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chin-Legal, pour être colloquée après eux dans l'ordre du prix qui en proviendra.

» Le sort du premier moyen de cassation des mineurs Marbais dépend donc uniquement de la question de savoir si la dame de Saint-Remy avait acquis, par son contrat du 6 juillet 1791, une hypothèque sur les biens que son débiteur pouvait avoir dans le ci-devant Artois.

» Or, sur cette question, la dame de SaintRemy convenait, et la cour d'appel de Paris l'a reconnu elle-même, que, par l'art. 74 de la coutume d'Artois, les sentences, promesses, testamens, et généralement toutes obligations personnelles n'engendrent saisine, hypothè que ou réalisation sur les héritages du condamné, prometteur, testateur ou obligé.

» Mais cet article de la coutume était-il encore en vigueur le 6 juillet 1791, c'est-à dire, au moment où a été passé le contrat dont il s'agit? La dame de Saint-Remy soutenait et la cour d'appel a jugé que non. La dame de Saint-Remy soutenait, et la cour d'appel a jugé que l'art. 35 de l'édit de juin 1771 et la déclara. tion du 23 juin 1772 avaient abrogé cet article.

» Effectivement, Messieurs, ces deux lois l'auraient incontestablement abroge, si elles avaient été toutes deux enregistrées et exécutées dans le ci-devant Artois. (Nous disons toules deux, et vous verrez bientôt que ces expressions ne sont pas indifférentes).

» Mais, 10 s'il est vrai que l'édit du mois de juin 1771 a été enregistré au conseil supérieur d'Arras, le 15 juillet de la même année, il est vrai aussi que cet enregistrement a été purement matériel et n'a eu aucun effet ; il est vrai aussi que cet enregistrement etait commandé impérieusement au conseil supérieur d'Arras, par l'art 8 de l'édit du mois de février 1771, qui enjoignait à tous les tribunaux de ce nom, de publier à l'audience les édits que leur enverrait le procureur général du nouveau parlement de Paris, sans qu'en aucun cas ils pussent délibérer sur iceux, ni se dispenser de les executer;

que son enregistrement à Arras fut, relativement à l'Artois, considéré comme absolument

non avenu.

» Sur ce dernier point, Messieurs, nous avons des preuves positives et qui écartent jusqu'au plus léger doute.

"

D'abord, si le gouvernement n'avait pas affranchi l'Artois de l'exécution de l'édit du mois de juin 1771, sile gouvernement avait voulu que cet édit eut son effet en Artois comme dans les autres provinces de France (le ressort du parlement de Douai, la Bretagne et l'Alsace exceptés), bien certainement il aurait organisé cet édit en Artois comme il l'a organisé dans les pays où son intention était de le faire exécuter. Or, c'est ce qu'il n'a pas fait.

» Pour l'organisation de cet édit, Louis XV avait créé, par cet édit même, des offices de gardes-des-sceaux, de conservateurs des hypothèques et des greffiers expéditionnaires des lettres de ratification; et il est très-constant que ces offices n'ont jamais été levés ni remplis en Artois.

» Pour l'organisation de cet édit, il est intervenu, le 7 juillet de la même année, le 24 novembre suivant, le 18 septembre 1773, le 4 décembre 1774, et le 5 septembre 1783, des lettres-patentes, un arrêt du conseil et trois déclarations qui n'ont jamais été envoyées ni publiées en Artois.

» Ensuite, l'inexécution de cet édit en Artois est constatée par un fait bien notoire dans toute la contree: c'est que, quoique cet édit abrogeat formellement les décrets volontaires, les décrets volontaires ont continue d'y être en usage jusqu'à la publication de la loi du 11 brumaire an 7.

» Un autre fait non moins décisif, c'est que, quoique cet édit abrogeât les formalités requises par les coutumes de Nantissement en matière d'hypothèque, et par conséquent celles qui, en Artois, étaient connues sous le nom de mises de fait, les mises de fait ont continué d'y étre en usage jusqu'à la suppression des justices seigneuriales: témoin cette note qui nous a été, dans le temps, adressée par un avocat distin

vée dans la gazelle des tribunaux :

» Il est vrai aussi qu'immédiatement après avoir obéi à cette loi fondamentale de son ins-gué d'Arras, et que nous avons depuis retroutitution, le conseil supérieur d'Arras s'est réuni aux états d'Artois, pour demander que l'édit du mois de juin fut retire et que la province fút maintenue dans son ancien régime hypothécaire; il est vrai aussi que le gouvernement accueillit leurs remontrances, et que, si l'édit ne fut pas retiré de fait, parcequ'il devait être exécuté dans les bailliages de Boulogne, de Montreuil, de Calais et d'Ardres, qui appartenaient à l'ancienne Picardie, du moins il demeura sans exécution en Artois, et

» Le 19 novembre 1779, on a jugé au con· ̧ seil d'Artois que la mise de fait dénoncée aux parties direcies dans l'année de l'exploitation, mais non dans l'année de la commission, ne produisait aucune hypothèque. On allégait pour la validité de la mise de fat, que la prescription annale ne pouvait pas avoir lieu, parcequ'il avait été fait une procédure dans l'année. On répondait que l'exploit ne pouvait pas être une procédure utile, à moins qu'il n'y eút

dans l'année une instance liée. C'était un tiersacquéreur qui défendait à la demande en déclaration d'hypothèque d'un créancier qui avait fait exploiter la mise de fuit. Celui-ci fut débouté de sa demande et condamné aux dépens, par jugement en dernier ressort, les deux chambres assemblées. C'était M. Liborel qui plandait pour le défendeur.

» 2" Quant à la déclaration du 23 juin 1772, bien loin que son enregistrement au conseil superieur d'Arras, prouve en faveur de l'opinion adoptée par la cour d'appel de Paris, il suffirait seul pour la renverser de fond en comble.

» Cette déclaration, qui était une des lois organiques de l'édit de juin 1771, n'avait pas été ď'abord envoyée au conseil supérieur d'Arras; et pourquoi ne l'avait-elle pas été ? Sans doute, parceque le gouvernement avait dispensé l'Artois de l'exécution de l'édit dont elle interprétait l'art. 35.

» Mais deux ans après, en 1774, on se souvint que, dans le ressort du conseil supérieur d'Arras, plus étendu que ne l'avait été celui du conseil provincial d'Artois, étaient placés les bailliages de Boulogne, de Montreuil, de Calais et d'Ardres, qui n'avaient pas été compris dans la dispense d'exécuter l'édit, et où, de fait, l'édit s'exécutait pleinement. ̧

» Que fit-on alors? On envoya la déclaration du 23 juin 1772 au conseil supérieur d'Arras; et ce qui prouve qu'on la lui envoya avec l'ordre de ne l'enregistrer que pour les bailliages dont nous venons de parler, c'est que, par arrêt du 18 juin 1774, il en prononca l'enregistrement en ces termes : La cour ordonne que ladite déclaration sera lue et publiée au parquet de la cour et registrée au greffe d'icelle, pour être exécutée selon sa forme et teneur, et copies collationnées, envoyées aux bailliages de Montreuil et Ardres, sénéchaussée de Boulogne et justice générale de Calais, pour y étre pareillement lues, publiées et regis trées; enjoint aux substituts du procureur général du roi ès-d'ts siéges d'y tenir la main, et d'en certifier la cour dans le mois.

dans

>> Il est inconcevable, d'après cela, que, le jugement attaqué, il soit dit que la déclaration du 23 juin 1772 a été enregistrée au conseil provincial et alors supérieur d'Artois.

»Oui, elle a été enreistrée au conseil supérieur des bailliages de Montreuil, d'Ardres, de Calais et de Boulogne ; mais elle ne l'a pas été au conseil supérieur d'Artois même : l'enregistrement qu'elle a reçu le 18 juin 1774, l'a bien rendue obligatoire pour la partie picarde, mais nullement pour la partie artésienne du ressort

du conseil supérieur d'Arrás; et en limitant ainsi à la partie picarde de son ressort l'enregistrement de cette loi, le conseil supérieur d'Arras a évidemment déclaré que cette loi était étrangère à là partie artésienne : qui de uno dicit, de altero negat.

» Qu'a fait la dame de Saint-Remy devant la cour d'appel, pour écarter un argument aussi décisif ?

» Elle a d'abord prétendu que la déclaration du 23 juin 1772 devait avoir été enregistrée au conseil supérieur d'Arras en 1772 même; qu'elle devait l'avoir été à cette époque, purement et simplement et pour tout son ressort; qu'à la vérité, il n'en restait aucune trace, mais qe tel était le résultat nécessaire de la marche tracée par l'art. 8 de l'édit de février 1771, pour les enregistremens à faire, tant au parlement de Paris, que dans les conseils supérieurs.

» Mais, d'une part, il répugne au bon sens de supposer que l'on ait fait enregistrer deux fois une seule et même déclaration au conseil supérieur d'Arras. Si le conseil supérieur d'Arras l'eût enregistrée en 1772 pour tout son ressort, on ne la lui aurait pas fait enregistrer de nouveau en 1774, ges particuliers. Cela est d'une évidence que , pour quelques bailliatous les raisonnemens possibles, que toutes les suppositions imaginables, ne parviendront jamais à obscurcir.

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» D'un autre côté, veut on savoir pourquoi le procureur général du parlement de Paris n'avait pas, en 1772, envoyé au conseil supérieur d'Arras la déclaration du 23 juin, avec l'enregistrement dont elle avait été revêtue par le parlement de Paris? C'est parceque le gouvernement, qui avait dispensé l'Artois de l'exécution de l'édit de 1771, n'en avait pas donné à ce magistrat l'ordre direct; et que, sans un ordre direct du gouvernement, aucune loi gé. nérale ne pouvait être envoyée en Artois.

On observe (dit Maillard, sur la coutume de cette province, page 172, édition in-folio) que, les 23 février 1704 et 3 mai 1710, le roi Louis XIV marqua à son procureur général au parlement de Paris, de n'envoyer en Artois que les édits et les déclarations qui lui seraient indiqués formellement par S. M.; parce`que les stipulations des villes, les réponses aux cahiers des états, les déclarations et les arréts rendus en conséquence, notamment les lettres patentes du 16 décembre 1651, conservent l'Artois dans les mêmes droits qu'il avait sous la souveraineté de l'Autriche.

» La dame de Saint-Remy a ensuite prétendu que le conseil supérieur d'Arras ayant été supprimé et le conseil provincial d'Artois rétabli

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en novembre 1774, l'enregistrement fait au parlement de Paris le 11 juillet 1772, de la déclaration du 23 juin précédent, avait, dèslors et de plein droit, assujéti les Artésiens à cette loi, comme il y avait assujéti, dès le principe, tous les autres justiciables de ce parlement.

» Mais c'est encore là une erreur insoutenable et complètement démentie par le passage de Maillart que nous venons de citer.

>> Une troisième objection de la dame de Saint-Remy a été de dire qu'il importait peu de savoir si la déclaration du 23 juin 1772 avait été enregistrée pour l'Artois au conseil supérieur d'Arras; qu'il suffisait que le conseil supérieur d'Arras eut enregistré, pour l'Artois comme pour la partie picarde de son ressort, l'édit du mois de juin 1771, dont cette declaration n'était qu'interprélative; et que l'art. 35 de l'édit de juin 1771 renfermant implicitement la disposition développée par la déclaration du 23 juin 1772, il n'en fallait pas davantage pour que, par le seul effet de l'enregistrement de Pédit de juin 1771, les contrats notariés emportassent hypothèque en Artois comme dans la totalité du reste de la France. presque

» Mais d'abord, que porte l'art. 35 de cet édit ? Une seule chose: Abrogeons i'usage des saisine et Nantissement pour acquérir hypo-‹ thèque et préférence,dérogeant pour cet effet à toutes coutumes et usages à ce contraires. Si donc cet article eút été enregistré efficacement pour l'Artois, il en serait bien résulté que l'on ne pourrait plus désormais, en Artois, acquérir hypothèque par la voie du Nantissement; mais on n'aurait pas pu en conclure que désormais les contrats notariés emporteraient hypothèque dans cette province. Et cela est si vrai, que, pour en tirer cette conséquence relativement aux coutumes de Picardie qui renfermaient, sur le Nantissement, les mêmes dispositions que celle d'Artois, il a fallu que le législateur dounát, le 23 juin 1772, une déclaration particulière. Mais cette déclaration n'ayant pas été enregistée en Artois, l'art. 35 de l'edit de juin 1771, s'il y eût été enregistré avec effet, serait resté pour cette province ce qu'il était originairement, c'est-à-d re qu'il y aurait simplement abrogé,pour l'avenir,les formalités du Nantissement, sans y substituer aucun mode d'acquérir hypothèque.

» En second lieu, nous avons démontré que l'édit du mois de juin 1771 n'a été enregistré en Artois que pour la forme, et que le gouvernement lui-même a consenti d'en laisser l'enregistrement sans effet. Nous devons ajouter que cet enregistrement n'a reçu dans le temps aucune publicité; et de là vient que tous les au

teurs qui ont parlé de l'édit de 1771, relativement à l'Artois, se sont accordés à dire qu'il n'y avait pas été enregistré : tels sont Boucher d'Argis et Grenier dans leurs commentaires sur cet édit. Tel est surtout Lecamus d'Houlouve, sur la coutume du Boulonnais, tome 2, page 163; voici ses propres termes : Comme le Boulonnais est limitrophe de l'Artois, et qu'à cause de ce voisinage, beaucoup de Boulonnais ont des héritages en Artois, comme beau coup d'Artésiens ont des héritages en Boulonnais, il n'est pas inutile d'observer que l'édit du mois de juin 1771 et la déclaration du 23 juin 1772 n'ont pas été enregistrés au conseil d'Artois, à cause du privilège accordé à cette province, lors de sa réunion à la France, de pouvoir être régie par ses anciennes lois. Ainsi, en Artois, la saisine ou la mise de fait sont toujours nécessaires pour y acquérir privilége et préférence sur les héritages. Et voilà pourquoi les nouveaux éditeurs de Denisart, à l'article Artois, imprimé en 1783, s'expriment ainsi, no 6: Entre les différens points de droit civil particuliers à la province d'Artois, nous avertissons de remarquer ceux qui suivent l'entravestissement....., le franc-alleu..., le greffe du gros...., LE NANTISSEMENT NÉCESSAIRE POUR ACQUÉRIR HYPOTHÈQUE, les contruls et autres actes passés pardevant personnes publiques, n'engendrant point hypothè que sans les œuvres de loi.

» Voilà encore pourquoi le comité féodal de l'assemblée constituante, en lui présentant le projet de décret qui forme aujourd'hui la loi du 19-27 septembre 1790. disait, par notre organe, page 6 de ce projet : L'édit de 1771 et la déclaration de 1772 ont, en abolissant l'usage des saisines pour acquérir hypothèque, établi qu'à l'avenir l'hypothèque s'acquerrait, tant par actes passés devant notaires, que par jugemens, de la même manière c! ainsi qu'il se pratique dans les autres coutumes. Mais l'un et l'autre n'ont été publiés que dans ceux des pays de Nantissement qui composaient la Picardie et le Vermandois. ON NE LES A ENREGIS TRÉS NI AU PARLEMENT DE DOUAI NI AU CONSEIL

D'ARTOIS.

>> Voilà pourquoi enfin tout l'Artois a exécuté spontanément la disposition de l'art. 3 de la loi du 19-27 septembre 1790, portant qu'à compter du jour où les tribunaux de district seraient installés dans les pays de Nantissement, les formalités de saisine, dessaisıne, déshéritance, adhéritance, vest et dévest, reconnaissance échevinale, mise de fait, mainassise et généralement toutes celles qui tenaient au Nantissement féodal ou censuel, seraient et demeureraient abolies ; et que, jus

qu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné, la transcription des grosses des contrats d'aliénation ou d'hypothèque en tiendrait lieu, et suffirait en conséquence pour consommer les aliénations et les constitutions d'hypothèques.

» Voilà pourquoi personne ne s'est avisé alors d'appliquer à l'Artois l'exception qui terminait le même article: sans préjudice, quant à la manière d'hypothéquer les biens,de l'exécution de l'art. 35 de l'édit du mois de juin 1771 et de la déclaration du 23 juin 1772, dans ceux des pays de Nantissement où ces lois ont été publiées.

>> Voilà pourquoi la dame de Saint-Remy elle-même a fait, dans le temps, transcrire son contrat au greffe du tribunal du district de Bé thune.

» Voilà pourquoi, même dans son inscription hypothécaire du 6 prairial an 10, elle a rappelé cette transcription comme lui ayant donné hy pothèque dès le 30 juillet 1791.

» Il est donc bien évident que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Paris a tout-à-lafois faussement appliqué l'art. 35 de l'édit de juin 1771, ainsi que la déclaration du 23 juin 1772, et violé les art. 17 et 40 de la loi du 11 brumaire an 7.

» Nous estimons en conséquence qu'il y a lieu d'admettre la requête des demandeurs ».

Ces conclusions ont été adoptées par arrêt du 24 floréal an 13, au rapport de M. BrillatSavarin. Mais jusqu'à présent les sieur et dame Pirrepont n'ont pas encore mis la section civile à portée de statuer définitivement sur cette affaire.

§. II. Peut-on, en vertù des art. 37, 38, 39 et 43 de la loi du 11 brumaire an 7, faire inscrire sur des biens situés dans les ci-devant pays de Nantissement, une hypothèque générale sur les biens présens et à venir accordée par un contrat qui n'a pas été, antérieurement à cette loi, revêtu des formalítés nécessaires pour le réaliser ?

Voici une espèce dans laquelle j'ai traité cette question avec une autre qui forme spécialement l'objet du §. 6 de l'article Nullité.

Par quatre obligations passées devant notaires, à Paris, le 21 janvier 1786, le prince de Salm-Kyrbourg reconnaît devoir au sieur Wilhem Vanbaerck, une somme de 401,635 li

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créance se trouvant réduite à 26,007 livres, le sieur Servantin la cède au sieur Devinck, banquier à Paris.

Le 23 prairial an 7, le sieur Devinck prend des inscriptions hypothécaires sur les biens du prince de Salm - Kyrbourg, notamment sur ceux qui sont situés dans le ci-devant Hai

naut.

Le 7 ventôse an 9, les administrateurs du bureau de bienfaisance de Boussu prennent, sur la terre de Leuze, située dans la même contrée, une inscription pour conserver l'hypothèque qu'ils y ont acquise en vertu d'un contrat public du 16 août 1782, portant constitution d'une rente de 410 livres, argent de Hainaut, et réalisé, le même jour, devant la cour féodole de Mons.

Le 21 frimaire an 10, Nicolas-Antoine d'Arberg de Valenzin, chambellan de l'empereur d'Autriche, prend, sur la même terre, une inscription pour conserver l'hypothèque qu'il y a acquise, en vertu d'un contrat public du 26 septembre 1782, portant constitution d'une rente de 5,000 florins, au capital de 100,000 florins, et réalisé devant la même cour féodale, le 13 août 1783.

Par jugemens des 21 fructidor an 11, 8 nivôse, 2 floréal et 12 prairial an 13, les tribunaux de première instance de Paris et de Tournai vendent, par expropriation forcée, différens biens de la succession du prince de Salm.Kyrbourg, situés, tant à Paris qu'en Hainaut, spécialement la terre de Leuze.

et

Des procès-verbaux d'ordre du prix de cette terre sont ouverts dans les deux tribunaux. Le 28 frimaire an 14, arrêt de la cour de cassation, qui décide l'ordre sera fait et que jugé par le tribunal de première instance de Paris.

Les administrateurs du bureau de bienfaisance de Boussu et le sieur d'Arberg produisent leurs contrats des 16 août et 26ainsi les actes i que tion, et les

.

ment prises.

septembre 1782,

en ont opéré la réalisaLuscriptions qu'ils ont respective

De son côté, le sieur Devinck produit les quatre obligations notariées du 21 janvier 1786, et prétend être colloqué avant le bureau de bienfaisance de Boussu et le sieur d'Arberg, attendu que les inscriptions de ceux-ci sont postérieures à la sienne.

Les autres créanciers font aussi leurs productions, et prennent des conclusions en conséquence.

Le 4 février 1807, jugement qui colloque 1o divers créanciers porteurs d'inscriptions régulières des années 5, 6 et 7; 2o les administrateurs du bureau de bienfaisance de Boussu,

1

pour le capital et trois années d'arrérages de leur rente de 410 livres, à la date du 27 ventôse an 9, jour de leur inscription hypothécaire; 3o le sieur d'Arberg, pour le capital et trois années d'arrérages de la rente de 5,000 florins, à la date de son inscription, c'est à-dire, au 21 frimaire an 10.

Et attendu que le prix à distribuer sera évidemment épuisé et au-delà par les collocations ci-dessus, le même jugement dit qu'il n'y a lieu d'en ordonner d'autres ; sur le surplus des demandes, fins, conclusions et réquisitions portées aux procès-verbaux d'ordre, et faites à l'audience, met les parties hors de cause; en conséquence, donne main-levée de l'inscription prise par le sieur Devinck, le 23 prairial an 7.

Le sieur Devinck appelle de ce jugement, et conclud 1o à ce qu'il soit déclaré nul, par la raison qu'il n'est pas motivé en ce qui le concerne; 2o et subsidiairement à ce qu'il soit réformé, pour n'avoir pas colloqué sa créance dans son ordre légal d'hypothèque.

Le sieur d'Arberg oppose à cet appel une fin de non-recevoir qu'il fait résulter de l'époque où il a été interjeté à son égard.

Le 30 décembre 1808, arrêt ainsi conçu : << Dans le droit, 1o est-il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir proposée par le sieur d'Arberg? 20 L'inscription prise par le sieur Devinck, quoique antérieure à celle du sieur d'Arberg, a-t-elle pu produire quelque effet sur les biens situés en Belgique? 30 En termes plus simples, le jugement dont est question, a-t-il bien ou mal jugé ? 4o Quel que dût être l'arrêt, ne convient-il pas de le déclarer commun avec les administrateurs du bureau de bienfaisance du village de Boussu?

» La cour, sans qu'il soit besoin de statuer S la fin de non-recevoir, faisant droit sur l'appel jugement d'ordre du 4 février 1807,

Attendu que recription prise par Devinck, en vertu de la loi du II Dimaire an 7, n'a pu conserver qu'une hypothèque existante; et qu'à cette époque, Devinck n'en avait aucune sur les biens situés en Belgique, n'ayant pas pris, comme l'exigeait la coutume du pays, adhéritance par œuvre de loi ;

» Dit qu'il a été bien jugé, mal et sans griefs appelé ; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet »>,

F

Le sieur Devinck, par le ministère dés syndics établis à sa faillite, se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

« Deux moyens de cassation ( ai-je dit à l'audience de la section des requêtes, le 17

mai 1810) vous sont proposés dans cette affaire :

» 10 Violation de l'art. 141 du Code de pro cédure civile, en ce que l'arrêt attaqué confirme, et par conséquent déclare valable dans la forme, le jugement du 4 février 1807, qui, par défaut de motifs, était radicalement nul;

» 20 Violation des art. 37, 38, 39, 43 et 56 de la loi du 11 brumaire an 7, en ce que le même arrêt refuse toute collocation, en ordre d'hypothèque, à une créance qui était originairement hypothécaire, et dont le rang d'hypothèque avait été conservé par une inscription prise en temps utile.

» Le premier de ces moyens donne lieu à deux questions: la première, si c'est par requête civile ou par voie de cassation que ce moyen doit être proposé; la seconde, si ce moyen est recevable de la part des syndics de la faillite du sieut Devinck.

» Sur la première question, il est à remarquer qu'en cause d'appel, le sieur Devinck concluait tout à la fois et à l'annullation et à la réformation du jugement du 4 février 1807; que de là dérivait, pour la cour d'appel de Paris, le devoir de poser deux questions : l'une, si le jugement du 4 février 1807 était nul dans la forme; l'autre, si, au fond, il avait bien ou mal · jugé ; que cependant, de ces deux questions, la cour d'appel de Paris n'a posé que la seconde ; et qu'en conséquence, statuant sur la seconde seulement, elle a dit qu'il avait été bien jugé, mal et sans griefs appelé.

»

Il y a donc, dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris, omission de prononcer sur l'un des chefs de demande; et par conséquent ouver ture à requête civile, d'après le no 5 de l'art. 480 du Code de procédure.

» Mais de ce que l'arrêt de la cour d'appel de Paris peut être attaqué par requête civile, s'ensuit-il qu'il ne peut pas l'être par cassation? » Oui sans doute, et telle est la conséquence nécessaire de l'art. 24 du tit. 4 de la 2e partie du réglement de 1738, lequel porte expressément que les moyens de requête civile ne peu vent être proposés pour moyens de cassation que contre des arrêts du conseil.

>> On peut cependant objecter que, par l'art. 2 de la loi du 27 novembre 1790, la cour de cassation est chargée d'annuler tous les jugemens en dernier ressort, qui, dans les procédures, violent les formes prescrites à peine de nullité; qu'à la vérité, cet article est abrogé par le Code de procédure, quant à la violation des formes qui ne sont pas essentiellement constitutives des jugemens, et dont l'incbservation n'a pas été relevée devant les cours

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