur recours n'ayant pas pu être jugé avant que la Belgique fut séparée de la France, a été porté devant deux chambres réunies de la cour supérieure de justice de Bruxelles.

Il était fondé sur la prétendue violation 1o de la loi du 7 septembre 1792, qui défend la perception de tout droit féodal, sous peine de dégradation civique, et de toutes les lois portant abolition de la féodalité et des justices seigneuriales; 2o des art. 1 et 2 du chap. 130 des chartes générales du Hainaut qui faisaient dépendre de la haute-justice, le droit exclusif d'ouvrir et d'exploiter les Mines de charbon; 30 des art. 1 et 4 de la loi du 12-28 juillet 1791, qui ont formé, pour les entrepreneurs de Mines, un titre nouveau, dégagé de toute pres tation envers les anciens seigneurs ; 4o des lois prohibitives de toute convention particulière qui déroge au droit public; 5o des lois qui règlent l'exercice des droits de l'État, seul propriétaire des Mines à l'époque de la transaction, et à ce titre, ayant seul qualité pour transiger sur la question; 60 des principes élémentaires sur les transactions, en ce que la chose n'était pas dans le commerce, en ce qu'il n'existait aucun doute raisonnable, en ce que les parties

(1) Fort mauvaise raison. V. les conclusions rapportées au no 1.

(2) Cette conséquence est juste en elle-même; mais elle ne résulte pas de la raison sur laquelle l'arrêt la fonde: il aurait fallu, au contraire, en bonne logique, conclure de cette raison, si elle eût été valable, que la société aurait encore dû la totalité de la redevance stipulée par le contrat de 1715, si elle n'en eût pas été libérée en partie par la transaction.

n'ont pas fait le sacrifice d'une partie de leurs prétentions respectives, en ce que la dette reconnue n'a pas de cause licite ; 7o de l'art. 2 du chap. 114 des chartes générales du Hainaut, d'après lequel la transaction ne pouvait être regardée comme une novation du titre de 1715 qui était évidemment mélangé de féodalité ; 8o de l'art. 4 de la loi du 12-28 juillet 1791, qui restreignait à cinquante ans le terme de la concession des Mines, tandis que la prestation maintenue par la transaction, devait durer indéfiniment; 9o des art. 51 et 53 de la loi du 21 avril 1810, qui, en déclarant les concessionnaires des Mines propriétaires incommutables, les libère nécessairement de toute prestation ancienne; 100 de l'arrêté du directoire exécutif, du 3 nivôse an 6, concernant les justifications à faire par les concessionnaires de citoyens pourvus de permissions d'exploiter des Mines, en ce que la transaction contient une entreprise sur le pouvoir administratif du gou

vernement.

Par arrêt contradictoire du 8 juin 1818, et conforme aux conclusions de M. l'avocat-général Spruyt,

« En ce qui concerne le six premiers moyens de cassation,

» Attendu que l'arrêt attaqué a jugé en fait, que, par acte du 5 nivôse an 12, il avait été stipule que la société paierait le dix-huitième panier pour droit de cens et entre-cens, que les parties déclaraient tenir pour une prestation purement foncière et représentative du droit de propriété que les intimés avaient dans les Mines trouvées dans l'étendue de la seigneurie; » Que, de ce fait déclaré constant et que l'arrêt fait résulter d'un acte consenti par les parties en cause, il suit

» 1o Que la prestation, quoique qualifiée encore dans cet acte de cens et d'entre-cens, ne se trouve pasmoins dégagée de tout lien de féodalité, la nature de la redevance se déterminant par la convention que l'acte renferme réellement, plutôt que par la dénomination que les parties lui ont donnée ;

» 20 Que la transaction avait une cause, et que cette cause était licite, puisqu'elle avait pour objet de faire cesser la difficulté mue entre les parties,ce qui, comme le décide le jurisconsulte en la loi 65, §. I D. de condictione indebiti, présente une cause suffisante pour la transaction; et que, bien loin qu'elle tendit à maintenir une prestation viciée de féodalité, elle supposait au contraire qu'elle ne pouvait se soutenir qu'autant qu'elle eût été dégagée de tout lien de féodalité;

» 3o Que l'objet de la convention se trouve

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dans le commerce, puisqu'il n'est autre qu'une prestation foncière consentie par les parties, dans la vue de faire cesser la question si le droit était ou n'était pas vicié de féodalité;

» 4° Que les deux parties s'étant, par le fait, obligées à ne pas entraver l'exécution, il s'ensuit que, de son côté, la société s'est également obligée à n'employer aucun moyen qui pût y amener, et en conséquence à ne pas exciper du droit que le domaine aurait pu se croire autorisé à réclamer;

» 5o Qu'étant constant, en fait, que les parties ont stipulé que la redevance dont il s'agit, serait considérée comme purement foncière et représentative du droit de propriété, elles ne peuvent donc être censées n'avoir consenti qu'une redevance mélangée de féodalité qui rendrait l'acte sans effet, et qui, loin de remplir l'objet qu'elles avaient en vue, aurait maintenu la féodalité dont l'acte primitif aurait pu être vicié ;

» Qu'il suit de ces différentes considérations, que l'arrêt attaqué n'a aucunement contrevenu aux lois des 7 septembre 1792, 17 juillet et 2 octobre 1793, 7 ventôse an 2, art. 1 et 4 de la loi du 12-28 juillet 1791, sur les Mines, non plus qu'aux art. 1 et 2 du chap. 130 des chartes du Hainaut ;

» Sur le septième moyen, attendu que, dès que la société demanderesse s'étant obligée d'acquitter, comme foncière, la redevance dont il s'agit, il est assez indifférent la novation que ait ou n'ait pas été parfaite, ou complètement extinctive de la première obligation ; qu'il suffisait, pour donner de la consistance à l'acte, d'une novation imparfaite que les jurisconsultes nomment cumulative, et qui eût fait disparaître tout le caractère de féodalité que la convention primitive aurait pu présenter; que l'arrêt attaqué a donc pu maintenir l'acte transactionnel, sans violer l'art. 2 du chap. 114 des chartes générales du Hainaut;

» Sur les huitième et neuvième moyens, attendu que, pour écarter les conclusions subsidiaires, la cour d'appel de Bruxelles s'est fondée uniquement sur ce que l'occupation de la société (alors) appelante, dérive et est une suite de la concession que lui ont faite les auteurs des intimés, qui seraient restés, sans cette concession, dans l'exploitation qu'ils auraient faite par eux-mêmes, et ce conformément aux lois des Mines et minières; que cette cour ayant ainsi motivé sa décision sur des considérations étrangères à la disposition des art. I et 4 de la loi du 12-28 juillet 1791 et 51 et 53 de la loi du 21 avril 1810, ces deux derniers articles n'ayant décidé qu'un principe général et sans que le législateur ait manifesté l'intention de déroger à des conventions légalement con

que

senties par les parties intéressées, il s'ensuit l'arrêt attaqué n'a pu violer ni l'un ni l'autre de ces articles;

» Sur le dixième moyen, attendu que la société n'a jamais cessé de jouir par suite de sa convention avec les défendeurs; que même, pour se rendre applicables les dispositions de la loi du 21 avril 1810, elle a bien dû réclamer cette jouissance, de même que la cause de sa possession qu'elle n'a pu changer au préjudice des concédans; qu'elle n'est donc pas recevable à employer des moyens qui tendent à en faire annuler le titre, ni par conséquent à appliquer à cette fin l'arrêté du 3 nivôse an 6; qu'il n'y a donc pas de contravention à cet égard....;

» Par ces motifs,la cour rejette le pourvoi.... ».

V. les arrêts de la cour de cassation, des 5 juillet 1810 et 26 juillet 1823, qui sont rapportés aux mots Rente foncière, Rente Seigneuriale, §. 22.

III. Il faut maintenant revenir à une question que je n'ai fait qu'effleurer dans les conclusions rapportées au no 1, celle de savoir ce qu'entendait l'art. 13 du chap. 122 des chartes générales de Hainaut, par le droit de charbonnage qu'il réputait héritage ou immeuble; et examiner en même temps si, avant que le Code civil eût rangé les actions ou intérêts des compagnies d'industrie dans la classe des meubles fictifs, les actions des sociétés charbonnières du Hainaut étaient réputées meubles ou non. Ou verra bientôt pourquoi ces deux questions doivent être traitées de front.

Pour répondre à la première, rappelons les termes du texte qui y donne lieu :

Droit de charbonnage généralement sera » tenu pour héritage. Néanmoins y succède» ront les enfans à égales portions, autant la » fille que le fils; et en pourront les héritiers >> puissans d'aliéner, disposer par vente, trans» port ou avis de père et de mère, sans payer >> droit seigneurial; ne fût qu'il soit tenu » en fief; auquel cas la loi générale des fiefs >> aura lieu, et en sera dû le droit seigneu>> rial ».

L'idée qui se présente naturellement à la lecture de ces dispositions, c'est, comme je l'ai dit dans mes conclusions, que le droit de charbonnage dont il y est parlé, et qu'elles réputent héritage, sans cependant en faire, ni une censive ou main ferme, ni un franc-alleu, ni un fief hors certains cas, n'est pas le droit exclusif, encore existant dans la main du seigneur haut-justicier, d'extraire le charbon

de terre qui se trouve sous le sol de sa hautejustice, mais bien la faculté d'exercer ce droit concédée par le seigueur à des particuliers; et que c'est relativement à ces concessionnaires que l'article cité fait de ce droit, un héritage anomal.

Sans doute, ce droit était aussi héritage dans la main du seigneur, avant que celui-ci le concédât; et c'est par cette raison que l'art. 14 conservait à l'entre-cens qui n'en était, pour le seigneur, que la représentation, le caractère d'héritage.

Mais cet héritage avait-il dans la main du seigneur, la même nature qu'il prenait dans

que

celle du concessionnaire ? Pouvait-il, à l'égard
du seigneur, être d'une autre nature que sa
haute-justice à laquelle il était inhérent? Pou-
vait-il, à son égard, n'être pas généralement
fief? Pouvait-il, à son égard, n'être fief
par exception? Pouvait-il, en thèse générale, et
sauf les cas d'exception, se partager par égales
portions entre les héritiers du seigneur? Cela
pouvait-il s'accorder avec l'indivisibilité des
fiefs, qui était, comme on l'a vu aux mots
Communauté de biens entre époux, §. 1,et Dé-
volution coutumière, §. 3, si nettement établie
par les chartes générales? Et n'était-il pas uni-
versellement reconnu que le droit d'avoir en
terre non extrayé, attribué à la haute-justice,

par l'art. 1 du chap. 130 de ces lois, suivait,

comme le dit un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 14 fructidor an 11, rapporté ciaprès, §. 4, la haute-justice dans les mains du successeur à la seigneurie de laquelle il était attaché, à l'exclusion de l'époux non seigneur qui n'y prenait aucune part comme acquét, même dans le cas où l'époux seigneur en avait entamé l'exploitation pendant la communauté?

Si, sur toutes ces questions, il ne peut y avoir qu'un avis, je demande comment il est possible de concevoir que c'est à un droit d'avoir en terre non extrayé encore existant dans la main du seigneur haut-justicier et encore exercé par lui, que se rapporte la règle générale établie par l'art. 15 du chap. 122 des chartes?

C'est cependant ce que soutient, dans un écrit intitulé, de l'ancienne et de la nouvelle législation sur les Mines, le savant et vénérable jurisconsulte de Mons, dont j'ai invoqué l'autorité plus haut, no 1 (en note); et j'éprouve d'autant plus de regrets de me trouver, sur ce point, en opposition avec lui, que personne ne rend un hommage plus sincère que moi à ses talens et à son beau caractère, qu'il m'honore de son amitié, et qu'il s'est acquis des droits éternels à ma reconnaissance par les services

éminens et courageux qu'il m'a rendus dans des temps difficiles (1).

Quoi qu'il en soit, voici ses raisons : « Toutes les terminaisons en age (dit-il), venant du verbe latin agere, signifient l'action. » Ainsi, le blanchissage, c'est l'action de blanchir; agiotage, c'est l'action d'agioter; sauvetage c'est l'action de sauver; charbonnage, c'est l'action de charbonner; et charbonner, c'est faire du charbon.

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Ainsi, le droit de charbonnage, c'est le droit de l'action par laquelle on fait le charbon; c'est le droit de celui qui permet cette action, et non le droit de celui qui la fait ;

droit de celui qui permet l'action d'entonner, > Tout comme le droit d'entonnage, c'est le et non de celui qui entonne ;

» Le droit de mouillage, c'est le droit du Souverain qui permet de mouiller dans le port, non le droit du conducteur du navire;

» Le droit de tuage, chauffage, afforage, cuisage, c'est toujours le droit de celui qui autorise les actes auxquels ces divers mots répondent.

» Ainsi, le droit de charbonnage, c'est le droit du haut-justicier de l'avoir en terre non extrayé qui se nomme charbon ».

Il y aurait bien des choses à dire sur le sens des mots en age qu'énumère l'auteur.

lui que le droit de chauffage soit celui du proPar exemple, je ne puis pas convenir avec priétaire d'une forêt qui permet aux habitans des environs d'y prendre du bois pour se chauffer; il est évident,au contraire,que c'est celui des habitans eux-mêmes; et le tit. 20 de l'ordonnance des eaux et forêts, du mois d'août 1669, ne laisse là-dessus aucun doute.

Je crois aussi bien fermement que, si j'avais sur le four de mon voisin, une servitude qui la consommation de ma famille, je pourrais, m'autorisât à y faire cuire le pain nécessaire à dans le patois du pays où cuisage a pris la place de cuisson,appeler cette servitude un droit de cuisage.

ment de Hainaut eût aliéné son droit domanial Enfin, je pense que, si l'ancien gouverne. de tuage, en vertu duquel nul ne pouvait tuer un porc, un veau, un bœuf, sans lui payer une certaine rétribution, l'aliénataire eût fort bien pu se qualifier de possesseur du droit de tuage.

Et de cette dernière observation il résulte évidemment que les mots droit de charbonnage peuvent, dans leur acception littérale, s'appliquer aussi justement au concessionnaire du

(1) Cet opuscule n'est pas de moi; je ne l'ai même pas lu avant qu'il fût imprimé, ni depuis, Signé GENDEBIEN. ( note que M. Gendebien m'autorise à placer ici dans cette nouvelle édition).

seigneur haut-justicier, qu'au seigneur haut- était-il, à son égard, susceptible de la qualité justicier lui-même.

Mais si, pris littéralement, ces mots ont un double sens, les dispositions qui en accompagnent l'emploi dans l'art. 13 du chap. 122 des chartes générales, en particularisent la signification et forcent nécessairement de la restreindre au concessionnaire du seigneur, à moins qu'on ne suppose que ces lois ont fait de ce droit, dans la personne du seigneur, un attribut de la haute-justice qui ne tenait pas régulièrement de la nature de sa haute-justice, et qui se partageait dans sa succession, tandis que la haute justice était indivisible.

Le respectable jurisconsulte dont je discute ici la doctrine, ne pouvait pas fermer les yeux à tout ce qu'une pareille supposition aurait d'absurde. Aussi finit-il par convenir que l'article des chartes dont il s'agit, est applicable même au droit de charbonnage existant dans les mains du concessionnaire à qui le seigneur en a fait l'abandon, et qu'il a été principalement conçu pour régler la transmission de ce droit, lorsqu'il est sorti de la main du seigneur; mais il soutient en même temps que cet article doit aussi s'entendre du droit de charbonnage encore existant dans les mains du seigneur; et c'est, dit-il, ce qui résulte de l'exception, ne fût qu'il soit tenu en fief, termes qui répondent à ceux-ci : à moins qu'il ne soit possédé par un seigneur qui tient sa haute-justice en fief, ou que le seigneur en ait fait un arrière-fief.

Mais est-il bien vrai que cette exception se rapporte au cas où le droit d'avoir en terre non extrayé est encore possédé par le seigneur hautjusticier, comme à celui où il en a fait un arrière-fief, par une sous-inféodation?

Sans doute, le seigneur haut - justicier, tant qu'il ne se dessaisissait pas de ce droit, le possédait comme une partie intégrante de sa hautejustice, et par conséquent comme un droit féodal; car en Hainaut la justice (à moins, ce qui était presque sans exemple, qu'elle ne formât un franc-alleu) était toujours tenue en fief, comme tout fief emportait droit de justice.

Mais il ne le possédait pas comme un fief séparé; et il me semble, je crois même sentir mieux que je ne saurais prouver, que, par les mots ne fuit qu'il soit tenu en fief, le texte cité veut dire : Ne füt que le concessionnaire l'ait reçu en inféodation; ne fút qu'il soit pour le concessionnaire, un fief distinct.

Au surplus, cette question n'est pas d'un grand intérêt; mais en voici une autre beaucoup plus importante.

Dans quel cas le droit du concessionnaire
TOME X.

d'héritage? Ou, pour appeler enfin la chose par son vrai nom, dans quel cas le droit de charbonnage prenait il, dans la main du concessionnaire, le caractère d'immeuble?

Assurément ce n'était seulement pas lorsque le seigneur haut-justicier en avait fait un arrière-fief; car l'art. 13 du chap. 122 des chartes générales déclare à la fois, et qu'il n'est soumis que par exception aux règles des fiefs, et que généralement il est tenu pour héritage, quoiqu'il ne soit, ni maniferme, ni transmis comme maniferme en succession.

Il faut donc qu'il soit toujours héritage dans la main du concessionnaire.

Il paraît cependant que l'on a voulu, dans le Hainaut autrichien, établir là-dessus une distinction.

Tout seigneur haut-justicier qui ne veut ou droit exclusif d'extraire le charbon, peut le ne peut pas (disait-on) exercer lui-même son concéder de deux manières.

dant, en le convertissant en arrière fief, soit en Il peut l'aliéner radicalement, soit en l'inféole détachant de sa haute - justice par un acte d'éclissement, ce qu'il ne peut faire que de l'aveu de son seigneur suzerain.

Et il peut aussi n'en concéder que l'exer

cice.

Au premier cas, le concessionnaire possède véritablement le droit de charbonnage ; et ce droit est pour lui un héritage, un immeuble fictif.

Mais au second cas, le fond du droit demeure dans la main du seigneur; le concessionnaire n'a qu'une simple permission d'user de ce droit, et cette permission ne peut être pour lui qu'une propriété mobilière, lors même qu'elle lui a été accordée à perpétuité.

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C'est sur cette distinction qu'est fondé un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 26 août Binche, et leur belle-mère, née Courtois : « Con1811, entre les sieurs Dessalives, habitans de » sidérant (y est-il dit) que le droit de charbon»nage dont est mention en l'art. 13 du chap. » 122 des chartes générales de Hainaut, qui y » est déclaré héritage, n'est autre chose que la propriété des Mines attachée à la haute-jus»tice; que le seigneur pouvait aliéner ce droit » radical de charbonnage, en observant les » formalités voulues en pareil cas; mais que de » là on ne peut conclure qu'une permission, » même à perpétuité, donnée par un seigneur à > une société, de tirer charbon dans l'étendue » de sa seigneurie, fût immeuble, parceque, » dans ce cas, ce seigneur ne se dépouillait pas » du droit radical de charbonnage, mais ne

20

» transmettait aux concessionnaires qu'un droit » personnel et mobilier ».

L'auteur de l'écrit de l'ancienne et de la nouvelle législation sur les Mines, cite aussi, à l'appui de cette distinction, une enquête par turbes dont il n'indique pas la date, mais qui paraît avoir été faite à Mons peu de temps avant Îa révolution, et dans laquelle plusieurs praticiens ont déposé, comme un point d'usage constant, que les actions des exploitans, dites parts à fosses, s'exécutaient comme de simples meubles.

le

Dans un autre écrit sur le même sujet, même auteur allègue encore en faveur de son système, une consultation de M. Papin, avocat distingué de Mons, du 27 août 1750. La veuve d'Ager Pourbaix (y est-il dit) prétendait exercer, sur la part qui avait appartenu à son mari dans les Mines de charbon de Houden, le droit lui assurait son contrat de made douaire que riage sur tous les immeubles du défunt; et une sentence arbitrale rendue par cinq avocats, à la majorité des voix,le 7 septembre 1725, lui avait, donné gain de cause. Mais sur l'appel, le conseil souverain de Mons a réformé cette sentence par arrêt du 6 juillet 1726, et a jugé que la part à fosses n'était pas un immeuble (1). « Il

(1) Cet arrêt a bien l'air, par sa date et par les noms des parties, de n'en faire qu'un avec celui qui est cité plus haut, dans les conclusions du 16 pluviôse an 12, comme ayant été rendu le 10 juillet 1726; et s'il en est ainsi, il avait deux questions à juger : l'une, si la part à fosses d'Oger Pourbaix était sujette au douaire de sa veuve ; l'autre, si, par le second mariage d'Oger Pourbaix, cette part à fosses avait été frappée, au profit de ses enfans du premier lit, de ce qu'on appelait en Hainaut la dévolution, espèce de droit dont j'ai parlé sous les mots Dévolution coutumière.

Mais alors, comment concilier le compte que rend de cet arrêt, la note qui est citée dans mes conclusions, avec celui qui en est rendu dans la consultation de M. Papin?

Suivant celle-ci, la part à fosses a été jugée n'être pas sujette au douaire de la veuve, parcequ'elle était

mobilière.

Et suivant celles-là, elle a été jugée n'être pas sujette à la dévolution, quoiqu'il fût bien reconnu qu'elle était réputée héritage par l'art. 13 du chap. 122 des chartes générales.

Laquelle des deux assertions mérite le plus de confiance ? C'est une question que je ne pourrais résoudre qu'en vérifiant de nouveau les manuscrits dont j'ai extrait la note en 1779, et en les comparant avec les autres qui font mention du même arrêt.

Du reste, je conçois très-bien comment le conseil souverain de Mons aurait pu, en 1726, même en considérant le droit de charbonnage comme un immeuble dans la main du concessionnaire, ne pas le juger sujet à la dévolution. La dévolution n'affectait que le

» se voit donc à évidence (c'est le texte de la con>>sultation) que, quoique par l'art. 13 du chap. » 122 des chartes générales, il soit dit droit que » de charbonnage généralement sera tenu » pour héritage, la cour fait différence entre le » droit de charbonnage qui est lapropriété des fonds, et la permission de tirer charbon qui est une action réputée mobilière » .

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Que l'on eût ainsi jugé dans le cas où la permission de tirer le charbon, était limitée à un temps quelconque, rien de plus simple : alors, en effet, la permission n'était qu'un bail plus ou moins long; et à cette époque, comme aujourd'hui, les droits résultant, pour un fermier, même d'un long bail, étaient réputés meubles dans sa personne (chartes générales, chap. 122, art. 8); et ce fut sur ce fondement qu'en 1769, un arrêt du parlement de Flandre jugea mobilières les actions de la compagnie des Mines d'Auzin, dont le titre de concession (c'est-àdire, l'arrêt du conseil du 1er mai 1759, rap, porté ci-après, §. 4) devait expirer en 1800.

Mais je ne puis expliquer, je l'avoue, comment on pouvait juger de même dans le cas où, comme dans ceux sur lesquels ont été rendus les arrêts des 6 juillet 1726 et 26 août 1811, la concession du droit d'extraire le charbon, était faite à perpétuité, quoiqu'elle n'embrassât pas le fond de ce droit, qu'elle ne le transmît pas radicalement et qu'elle n'en comprît que l'exer

cice.

Qu'était-ce en effet qu'une pareille concession? Rien autre chose que ce qu'on appelait dans le midi de la France, un bail à locatairie perpétuelle. Or, si la jurisprudence du parlement de Toulouse faisait, du bail à locatairie perpétuelle, une sorte de cizaillement de la propriété en deux parties, lequel réservait au bailleur le domaine proprement dit, et faisait passer la jouissance perpétuelle au preneur (1); on n'a jamais douté, pour cela, que le droit acquis au preneur par un bail à locatairie perpétuelle, ne fût un immeuble dans sa personne. Que dis-je ? L'usufruit même d'un immeuble, quoique viager, a toujours été considéré comme un droit immobilier.

Mais ce qui démontre invinciblement que

immeubles féodaux, censuels ou allodiaux; elle ne pouvait donc avoir aucune prise sur les immeubles fictifs qui n'étaient, ni fiefs, ni main fermes, ni francsalleux. A la vérité, les rentes constituées à prix d'argent, étaient soumises à ce droit, lorsqu'elles étaients hypothéquées; mais c'est qu'alors, elles prenaient la nature des biens qui en formaient l'hypothèque. V. le Répertoire de jurisprudence, aux mots Rente constituée, §. 11.

(1) V. Particle Locatairie perpétuelle, §. 1.

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