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soit en reprise), qu'ensuite d'un arrêté du directoire du département, pris sur l'avis du directoire du district, à peine de nullité.

» Et il ne pourra en soutenir aucune, ou, ce qui est la même chose, il ne pourra en être exercé aucune contre lui, en sa qualité, sans qu'au préalable, on ne se soit pourvu par simple mémoire..., aussi à peine de nullité. C'est la disposition de l'art. 15. Bien évidemment le mot aucune, se réfère dans cet article, comme dans l'art. 14, aux actions dont il est parlé dans l'art. 13, aux actions incidentes comme aux actions principales, aux actions en reprise d'instances commencées avec des parties auxquelles la Nation a succédé depuis, comme aux actions à intenter directement contre la Nation elle-même.

» Il y a donc nullité, toutes les fois qu'une action incidente est intentée contre le procureur géneral syndic, sans dépôt préalable d'un mémoire.

>> Il y a donc nullité, toutes les fois que, sans dépôt préalable d'un mémoire, on assigne le procureur général syndic en reprise d'une instance commencée avant que la Nation y eût intérêt.

» Il n'est donc pas vrai que ce dépôt préalable ne soit pas nécessaire, lorsqu'il ne s'agit que

de faire intervenir la Nation dans une instance

déjà liée avec des tiers, puisque l'action par laquelle on l'y fait intervenir, ne peut être considérée que comme une action, soit incidente, soit en reprise.

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» La commune de Pressigny a donc dû, à peine de nullité, déposer un mémoire, avant de faire intervenir la Nation dans la cause qu'elle avait précédemment intentée contre Claudine Hudelot et son mari.

» Télle est la réponse générale que nous avons pris l'engagement de faire à la commune de Pressigny. En voici une autre tirée des circonstances particulières de la cause.

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» Lorsque, par exploit du 4 mars 1793, la commune de Pressigny a intenté son action contre Claudine Hudelot, Claudine Hudelot ne pouvait plus y défendre valablement. Son fils était, depuis le 5 août 1792, inscrit sur la liste des émigrés ; et par là, elle se trouvait, à compter du 1er février 1793, frappée d'un séquestre général dans tous ses biens. Car c'est un vérita+ ble séquestre que prononcent les art. 4 et 5 de la loi du 28 mars 1793, lorsqu'ils déclarent nulles toute vente, toute cession, toute dis position, toute hypothèque que les pères et mères d'émigrés ont pu faire de leurs biens, depuis le 1er février précédent. Ils ne le disent pas,, à la vérité, en termes exprès, mais leur intention n'est pas équivoque, et elle a été, au

besoin, manifestée par la loi du 23 vendémiaire an 2, qui charge les administrations de district d'adresser à la Convention nationale, des états certifiés de tous les biens dont jouissent les parens des émigrés, et dont la propriété a été mise sous la main de la Nation, par la loi du 28 mars dernier. Et si, le 17 frimaire de la même année, il a été rendu une nouvelle loi pour faire séquestrer ces biens, cette nouvelle loi n'a fait que proclamer une disposition déjà décrétée; elle n'a fait qu'une chose surabondante.

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Répétons-le donc : lorsque la commune de Pressigny a fait assigner Claudine Hudelot au tribunal du district de Bourbonne, Claudine Hudelot n'était plus partie compétente pour défendre seule à son action; la commune de Pressigny ne pouvait intenter valablement cette action que contre la république.

» Et c'est pour avoir violé, à cet égard, les premières règles de l'ordre judiciaire, c'est pour avoir négligé de mettre la république en cause dès le principe, qu'elle vient aujourd'hui prétendre qu'elle a pu, par la suite, réparer ce vice essentiel, sans remplir les formalités auxquelles elle eût été tenue, si, dès le principe, elle ne l'eût pas commis ! Il serait assurément difficile d'imaginer rien de plus bizarre. Si la commune de Pressigny eût fait, dans le principe, ce que lui prescrivait l'inscription du fils de Claudine Hudelot sur la liste des émigrés, si elle eût mis la république en cause, elle aurait incontestablement dû, au préalable, déposer un mémoire au secrétariat de l'administration. Elle a donc dû au moins y déposer ce mémoire, lorsque, par la suite, elle a cru devoir faire ce par quoi elle aurait dû commencer; lorsque, par la suite, elle a cru devoir faire intervenir la république dans l'instance qu'elle avait originairement intentée contre une partie incompétente.

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Ainsi, sous tous les rapports, la loi du 5 novembre 1790 commandait au tribunal d'appel de Dijon d'annuler la citation donnée à la république, le 2 germinal an 2, sans dépôt préalable d'un méinoire au secrétariat de l'administration. Elle lui commandait d'annuler les nominations d'arbitres auxquelles cette citation avait donné lieu. Elle lui commandait d'annuler les sentences rendues par des arbitres illégalement nommés. Elle lui commandait, en un mot, de rendre le jugement qu'il a effectivement rendu, et que l'on vous dénonce cependant comme ayant appliqué à faux cette

loi.

» Voyons maintenant ce que la commune de Pressigny oppose à l'application que fait le

même jugement des art. 13 et 14 de la loi du 27 mars 1791.

» Elle y oppose

» 1o Le défaut d'intérêt de la Nation à faire valoir la nullité qui pourrait résulter de l'infraction à ces articles;

» 2o Le fait de l'agent national du district de Bourbonne, qui, suivant la commune, a couvert cette nullité, fait que la Nation n'est pas recevable à désavouer, et dont elle doit au contraire répondre;

» 3o Les changemens apportés dans l'ordre administratif par la loi du 14 frimaire an 2, qui était encore en vigueur au moment où a été intentée l'action de la commune contre la Nation;

» 4o L'arrêté de l'administration du département de la Haute-Marne, du 21 ventôse an 3.

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Reprenons chacune de ces objections sépa

rément.

» 1o Sur quel fondement la commune de Pressigny prétend-elle que la Nation n'avait aucun intérêt à faire valoir la nullité dont il s'agit? C'est, dit-elle, parcequ'il demeure toujours constant qu'un de ses agens légaux est intervenu dans la cause; parceque cet agent a fait tout ce que la loi lui prescrivait pour la défense des intérêts de la république ; parcequ'il n'eût jamais pu s'opposer à ce qui a été fait; parceque ce qui a été fait, n'a porté aucune atteinte aux intérêts de la Nation.

» Un des agens légaux de la république est intervenu dans la cause! Oui, mais cet agent était sans caractère pour y intervenir; il n'aurait pu y intervenir, qu'en vertu d'une délégation du procureur général syndic du département, ou de l'administrateur qui, à l'époque du 2 germinal an 2, en remplissait les fonctions ; et celui-ci n'aurait pu lui en déléguer le pouvoir, qu'après en avoir obtenu l'autorisation expresse de l'administration départementale: autorisation qui n'a jamais existé. L'intervention de cet agent légal ne peut donc pas plus être considérée que si elle n'avait pas eu lieu.

» Cet agent a fait pour la défense de la république, tout ce que la loi lui prescrivait! Qu'en savons-nous? Et d'ailleurs, ce qu'il a fait, il n'avait pas le droit de le faire : la république est donc censée n'avoir pas été défendue, puis qu'elle ne l'a pas été de la manière qui était impérieusement commandée par la loi ; et il en est de ce cas comme de celui où un mineur aurait été représenté dans une instance par un particulier qui se serait dit son tuteur, sans en avoir la qualité.

» Cet agent n'aurait jamais pu s'opposer à

ce qui a été fait ! Qu'en savons-nous encore? Et qui nous assurera que la république n'aurait pas repoussé victorieusement toutes les réclamations de la commune, si elle eût été défendue comme la loi l'exigeait, si elle eût eu pour organe de sa défense, le représentant du procureur général syndic, muni d'une autorisation en bonne forme de l'administration du département, et porteur des éclaircissemens, des titres mêmes, que cette administration eût pu lui fournir ?

» Ce qui a été fait n'a porté aucune atteinte aux intérêts de la Nation! Mais qu'a-t-il donc été fait ? Deux choses.

» Il a été rendu un premier jugement qui a déclaré nul un cantonnement convenu en 1760, par une transaction;

» Il en a été rendu un second qui a adjugé à la commune de Pressigny quatre cantons de bois qu'elle réclamait en toute propriété.

» Or, d'une part, le cantonnement convenu en 1760, n'était pas nul; il n'était, d'après l'art. 6 de la loi du 28 août 1792, que sujet à révision; c'était donc blesser évidemment les intérêts et les droits nationaux, que de l'annuler purement et simplement, puisque, si l'on s'était borné à le réviser, il eût été possible que la conséquence de la révision eût été qu'il devait être maintenu.

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D'un autre côté, les quatre cantons de bois réclamés par la commune, comme lui ayant autrefois appartenu, pouvaient ne pas lui avoir appartenu en effet ; il était possible de détruire les preuves qu'elle produisait de son ancienne prétendue propriété; et ce qui était possible, aurait pu se réaliser, si la république eût eu pour défenseur l'homme de la loi, si elle eût été valablement représentée.

elle sérieusement soutenir que la république » 2o Comment la commune de Pressigny peutn'est pas recevable à désavouer le fait de l'agent national du district de Bourbonne, qui a pris sur lui d'intervenir dans la cause, sans la délégation du procureur général syndic, sans l'autorisation de l'administration départementale? Accueillir une pareille fin de non-recevoir, ce serait rendre sans effet les art. 13 et 14 de la loi du 27 mars 1791; ce serait rayer de ces articles l'incapacité dans laquelle ils constituent

les

de défendre au nom de la Nation, sans les déléprocureurs syndics des districts, d'agir ou gations et les autorisations qui y sont prescrites; ce serait,en d'autres termes, donner à ces agens une qualité que la loi leur refuse formellement, quand ils ne sont pas investis de ces délégations, de ces autorisations.

» 3o Quant aux changemens apportés dans

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l'ordre administratif, par la loi du 14 frimaire an 2, en quoi consistent-ils, relativement aux domaines nationaux? Uniquement en ce que cette loi subroge les présidens des administrations départementales, aux procureurs généraux syndics qu'elle supprime. Ainsi, ce que le procureur général syndic du département de la Haute-Marne pouvait seul faire avant la loi du 14 frimaire an 2, le président de l'administration de ce département a pu seul le faire depuis ; et le président de l'administration de ce département n'a pas pu faire depuis, ce qui était auparavant interdit au procureur général syndic. Or, avant la loi du 14 frimaire an 2, le procureur général syndic avait seul le droit de déléguer au procureur-syndic du district, la poursuite et la défense des actions nationales. Avant la loi du 14 frimaire an 2, le procureur général syndic ne pouvait déléguer cette poursuite et cette défense au procureur syndic du district, qu'après y avoir été autorisé par l'administration centrale. Donc, depuis la loi du 14 frimaire an 2, le président de l'administration centrale pouvait seul charger l'agent national du district de Bourbonne, de défendre à la demande de la commune de Pressigny; donc il n'aurait pas pu l'en charger, sans y avoir été préalablement autorisé par son administration; donc la loi du 14 frimaire an 2 n'avait apporté, dans l'ordre administratif, aucun changement dont la commune de Pressigny puisse ici se prévaloir; et comme vous l'avez déjà remarqué, e'est ce qui a été décidé, de la manière la plus positive, par votre jugement du 4 vendémiaire an 6, dans l'espèce duquel la citation donnée à l'agent national du district, et la nomination d'arbitres qui s'en était ensuivie,étaient,comme dans la cause actuelle, postérieures à la loi du 14 frimaire an 2.

.

»4o A l'égard de l'arrêté de l'administration de la Haute-Marne du 21 ventôse an 3, il est vrai qu'il vise, sans improbation ni réserve, les sentences arbitrales des 11 thermidor an 2 et 25 nivose an 3 ; il est vrai qu'il va même plus loin, et qu'il ordonne que, dans l'instance rela. tive à l'exécution de ces jugemens, l'agent national du district de Bourbonne continuera de veiller aux intérêts de la république; il est vrai enfin qu'en s'expliquant ainsi, il suppose l'agent national du district partie capable pour représenter la Nation dans cette instance.

» Mais quand on pourrait voir, dans cet arrêté, une ratification de ce qui avait été fait jusqu'alors par l'agent national du district; quand on pourrait en inférer que cette ratification a équipollé, par un effet rétroactif, à l'autorisation qui avait été originairement ré

cessaire à l'agent national du district, pour défendre la Nation contre les demandes de la commune; très-certainement cette ratification n'aurait pas pu avoir plus d'effet que l'autorisation elle-même, si l'autorisation eût été donnée dès le principe de l'instance. Or, l'autorisation aurait-elle suffi seule pour valider la procédure et les jugemens qui devaient s'ensuivre ? Non, car les lois des 5 novembre 1790 et 27 mars 1791 exigeaient deux choses pour la validité de cette procédure: elles exigeaient Pautorisation du département, et le dépôt préalable d'un mémoire de la commune demanderesse.

» Ainsi, que la prétendue ratification résultant de l'arrêté du 21 ventôse an 3, ait suppléé au défaut d'autorisation primitive, nous voulons bien le supposer: mais à coup-sûr, elle n'a pas supplée au défaut de dépôt préalable d'un mémoire. L'autorisation primitive de l'administration départementale était à la discrétion des administrateurs : les administrateurs pouvaient ou l'accorder ou la refuser. Mais le dépôt préalable d'un mémoire appartenait à un autre ordre de choses; il ne dépendait pas des administrateurs d'en dispenser la commune : la loi le prescrivait à peine de nullité, et les administrateurs ne pouvaient pas remettre cette peine au préjudice du droit acquis à la Nation de la faire prononcer. Aussi ne l'ont-ils pas fait. L'arrêté du 21 ventôse an 3 est donc ici une pièce absolument insignifiante.

» Nous voici parvenus au sixième et dernier moyen de cassation de la commune : c'est le plus séduisant de tous,et il mérite une attention très-sérieuse.

» H est tiré de la disposition du jugement attaqué, par laquelle ce jugement est déclaré commun aux dames Roll et Bordeaux, qui, diton, n'avaient pas appelé des sentences arbitrales des 12 thermidor an 2 et 25 nivôse an 3 ; qui même, dit-on encore, ne pouvaient pas en appeler, puisqu'à leur égard, ces sentences conservaient leur qualité primitive de jugemens entdernier ressort ; et qui d'ailleurs,ajoute-t-on, avaient acquiescé à la première de ces sentences, par l'organe de leur mère, ainsi qu'il résulte de l'exploit signifié par celle-ci à la commune, le 3e jour complémentaire an 2.

» Ce moyen, nous présente quatre questions à résoudre :

» 10 En thèse générale, l'appel d'une partie profite-t-il à ses consorts ?

» 20 Leur profite-t-il, lorsqu'il n'est pas recevable de leur part, à raison de ce qu'à leur égard, le jugement qui en est l'objet, est rendu en dernier ressort?

» 30 Leur profite-t-il, même dans ce dernier cas, lorsque, comme dans l'espèce particulière de la cause,c'est la république qui est appelante, et que les jugemens attaqués par elle, ont été rendus pendant que le séquestre national était apposé sur les biens litigieux ?

»4° L'exploit signifié à la commune le 3 jour complémentaire an 2,élevait-il contre les dames Roll et Bordeaux un obstacle à ce qu'elles participassent aux effets de cet appel?

Sur la première question, nous devons d'abord consulter les lois romaines, et voici ce qu'elles nous disent.

concerne,

»Si plusieurs parties qui ont le même intérêt et emploient les mêmes moyens, sont condamnées par des jugemens séparés, l'appel que l'une de ces parties interjette du jugement qui la ne profite pas aux autres; il faut alors autant d'appels qu'il y a de jugemens: Si qui separatim fuerint condemnati, quamvis ex eadem causă, pluribus eis appellationibus opus est: ce sont les termes de la loi 10, D. de appellationibus et relationibus.

• S'il n'a été rendu contre plusieurs parties qu'un seul jugement, on distingue : ou les moyens de ces parties étaient les mêmes, ou ils ne l'étaient pas.

hoc

» S'ils étaient les mêmes, les parties qui n'ont pas appelé, jouissent des avantages de l'appel de leur consort : Quod est rescriptum, dit la loi déjà citée, §. 4, in communi causá, quoties alter appellat, alter non, alterius victoriam ei proficere qui non provocavit, ità demùm probandum est, si una eademque causa fuit defensionis. Si les moyens de défense n'étaient pas les mêmes, l'appel ne profile qu'à la partie qui l'a interjeté : Cæterùm,dit la même loi, si diversa, alia causa est. Ainsi, continuet-elle, deux tuteurs sont poursuivis en reddition de compte: l'un se défend par la raison qu'il n'a pas géré la tutelle; l'autre, qui a véritablement administré les biens du pupille, emploie d'autres moyens pour sa défense: jugement intervient qui les condamne tous deux. Si le tuteur non-gérant appelle seul, son appellation ne profitera pas à son co-tuteur: Ut in duobus tutoribus procedit, si alter tutelam gesserat, alter non attigerat, et is qui non gesserat, provocavit; iniquum est enim qui idcircò agnoverat sententiam, quoniam gessisse se scit, propter appellationem ejus qui non ges serat, obtinere....

» Dans le cas d'identité de défense et de condamnation, il n'est pas même nécessaire que la partie qui n'a pas appelé dans le délai fatal, intervienne sur l'appel de son consort, pour demander que cet appel lui soit déclaré com

mun. Il suffit que son consort obtienne la réformation du jugement. Cette réformation de vient, de plein droit, commune à la partie qui n'a pas appelé. C'est ce qui résulte de la loi 1oo, Si unus ex pluribus appellaverit, au Code : Si judici probatum fuerit, unam eamdemque condemnationem eorum quoque quorum apellatio justa pronunciata est, fuisse nec diversitate factorum separationem accipere, emolumentum victoriæ, secundùm ea quæ sœpè constituta sunt, ad te quoque qui nec provocasti, pertinere non ignorabit.

» Et c'est, ajoute la loi 2 du même titre, la difference qu'il y a entre l'appel et la requête civile obtenue pour cause de minorité; car la requête civile qu'obtient un mineur contre un jugement, ne fait pas rétracter ce jugement à l'égard de son consort majeur; au lieu que, par l'effet de l'appel d'une seule des parties condamnées par un même jugement, la condamnation est infirmée au profit de toutes: Si und eademque causá unus appellaverit, ejusque justa appellatio pronunciata est, ei quoque auxilio unus contrà sententiam restitutionem prodest qui non apellaverit. Quòd si œtutis impetraverit, majori qui suo jure non appellaverit, hoc rescriptum non prodest.

équivoque sur notre première question: ces » Le vœu des lois romaines n'est donc pas

Iois la décident nettement en faveur des dames Roll et Bordeaux. Mais sont-elles encore en vigueur parmi nous ?

» Godefroy, dans ses notes sur la dernière de ces lois, aux mots ei quoque prodest, présente la négative comme constante: In Galappellare; et il cite Rebuffe, dans la préface lia, dit-il, 'non prodest, nam quilibet tenetur

de son Commentaire sur les ordonnances, gl. 5, no 98.

» C'est aussi ce qu'enseigne Automne, dans sa Conférence du droit français, sur la loi Ire du titre cité du Code.

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et est nécessaire que chacun appelle (1). » Aux témoignages de ces écrivains, les dames Roll et Bordeaux opposent plusieurs arrêts des parlemens de Guyenne (2), de Grenoble (3) et d'Aix (4), qui ont jugé que la requête civile obtenue en temps utile par une partie, profite

à ses consorts.

» Mais des arrêts qui vont plus loin que les lois romaines elles-mêmes, des arrêts qui donnent à la requête civile un effet que les lois romaines lui refusaient, des arrêts qui par conséquent renferment un mal jugé manifeste, ne peuvent pas être d'un fort grand poids, ne peuvent pas former une autorité bien impo

sante.

» Les dames Roll et Bordeaux invoquent encore un acte de notoriété des avocats au parlement de Rennes, dont il résulte que, dans le ressort de cette cour, la tierce-opposition dirigée contre un arrêt, le faisait rétracter, non seulement à l'égard du tiers-opposant, mais même à l'égard des parties entre lesquelles il avait été rendu contradictoirement (5). Elles ajoutent que le parlement de Toulouse jugeait de même, et elles citent pour le prouver un arrêt de 1755 (6). Elles pourraient ajouter encore qu'un arrêt du parlement de Bordeaux de 1737, avait jugé la même chose, relativement à la simple opposition à un jugement rendu par défaut contre un partie, et contradictoirement contre d'autres (7).

,

» Mais cette jurisprudence était évidemment vicieuse, et vous n'avez pas oublié que, le 13 pluviôse an 9, vous avez, en sections réunies, cassé, comme violant l'autorité de la chose jugée, un jugement du tribunal civil du département de la Moselle, qui avait prononcé à cet égard comme le faisaient les parlemens de Rennes, de Toulouse et de Bordeaux (8).

» Enfin, les dames Roll et Bordeaux prétendent qu'en tout cas, le tribunal d'appel de Dijon n'a pas pu, en jugeant d'après des lois romaines tombées en désuétude, violer aucune loi positive; qu'il a tout au plus, en cela, violé un point d'usage, et que la violation d'un point d'usage ne peut pas donner ouverture à la cassation.

» Mais ce système ne peut s'accorder, ni avec la disposition générale de l'art. 5 du tit. 27 de l'ordonnance de 1667, ni avec celle de l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790; aussi l'avezvous proscrit en l'an 7, par un jugement solennel.

» Les héritiers de Jean-Baptiste Bertin, au nombre de quinze, avaient attaqué une donation qu'il avait faite, le 3 janvier 1782, à Marie-Anne Franquin, sa petite-nièce. Un jugement du tribunal du district d'Etain, du 8 frimaire an 2, avait rejeté leur demande et confirmé la donation. Sur ces quinze héritiers, cinq seulement avaient appelé de ce jugement; les dix autres y avaient acquiescé par leur silence. Sur l'appel, jugement du tribunal du district de Briey du 6 nivôse an 3, qui déclare la donation nulle, et ordonne que les biens donnés par J.-B. Bertin seront partagés entre ses héritiers, en raison de leurs droits. Question de savoir si ce jugement doit profiter aux dix héritiers qui n'ont pas appelé, ou si la donataire n'est évincée que de cinq quinzièmes des objets compris dans sa donation. Le 26 thermidor an 5, jugement du tribunal civil du département de la Meuse, confirmatif d'un autre rendu le 25 prairial précédent, au tribunal civil du département de la Moselle, qui prononce en faveur des dix héritiers non appelans. Mais la donataire s'étant pourvue en cassation, vous avez annulé ce jugement, le 21 brumaire an 7, au rapport du cit. Rozier, et sur les conclusions du cit. Lefessier, attendu que ce jugement, en confirmant celui rendu en premier ressort par le tribunal civil du département de la Moselle, du 25 prairial, s'est appro prié les vices de ce premier jugement, lequel était aussi en contravention à la chose jugée, à l'égard de dix des parties, par le jugement du tribunal d'Etain, qui avait déclaré valable la donation, et avait acquis, à leur égard, la force de chose jugée.

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» Mais après tout, supposons que les lois romaines soient encore sur cette matière, en pleine vigueur: sera-ce une raison pour les appliquer à un appel interjeté par la seule partie qui avait le droit d'appeler? Et d'après leur disposition, les parties à l'égard des

(1) L'art. 41 du chap. 54 des chartes générales du quelles un jugement a été rendu en dernier

Hainaut dit la même chose.

(2) La Peyrère, lettre R, no 100.

(3) Bassel, tome 2, liv. 2, tit. 13, chap. 1.

(4) Boniface, tome 3, liv. 3, tit. 4, chap. 6.

(5) Dévolant, chap. 131.

(6) Rodier, sur l'ordonnance de 1667, tit. 35, art. 1, quest. 1.

(7) Salviat, page 387.

(8) V. l'article Opposition (tierce), §. 3.

ressort, pourraient-elles s'aider d'un semblable appel?

>> Cette question, en thèse générale, n'est pas difficile à résoudre. Par quel motif les lois romaines rendraient-elles communs aux consorts d'un appelant, les effets d'un jugement qu'il obtenait du tribunal supérieur ? C'est parceque ses consorts pouvant appeler comme lui,

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