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l'un de ses suppléans qui en avait dressé procèsverbal; que, dès-lors, ce jugement est intervenu sur une instruction écrite, ce qui est une contravention formelle à l'art. 162 du Code de brumaire an 4 ;

» Attendu que, d'après le même art. 162, le Ministère public doit aussi, à peine de nullité, être entendu dans toutes les affaires portées au tribunal de police ; que cependant le jugement attaqué a été rendu sans l'audition du Ministère public; que, dès-lors, il y a second rapport, violation dudit art. 162;

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sous ce

» Attendu qu'un jugement rendu par des ju ges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause est nul; que ce principe, confirmé par la loi 20 avril 1810, a été violé, puisque, dans l'espèce, le juge de paix n'a pas assisté à deux des audiences qui avaient précédé son jugement, et dans lesquelles l'instruction avait été faite; que, dès-lors, il y a eu, de sa part, violation de la loi et excès de pouvoir;

» Attendu que le juge de paix n'a pas examiné la culpabilité du prévenu; qu'il a seulement donné congé de la demande du Ministère public, sous le prétexte qu'il était défaillant; que cependant la non comparution du Ministère public, et même son désistement ne dispensent jamais le juge d'examiner si le prévenu est coupable, et de le condamner, s'il est trouvé tel; qu'ainsi, en n'appréciant pas le résultat des preuves, comme en prononçant sans l'audition préalable de la partie publique représentée par l'adjoint du maire ou un remplaçant légal, le juge de paix a violé toutes les règles et commis un nouvel excès de pouvoir;

» Attendu enfin, que l'officier du Ministère public ne peut jamais être condamné aux dé pens, dans les affaires où il est partie poursuivante; qu'il ne peut être passible de condamnations, qu'à la suite d'une prise à partie régulièrement exercée contre lui; que cependant le jugement attaqué condamne aux dépens l'adjoint du maire en sa qualité d'officier du Ministère public, et que, dès-lors, il en résulte une autre contravention à la lo

>> Par ces motifs, la cour casse et annulle, dans l'intérêt de la loi, le jugement du tribunal de police du canton de Premery, du 6 avril dernier......

» Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la cour de cassation, section criminelle, le 13 septembre 1811 ».

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» Condamner aux dépens un officier du Ministère public, c'est évidemment le traiter comme une partie privée ; c'est par conséquent le supposer pris à partie.

» Or, un tribunal de police peut-il connaître de la prise à partie de l'officier qui exerce près de lui les fonctions du Ministère public? Non, ce pouvoir n'appartient, suivant l'art. 509 du Code de procédure civile, qu'à la cour d'appel du ressort dans laquelle siége ce tribunal.

» D'un autre côté, pour prendre à partie, soit un juge, soit un officier du Ministère public, il faut des formalités qui sont essentiellement requises par les art. 510, 511 et 514 du même Code, et qui toutes ont été négligées dans l'affaire dont il s'agit.

» Ce considéré, il plaise à la cour, vu l'art. 442 du Code d'instruction criminelle, l'art. 408 du même Code et les art. 509, 510, 511 et 514 du Code de procédure civile, casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement cidessus mentionné et dont expédition est ci-jointe, et ordonner qu'à la diligence de l'exposant, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres du tribunal de police du canton de Bouloire.

» Fait au parquet, le 8 mars 1813, Signé Merlin.

» Oui le rapport de M. Aumont, conseiller..............;

»Vu les art. 408 et 413 du Code d'instruction criminelle.........;

» Attendu que les lois ne permettent, en aucun cas, aux tribunaux criminels, correctionnels et de police, de condamner le Ministère public aux frais en faveur des parties qu'il a poursuivies, et que cette faculté paraît même interdite par les art. 162, 176, 194 et 368 du Code d'instruction criminelle, qui n'ordonnent de prononcer des dépens que contre les parties privées ;

» Que de là il s'ensuit qu'en condamnant aux frais de René Nolet, le maire de la commune de Bouloire, qui n'avait agi, dans l'espèce, que comme remplissant les fonctions du Ministère public, le tribunal de police du canton dudit Bouloire a manifestement violé les règles de compétence établies par la loi;

>> Par ces motifs, la cour casse et annulle..... 29

Fait et prononcé à l'audience de la cour de cassation, section criminelle, le 12 mars 1813.

§. VI. 10 Le Ministère public peut-il poursuivre seul et d'office un délit de contrefaçon?

2o Le peut-il, sans l'adjonction d'un agent civil du gouvernement, lorsqu'il s'agit de la contrefaçon d'une propriété littéraire appartenant à l'État? V. l'article Contrefaçon, §. 2.

S. VII. Le Ministère public peut-il, dans les affaires correctionnelles où il y a partie civile, se borner à donner des conclusions, sans se constituer lui-même partie poursuivante ?

V. l'article Tribunal correctionnel, §. 1.

§. VIII. Les procureurs du roi des tribunaux de première instance, et les procureurs généraux des cours d'appel, peuvent-ils, pour le seul intérêt de la loi, se pourvoir en cassation contre les jugemens en dernier ressort, qui ont rejeté leurs réquisitions?

V. le réquisitoire et l'arrêt du 25 brumaire an 11, rapportés à l'article Opposition aux jugemens par défaut, §. 7; et l'article Cassation, §. 10.

§. IX. Dans les affaires civiles où les procureurs généraux des cours ont l'action directe, et par conséquent le droit de se pourvoir en cassation, suffit-il qu'ils forment leur recours par un simple acte au greffe, et que cet acte soit, dans le délai fatal, transmis par l'intermédiaire du ministère de la justice, au greffe de la cour de cassation?

V. l'article Cassation, §. 9.

S. X. 10 Un arrêt de la cour de cassation qui, sur le réquisitoire du Ministère public, et pour le seul intérêt de la loi, a cassé un arrêt d'une cour de justice criminelle, comme ayant, par excès de pouvoir, déclaré un prévenu acquitté de l'accusation d'un délit, est-il suscepti ble d'opposition de la part de ce pré

venu?

20 Y a-t-il des cas où l'annullation d'un jugement prononcé par la cour de cassation, pour excès de pouvoir, sur le réquisitoire du procureur général, précédé d'un ordre du ministre de la jus

tice, profite ou nuit aux parties intéressées ?

I. Sur la première question, V. l'article Opposition (tierce), §. 5.

11. A la seconde question, on ne peut raisonnablement faire qu'une réponse : c'est que, s'il était des cas où l'annullation dont il s'agit, dût nuire ou profiter aux parties intéressées, il n'y aurait aucun motif pour qu'elle ne leur nuisît ou ne leur profitât pas également dans tous les cas possibles; et qu'ainsi, ou elle ne doit jamais leur nuire ni profiter, ou elle doit leur nuire ou profiter toujours.

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En effet, l'art. 441 du Code d'instruction criminelle ne fait aucune distinction, quand il dit : lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel à » lui donné par le ministre de la justice, le pro>> cureur général près la cour de cassation dénon>> cera à la section criminelle des actes judiciai» res, arrêts ou jugemens contraires à la loi, ces >> actes, arrêts ou jugemens pourront être annulés, et les officiers de police ou les juges poursuivis, s'il y a lieu » ,comme prévenus de for>> faiture.

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Cet article ne dit pas, comme l'on voit, l'annullation dont il parle, ne sera prononcée que dans l'intérêt de la loi, ou si elle le sera également dans l'intérêt des parties. Mais il suffit qu'il se taise là-dessus, pour que son silence ne puisse pas être interprété d'une manière pour certains cas, et d'une autre manière pour des cas différens. L'interprétation doit être une, à moins qu'on ne veuille qu'elle puisse être arbitraire, ce qui répugne souverainement à

la raison.

Comment faut-il donc interpréter le silence de cet article sur le point dont il s'agit? C'est sans contredit par la loi générale qui détermine les attributions et circonscrit les pouvoirs de la cour de cassation, c'est-à-dire, par la loi du 27 ventôse an 8.

Or, cette loi contient deux articles distincts sur les cas où la cour de cassation peut annuler des jugemens, sans qu'ils lui soient déférés par les parties intéressées.

Elle porte, art. 88, que, lorsqu'un jugement en dernier ressort contraire à la loi, n'aura pas téressée, le procureur général pourra, d'office, été attaqué dans le délai fatal par la partie inen requérir la cassation dans l'intérêt de la loi ; mais que le jugement ainsi cassé n'en demeurera pas moins exécutoire contre la partie au désavantage de laquelle il aura été rendu.

Et l'art. 80, copié presque littéralement sur les art. 262 et 263 de l'acte constitutionnel du 5 fructidor an 3, attribue au gouvernement le

droit de dénoncer à la cour de cassation, par l'organe de son procureur général, non seulement les jugemens en dernier ressort, mais même les actes de toute nature, par lesquels les juges auront excédé leurs pouvoirs; il le lui attribue même dans les termes les plus généraux, et par conséquent sans distinguer si les actes judiciaires dont il parle, sont, par leur nature, passibles du recours en cassation de la part des parties intéressées, ou s'ils ne le sont pas; si le recours en cassation est ouvert à celle-ci, ou s'il ne l'est pas encore ; s'il leur est fermé, ou si elles sont encore recevables à l'exercer; mais il ajoute que la cour de cassation ne les annullera que sans préjudice du droit des parties intéressées, termes qui prouvent clairement que l'annullation ne doit également être prononcée que dans l'intérêt de la loi, et qu'il n'en peut résulter, ni avantage pour la partie qui a intérêt à ce que le jugement ou l'acte annulé soit réputé non avenu, ni préjudice pour la partie qui a intérêt à ce que ce jugement ou cet acte conserve tout son effet.

C'est sur ces deux articles qu'ont été modelés les art. 441 et 442 du Code d'instruction crimi nelle.

L'art. 442 porte, en renouvelant la disposition de l'art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8, que, lorsqu'il aura été rendu par une cour royale ou d'assises, ou par un tribunal cor rectionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai déterminé, le procureur général près la cour de cassation, pourra aussi d'office, et nonobstant l'expiration du délai, en donner connaissance à la cour de cassation; (et que) l'arrêt ou le jugement sera cassé, SANS QUE LES PARTIES PUISSENT S'EN PRÉVALOIR POUR S'OPPOSER A SON EXÉCUTION.

L'art. 441 renouvelle pareillement la disposition de l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8; mais, d'une part, il ne la limite plus aux actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs; il l'étend, au contraire, à tous les actes judiciaires, arrêts ou jugemens contraires à la loi; et de l'autre, il n'ajoute plus : sans préjudice du droit des parties intéressées.

De ces deux différences, la première ne peut évidemment influer en rien sur notre question; et pour peu qu'on y réfléchisse, on sentira qu'il en est de même de la seconde.

Q'importe, en effet, que l'art. 441 ne renouvelle pas la clause de non-préjudice au droit des parties intéressées, qui termine l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8? Ne pas la renouveler, ce n'est pas l'abroger; c'est au contraire, la

maintenir implicitement, d'après la célèbre maxime du droit romain, posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariæ sint (loi 28, D. de legibus).

D'ailleurs, quelle raison y aurait-il pour que cette clause, qui se retrouve dans l'art. 442, ne se reportât pas à l'art. 441 ? Dans le cas de l'un comme dans le cas de l'autre article, c'est toujours le procureur général qui agit; or, conçoit-on que son action eût plus d'effet sur les intérêts personnels des parties, lorsqu'il l'intente par ordre du gouvernement, que lorsqu'il l'intente d'office? Lorsqu'il agit d'office, il exerce un ministère indépendant; il n'a d'autre moteur que l'intérêt de la loi; son action, tout-à-fait impartiale, est celle d'un véritable magistrat; et cependant la loi ne veut pas que le résultat de cette action puisse réfléchir sur les parties privées. Comment donc les parties privées pourraient-elles souffrir ou profiter de l'action qu'il intente, non en magistrat proprement dit, mais en instrument passif du gouvernement? Ne serait-ce pas mettre à la discrétien du gouvernement, des intérêts qui en sont essentiellement indépendans, par cela seul qu'ils ne dépendent que du pouvoir judiciaire?

Et qui ne frémirait à la seule idée que le gouvernement pût, en prenant la voie indiquée par l'art. 441, faire remettre en jugement, non seulement un accusé absous par un arrêt de cour d'assises contre lequel le Ministère public ne se serait pas pourvu dans le délai fixé par l'art. 373, mais encore un accusé acquitté, d'après la déclaration du jury, par une ordonnance du président, qui, aux termes de l'art. 409, n'aurait pu être attaquée même par le procureur général de la cour d'assises et dans les vingt-quatre heures, que dans l'intérêt de la loi?

On dira sans doute que le gouvernement n'en viendra jamais à de pareilles extrémités; mais qui l'en empêcherait, si l'art. 441 lui en donnait le droit? Il n'aurait, à cet égard, d'autre frein que l'opinion publique; et l'expérience ne nous a que trop appris que, dans des temps de faction, l'opinion publique n'est pas toujours suffisante pour arrêter les entreprises d'un ministère anti-national, sur les droits les plus sacrés des citoyens. Il faut donc, de toute nécessité, convenir, franchement, ou que l'art. 441 donne ce droit au gouvernement, ou reconnaître que lui prêter une disposition aussi absurde, aussi révoltante, ce serait le calomnier ouvertement.

Mais que l'on y fasse bien attention : s'il ne résulte pas de l'art. 441 que le gouvernement peut faire remettre en jugement un accusé ab

sous par un arrêt passé en force de chose jugée, ou acquitté, d'après la déclaration du jury, par une ordonnance inattaquable dans l'intérêt de la vindicte publique, il n'en peut pas non plus résulter, pour le gouvernement, le droit de faire annuler utilement pour l'accusé, un arrêt de condamnation contre lequel celui-ci ne s'est pas pourvu dans le délai fatal.

D'une part, en effet, l'art. 441 est conçu en termes trop généraux pour ne pas exclure toute distinction entre le cas où l'annullation provoquée par le gouvernement, pourrait profiter à l'accusé, et le cas où elle pourrait lui nuire.

D'un autre côté, faire tourner au profit de l'accusé, l'annullation d'un arrêt de condamnation passé contre lui en force de chose jugée, ce serait nécessairement la faire tourner au préjudice de la partie civile qui aurait obtenu, contre le condamné, des dommages-intérêts auxquels elle aurait acquis un droit irrévocable; ce serait par conséquent attribuer au gouvernement un pouvoir monstrueux. Le gouvernement est sans doute bien maître, en pareil cas, de faire grace au condamné; mais exposer la partie civile au risque de perdre les dommages-intérêts qui lui ont été adjugés par un arrêt que le laps du délai fatal a mis hors de toute atteinte, il ne le peut certainement

pas.

Sans doute l'art. 441 ne violerait aucun principe, s'il était rédigé de manière à faire tourner au profit du condamné l'annullation pro

voquée par le gouvernement, sans que la par

tie civile en souffrît, sans que le condamné qui, remis en jugement, viendrait ensuite à être absous ou acquitté, en restât moins débiteur envers la partie civile, des dommages-intérêts qu'elle aurait obtenus contre lui. Mais, ainsi rédigé, l'art. 441 formerait une loi toute différente de celle qui résulte de sa rédaction actuelle encore une fois, il est conçu en termes trop généraux, trop indéfinis, pour qu'il soit susceptible d'une pareille scission. Si donc l'on est forcé de convenir que l'annullation de l'arrêt de condamnation ne peut pas avoir l'effet de remettre en litige les dommages-intérêts adjugés par cet arrêt à la partie civile, il faut bien que l'on convienne aussi qu'il ne peut pas avoir l'effet de remettre en litige, au profit du condamné, soit le fait de sa culpabilité, soit la légalité de la peine qui lui a été infligée.

Et si, d'après cela, il ne peut exister aucune différence, quant à l'effet de l'annullation prononcée en vertu de l'art. 441, entre le jugement qui acquitte ou absout un accusé, et

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le jugement qui le condamne, il ne peut pas évidemment en exister davantage entre le jugement définitif et le jugement préparatoire, entre le jugement contre lequel le recours en cassation n'est pas encore ouvert et le jugement à l'égard duquel le recours en cassation est fermé par laps de temps, entre le jugement passible, par sa nature, du recours en cassation, et le jugement qui, par sa nature, est affranchi de ce recours.

Ce sont là, je n'hésite pas à le dire, des vérités incontestables à mes yeux; cependant elles ne sont pas toutes généralement reconnues; et il existe,à cet égard,trois systèmes différens.

10 M. Poncet, dans son traité des jugemens, tome 2 no 574, se demande quels effets produit, à l'égard des parties, l'arrêt de cassation qui a été rendu sur le pourvoi par ordre ; mais il ne se le demande que pour le cas où l'arrêt de cassation a été rendu avant que les parties intéressées pussent l'attaquer ellesmêmes, et par conséquent pour le cas où il s'agit, soit d'un jugement ou d'un acte judiciaire quelconque qui ne pourrait régulièrement être attaqué que par la voie d'appel, soit d'un jugement en dernier ressort purement préparatoire ; et voici sa réponse:

Les parties n'avaient pas encore la voie de cassation, lorsque le pourvoi par ordre a été proposé; mais peut-être avaient-elles quelque autre voie légale à exercer, pour faire ou rétracter ou réformer, soit l'acte d'abus de pouvoir, en matière civile, soit l'acte nul en matière criminelle. Alors qu'arrive-t-il ? C'est que la cassation prononcée sur le pourvoi du gouvernement, leur profite en ce sens qu'elles sont dispensées de demander ultérieurement ou cette rétractation ou cette réformation; et qu'elles n'y seraient pas recevables, par la raison que l'arrêt de la cour de cassation ne laisse plus rien à juger sur la question, et que le tribunal saisi du fond ne peut plus que se conformer à cet arrêt, aussitôt qu'il lui aura été renvoyé.

» Ainsi, en matière civile, l'acte abusif ou l'acte nul en matière criminelle, tombent par l'effet de l'arrêt de cassation avec tout ce qui l'a suivi; le tribunal saisi ou le tribunal de renvoi doivent recommencer ou faire recommencer la procédure à partir de l'acte annulé, soit sur la demande des parties, ou sur les conclusions de la partie publique, ou même d'office ».

On voit que M. Poncet place l'annullation prononcée en matière criminelle, à raison d'un vice quelconque emportant nullité, sur la même ligne que l'annullation prononcée en matière civile, pour excès de pouvoir; qu'il assimile

entièrement les effets de l'une aux effets de l'autre ; qu'en un mot, il considère l'art. 441 du Code d'instruction criminelle comme rédigé dans le même esprit que l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8, ou, ce qui est la même chose, comme se référant à celui-ci, d'après la grande règle, déjà citée, posteriores leges ad priores pertinent nisi contrariæ sint. Mais, dès-lors, comment peut-il oublier qu'aux termes de l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8, l'annullation pour excès de pouvoir ne peut jamais être prononcée sur la dénonciation du gouvernement que sauf le droit des parties intéressées, et par conséquent sans qu'elle puisse profiter aux parties intéressées ni leur nuire?

20 M. Carnot, dans son commentaire sur le Code d'instruction criminelle, art. 441, après avoir dit que, lorsque l'annullation de l'arrêt ou » du jugement définitif en dernier ressort est » prononcé sur le réquistoire du procureur gé» néral (agissant d'office), elle ne doit l'être que » pour le maintien des principes et dans l'in» térêt de la loi » se fait cette question :

Doit-il en être de même dans le cas d'annullation des actes et jugemens, par suite des dispositions de l'art. 441 ?

Il faut distinguer (répond-il) le cas où l'annullation porte sur des actes ou des jugemens intervenus dans un procès qui a été jugé en dernier ressort, de celui où elle porte sur des actes ou jugemens intervenus dans un procès encore indécis.

»Dans le premier, s'il n'y a pas eu de recours contre l'arrêt ou le jugement définitif en dernier ressort, l'annullation des actes et des jugemens préparatoires et d'instruction, ne peut profiter aux parties dont les droits doivent être réglés par les dispositions de l'art. 442.

» Mais si l'annullation portait sur des actes préliminaires et d'instruction, et que l'arrêt ou le jugement définitif ne fût pas encore rendu, leur annullation devrait profiter aux parties; de telle sorte qu'il faudrait considérer comme non avenu l'acte ou le jugement annulé.

» Ce serait en effet une chose monstrueuse qu'un acte annulé, qui donnerait lieu à des poursuites contre l'officier de police ou le juge qui l'aurait fait, pût servir de base à un arrêt de condamnation, et que, sans avoir égard à l'annullation de cet acte, l'arrêt de condamnation qui serait intervenu depuis et qui en aurait été le résultat, pût être exécuté ».

Ainsi, M.Carnot reconnaît bien nettement que les jugemens définitifs et les actes ou jugemens préparatoires qui ont été suivis de jugemens définitifs, ne peuvent être annulés sur la dé

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gistrat, une chose monstrueuse que des juges Sans doute, ce serait, comme le dit ce mafussent obligés, en statuant définitivement sur des parties, et de prendre pour base de leur déun procès, de tenir pour valable,dans l'intérêt cision, un acte ou jugement préliminaire qui aurait été annulé par la cour de cassation, sur la dénonciation du gouvernement.

Mais pour parer à cet inconvénient, est-il nécessaire de scinder l'art. 441, et d'y implanter, relativement à l'annullation provoquée par le gouvernement, une distinction qu'il ne renferme pas et qu'il réprouve ouvertement par son silence, entre le cas où elle porte sur un acte ou jugement préliminaire non encore suivi d'un jugement définitif, et le cas où elle porte, soit sur un jugement définitif, soit sur un acte ou jugement préliminaire intervenu dans un procès qui n'est plus indécis? Non. Cet inconvénient peut être évité par un moyen plus simple et parfaitement légal. Les juges, avertis par l'arrêt de cassation rendu dans le seul intérêt de la loi, qu'ils ont commis une nullité dans l'instruction, peuvent la réparer, comme ils pourraient le faire s'ils l'apercevaient d'eux-mêmes. L'art. 215 du Code d'instruction criminelle leur en suppose évidemment le droit (1), et telle a été la règle de tous les temps (2).

3o M. Legraverend, dans son Traité de la législation criminelle, tome 2 (page 464, 2 édition), propose une autre distinction qu'il rend commune aux jugemens préparatoires et aux jugemens définitifs. Suivant lui, l'annullation des uns et des autres, lorsqu'elle est prononcée en vertu de l'art. 441, ne peut jamais

(1) V. le Commentaire de M. Carnot sur cet article, n° 2.

(2) V. le Répertoire de jurisprudence, mot Nullité, S. 7. n° 3.

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