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comme de sa chose propre, ét qu'il la transmettait comme telle à ses ayant-cause, par des voies communes à toutes les propriétés libres et indépendantes.

Mais est-ce à dire pour cela que ce droit, qualifié par les chartes générales elles-mêmes d'immeuble fictif (réputé héritage), avait perdu, à l'égrad des concessionnaires, son caractère primitif de droit incorporel, et s'était transformé, dans leurs mains, en propriété foncière ?

Est-ce à dire pour cela qu'il avait cessé d'être, dans leurs mains, un droit de hautejustice?

Est-ce à dire pour cela qu'il n'a pas subi, dans leurs mains, le sort que, d'après l'art. 35 du tit. 1er de la loi du 13-20 avril 1791, ont éprouvé tous les droits de haute-justice dans les mains des concessionnaires tant médiats qu'immédiats des seigneurs hauts-justiciers?

Que des seigneurs hauts-justiciers avaient aliéné par vente, donation, échange, bail à fief, bail à rente, une partie de leurs droits d'afforage, de morte-main, de chasse, de pêche, etc.! Que de particuliers possédaient des droits de cette espèce en vertu de baux à rente émanés des concessionnaires directs, et les transmettaient à leurs héritiers ou ayant-cause, non d'après les lois particulieres aux hauts, justiciers, mais d'après les règles communes aux autres biens!

Ces droits formaient aussi, dans leurs mains, des propriétés perpétuelles, particulières, ne participant en rien de la seigneurie, et régies par des lois spéciales.

Cependant ces droits ont péri dans leurs mains, par l'effet des décre lu 4 août 1789; et en conséquence ces parti iers ont été libérés de toute redevance enver leurs cédans, comme ceux-ci l'ont été envers les seigneurs hauts-justiciers eux-mêmes.

Et pourquoi? Parceque les seigneurs hautsjusticiers, en aliénant leurs droits d'afforage, de morte-main, de chasse, de pêche, n'avaient aliéné que des droits de haute-justice; parcequ'en les aliénant, ils ne les avaient ni dénaturés ni pu dénaturer; parceque leurs cessionnaires, en les possédant, par une fiction légale, comme biens ordinaires, ne les avaient cependant possédés qu'empreints ne leur tache originelle.

Soyons de bonne foi: si le seigneur hautjusticier, en mettant son droit d'avoir en terre non extrayé hors de sa main, par un bail à rente, en avait fait, non une propriété fictive et purement légale, mais une propriété réelle et absolument étrangère au régime féodal, de quelle nature aurait été, pour lui, son droit

d'entre-cens? Bien évidemment il n'aurait pu avoir, à son égard, d'autre caractère que celui d'une rente représentative d'une pure concession de fonds: il n'aurait pu être considéré que comme exempt de toute tache de féodalité; car les qualités de bailleur et de preneur sont nécessairement corrélatives. Et à moins que de se livrer tête baissée à la plus absurde contradiction, il est impossible de ne pas reconnaître que, du moment que le preneur est considéré comme franc-tenancier d'un fonds proprement dit, il faut de toute nécessité que le bailleur reçoive de lui, comme rente dégagée de toute idée de féodalité, la redevance moyennant la. quelle il lui a accordé sa concession.

Si donc la conséquence que l'arrêt du 16 juillet 1817 fait dériver de l'art. 13 du chap. 122 des chartes générales de Hainaut, est juste, à quoi cette conséquence doit-elle aboutir en définitive? A rien moins que cette hérésie monstrueuse : Les seigneurs hauts-justiciers doivent encore percevoir aujourd'hui leurs droits d'entre-cens.

Et si personne n'est aujourd'hui assez déhonté pour avancer une proposition aussi universellement réprouvée, comment peut-on inférer du même article, la conséquence qu'en tire l'arrêt cité, en faveur des concessionnaires directs des seigneurs hauts-justiciers contre leurs arrière-concessionnaires?

Mais, dit-on, ni les concessionnaires directs du droit de charbonnage, ni leurs arrière-concessionnaires n'étaient seigneurs ; or, il résulte de deux arrêts de la cour de cassation, des 10 nivose an 14 et 2 janvier 1809, rapportés dans le Répertoire de jurisprudence, aux mots Champart et Terrage, que, dans aucun cas, les redevances qui, au moment de l'abolition du régime féodal, étaient dues à des particuliers non-seigneurs, ne sont atteintes par les lois qui ont aboli ce régime.

De quoi s'agissait-il dans les affaires sur lesquelles ont été rendus ces arrêts?

Il y était question de droits de champart ou terrage, qui avaient été originairement stipulés pour cause de concession de fonds, et qui l'avaient été conjointement avec des cens récognitifs de la seigneurie directe.

Dans la suite, et avant la révolution, les seigneurs à qui appartenaient ces droits de champart, les avaient vendus à de simples particuliers; mais en les leur vendant, ils s'étaient expressément réservé leurs cens, et, par suite, leur seigneurie directe sur les fonds qui en étaient grevés; et, par là, ils avaient restitué à ces droits leur nature originelle de droits purement fonciers, de droits représentatifs de

fonds concédés et toujours subsistans : ils les avaient dépouillés de leur mélange accidentel avec un droit essentiellement seigneurial.

Surviennent les lois du 4 août 1789 et du 15-28 mars 1790; et les redevables du droit de champart continuent de le payer sans difficulté, parceque les lois maintenaient, comme rentes purement foncières, même les cens récognitifs, de la seigneurie directe, lorsqu'ils avaient été constitués pour prix de concessions de fonds.

Mais bientôt la loi du 17 juillet 1793 vient changer ce juste ordre de choses: elle abolit même les droits censuels ou mélangés de droits censuels qui sont le prix de concessions de fonds, et ne conserve que les rentes purement foncières.

Que font alors les redevables du droit de champart acquis, avant la révolution, par de simples particuliers? Ils leur disent : « les droits » de cens seigneuriaux, dont étaient originaire»ment mélangés vos droits de champart, sont » abolis; vos droits de champart le sont donc » également ».

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»

Le second l'est également, « attendu 1o que » le terrage n'est point essentiellement un droit » féodal de sa nature; qu'il est ou féodal ou pu»rement foncier, suivant les conventions et les >> actes qui l'établissent ou le modifient; 2o qu'il » est établi au procès que le terrage dont il s'agit, fut détaché du fief par l'effet d'une vente » avec réserve de la directe, clause en exécu>>tion de laquelle il ne fut transmis à l'acqué>> reur qu'une redevance purement foncière; » d'où il suit que l'arrêt dénoncé, en supprimant, comme féodal, ce même droit de terrage, quoique devenu purement foncier, long» temps avant la législation qui supprime les » droits féodaux, cet arrêt a fait évidemment une fausse application des lois sur cette » matière, ainsi que des décrets interpréta» tifs ».

»

Quel rapport ces deux arrêts de cassation ontils avec la question actuelle ? Il est évident qu'ils n'en ont aucun.

Dans l'espèce de chacun de ces arrêts, les biens-fonds qui avaient été la matière du bail à rente constitutif du droit de champart, et qui par conséquent avaient originairement formé le prix de ce droit, n'avaient ni été ni

Chacun des acquéreurs répond: La loi du » 17 juillet 1793 n'a aboli que les droits qui » étaient censuels, ou mélangés de droits cen» suels, à l'époque de l'abolition de la féodalité. » Or, mon droit de champart n'était, à cette pu époque, ni censuel, ni mélangé de droits cen» suels; il était alors purement foncier. Il l'était » même originairement et par sa nature; et il » n'avait été, dans son origine, mélangé d'un » droit censuel, que par l'effet d'une clause par»ticulière de l'acte de concession des fonds dont » il est le prix. Or, l'effet de cette clause avait » cessé par la manière dont j'ai acquis mon droit » de champart. Mon droit de champart n'est » donc pas atteint par la loi du 17 juillet 1793».

D

Les cours d'appel d'Orléans et de Poitiers prononcent en faveur des redevables; mais les deux arrêts sont attaqués par la voie de cassation, et le premier est cassé, « attendu que l'esprit général des lois abolitives de la féoda» lité, n'a point été de troubler les possessions paisibles et particulières, fondées sur des ac» quisitions légitimes, mais seulement de répri» mer, vis-à-vis des ci-devant seigneurs, les "abus et les usurpations de la puissance féodale; que les lois des 25 août 1792 et 17 juillet » 1793 n'ont donc entendu supprimer que les » prestations féodales et non mélangées de féo» dalité, qui, lors de la publication de ces lois, » étaient encore dues à des ci-devant seigneurs, » et non les redevances qui, au moment même » de la suppression, ne tenaient plus à la féo» dalité et étaient dues à des particuliers non » seigneurs ou possesseurs de fiefs; et que par

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être anéantis par l'abolition du régime féodal, ils subsistaient encore, et les redevables du droit de champart jouissaient encore de ces fonds, non par une cause nouvelle et étrangère au bail à rente qui les leur avait transmis, mais en vertu de ce bail même. Dès-lors, qu'eûtil fallu pour que ce droit de champart fût aboli, dans les mains du particulier non-seigneur qui en était devenu tiers acquéreur? Il eût fallu que ce particulier l'eût acquis avec la qualité qu'il avait eue dans les mains de son vendeur, avec la qualité de droit mélangé de féodalité. Mais il l'avait acquis sans cette qualité, il l'avait acquis comme une redevance purement foncière; il devait donc le conserver.

Dans l'hypothèse qui nous occupe en ce mo. ment, quelle a été la matière, tant du bail à rente passé entre le seigneur haut-justicier et son concessionnaire immédiat, que de l'arrière-bail à rente, passé entre celui-ci et l'arrière - cessionnaire? Un bien fonds encore subsistant, une propriété véritablement foncière? Non, mais un droit dérivant de la hautejustice, un droit essentiellement seigneurial, un droit qui était tel ratione materiæ et indépendamment des clauses dont on s'était servi pour le transférer; et par conséquent un droit qui ne pouvait, sous aucun prétexte, survivre à l'abolition des justices des seigneurs et de la

féodalité, et qui, en effet, n'y a pas survécu. Et l'on prétendrait assimiler ce droit à ceux de champart dont il était question lors des arrêts des 10 nivôse an 14 et 2 janvier 1809! C'est vouloir assimiler les choses les plus disparates. Autant vaudrait conclure de ces deux arrêts, que, si un seigneur avait aliéné, en 1787, un droit de pêche, et que son acquéreur, simple particulier, l'eût baillé à rente, en 1788, à un autre particulier, celui-ci serait encore aujourd'hui, nonobstant l'abolition du droit arrenté, assujéti à la prestation de la rente qui en avait été le prix.

Prenez garde, s'écrie-t-on, à l'extrême différence qui sépare ces deux hypothèses l'une de l'autre. Dans l'une, il s'agit d'un droit seigneurial de pêche qui est anéanti: l'arrière-arrentataire de ce droit n'en jouissant plus, il est tout simple qu'il ne doive rien au concessionnaire immédiat du seigneur qui le lui a sousbaillé à rente. Mais ici, le droit de charbonnage qui a été la matière de l'arrière bail à rente, comme du bail à rente immédiat, existe encore: l'arrière-arrentataire continue d'en jouir; il y est même expressément maintenu, tant par l'art. 4 de la loi du 12-28 juillet 1791, que par l'art. 51 de celle du 21 avril 1810; et dès

Îà, quelle raison y aurait-il de le décharger de la redevance sans la stipulation de laquelle il ne se serait pas trouvé, à l'époque de la publi

cation de ces lois, en possession du droit dans lequel elles l'ont continué?

Mais qu'a voulu dire la première de ces lois, quand elle a maintenu les concessionnaires antérieurs et leurs cessionnaires dans le droit de continuer, non à perpétuité, mais seulement pendant cinquante ans, non dans toute leur étendue, mais seulement jusqu'à concurrence de six lieues carrées, l'exploitation des Mines qu'ils avaient précédemment découvertes ?

A-t-elle voulu, par là, sanctionner indistinctement tous les titres en vertu desquels les concessionnaires antérieurs ou leur cessionnaires, avaient commencé leurs exploitations? A-t-elle voulu, par là, que tous ces titres, sans distinction, demeurassent dans toute leur force, pour l'espace de temps et de lieu qu'elle a déterminé?

Que telle ait été son intention relativement aux concessions royales, cela n'est pas douteux; c'est du moins ce que fait entendre clairement l'art. 40 de la loi du 21 avril 1810, lorsque, supposant encore en pleine perception les anciennes redevances dues à l'État d'après les conditions énoncées en l'acte de concession, il ordonne qu'elles cesseront d'avoir cours à compter du jour où les nouvelles re

devances, imposées par cette loi sur les Mines, seront établies.

Mais en est-il de même des cessions que les seigneurs hauts-justiciers avaient faites de leur droit d'avoir en terre non extrayé ?

L'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 14 fructidor an 11, rapporté dans le §. précédent, décide nettement que non : « par la suppression des justices seigneuriales, (y » est-il dit), les Mines sont rentrées dans le » domaine de la loi du 12-28 juillet 1791, et ne sont plus assujéties à d'autres règles que > celle que prescrit cette loi ».

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En effet, je crois avoir démontré dans le §. précédent, et si je ne me fais pas illusion, il lement que la loi du 12-28 juillet 1791 n'a pas eu doit être évident pour tout le monde, non seul'intention de faire revivre au profit des ci-devant seigneurs, ni, par suite, de leurs-ayantcause, les concessions seigneuriales de Mines

que

soit

sées, mais encore qu'elle n'a maintenu, les décrets du 4 août 1789 avaient paralyles impétrans immédiats de ces concessions, soit leurs cessionnaires, qu'en les considérant comme devenus concessionnaires du gouvernement, en vertu du consentement tacite qu'il avait donné à ce qu'ils continuassent leurs exploitations postérieurement à ces décrets; et

par une conséquence nécessaire, que les excessionnaires, employées dans l'art. 4 de cette pressions concessionnaires actuels ou leurs loi, n'ont pu s'appliquer, dans le Hainaut cidevant autrichien, au moment où cette loi y fut publiée, qu'à ceux à qui, depuis la publication des décrets du 4 août 1789, le gouvernement avait, sinon expressément, du moins tacitement, permis de continuer leurs exploitations.

Mais à qui le gouvernement était-il alors censé avoir permis de continuer l'exploitation des Mines ouvertes précédemment ?

Ce n'était sûrement pas aux concessionnaires immédiats des ci-devant seigneurs, qui n'exploitaient pas actuellement.

Car, par cela seul qu'ils n'exploitaient pas actuellement, il ne pouvait pas se former de contrat tacite, sur cet objet, entre le gouvernement et eux.

Comment, en effet, se forment les contrats tacites? De la même manière que les contrats exprès. Ceux-ci résultent de consentemens réciproquement donnés; ceux-là résultent de faits réciproquement passés entre les parties. C'est ainsi que le contrat de dépôt nécessaire se forme entre l'hôtelier et le voyageur, par le fait du voyageur qui apporte sa valise dans l'hôtellerie, et par le fait de l'hôtelier qui la reçoit. Mais il est impossible de concevoir l'idée

d'un contrat tacite, là où il n'y a pas récipro cité de faits.

Il fallait donc deux choses, pour qu'il pût se former un contrat tacite entre le gouvernement et les anciens concessionnaires : le fait actuel de l'exploitation, de la part des anciens concessionnaires; et le fait de la tolérance de cette exploitation, de la part du gouverne

ment.

Le gouvernement ne pouvait donc, en tolé rant, après la publication des décrets du 4 août 1789, la continuation de l'exploitation des Mines, être censé la tolérer qu'au profit de ceux qui exploitaient actuellement.

Il ne pouvoit donc pas être censé la tolérer au profit des anciens concessionnaires qui, ou n'avaient jamais exploité, ou n'exploitaient plus, et dont les titres étaient d'ailleurs retombés dans le néant.

Il ne pouvait donc être censé la tolérer au profit des anciens concessionnaires qui avaient précédemment baillé à rente la permission qu'ils avaient obtenue des ci-devant seig

neurs.

Il ne pouvait donc être censé la tolérer qu'au profit, soit des anciens concessionnaires qui exploitaient encore, soit de leurs arrière-cession naires qui avaient pris leur place.

Conçoit-on maintenant ce que peuvent espérer les anciens concessionnaires qui n'exploitaient plus à cette époque, de ce que l'art. 4 de la loi du 12-28 juillet 1791 a maintenu leurs arrière-cessionnaires dans le droit de continuer leurs exploitations ?

D'une part, la maintenue accordée par cet article, ne peut pas se rapporter aux porteurs de titres qui, au moment où cet article est devenu loi, étaient abolis; elle ne peut se rapporter qu'aux personnes exploitant de fait et continuant des travaux commencés par suite de ces titres; et, dès-lors, les anciens concessionnaires ne trouvant rien dans cet article qui puisse les autoriser à dire qu'il ait considéré leurs titres primitifs comme encore existans, les argumens que fournissent contre eux les décrets du 4 août 1789, restent nécessairement dans toute leur force.

D'un autre côté, il est certain que, si les anciens concessionnaires n'eussent pas sous-arrenté avant la loi du 12-28 juillet 1791,le droit de charbonnage que les ci-devant seigneurs leur avaient précédemment concédé, moyennant des redevances, et qu'ils en eussent encore continué l'exploitation à l'époque de la publication de cette loi, ils y auraient été maintenus par cette loi même, ni plus ni moins que été leurs arrière-cessionnaires.

l'ont

Et cependant, dans cette hypothèse, les an

ciens concessionnaires eussent été déchargés par la loi du 13-20 avril 1791, envers les ci-devant seigneurs, des redevances que ceux-ci leur avaient imposées par leurs actes de concession.

Pourquoi donc les arrière-cessionnaires ne seraient-ils pas déchargés, envers les concessionnaires primitifs, des redevances auxquelles ils s'étaient obligés à leur égard? Pourquoi la maintenue que les arrière-cessionnaires doivent à la loi du 12-28 juillet 1791,opérerait-elle contre eux, et au profit des concessionnaires primitifs, un effet que n'eût pas pu opérer contre les concessionnaires primitifs, et au profit des ci-devant seigneurs, la maintenue que la même loi eût accordée aux concessionnaires primitifs,si ceuxci n'avaient pas sous-arrenté leurs concessions?

C'est, dit-on, parceque les redevances auxquelles les concessionnaires primitifs s'étaient obligés envers les ci-devant seigneurs, étaient seigneuriales; tandis que les redevances auxquelles les arrière-cessionnaires s'étaient obligés envers les concessionnaires primitifs, étaient purement foncières.

Oui, les redevances promises aux concessionnaires primitifs par les arrière-cessionnaires, étaient purement foncières, en ce sens qu'elles ne présupposaient aucun rapport de féodalité entre les premiers et les seconds, et en ce sens qu'elles ne rendaient les uns ni vassaux ni censitaires des autres.

Mais, dans ce sens, les redevances promises par les concessionnaires primitifs aux ci-devant seigneurs, étaient également foncières. Car elles ne pouvaient être ni féodales ni censuelles: elles ne pouvaient pas être féodales, puisque, comme je l'ai démontré dans le §. 1, les concessionnaires de droits de charbonnage ne pouvaient pas, comme tels, être considérés comme propriétaires fonciers de fiefs; elles ne pouvaient pas être censuelles, puisque, comme je l'ai également prouvé, ces concessionnaires ne pouvaient pas, en la même qualité, être considérés comme propriétaires fonciers de mainfermes ou censives; en un mot, les anciens concessionnaires de droits de charbonnage, n'étant, comme tels, ni les vassaux ni les censitaires des seigneurs qui leur avaient concédé ces droits, les redevances qu'ils en avaient promises à ces seigneurs, ne pouvaient pas être récognitives de leur seigneurie; elles ne pouvaient conséquemment pas être seigneuriales, en prenant ce mot comme l'opposé de foncière; et, sous ce rapport, elles étaient tout aussi foncières que celles qui leur étaient dues à euxmêmes par leurs sous-arrentataires.

En quel sens les redevances promises par les

anciens concessionnaires aux seigneurs, étaient elles donc seigneuriales ?

Elles ne l'étaient pas, comme nous venons de le voir, par la nature des titres qui les avaient créées; car elles ne dérivaient ni de baux à fief ni de baux à cens.

Elles ne l'étaient pas davantage par la qualité de ceux au profit desquels elles avaient été stipulées. A la vérité, ceux au profit desquels elles avaient été stipulées, étaient des scigneurs ; mais un seigneur pouvait, tout aussi bien qu'un particulier, se créer des rentes purement foncières; et c'est ce qu'il faisait toutes les fois qu'il arrentait un objet dépendant du gros de son fief, sans en retenir la seigneurie directe (1).

Elle ne pouvait donc être seigneuriale qu'à raison de sa cause matérielle, qu'à raison de la nature de l'objet de la concession duquel elle était le prix, que parceque la chose concédée était un droit qui avait sa source dans la puissance féodale, dans la haute justice.

Elle ne pouvait donc être seigneuriale que pour la même cause et dans le même sens qu'était seigneuriale, dans le cas des arrêts rapportés aux mots Bail à rente, §. 2, la rente à laquelle le sieur Leriche s'était obligé envers le sieur Gouttard, en prenant de lui à rente un droit de chasse.

Or, la cause matérielle des redevances promises par les sous-arrentataires aux concessionnaires primitifs, était absolument la même que la cause matérielle des redevances promises par les concessionnaires primitifs aux seigneurs hauts-justiciers. Dans la promesse des uns, comme dans la promesse des autres, il n'y avait d'autre cause que la concession d'un droit dérivant de la haute-justice. Ce droit n'avait pas changé de nature en passant des mains des concessionnaires primitifs dans celles des sousarrentataires ; il était resté dans les mains des sous-arrentataires, ce qu'il avait été dans les mains des concessionnaires primitifs, c'est-àdire, un droit seigneurial ratione materiæ.

Les redevances promises par les sous-arrentataires aux concessionnaires primitifs, étaient donc seigneuriales ratione materiæ, comme l'étaient celles que les concessionnaires primitifs avaient promises aux seigneurs.

Si donc les concessionnaires primitifs, dans le cas où ils eussent conservé, jusqu'en 1791, le droit de charbonnage que leur avaient concédé des seigneurs hauts-justiciers, eussent été affranchis des redevances qu'ils en avaient promises à ceux-ci, nonobstant leur maintenue dans ce droit, prononcée par l'art. 4 de la loi

(1) V. l'article Locatairie perpétuelle, S..

du 12-28 juillet, que l'on nous dise par quelle magie, par quel prestige les sous-arrentataires ne seraient pas également, et nonobstant leur maintenue dans le même droit, affranchis à leur égard des redevances qu'ils leur ont promises à eux-mêmes ?

Les concessionnaires primitifs, dit-on, n'étaient pas seigneurs, et n'avaient ni traité ni pu traiter comme tels avec les sous-arrentataires; au lieu que les seigneurs avaient traité et n'avaient pu traiter que comme tels avec les concessionnaires primitifs.

Eh! Qu'importe cette différence ? En traitant comme simples particuliers, avec les sousarrentataires, les concessionnaires primitifs ne leur avaient pas moins transporté le même droit seigneurial, le même attribut de la hautejustice, qu'ils avaient précédemment acquis des seigneurs, en traitant avec ceux-ci en leur qualité. Encore une fois, ce droit seigneurial, cet attribut de la haute-justice, n'avait pas été dénaturé en changeant de mains. Les conces sionnaires primitifs l'avaient transmis aux sousarrentataires, tel qu'ils l'avaient reçu des seigneurs. La redevance qu'ils s'étaient réservée à la charge des sous-arrentataires, était donc nécessairement aussi de la même nature que la redevance que les seigneurs avaient stipulée d'eux; et l'une ne peut pas, sans une contradiction manifeste,être considérée comme encore subsistante, alors que l'autre est indubitablement abolie, et qu'elle le serait même dans le cas où les concessionnaires primitifs, étant encore en possession de leur droit de charbonnage, à l'époque de la publication de la loi du 12-28 juillet 1791, y auraient été maintenus par cette loi.

Et en effet, le mot maintenu, dont se sert l'art, 4 de cette loi, ne peut pas avoir, relativement aux sous-arrentataires, précisément parcequ'ils étaient les cessionnaires des concessionnaires primitifs, un sens différent de celui qu'il aurait eu relativement aux concessionnaires primitifs eux-mêmes, dans le cas où ils n'eussent pas cédé à leurs sous-arrentataires, les concessions que les seigneurs leur avaient faites.

Et la preuve en est que l'article dont il s'agit, applique cette expression aux cessionnaires des concessionnaires immédiats, ni plus ni moins qu'aux concessionnaires eux-mêmes: Les concessionnaires actuels ( porte cet article) OU LEURS CESSIONNAIRES, qui ont découvert les Mines qu'ils exploitent, seront maintenus jusqu'au terme de leurs concessions.

Or, quel aurait été, par rapport à un concessionnaire primitif, dans le cas où il n'eût pas cédé sa concession avant la loi du 12-28 juillet

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