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possession immémoriale dans laquelle était le seigneur de Perinhan, de prendre le douzième de toutes les pêches qui se faisaient dans la mer à laquelle sa terre était contiguë. Précédemment encore, un arrêt du parlement de Bordeaux, qui est cité par Latouloubre (Jurisprudence feodale, tit. 4, no 7), avait maintenu le duc d'Epernon dans le droit de prendre le long de sa seigneurie, l'ambre gris que la mer jetait sur ses bords.

» Nous n'avons même pas besoin, à cet égard, d'argumenter par analogie, de la mer aux rivières navigables. L'art. 41 du tit. 27 de l'ordonnance de 1669, tout en déclarant que les rivières navigables appartiennent à l'État, réserve expressément aux particuliers les droits de pêche, Moulins, bacs et autres usages qu'ils peuvent y avoir par titres et possession valables. Et la déclaration du mois de décembre 1693,interprétative de cette disposition, prouve bien clairement que ces droits pouvaient être possédés à titre de fief par des particuliers, puisqu'elle maintient et confirme, moyennant une légère finance, les seigneurs particuliers dans la perception des censives, portant lods et ventes, et des rentes seigneuriales.... qu'ils ont accoutumé de prendre sur aucuns desdits dro'ts.

» Dans le fait, nous voyons, par le contrat d'acquisition du cit. Anthès, de 1738, que ses auteurs, en leur qualité de seigneurs de Nambsheim, jouissaient, à cette époque, et qu'ils lui ont fait le transport, d'un droit de pêche sur le Rhin. Ils pouvaient donc bien aussi jouir, en la même qualité, du droit de faire des prises d'eau dans ce fleuve. L'un et l'autre droit avait pu leur être inféodé par les anciens souverains d'Alsace; et le gouvernement français a pu, ou les y confirmer, ou les en laisser jouir, tant qu'il n'en est point résulté d'inconvénient pour le public; mais tant qu'ils en ont joui, ils n'en ont joui que comme seigneurs. Ainsi, de même que, si le cit. Anthès avait, en 1750, acensé ou arrenté aux auteurs des héritiers Ulsass son droit de pêche sur le Rhin, il ne pourrait plus aujourd'hui se faire payer la redevance réservée par sa concession; de même aussi, ayant, en 1750, acensé ou arrenté son droit exclusif sur les eaux dérivées du Rhin par le moyen d'un canal, il ne peut plus exiger la rente qui a formé originaire ment le prix de son bail.

» Mais, dit le cit. Anthès, ce n'est pas seulement à faire rouler le Moulin de Nambsheim, que servent les eaux de ce canal: elles font encore tourner les Moulins situés dans trois à quatre communes. Elles ne formaient

donc pas pour moi une propriété féodale, puisque, si j'en avais été propriétaire, je l'aurais été exclusivement.

»

Quel raisonnement ! Sans doute les eaux de ce canal ne pouvaient pas, en 1750, dans la main du cit. Anthès, lorsqu'elles étaient être considérées comme une propriété féodale sorties du territoire de sa seigneurie. Mais tant qu'elles coulaient dans son domaine seigneurial, il en était réputé propriétaire par droit cien était, par droit de fief, réputé propriéde fief, comme tout ci-devant seigneur alsataire des rivières non navigables coulant dans sa seigneurie, quoique, une fois sorties de sa seigneurie, elles passassent dans la propriété féodale des seigneurs voisins.

» Enfin, dit encore le cit. Anthès, la redevance stipulée par l'acte de 1750, ne peut pas être considérée comme seigneuriale, parceque cet acte n'emporte pas aliénation absolue des objets dont elle est le prix, parcequ'à cette redevance doivent s'appliquer les jugemens par lesquels vous et la section des requêtes avez décidé, les 29 thermidor an 10 et 10 brumaire dernier, que la loi du 17 juillet 1793 n'a pas anéanti les rentes stipulées, même avec la qualification de féodales, par des emphyteoses temporaires et par des engagemens.

» Mais quelle différence entre une emphytéose temporaire et un engagement, d'une part, et l'espèce d'aliénation que contient le bail de 1750, de l'autre !

> Par l'emphyteose temporaire, le bailleur n'abandonne pas son droit de propriété ; il n'en cède que l'exercice, soit pour un temps fixe, soit pour une ou plusieurs vies déterminées, et par conséquent pour un temps qui doit certainement expirer. Par l'engagement, le bailleur ne fait que ce qu'on appelle en droit une antichrèse ; il donne au créancier qui lui prête une somme d'argent, les fruits de son fonds à percevoir en compensation des intérêts de cette somme; mais il retient le domaine de ce fonds; il n'en aliène ni la partie utile ni la partie directe.

» Par le bail de 1750, au contraire, le cit. Anthès a transporté aux auteurs des héritiers Ulsass le domaine utile du Moulin qui est l'objet de cet acte, et du journal de terre sur lequel il est bâti; il le leur a transporté, non pour un temps fixe, non pour une ou plusieurs vies déterminées, mais pour toujours, mais à titre d'emphytéose perpétuelle: ce sont les propres termes du bail.

» A la vérité, ce transport est résoluble dans un cas prévu par l'acte, dans le cas où la postérité, soit masculine, soit féminine, du concessionnaire viendrait à s'éteindre. Mais que

peut-on inférer de là? De ce qu'une propriété peut être résolue, en cas que telle condition arrive, s'ensuit-il qu'elle n'existe point tant que la condition n'est pas arrivée ? Et la seule possibilité d'un événement résolutoire doit-elle faire, dès aujourd'hui, considérer comme non-propriétaire, celui qui peut être exproprié par cet événement? Non, très-certaine

ment non.

» Les lois romaines, vous le savez, ont mis une très-grande différence entre les conditions suspensives et les conditions résolutoires. Les conditions suspensives empêchent, tant qu'elles sont en suspens, l'effet du contrat auquel elles ont été apposées; mais les conditions résolutoires lui laissent tout son effet présent; et, lorsqu'elles arrivent, elles ne l'anéantissent que pour l'avenir; ou, comme le dit Pothier (Traité des obligations, no 224), elles sont apposées, non pour suspendre l'obligation jusqu'à leur accomplissement, mais pour la faire cesser, lorsqu'elles s'accomplissent une obligation contractée sous une condition résolutoire, est donc parfaite dès l'instant du contrat.

» Et dans le fait, on n'a jamais osé prétendre qu'un acquéreur sous faculté de réméré, ne fut pas propriétaire, sous le prétexte qu'il pouvait être exproprié par l'exercice de cette faculté de la part du vendeur. On n'a jamais osé prétendre qu'un donataire entre-vifs ne fût pas propriétaire, sous le prétexte qu'il pouvait être exproprié par la survenance d'enfans au donateur. On n'a jamais osé prétendre que les ci-devant fiefs d'Alsace, n'appartinssent pas réellement et en toute propriété à leurs posses. seurs, sous le prétexte qu'à défaut de posterité masculine de ceux-ci, ils devaient retourner au suzerain, conformément aux règles consignées dans le livre de usibus feudorum, et maintenues dans cette contrée tant par une déclaration du roi du 26 février 1697,que par un arrêt du conseil du 11 juin suivant. On n'a jamais osé prétendre que les fiefs qualifiés de duchés, n'appartinssent pas réellement et en toute propriété, aux ci-devant ducs, sous le prétexte qu'aux termes de l'édit du mois de juillet 1566, ils étaient réversibles au domaine de l'État, à défaut de descendans mâles de ceux en faveur desquels des fiefs avaient été élevés à cette dig

nité.

>> Disons donc que, par le bail de 1750, le concessionnaire a été pleinement investi du domaine utile du Moulin possédé aujourd'hui par les héritiers Ulsass. Disons, par une suite nécessaire,, que la rente réservée par ce bail, en reconnaissance de la seigneurie directe du cit. Anthes, est une redevance véritablement

féodale, comme étaient véritablement féodaux les droits que devaient à leur suzerain les cidevant fiefs d'Alsace, comme étaient véritablement féodaux les droits que les ci-devant duchés devaient au roi. Disons enfin, par une conséquence ultérieure et non moins irrésistible, que la rente réservée par le bail de 1750, est abolie par la loi du 17 juillet 1793, comme l'ont été tous les droits féodaux dont étaient ci-devant grevés les fiefs d'Alsace et les duchés.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête du demandeur, et de le condamner à l'amende ».

Ces conclusions ont été adoptées par arrêt du 12 nivôse an 12, au rapport de M. Rous

seau,

Attendu, sur le premier moyen, qu'aucune loi ne défend à celui qui a exercé la fonction de juge en première instance, de porter la parole comme chargé du ministère public dans un siége supérieur, s'il est appelé à ces fonctions; qu'il ne paraît pas d'ailleurs qu'il y ait eu de réclamation à ce sujet de la part du demandeur;

» Attendu, sur le second moyen, qu'il conste en fait que le Moulin dont il s'agit, est situé dans la ci-devant justice et fief du cit. Anthès; qu'il résulte du bail, qu'il est fait à perpétuité, moyennant une redevance qui se trouve imposée sur l'héritage, et portable au château; que l'exemption de lods et ventes, en cas d'aliénation, n'est exprimée au contrat que par forme de convention particulière ;

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les preneurs

Qu'il y est encore stipulé que ne pourront vendre sans l'agrément du seigneur direct, et qu'en outre, pour les cas non exprimés dans l'acte, les droits usités dans la province, pour les emphyteoses, seront observés;

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Que, dans un acte postérieur, le droit de prélation est même spécialement réservé : ce qui constitue bien la rétention de la directe;

» Que, quoique l'acte d'aliénation soit réso luble dans un cas prévu, on ne peut l'assimiler à ceux qui ne comportent avec eux qu'une jouissance précaire, révocable à volonté ou à une époque fixe;

>> Que cette limitation de l'emphyteose au profit des preneurs et de leur postérité en ligne directe, n'altérait en rien la pleine propriété qui leur était transmise à toujours par le bail; qu'ainsi, il n'y a aucune conséquence à tirer dans la cause, du principe que la suppression des redevances féodales ne profite qu'aux véritables propriétaires;

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» Attendu enfin, qu'il est constaté, tant par le premier tribunal que par celui d'appel, que le droit de cours d'eau en Alsace était féodal; qu'il n'a pas même été allégué devant les premiers juges, que le canal servant à faire tourner le Moulin, fut navigable et hors la propriété seigneuriale du cit. Anthès, qu'ainsi, les juges n'ont dù s'occuper d'aucune question relative à ec fait;

» Qu'il suit de ces différentes circonstances, qu'ils ont pu considérer la redevance comme féodale, et en prononcer la suppression, en ce qui touchait la valeur qu'elle prenait du cours d'eau servant au Moulin, sans contrevenir aux lois sur l'abolition des rentes et droits féodaux »

§. II. Est-ce à l'autorité administrative ou au pouvoir judiciaire, qu'il appartient de statuer sur les demandes en dommages-intérêts formées par les propriétaires de fonds contigus à une rivière non-navigable ni flottable, contre le propriétaire d'un Moulin báti sur cette rivière, à raison des inondations qu'il cause dans leurs héritages, par la trop grande élévation à laquelle il tient les

eaux ?

V.l article Pouvoir judiciaire, §. 10.

MOYENS DE CASSATION. §. I. Les nullités qui se sont glissées dans un jugement de première instance, par le fait des juges, et qui n'ont pas été relevées en cause d'appel, peuvent-elles être employées comme Moyens de cassation contre l'arrét confirmatif de ce jugement?

V. l'article Nullité, §. 3.

§. II. Peut-on employer comme ouverture de cassation, unt Moyen de droit qui porte sur le fond de la cause, mais que l'on n'a pas fait valoir devant les juges du fond même ?

I. On le peut sans difficulté, comme je l'ai établi au mot Cassation, §. 36, lorsque le nouveau Moyen se rattache tout à la fois, et à des faits articulés, ou à des pièces produites, devant les juges du fond, et à des questions agitées devant eux, d'après ces faits ou ces pièces, et à des conclusions ou à des exceptions dont ils ont eu l'oreille frappée en conséquence de ces pièces ou de ces faits.

C'est effectivement ce qu'ont jugé plusieurs arrêts de la cour de cassation que j'ai cités au même endroit; et je dois ajouter ici qu'il en a été rendu depuis deux semblables: l'un du 26 décembre 1821, qui est rapporté dans le Ré

pertoire de jurisprudence, au mot Péremption, sect. 2, §. 2, no 2; l'autre, dont voici l'espèce.

Les biens du sieur Coqueret ayant été frappés d'une saisie immobilière, à la requête de la dame de Bouqueval, des placards ont été apposés, mais en plus grand nombre que ne le prescrit l'art 685 du Code de procédure civile.

Avant l'adjudication définitive, le sieur Coqueret a fait des offres réelles qui ont été refusées sur le fondement qu'elles ne comprenaient pas la totalité des frais de poursuite, suivant la taxe qui en avait été faite par le président du tribunal de première instance de Senlis.

Pour faire cesser la cause de ce refus, il a formé opposition à la taxe, et soutenu qu'elle comprenait des frais frustratoires ou trop élevés, mais sans indiquer specialement ceux qu'il considérait comme tels.

Le 21 août 1823, jugement par lequel,

« Considérant que les frais de saisie immobilière exercée contre Stanislas Coqueret, par la damne de Bouqueval, ont été taxés à la somme de 1,058 francs, 52 centimes;

» Que, le 13 de ce mois, ledit sieur Coqueret a formé opposition à cette taxe, et qu'il a conclu au retranchement de 500 francs de frais frustratoires;

» Considérant qu'examen fait des divers articles du mémoire des frais, la chambre a reconnu qu'ils ont été généralement taxés avec sévérité par M. le président;

>> Considérant toutefois, que, pour donner plus de publicité à la vente des biens saisis, des affiches ont été apposées, selon l'usage, dans un plus grand nombre d'endroits qu'il n'est prescrit par l'art. 684 du Code de procédure; que, si cet article n'est évidemment qu'indicatif et non limitatif, cependant on ne doit pas trop donner d'extension à son texte...;

» Le tribunal réduit la somme de 1058 francs 52 centimes, à celle de 987 francs 57 centimes >>.

Le sieur Coqueret se pourvoit en cassation, et propose cinq Moyens, dont quatre portent sur des faits qu'il n'avait ni prouvés ni même articulés devant le tribunal de Senlis, et le cinquième sur le fait constaté par les pièces mises sous les yeux de ce tribunal, qu'il avait été apposé plus de placards que n'en prescrivait l'art. 684 du Code de procédure civile.

La dame de Bouqueval écarte les quatre premiers Moyens par l'observation qu'ils portent sur des faits non articulés et relevés devant le tribunal de Senlis; et arrivant au cinquième, elle cherche à le réfuter par la même fin de non-recevoir. Quoique la contestation

(lit-elle) ait pour objet la trop grande élévation de la taxe des frais, elle n'a cependant pas porté spécialement sur le nombre des placards; si le jugement contient des Motifs à cet égard, c'est que le tribunal a cru devoir l'examiner d'office; ce n'a été, de sa part, qu'un acte consciencieux et non pas un devoir; les juges auraient pu écarter la demande par la seule considération qu'elle n'était justifiée par aucun Moyen; l'on ne peut pas se faire de leur scrupule extrême une arme pour annuler leur jugement.

Par arrêt du 28 novembre 1826, au rapport de M. Cassaigne, et sur les conclusions de M. l'avocal-général Cahier,

« Attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites dans la cause, que les quatre premiers Moyens dont le demandeur excipe, aient été articulés et relevés devant les juges du fond; que par conséquent, ils sont non recevables comme ouvertures de cassation;

» Mais que, sur le cinquième et dernier moyen, le jugement décide formellement, en droit, que l'art. 684 du Code de procédure n'est qu'indicatif des affiches dont les frais doivent être supportés par le saisi, et qu'en fait, il passe en conséquence expressément en taxe, contre ce dernier, les frais de plus d'affi ches que ceux exigés par le même article;

» Que néanmoins cet article est, de sa nature, essentiellement limitatif des affiches dont le saisi est tenu de supporter les frais, sans préjudice au saisissant d'en faire apposer de plus amples à ses dépens, s'il le trouve convenable....;

» La cour, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée contre le cinquième et dernier moyen, casse et annulle le jugement du tribunal de Senlis, du 21 août 1823, dont est question, au chef seulement par lequel il passe en taxe,contre le saisi, les frais de plus d'affiches celles que exigées par l'art. 684 du Code de procédure civile... (1) ».

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dernier ressort, qui envoie la commune d'Auneil en possession des biens réclamés par elle contre l'Etat qui les possédait, comme représentant, à titre de confiscation, les dames de Trye, émigrées.

Le 25 juin 1819, la dame de Mailly, héritière des dames de Trye, forme tierce-opposition à ce jugement.

Le 26 juin 1822, jugement du tribunal de Beauvais, qui reçoit la tierce-opposition et réintègre la dame de Mailly dans la propriété des biens litigieux.

Appel de la part de la commune d'Auneil ; et le 18 juin 1823, arrêt de la cour royale d'Amiens, qui reforme ce jugement, attendu que la commune a joui sans trouble et de bonne foi, en vertu de la sentence arbitrale, pendant plus de vingt ans, et que l'art. 188 de la coutume de Senlis admettait la prescription de dix ans entre présens, et de vingt ans entre absens.

La dame de Mailly se pourvoit en cassation contre cet arrêt, et partant du fait qu'elle était mineure et que ses droits étaient ouverts avant qu'il se fût écoulé vingt ans depuis l'envoi en possession de la commune d'Auneil, elle soutient que cet arrêt a violé le principe reconnu même par la coutume de Senlis, que la prescription ne court pas contre les mineurs.

Mais par arrêt contradictoire du 21 février 1827, au rapport de M. Piet, et sur les conclusions de M. l'avocat-géneral Cahier.

Attendu que le Moyen d'interruption ou de suspension, pour cause de minorité de la dame de Mailly, n'ayant point été proposé devant la cour royale, contre la prescription invoquée, cette cour n'a pu statuer sur ce Moyen;

» La cour rejette le pourvoi.... (1) ».

Un arrêt de la cour royale de Grenoble, du 16 décembre 1825, avait, en confirmant un jugement de première instance, condamné le sieur Frachisse, cadet, à rapporter en nature à la succession de son père, divers immeubles qu'il avait reçus de celui-ci par des donations entre-vifs déguisées sous les apparences de contrats à titre onéreux.

Le sieur Frachisse, cadet, a attaqué cet arrêt comme violant l'art. 860 du Code civil, aux termes duquel, le rapport n'a lieu qu'en moins prenant, quand le donataire a aliéné l'immeuble, avant l'ouverture de la succession; il est dú de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ou. verture; et pour justifier le Moyen de cassation qu'il tirait de cet article, il a exposé que plusieurs des immeubles dont il s'agissait, n'é

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MUNDAT DE WISSEMBOURG, taient plus en sa possession, parcequ'il les avait vendus à des tiers avant l'ouverture de la succession paternelle

Par arrêt du 5 avril 1827, au rapport de M. Lasagny, et sur les conclusions de M. l'avocatgénéral Lebeau,

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Rouen; et le 31 mai 1824, arrêt qui, en infirmant le jugement de première instance, déclare le sieur de Bourbel non-recevable dans son action en nullité, comme n'ayant pas agi dans les dix ans de sa majorité,ainsi qu'il est prescrit par l'art. 475 du Code civil.

Le sieur de Bourbel se pourvoit en cassation contre cet arrêt, et l'attaque spécialement comme appliquant à faux l'art. 475 du Code civil. En effet,dit son défenseur,il s'agit ici d'un acte passé sous l'empire des anciennes lois : Or, aux termes de l'art. 2281 du Code civil, c'est par les anciennes lois que doit être réglée la

» La cour (chambre des requêtes) rejette le prescription des actions nées sous leur empire. pourvoi.... (1).

III. A plus forte raison devrait-on déclarer non-recevables les nouveaux Moyens qui seraient fondés, même sur des pièces produites devant les juges du fond, si, devant ces juges, le demandeur en cassation n'avait pas pris les conclusions ou proposé les exceptions qu'il eût pu prendre ou proposer d'après ces pièces, V. l'arrêt de la cour de cassation, du 21 février 1828, rapporté à l'article Transcription de donation entre-vifs, §. 3.

§. III. Peut-on tirer un Moyen de cassation de la fausse application d'une loi, lorsqu'il n'en résulte pas qu'une autre loi a été violée ?

J'ai établi la négative au mot Cassation, §. 48; et cette doctrine a été formellement consacrée dans l'espèce suivante.

Le 11 juin 1783, le sieur de Bourbel, en qualité de tuteur de Henri de Bourbel, son fils, vend au sieur Payen, sans observer les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs, mais sur sa garantie personnelle, la moitié d'une ferme appartenant à son pupille.

En exécution de ce contrat, le sieur Payen entre en possession de l'immeuble qui lui a été vendu, et y reste paisiblement jusqu'en 1818.

A cette époque, le sieur de Bourbel, fils, le fait assigner devant le tribunal de première instance de Neuchâtel, en nullité de la vente du 11 juin 1783 et en délaissement de l'immeuble qui en a été l'objet.

Le sieur Payen répond que la demande est non-recevable, parceque la vente n'a pas été attaquée dans les dix ans de la majorité du sieur de Bourbel, fils.

Le 24 mai 1822, jugement qui rejette cette exception.

Appel du sieur Payen à la cour royale de

(1) Ibid., page 458.

Mais par arrêt contradictoire du 14 novem bre 1826, au rapport de M. Poriquet,

« Attendu que la fausse application ne peut donner ouverture à cassation que lorsqu'il en résulte une violation formelle de quelque loi, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce actuelle, où cet art. 475 du Code civil, ainsi que l'art. 1304 du même Code, ne fait que reproduire et consacrer les dispositions de l'art. 134 de l'ordonnance de 1539, sur la durée des actions en rescision ou en nullité, que les mineurs peuvent exercer, pour cause et en faveur de ininorité.....;

» La cour rejette le pourvoi........(1) »

».

MUNDAT DE WISSEMBOURG ( STATUT DU ).

V. l'article Wissembourg.

MUNICIPALITÉ. V. les articles Commune, Maire, Préfet et Tribunal de police, §. 4.

MUTATION. §. I. Fallait-il, sous l'empire de la loi du 5-19 décembre 1790, que la Mutation de propriété fúl constatée par acte, ou suffisait-il qu'elle jut certaine, pour donner ouverture au droit d'enregistrement?

Sur cette question, présentée le 12 brumaire an 9, à la section des requêtes de la cour de cassation, par la régie de l'enregistrement, j'ai prononcé les conclusions suivantes :

« Le jugement du tribunal civil du département de la Vienne, du 25 pluviôse an 8, dont la régie de l'enregistrement demande la cassation, a-t-il fait une juste application de l'art. 18 de la loi du 5-19 décembre 1790? Ou n'at-il pas, au contraire, violé l'art. 11 de la même loi, ainsi que l'art. 11 de la loi du 29 septembre-9 octobre 1791 ? C'est ce que vous avez à

décider.

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 27; page 3ug.

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