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trat du 17 février 1788,puisqu'il n'existait plus, après la promulgation de cette loi, d'autre moyen de réaliser ce contrat.

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Par arrêt du 21 janvier 1815, la cour royale de Douai met l'appellation au néant, • Attendu que la vente du 19 février 1788, transcrite le 30 juillet 1791, est demeurée sans exécution pendant un temps plus que suffisant à la prescription;

» Que le vendeur n'ayant point agi en paiement ou parachévement du prix, ni l'acquéreur en délivrance de la chose, dans le terme de 21 ans, ils sont devenus réciproquement non-recevables, d'après les art. 1 et 4 du à chap. 107 des chartes générales de Hainaut, demander de part et d'autre, l'exécution du

contrat »>.

Les héritiers du sieur Mairiaux se pourvoient en cassation; et le 5 janvier 1818, arrêt contradictoire, au rapport de M. Rupérou, par lequel,

Vu l'art. 1er du chap. 107 des chartes générales du Hainaut, et l'art. 3 de la loi du 1927 septembre 1790......;

Attendu que, par le contrat du 19 février 1788, Léopold Polchet n'avait contracté qu'une simple obligation de vendre, ainsi que cela résulte des statuts des pays de Nantissement, et notamment de l'art. 1er du chap. 94 des chartes générales du Hainaut, d'après lesquels la formalité des oeuvres de loi, de déshéritance et d'adhéritance étant essentielle pour acquérir la propriété des immeubles ou quelques droits sur iceux, les contrats de vente ne produisaient qu'une action personnelle,tant qu'ils n'avaient point été suivis de cette formalité indispensable;

» Attendu que l'action personnelle qu'avait fait naître contre Polchet, au profit de Mairiaux, le contrat susdit du 19 février 1788, et qui n'était pas prescrite lorsque ce dernier fit transcrire ce contrat,cessa par l'effet de la transcription et fut remplacée par l'action réelle qui résulta de ladite transcription, laquelle, aux termes de l'art. 3 sus-référé de la loi du 19-27 septembre 1790, consomma l'aliénation et transféra la propriété à l'acquéreur;

» Attendu que c'est cette dernière action, et non l'action personnelle qui n'existait plus, que Mairiaux a exercée par exploits des 20 et 30 octobre 1811; et qu'aux termes de l'art. 1er du chap. 107 des chartes générales du Hainaut, il avait, pour l'exercer, 21 ans, à partir du jour qui avait donné naissance à son droit réel;

» Attendu enfin qu'à compter du 30 juillet 1791, date de ladite transcription, jusqu'aux 21 et 30 octobre 1811, date de la revendication exercée par les Mairiaux contre les Polchet, il ne s'est point écoulé 21 ans accomplis; et

qu'ainsi, en décidant que la prescription était acquise auxdits Polchet, la cour royale de Douai a faussement appliqué l'art. 1er du chap. 107 des chartes générales du Hainaut, et violé l'art. 3 de la loi du 19-27 septembre 1790;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle....».

M. Sirey, tome 18, part. 1, page 179, présente cet arrêt comme jugeant que la vente ne devient parfaite que du jour de la transcription; et qu'ainsi, ce n'est que de ce jour que court la prescription contre l'action en délivrance de l'acquéreur. Mais il se trompe visiblement.

Il est vrai que cet arrêt débute, dans ses motifs, par dire que, par le contrat du 19 février 1788, Polchet n'avait contracté qu'une simple obligation de vendre. Mais c'est une expression évidemment impropre : Polchet avait fait, par l'acte du 19 février 1788, ce que faisait tout vendeur dans le droit romain, par un contrat de vente proprement dit : il s'était obligé, non à vendre, mais à réaliser sa vente par une tradition qui pouvait seule transférer la propriété du bien vendu ; et comme cette tradition, qui, dans le droit romain, s'effectuait par la mise de l'acquéreur en possession du bien vendu, ne pouvait s'opérer en Hainaut, que par la déshéritance du vendeur et l'adhéritance de l'acquéreur, Polchet avait véritablement contracté l'obligation de se déshériter du fief de Warne, et d'en faire adhériter Mairiaux. Mais la vente n'en avait pas moins été parfaite dès ce moment. Elle avait donc, dès ce moment produit, au profit de Mairiaux, une action personnelle pour contraindre Polchet à lui faire la délivrance du fief, c'est-à-dire, à s'en déshériter et à l'en faire adhériter; et comment, d'après cela, la prescription de cette actionaurait-elle pu ne pas commencer à courir contre Mairiaux, dès ce même moment? Aussi l'arrêt lui-même reconnaît-il que c'était à cette époque qu'elle était devenue prescriptible, puisqu'il déclare qu'elle n'était pas encore prescrite lorsque ce dernier fit transcrire le contrat.

Comment d'ailleurs l'action personnelle de Mairiaux en délivrance du fief de Warne, aurait-elle pu ne naître que le jour même de la transcription du contrat qui eût été nécessaire pour que la prescription ne pût en courir que de ce jour ? La transcription du contrat, bien loin de lui donner naissance, l'avait éteinte. Car équipollant à une tradition translative de propriété, elle avait nécessairement rempli l'objet de cette action; et elle avait substitué à cette action, une action réelle en délaissement qui, néc à cet intant même, n'avait pas pu, aux termes de l'art. 1er du chap. 107 des

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chartes générales de Hainaut, se prescrire par les 20 ans et 9 mois écoulés depuis le 30 juillet 1791 jusqu'aux 21 et 30 octobre 1811.

Du reste, on sent qu'une pareille question ne peut plus se représenter sous le Code civil. L'art. 1583 de ce Code attribuant au contrat de vente, l'effet de transférer la propriété de plein droit, quoique la chose vendue n'ait pas encore été livrée, il est clair que l'action réelle de l'acquéreur naît au même instant que son action personnelle, et que par conséquent la prescription de l'une a le même point de départ que la prescription de l'autre.

Si donc le vendeur, conservant, de fait, la possession de l'immeuble vendu, le vendait ou le donnait, le jour même du contrat, à un tiers de bonne foi qui le possédât ensuite pendant dix ou vingt ans, suivant les distinctions écrites dans l'art. 2265 du Code civil, il n'est point douteux que ce tiers ne pût opposer la prescription à l'acquéreur, quoique l'action personnelle de celui-ci, contre le vendeur, ne fût pas encore prescrite.

NATION (1). §. I. 10 Par qui doivent-être exercées, en matière criminelle, les actions qui intéressent l'État?

20 A qui appartient spécialement la poursuite du délit de contrefaçon d'un ouvrage littéraire appartenant à l'État ?

V. l'article Contrefaçon, §. 2.

§. II. 10 L'omission des formalités requises par les lois des 5 novembre 1790 et 27 mars 1791, pour qu'une action puisse être intentée ou soutenue en justice au nom de l'État, forme-t-elle un moyen de nullité contre les sentences arbitrales rendues au préjudice du gouvernement, pendant le cours de l'arbitrage forcé?

20 Cette omission peut-elle être couverte par le fait des administrateurs chargés de l'exercice des actions nationales?

30 Ces formalités sont-elles requises

(1) La première édition de cet ouvrage ayant été publiée sous le régime républicain, si l'on pouvait appeler ainsi le gouvernement consulaire qui n'en avait guère que le nom, il était naturel que je plaçasse sous le mot Nation, des questions qui, aujourd'hui, figureraient mieux sous les mots Domaine public ou Etat; et je ne le conserve ici que pour ne pas déranger l'ordre dans lequel doivent les chercher aujourd'hui ceux qui pourraient n'y avoir recours que d'après des indications trouvées dans des ouvrages antérieurs à la forme actuelle du gouvernement. TOME X.

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5o L'État, en tenant ces biens sous le séquestre, conserve-t-il aux propriétaires le droit d'attaquer les jugemens rendus à leur préjudice ; et les propriétaires peuvent-ils, lorsqu'il s'agit de forêts indivises entre eux et l'Etat, s'aider, après la levée du séquestre, de l'appel que la loi du 28 brumaire an 7 autorise l'État à interjeter des sentences arbitrales, qui, pendant le cours de l'arbitrage forcé, les ont adjugées à des communes ?

Ces questions, et une autre qui est indiquée sous le mot Emigré, §. 2, ont été discutées à l'audience de la cour de cassation, section civile, les 18 et 19 prairial an 11, entre la commune de Pressigny, demanderesse en cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon, d'une part; et le préfet du département de la HauteMarne, à lui joints les dames Roll et Bordeaux, et Jean-Louis-Arnolphe Desmiers, défendeurs, de l'autre.

Voici les conclusions que j'ai données sur cette affaire :

« La demande en cassation sur laquelle vous avez à prononcer, présente à votre examen plusieurs questions importantes. Les faits, les procédures et les jugemens qui y ont donné lieu, vous étant déjà connus, nous ne vous en retracerons qu'une esquisse très-rapide.

» Le 8 septembre 1760, acte notarié par lequel la commune de Pressigny abandonne à Claudine Hudelot, épouse de Louis-EtienneDesmiers-Archiac de Saint-Simon,tous les droits d'usage qu'elle avait jusqu'alors exercés dans les bois appartenant à celle-ci; et Claudine Hudelot, de son côté, lui cède en toute propriété un canton de bois de cent arpens.

» Le 5 août 1792, Jean-Louis-Arnolphe Des

miers, fils de Claudine Hudelot, est inscrit sur la liste des émigrés.

>> Le 4 mars 1793, la commune de Pressigny, dûment autorisée par l'administration du département de la Haute-Marne, fait assigner Claudine Hudelot et son mari au tribunal du district de Bourbonne, pour voir déclarer nul l'acte du 8 septembre 1760.

» Le 28 du même mois, Claudine Hudelot et son mari, défendant à cette assignation, con.. cluent à ce que la commune soit déboutée de sa demande, et subsidiairement à ce qu'en cas

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d'annullation de l'acte du 8 septembre 1760, la commune soit condamnée à leur restituer, non seulement les cent arpens de bois qu'ils lui ont cédés, mais encore la valeur de la coupe blanche qu'elle vient d'en faire.

» Le 3 mai suivant, jugement qui déclare nul l'acte du 8 septembre 1760, et avant faire droit sur la demande reconventionnelle de Claudine Hudelot, ordonne qu'il sera procédé à une expertise pour vérifier si la commune, en faisant la prétendue coupe blanche, s'est comportée en bon père de famille.

Le 27 du même mois, Claudine Hudelot et son mari appellent de ce jugement.

»>Le 7 juin suivant, arrêté de l'administration départementale qui autorise la commune à plaider sur cet appel.

» Le 10 du même mois, loi qui, en réglant le mode de partage des biens communaux, attribue à des arbitres forcés la connaissance de toutes les contestations nées et à naître, même sur appel, qui auront pour objet des propriétés prétendues communales.

» Le 21 ventôse an 2, la commune fait citer Claudine Hudelot et son mari, devant le juge de paix du canton, à l'effet de nommer des arbitres pour prononcer, tant sur leur appel du jugement du 3 mai 1793, que sur la revendication qu'elle entend exercer sur eux de quatre cantons de bois dont elle soutient, d'après un arpentage de 1582, qu'ils ont usurpé la propriété sur elle.

» Le 2 germinal suivant, instruite que les biens de Claudine Hudelot et son mari sont frappés de séquestre, à raison de l'inscription de leur fils sur la liste des émigrés, la commme fait citer le président de l'administration du département de la Haute-Marne, dans la personne de l'agent national du district de Bourbonne, à comparaître, au nom de la république, devant le juge de paix, pour concourir avec Claudine Hudelot et son mari, au choix des arbitres à nommer de leur part.

» Le 4 du même mois, arrêté de l'administration du district de Bourbonne, qui autorise l'agent national à défendre aux demandes de la commune, et à nommer des arbitres pour y

statuer.

» Le 6, se présentent devant le juge de paix, un administrateur du district de Bourbonne, porteur d'une procuration de l'agent national, un officier municipal de la commune, et un fondé de pouvoir du cit. et de la dame Desmiers; et d'après le choix qu'ils déclarent respective ment faire d'arbitres, le tribunal arbitral est constitué.

» Le thermidor de la même année, sentence par laquelle les arbitres confirment le jugement du 3 mai 1793; ordonnent, avant faire

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droit sur la revendication des quatre cantons de bois, que Desmiers et sa femme avoueront ou contesteront, dans le délai d'une décade, les faits articulés à cet égard par les habitans; et déclarent leur sentence commune avec l'ad ministration du département de la Haute

Marne.

» Le 27 du même mois, les habitans, après avoir fait homologuer cette sentence par le pré. sident du tribunal de district de Bourbonne, la font signifier au cit. et à la dame Desmiers, ainsi qu'à l'administration du département, dans la personne de l'agent national du district. Ils les somment en même temps de nommer un expert pour procéder, conjointement avec celui qu'ils nomment de leur côté, au rapport ordonné par le jugement du 3 mai 1793. Ils concluent, en outre, à ce que, pour leur tenir lieu de leurs droits d'usage dans les bois de Pressigny, il leur soit adjugé, à dire d'experts, une certaine quantité de ces bois, par forme de cantonnement.

>> Le 25 nivôse an 3, deuxième sentence arbitrale qui contient trois dispositions :

>> 10 Elle nomme d'office, pour le cit. Desmiers, pour Claudine Hudelot, son épouse, et pour l'administration de département, un expert qu'elle charge de procéder, conjointement avec celui qui a été nommé par la commune, au rapport ordonné par le jugement du 3 mai 1793;

» 20 Elle réintègre la commune dans la propriété des quatre cantons de bois qu'elle avait revendiqués par son exploit du 21 ventôse an 2;

>>30 Elle ordonne, du consentement des par. ties, et d'après leurs conclusions respectives prises à cet égard, que, par experts convenus ou nommés d'office, il sera procédé au cantonnenient demandé par la commune.

» Le 21 ventôse suivant, arrêté de l'administration du département de la Haute-Marne, qui mérite une attention particulière.

» Par exploit du 18 février 1793, la commune de Pressigny (qui déjà avait obtenu de l'administration du département l'autoristion nécessaire pour actionner le cit. et la dame Desmiers en nullité de l'acte du 8 septembre 1760) avait formé opposition aux coupes que faisait dans 125 arpens des bois sur lesquels elle entendait revendiquer ses anciens droits d'usage, un cit. Buisson, maître des forges, cessionnaire du bail que le cit. et la dame Desmiers avaient précédemment fait au cit. Roy, des coupes de la totalité de ces bois.

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par la sentence arbitrale du 11 thermidor précédent, confirmative du jugement du 3 mai 1793; que ce réglement devait être fait comme si la transaction du 8 septembre 1760 n'eût jamais existé; que les experts qui procéderaient à ce réglement, devraient estimer les 100 arpens de futaie cédés à la commune par la transaction, et compenser le prix auquel cette futaie serait évaluée, avec le droit d'usage; qu'en conséquence, la commune était invitée à ne plus apporter d'obstacle à la coupe dont le cit. Roy, fermier sortant de Pressigny, avait fait cession au cit. Buisson, puisque ce droit devait se réduire à un cantonnement; si mieux n'aimait la commune prendre ce droit dans les 125 arpens mis en coupe, ou en faire faire l'estimation contradictoirement avec le cit. Buisson, auquel ils donnaient tout pouvoir à cet effet; laquelle estimation serait prise en considération dans le cantonnement à faire,

» Le 3 nivôse an 3, sur la pétition du cit. Buisson, les administrateurs du département de la Haute-Marne avaient pris un arrêté qui auto risait ce particulier à continuer l'exploitation des 125 arpens de bois, à la charge d'en payer le prix comme de droit.

» C'est sur l'opposition formée par la commune à cet arrêté, qu'est intervenu celui du 21 ventôse an 3. 11 vise, sans improbation ni réserve, le jugement du 3 mai 1793, la sentence arbitrale du 11 thermidor an 2, et celle du 25 nivôse an 3. Il rapporte, d'après ce qui résulte de cette seconde sentence, l'arrêté du II nivôse, et remet les parties au même état où elles étaient avant cet arrêté; il déclare qu'elles peuvent poursuivre leurs droits respectifs devant les arbitres comme elles trouveront convenir; et il arrête que l'agent national du district continuera de veiller dans cette instance, aux intérêts de la république.

.

Le 3 prairial an 3, la dame Bordeaux, la dame Roll et Gabrielle-Renée Desmiers, filles du cit. Desmiers et de Claudine Hudelot, dénoncent à la commune le décès de leur mère, arrivé dès le 5 nivôse précédent.

» Là s'arrêtent les procédures devant les arbitres.

» Le 21 germinal et le 18 messidor an 5, c'est-à-dire, long-temps après l'abolition de l'abritrage forcé, la commune reprend l'instance devant le tribunal civil du département de la Haute-Marne; elle y fait assigner le cit. Desmiers, ses trois filles et le commissaire du gouvernement près l'administration départementale ; et elle conclud à ce qu'ils soient tenus de procéder devant ce tribunal sur l'exécution des jugemens des 3 mai 1793, 11 thermidor an 2 et 25 nivôse an 3.

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» Le thermidor suivant, comparution de toutes les parties devant le tribunal civil; et sur l'exposé que Jean-Louis-Arnolphe Desmiers est rayé de la liste des émigrés, jugement qui ordonne sa mise en cause.

» Le 13 fructidor de la même année, jugement dans les qualités duquel figure Jean-Louis. Arnolphe Desmiers. Le tribunal, en donnant acte à toutes les parties de ce qu'elles reprennent l'instance, ordonne qu'elles procéderont suivant les derniers erremens, et que les experts nommés par la sentence arbitrale du 25 nivôse an 3, prêteront serment conformément à la loi du 16 thermidor an 4.

» Ce jugement est exécuté: les experts prêtent serment, et commencent leurs opérations. Le 27 vendémiaire an 7, ils en déposent le procès-verbal qui contient, en substance, 1o l'assertion que la commune s'est comportée en bon père de famille dans la coupe des cent arpens cédés par le traité de 1760; 2o l'indication d'un cantonnement pour tenir lieu à la commune de ses droits d'usage; 3o le bornage des quatre cantons de bois dans la propriété desquels la commune a été réintégrée par la sen

tence du 25 nivôse an 3.

» Dans l'intervalle, Jean-Louis-Arnolphe Desmiers avait été rétabli sur la liste des émi grés; et Gabrielle-Renée Desmiers, l'une de ses trois sœurs, était morte. Par cette double circonstance, la succession de Claudine Hadelot se trouvait appartenir pour un tiers à la dame Bordeaux, pour un tiers à la dame Roll, et pour un tiers à la république.

» Les 6 ventôse, 24 et 25 germinal an 7, la commune de Pressigny fait signifier le procèsverbal des experts à la dame Bordeaux, à la dame Roll et au commissaire du gouvernement près l'administration du département, avec assignation pour les voir entériner.

» L'administration du département suspend le cours de cette procédure, en ordonnant, d'après la loi du 28 brumaire an 7, le dépôt des titres de la commune à son secrétariat (1). » Le 7 germinal an 8, l'administration du département du Doubs procède au partage de la succession de Claudine Hudelot, entre la ré. publique et les dames Roll et Bordeaux; et par l'arrêté qui consomme ce partage, elle ordonne la main-levée du séquestre qui, jusqu'à cette époque, avait été apposé sur les parts de

celles-ci.

» Le 29 floréal suivant, le préfet du département de la Haute-Marne, se fondant sur la loi du 28 brumaire an 7, fait citer la commune de Pressigny devant le tribunal civil, pour voir

(1) V. l'article Appel, S. 8, art. 1, n° 9.

dire qu'il sera reçu appelant des sentences arbitrales des 11 thermidor an 2 et 25 nivôse an 3; que ces sentences et les procédures qui les ont précédées et suivies, seront déclarées nul les et comme non-avenues, par rapport à la république ; qu'il sera reçu tiers opposant au jugement du tribunal du district de Bourbonne, du 3 mai 1793, ainsi qu'aux procédures sur lesquelles ce jugement est intervenu ; qu'en conséquence, les parties seront remises au même état qu'auparavant, et la commune tenue d'abandonner à la république la jouissance des bois dans lesquels elle s'est fait irrégulièrement réintégrer, et ce pour les parts et portions que la république amende dans le partage fait entre elle et les sœurs Desmiers, avec restitution des fruits.

Les choses en cet état, paraît la loi du 27 ventôse an 8, qui supprime le tribunal civil du département de la Haute-Marne, lequel, par la nature de ses attributions, pouvait connaître à la fois de l'appel interjeté par le préfet des jugemens des 11 thermidor an 2 et 25 nivôse an 3, et de la tierce-opposition formée par le même administrateur au jugement de première instance du 3 mai 1793. Le tribunal d'appel de Dijon lui est subrogé par la même loi pour la connaissance de l'appel,mais des doutes s'élèvent sur le point de savoir s'il est également compétent pour connaître de la tierce-opposition.

⚫ En conséquence, le préfet abondonne, quant à présent, devant ce tribunal, l'article de ses premières conclusions par lequel il avait demandé à être reçu tiers opposant au jugement du 3 mai 1793, et se réserve seulement de prendre contre ce jugement telle voie de droit qu'il avisera; mais il persiste dans l'article de ces mêmes conclusions qui tendaient à le faire recevoir appelant des sentences arbitrales; il demande que ces prétendues sentences et les procédures sur lesquelles elles ont été rendues, soient déclarées nulles, sous la réserve de fournir tous les moyens au fond, dans le cas où le tribunal d'appel n'accueillerait pas celui de nullité; et il conclud en outre à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun avec les dames Bordeaux et Roll.

Ainsi, le préfet ne demande plus sculement, comme il le faisait devant le tribunal civil de la Haute-Marne, l'annullation des sentences arbitrales, en tant qu'elles préjudicicnt à la république; il la demande purement et simplement, et même pour l'intérêt des dames Roll et Bordeaux.

» Les damies Roll et Bordeaux adhèrent aux conclusions du préfet.

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conclud à ce que le préfet soit déclaré nonrecevable dans sa tierce-opposition; à ce qu'il soit, quant à son appel, débouté de ses moyens de nullité; et à ce que, relativement à ses conclusions à fin de déclaration de jugement commun avec les dames Bordeaux et Roll, il soit déclaré tout à la fois non-recevable et non fondé.

» Le 23 nivose an 10, jugement par le quel, » Considérant que, dans l'instance dont il s'agit, le président de l'administration centrale du département de la Haute-Marne n'a point été partie, mais seulement l'agent national du district de Bourbonne, lequel n'a pu représenter la Nation, et ne pouvait défendre dans la cause sans l'autorisation du directoire du département; qu'il résulte de là une contravention formelle aux art. 13 et 14 de la loi du 27 mars 1791;

» Que la commune de Pressigny n'a point adressé ni déposé à l'administration du département un mémoire expositif de sa deman· de, ainsi que l'exige la loi du 5 novembre 1790, dans toutes les causes où la Nation se trouve intéressée;

» Que, suivant la loi du 10 juin 1793, cha. que partie a le droit de nommer ses arbitres, sans quoi il ne peut y avoir de tribunal arbitral valablement constitué;

» Que, dans le fait, le président de l'administraiton du département qui seul, an nom de la Nation, représentait le fils Des miers, n'a point joui de ce droit;

» Que cette opération est une violation manifeste de cette loi, qui rend la procédure en question nulle et irrégulière dès son principe jusqu'à sa fin ;

» Considérant que le préfet du département de la Haute-Marne se réservant de se pourvoir, soit par tierce-opposition, soit autrement, contre le jugement rendu au tribunal du district de Bourbonne, le 3 mai 1793, c'est le cas de lui donner acte de ses réserves; » Considérant que l'objet des instances sur lesquelles les sentences dont il s'agit, ont été rendues, était et est encore commun entre la république et les héritiers Desmiers ;

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Qu'ainsi, la république faisant réformer

» De son côté, la commune de Pressigny les sentences dont il s'agit, le succès doit étre

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