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d'entre-çens n'est donc plus exigible de la part du ci-devant seigneur.

»>Et inutilement le ci-devant seigneur vient il dire que, s'il n'avait pas concédé avant 1789, l'exercice de son droit exclusif à l'exploitation des Mines de charbon que ses propres terres recélaient dans leur sein, il pourrait aujourd'hui, avec la permission du gouvernement, les exploiter par lui-même et à son profit individuel; qu'il s'est privé de cet avantage, par les concessions qu'il a faites en 1775 à la société du Nord, et en 1785 à la société du Midi; qu'il est donc juste que le prix de ces concessions lui soit aujourd'hui payé.

»C'est comme si un ci-devant seigneur qui, avant 1789, a concédé un immeuble moyennant un cens et une rente foncière, disait aujourd'hui à son concessionnaire: sans la concession que je vous ai faite, je jouirais encore de mon bien Vous devez donc me continuer le paiement du cens et de la rente qui en forment le prix.

»C'est comme si un ci-devant seigneur qui, avant 1789, a permis, moyennant une redevance annuelle, l'érection d'un moulin sur une rivière non navigable, venait dire aujourd'hui au propriétaire de ce moulin : j'aurais pu, au lieu de vous permettre de bâtir votre usine, en bâtir une pour mon propre compte ; si je l'avais fait, cette usine m'appartiendrait encore'; vous devez donc encore me payer la redevance qui a été le prix de ma permission.

» Assurément, ni l'un ni l'autre de ces exseigneurs ne serait écouté; et il n'y a nulle raison pour que Philippe d'Alsace le soit davantage. Ce n'est point par des suppositions que doivent se décider les contestations entre les ci-devant seigneurs et leurs concessionnaires; elles ne peuvent être décidées que d'après l'état présent des choses. Or, dans l'état présent des choses, que voyons-nous ici? Uue concession faite par droit de seigneurie, moyennant une redevance seigneuriale. La concession subsiste sans doute, mais la redevance seigneuriale est supprimée; ainsi l'a voulu la loi. Et il n'importe que le droit concédé s'exerce sur la propriété du ci-devant seigneur concédant. Tout ce qui peut résulter de cette circonstance, c'est que le ci-devant seigneur doit être traité aujourd'hui comme l'eût été, à l'époque de la concession, un propriétaire dans les fonds duquel le seigneur d'alors eût permis de rechercher, d'ouvrir et d'exploiter une mine de charbon de terre; c'est par conséquent que le ci-devant seigneur doit être indemnisé du tort que fait cette exploita tion à sa propriété. Mais cette indemnité peutelle équivaloir au droit d'entre-cens? Il s'en faut de beaucoup. Elle ne peut consister, sui

vant l'art. 22 de la loi du 12.28 juillet 1791, que dans la double valeur de la surface du sol qui est l'objet des dégats et non-jouissances occasionnées par l'exploitation des Mines.

>> Ainsi, le droit d'entre-cens réclamé par Philippe d'Alsace, ne peut pas plus être maintenu à raison de sa qualité de propriétaire des fonds dans lesquels existent les Mines dont il s'agit, qu'il ne peut l'être, en thèse générale ; et par là, se trouvent résolues contre le demandeur les deux questions agitées dans son mé moire.

sième

que

>> Mais ces deux questions ne sont pas les seules que nous ayons à examiner. Il en est une troile demandeur a élevée à l'audience: elle dérive d'un fait prouvé par les actes de 1775 et de 1785, et consigné en toutes lettres, tant dans le jugement de remière instance du 22 floréal an 10, que dans l'arrêt de la cour d'appel du 14 fructidor an 11,

» Savoir, que, lors des concessions faites aux deux sociétés, le charbonnage de Boussu était non seulement découvert, mais percé de galeries, travaux et autres ouvrages appartenunt à Philippe d'Alsace qui les a cédes aux nouveaux adjudicataires qui en ont profité et en profitent encore sur le pied de ladite conces

sion.

» Les premiers juges ont conclu de ce fait, que le droit d'entre-cens réclamé par Philippe d'Alsace, devait être maintenu en entier; et ils se sont évidemment trompés. Mais la cour d'appel ne s'est-elle pas trompée à son tour, en jugeant que, nonobstant ce même fait, Philippe d'Alsace devait perdre l'intégralité de son droit d'entre-cens ; et n'eut-elle pas du, par ce seul motif, adopter les conclusions subsidiaires des charbonniers qui tendaient à la réduction proportionnelle du droit d'entre-cens stipulé par les contrats de concession?

» Sans doute, la cour d'appel n'aurait pas dû ordonner cette réduction proportionnelle, si le droit d'entre-cens réclamé par Philippe d'Alsace, eût été, dans son origine, une redevance censuelle; c'est-à-dire, si, dans son origine, il eut été le prix d'un acensement proprenient dit; si, dans son origine, il eut été récognitif d'un domaine direct retenu par le scigneur a qui il était du; si, dans son origine, il eút imprimé aux particuliers qui en étaient redevables, la qualité d'hommes, de censitaires du seigneur à qui ils le payaient.

» Mais tel n'était point le caractère primitif du droit d'entre-cens, Ce droit était sans contredit seigneurial, mais en quel sens l'était-il? En ce sens seulement qu'il était le prix de l'exercice accordé par le seigneur aux sociétés charbon

nières, de son droit exclusif d'ouvrir et d'exploiter des Mines de charbon. Il était seigneurial comme tous les droits qui se payaient aux seigneurs hauts-justiciers pour la permission qu'ils accordaient de faire des choses réservées à leur haute-justice. Il était seigneurial comme l'était le droit de blairie dont nous parlions tout-à-l'heure, comme l'était le droit d'etalage dans les marchés.

» Le droit d'entre-crus dont il est ici question, n'est donc supprimé qu'en tant qu'il formait le prix de la concession que Philippe d'Alsace avait faite, en 1775 et en 1785, de l'exercice de son droit exclusif de fouille

» Mais le droit exclusif de fouille n'était pas le seul objet que comprît cette concession: elle comprenait en outre des corps d'ouvrages, des établissemens faits pour l'exploitation des Mi

nes.

» Or, ces corps d'ouvrages, ces établissemens, ne sont-ils pas entrés pour quelque chose dans la fixation de la redevance réclamée aujourd'hui par Fhilippe d'Alsace? Et dès là, cette redevance n'a-t-elle pas dû, au lieu d'être déclarée purement et simplement abolie, être réduite au taux de la valeur de ces divers objets comparée avec celle du droit exclusif de fouille ?

» C'est par la loi du 13-20 avril 1791 que le droit exclusif de fouille a été suppprimé, ou, ce qui est la même chose, compris dans la suppression indéfinie de tous les droits ci-devant dépendant de la justice seigneuriale.Or, l'art. 35 de cette loi déclare commune à toutes ses dispositions, celle de l'art. 38 du tit 2 de la loi du 15 28 mars 1790 ; et vous savez qu'aux termes de ce dernier article, les preneurs à rente d'aucuns droits abolis... peuvent demander... une réduction proportionnelle des redevances dont ils sont chargés, lorsque les baux contiennent, outre les droits abolis,des batimens, immeubles ou autres droits dont la propriété est conservée.

Comment, d'après cela, la cour d'appel de Bruxelles a-t-elle pu se dispenser d'ordonner la réduction proportionnelle du droit d'entrecens que réclamait Philippe d'Alsace?

>> Nous savons bien que Philippe d'Alsace n'avait pas conclu à cette réduction. Mais s'il ne l'avait pas fait en termes exprès, il l'avait certainement fait d'une manière implicite; car demander que son droit d'entre-cens fút maintenu en entier, c'était bien demander qu'il fût maintenu en partie : qui demande le plus, demande nécessairement le moins; et il y a longtemps que l'on ne connaît plus ce principe de l'ancien droit romain par lequel le demandeur qui étendait trop loin ses conclusions, était

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» Ainsi, autant la cour d'appel de Bruxelles a bien jugé en déclarant aboli le droit d'entrecens considéré comme formant le prix de la concession du privilége exclusif de fouille,même dans les propriétés de Philippe d'Alsace,autant elle a mal jugé en décidant, contre le texte précis de la loi dn 13-20 avril 1791, que ce droit était également aboli, considéré comme formant le prix des corps d'ouvrages et des établissemens cédés par le ci-devant seigneur de Boussu aux deux sociétés charbonnières. Et par ces motifs, nous estimons qu'il y a lieu d'adınettre la requête du demandeur ».

Par arrêt du même jour, au rapport de M. Target, la requête a été, en effet, admise. L'admission en a-t-elle été déterminée par le seul motif d'après lequel j'y avais conclu? C'est ce que la forme du prononcé de l'arrêt ne permet pas de pénétrer; mais ce qui porte à croire que le prince de Chimay lui-même fut informé dans les temps que la section des requêtes avait entièrement partagé l'avis du ministère public, c'est que, regardant le point sur lequel le ministère public avait conclu en sa faveur,comme un objet excessivement mince, il n'a donné aucune suite à sa demande en cassation; et qu'en conséquence, l'arrêt qu'il avait d'abord attaqué, a fini par recevoir paisiblement sa pleine exécution.

Tout se réunit donc, lois, principes, exemples, pour réfuter la prétention des ci-devant seigneurs propriétaires.

§ V. Les baux à rente que des concessionnaires immédiats de Mines avaient faits de leurs concessions, sous le régime des anciennes lois, ont-ils survécu aux lois nouvelles ; et les redevances qu'ils stipuluient au profit des bailleurs, sontelles encore dues à ceux-ci, par les détenteurs actuels des Mines concédées?

I. L'affirmative paraît incontestable par rapport aux baux à rente faits par des concessionnaires du gouvernement.

Que faut-il, en effet, pour que ces baux à rente soient encore obligatoires? Une seule chose, savoir, que la matière de ces contrats ne soit pas détruite. Or, elle ne l'est pas, elle existe encore, puisque les concessions arrentées par ceux qui les avaient obtenues, ont été maintenues expressement par la loi du 12-28 juillet 1791, non seulement en faveur des concessionnaires,mais aussi en faveur de leurs cessionnaires, et que ceux-ci sont devenus, par la loi du

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21 avril 1810, propriétaires incommutables des Mines qui en étaient l'objet.

franchi, envers le ci-devant seigneur qui le lui avait arrenté, de la redevance stipulée par le bail à rente passé entre eux.

La seule difficulté pourrait être de savoir si, dans le cas où les concessions arrentées n'auraient été primitivement accordées par le gouvernement que pour un temps limité, les baux_lution, son propre arrentataire ne soit déchargé

à rente qu'en ont faits les concessionnaires immédiats, devraient être exécutés à leur profit au-delà de ce temps.

Et je crois qu'à cet égard, il y a une distinction à faire. Ou les baux à rente contiennent la clause expresse qu'en cas de prorogation des concessions, ils demeureront eux-mêmes prorogés de plein droit: ou ils ne disent rien de semblable.

Au premier cas, nul doute que les preneurs à rente ne doivent continuer indéfiniment à leurs bailleurs, les redevances stipulées par les actes qui les ont mis aux droits de ceux-ci.

Mais au second, les bailleurs n'auront plus rien à exiger, du moment que sera arrivée l'époque

Peut-on douter davantage que, s'il ne l'exploite plus, s'il l'a sous-arrenté avant la révo

envers lui de la redevance pour prix de laquelle il a transféré à celui-ci la permission qu'il avait lui-même obtenue de son bailleur immédiat, c'est-à-dire, du seigneur haut-justicier ?

J'avoue qu'il ne se présente à mon esprit au cune raison de distinguer à cet égard le sousbailleur d'avec le bailleur immédiat.

Cependant la question s'étant présentée, en 1815, à la cour supérieure de justice de Bruxelles, elle y a été jugée dans un sens diametralement opposé.

Le sieur Richebé avait acquis, des chanoinesses de Sainte-Waudru, le droit d'exploiter les Mines de charbon qui se trouvaient dans une étendue déterminée de leur seigneurie et

où les concessions arrentées auraient pris haute-justice de Quaregnon; et il l'avait acquis

fin, si la loi du 21 avril 1810 n'était venue les rendre perpétuelles.

Inutilement diraient-ils que c'est à la cession qu'ils ont faite aux preneurs de leurs concessions,que ceux-ci sont occasionnellement redevables de la faveur que leur a accordée la loi du 12 avril 1810. Je prouverai dans le no suivant que cette considération n'est, à cet égard, d'aucun poids.

des

II. En est-il des baux à rente faits par concessionnaires immédiats de seigneurs hautsjusticiers, comme de ceux qui ont été faits par des concessionnaires immédiats du gouvernement ?

On aperçoit, tout de suite la différence qu'il y a entre les premiers et les seconds.

La matière des seconds existe encore, et voilà pourquoi ils doivent continuer de recevoir leur exécution.

Mais la matière des premiers est détruite, et dès-lors, comment pourraient-ils encore être obligatoires?

Je dis que la matière des premiers est détruite ; et en effet, il est aujourd'hui universellement reconnu que le droit exclusif de recherche, de fouille et d'extraction des Mines de charbon de terre, qui était ci-devant attribué aux seigneurs hauts-justiciers, soit par les chartes générales du Hainaut, soit par les coutumes d'Anjou et du Maine, a été aboli par les lois qui ont supprimé les justices seigneuriales.

Assurément on ne peut pas douter, d'après cela, que, si le concessionnaire primitif de ce droit l'exploitait encore lui-même, il ne fût af

par des baux en apparence temporaires, mais qui avaient été jugés perpétuels par un arrêt du conseil souverain de Mons, du 22 juillet 1782.

Le 10 novembre 1783, il a transféré une partie du droit de charbonnage dans lequel cet arrêt l'avait maintenu, aux sieurs Sterlin et Barbieux,

qui, de leur côté, se sont obligés de lui payer ou à ses ayant-causc, le trentrième de tous les charbons qui s'extrairaient sur toute l'étendue dudit charbonnage, tant et si long-temps qu'il subsisterait.

Depuis, les sieurs Sterlin et Barbieux ont cédé leurs droits sur ce charbonnage, à unc compagnie qui a pris le nom de société du Rieu-du Coeur; et quelque temps après la publication des lois des 5 août 1789,20 avril et 12-28 juillet 1791 dans le Hainaut ci-devant autrichien, cette société s'est refusée à la continuation de la redevance stipulée dans l'acte du 10 novembre 1783.

La veuve et les enfans du sieur Richebé ont fait assigner les sociétaires devant le tribunal de première instance de Mons, qui a jugé que la redevance était encore due.

Appel, et le 20 juin 1815 arrêt confirmatif.

La société a formé, contre cet arrêt, un recours en cassation qui, d'après une nouvelle loi du pays, devait être porté devant deux chambres de la même cour. Mais une transaction a assoupi l'affaire.

La question s'est représentée deux ans après, dans une espèce à peu près semblable, et a encore été jugée de même par un arrêt de la même cour, du 16 juillet 1817.

Cet arrêt a été attaqué par la même voie

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que le premier. J'ignore s'il l'a été avec succès; mais fermement convaincu qu'il a dû être cassé, je vais développer les motifs de mon opi

nion.

::

Les seigneurs hauts-justiciers du Hainaut exerçaient rarement par eux-mêmes leur droit exclusif de recherche, de fouille et d'extraction le plus souvent ils le concédaient à des entrepreneurs particuliers, moyennant une prestation qui était connue sous le nom d'entre-cens; et ici se placent deux observations sur lesquelles, à raison de leur importance, je reviendrai ci-après.

1o Cette prestation n'était de sa nature ni féodale ni censuelle ; elle était purement foncière, parcequ'elle était le prix, non d'une inféodation, non d'un acensement, mais d'un simple bail à rente: elle ne pouvait devenir féodale ou censuelle que par une clause particulière qui convertît le bail à rente en acensement ou inféodation.

2o Le concessionnaire qui, moyennant cette prestation, acquérait du seigneur haut-justicier le droit exclusif de recherche, de fouille et d'extraction, ne devenait pas, pour cela, propriétaire de la Mine qu'il s'agissait de rechercher, de fouiller et d'extraire; prenant, par rapport à la Mine, la place de son cédant, il ne pouvait pas être, par rapport à la Mine, d'une autre condition que lui. La Mine n'appartenait pas au cédant; elle ne pouvait donc pas appartenir au concessionnaire : Nemo plus juris in alium transferre potest quàm ipse

habet.

Le concessionnaire n'acquérait donc du seigneur haut-justicier que le droit appartenant à celui-ci, de devenir propriétaire des substances dont se composait la Mine, en exploitant la Mine elle-même.

Sans doute, ce droit lui-même, comme le dit l'arrêt du 16 juillet 1817, formait, pour le seigneur une propriété privée, en ce sens qu'il pouvait l'aliéner, l'inféoder, l'arrenter, en un mot, s'en jouer comme d'un champ, d'un pré, d'un bois.

Mais c'était en même temps une propriété publique, en ce sens qu'il ne la tenait que comme un attribut de sa haute-justice; qu'elle n'avait, dans ses mains, d'autre caractère que celui de gages ou émolumens de la fonction publique dont il était revêtu (1); et par consé

(1) Telle est précisément l'idée que Stockmans, conseiller au conseil souverain de Brabant, nous donne des droits de haute-justice. Itaque ( dit-il, décis. 90) nihil aliud est Toparchia (seigneurie) quàm potestas et jurisdictio instar feudi concessa, complectens merum et mixtum imperium ac infimam TOME X.

quent, lorsqu'il en disposait par vente ou ar rentement, son acquéreur ou arrentataire ne pouvant succéder qu'à son propre droit, la possédait et ne pouvait la posséder que comme il l'avait possédée lui-même, c'est-à-dire, comme un salaire attaché par le souverain à sa qualité de haut-justicier, comme une indemnité des charges auxquelles cette qualité l'assujétissait.

Or, tous les droits qui, sous l'empire des chartes de Hainaut, formaient les salaires de la haute justice, sont abolis par les décrets du 4 août 1789; et l'art. 35 du tit. 1er de la loi dn 13-20 avril 1791, en se référant à l'art. 38 du tit. 2 de celle du 15-28 mars 1790, dit positivement que, dans cette abolition, sont compris ceux de ces droits qui avaient fait la matière de baux à rente, et par conséquent n'étaient plus dans les mains des seigneurs : c'est même sur ce fondement que le même article déclare les arrentataires de ces mêmes droits, pleinement déchargés des rentes qu'ils s'étaient précédem-. ment obligés de payer à leurs bailleurs.

Mais, dès-lors, comment le porteur de la permission d'un seigneur haut-justicier, d'ouvrir et d'exploiter une Mine de charbon de terre, pourrait-il avoir contre son arrièrecessionnaire, plus de droit que son propre auteur n'en a contre lui-même ?

Si le concessionnaire immédiat du seigneur n'avait pas sous-aliéné le droit résultant de la concession, que serait devenu ce droit dans ses mains? Il aurait été frappé de l'abolition écrite en toutes lettres dans l'art. 35 du tit. 1'r de la loi du 13-20 avril 1791.

Et l'on voudrait qu'il eût survécu à cette abolition, dans les mains de l'arrière-cessionnaire! Comment cela se pourrait-il? Le droit d'exploiter un charbonnage, ne pouvait être dans les mains de l'arrière-cessionnaire, que ce qu'il avait été dans les mains du cessionnaire immédiat, que ce qu'il avait été dans les mains du seigneur haut-justicier, premier cédant, que l'exercice d'un droit de haute-justice, qu'un salaire, un émolument de la fonction de haut-justicier. Il aurait par conséquent péri, dans les mains de l'arrière-cessionnaire, comme il eût péri dans les mains du cessionnaire immédiat, s'il y fût resté jusqu'à la révolution; et par conséquent encore son abolition a entrai

jurisdictionem. Et dominus pagi, quem vocamus, nihil aliud est quàm PRÆTOR PERPETUUS aut. PRÆSES JURISDICTIONIS illius territorii ubi dominus est.... Cui deindè juri cohærent UTILITATES quædam, veluti mulctarum lucrandarum quæ irrogantur delinquentibus, bonorum item vacantium occupandijus, arborum in viis publicis enatarum emolumentum.

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né, pour l'arrière-cessionnaire, la pleine décharge des redevances auxquelles il s'était soumis envers le cessionnaire immédiat, comme elle a entraîné, pour celui-ci, la pleine décharge de son obligation primitive envers le seigneur haut-justicier.

En effet, et ceci mérite une attention particulière, ce n'est pas en haine des seigneurs hauts-justiciers, que les décrets du 4 août 1789 ont aboli les droits de haute-justice. Ce n'est pas en haine des seigneurs hauts-justiciers, que l'art. 35 du tit. 1er de la loi du 13-20 avril 1791 a déclaré les preneurs à rente de droits de justice, entièrement libérés des redevances qui pesaient sur eux à raison de la jouissance qu'ils avaient de ces droits.

Les décrets du 4 août 1789 n'ont aboli ces droits que ratione materiæ, que parcequ'ils ne pouvaient pas survivre à leur cause, que parceque n'étant que les émolumens d'un office, ils ne pouvaient plus subsister, alors que l'office lui-même n'existait plus.

eux-mêmes, que la loi dit généralement et sans exception: Les preneurs à rente d'aucuns droits abolis.... seront déchargés.

Et ne perdons pas de vue qu'en même temps que la loi décharge les arrentataires, quels qu'ils soient, des redevances auxquelles ils s'étaient soumis envers leurs bailleurs, elle déclare abolis les droits qui avaient fait la matière de leurs arrentemens. Preuve évidente et sans réplique que ces droits ont été abolis au préjudice de ceux qui les tenaient par baux à rente souscrits à leur profit par des particuliers non seigneurs, lesquels les tenaient eux-mêmes de seigneurs justiciers, comme ils l'ont été au préjudice de ceux qui les tenaient directement des seigneurs justiciers eux-mêmes.

Si donc, comme on n'en peut douter, le droit d'avoir en terre non extrayé, appliqué aux Mines de charbon, n'était ci-devant en Hainaut, qu'un pur droit de haute-justice, il est clair comme le jour, et que ce droit a été aboli par les décrets du 4 août 1789, même au préjudice des arrentataires actuels qui tenaient leurs baux des concessionnaires directs des seigneurs hauts-justiciers, et que ces arrentataires sont déchargés, envers leurs bailleurs, des redevances qui formaient originairement le

Et de même, la loi du 13-20 avril 1791 n'a déchargé les arrentataires de ces droits, des redevances qui en formaient le prix, que parceque ces droits n'existant plus, les redevances n'avaient plus de cause; que parceque, toutes les fois que la cause d'une obligation vient à prix de leurs arrentemens. cesser, l'obligation elle-même se dissoud.

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Aussi l'article cité de cette dernière loi ne prononce-t-il pas même le nom des seigneurs hauts-justiciers. Il ne dit pas (remarquons-le bien): Ceux à qui des seigneurs hauts-justiciers ont baillé à rente des droits abolis...... seront déchargés des rentes; non il se sert d'expressions plus larges: Les preneurs à rente d'aucuns droits abolis.... (dit-il), seront déchargés. Et pourquoi s'énonce-t-il d'une manière aussi générale? C'est qu'il veut atteindre les preneurs à rente de toute espèce ; c'est qu'il n'a pas seulement en vue ceux qui tiennent leurs baux à rente des seigneurs hauts-justiciers immédiatement; c'est qu'il veut étendre sa disposition jusqu'à ceux qui tiennent leurs baux à rente des concessionnaires directs des seigneurs hauts-justiciers.

Tout le monde sait qu'il y avait une foule de droits de haute-justice que les seigneurs justiciers avaient mis hors de leurs mains, soit par vente pure et simple, soit par donation, soit par échange, soit par sous-inféodation; et que les acquéreurs, donataires, échangistes ou sous-inféodataires avaient ensuite aliénés par baux à rente.

Et c'est pour comprendre dans sa disposition les baux à rente que ceux-ci en avaient faits, ni plus ni moins que les baux à rente qui en avaient été faits par les seigneurs justiciers

Contester des propositions aussi évidentes, c'est soutenir en d'autres termes, que le seigneur haut-justicier conserve encore tous ses droits à l'égard de ses propres cessionnaires; car, point de milieu : ou ses propres cessionnaires sont sans droit à l'égard de leurs arrièrecessionnaires; ou il faut les réassujétir euxmêmes à toutes les redevances auxquelles ils s'étaient soumis envers lui.

L'arrêt de la cour supérieure de justice de Bruxelles, du 16 juillet 1817, objecte à cela que le droit de charbonnage, une fois sorti des mains du seigneur par vente ou bail à rente, constituait, dans les mains de l'acquéreur ou arrentataire, une propriété particulière, ne participanten rien de la seigneurie, et réglée par une loi spéciale contenue au chap. 122 des chartes générales, quant à sa transmission, sa disposition et sa succession.

Oui, sans doute, le droit de charbonnage concédé par le seigneur, formait, pour le concessionnaire, une propriété perpétuelle, en ce sens qu'aussi long-temps que le régime hautjusticier a subsisté, le seigneur qui l'avait mise hors de sa main, n'a pas pu y rentrer, malgré son concessionnaire.

Oui, elle formait une propriété particulière et ne participant en rien de la seigneurie, en ce sens que le concessionnaire en jouissait

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