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Que la loi du septembre 1792, n'ayant pour objet que de faire disparaître toutes les traces de la féodalité, en éteignant tout procès existant entre les seigneurs,leurs employés, etc., et les Notaires, et autres officiers publics qui avaient employé leur ministère pour le recouvrement de leurs droits, n'a aucun rapport direct ni aucune application raisonnable à la cause, puisque, d'une part, il n'y avait rien de féodal entre le défendeur qui avait requis le ministère du Notaire Drilhon et s'était obligé à le payer, et la demande de celui-ci pour être payé de ses droits; que, d'une autre part, cette loi n'a positivement éteint et anéanti que les procès et jugemens existans entre les seigneurs de fiefs, leurs employés, tels que les feudistes, commissaires à terrier, etc., et les Notaires et autres officiers publics qui agissaient pour le recouvrement de leurs droits;

» Et que, dans cette cause, feu Drilhon était absolument étranger aux seigneurs, feudistes, commissaires à terrier, et généralement à tous ceux nominativement désignés par la loi,comme devant rappeler le régime féodal; que sa demande n'a été dirigée que contre un simple particulier qui s'était obligé à le payer;

» D'où il faut conclure qu'on ne peut inférer ni des motifs, ni des dispositions textuelles de cette loi, aucune application qui puisse détruire les puissantes raisons d'équité qui militent en faveur de la veuve Drilhon ».

Recours en cassation de la part du sieur Papinaud, fondé sur la loi du 9 septembre 1792.

« Pour apprécier avec justesse le moyen de cassation qu'il en fait résulter (ai-je dit, à l'audience de la section des requêtes, le 7 frimaire an 12), il faut bien distinguer le préambule de cette loi d'avec son dispositif.

» Par le préambule, considérant qu'il importe d'extirper sans délai, jusqu'aux dernières racines de la feodalité, et de mettre fin à tous les procès qui pourraient la rappeler, ou en être la suite, directement ou indirectement, l'assemblée législative décrète qu'il qu'il y a urgence.

» Voilà, sans donte, un motif bien général : il embrasse tous les procès qui pourraient rap peler le régime de la féodalité, ou qui en seraient la suite même indirecte : il n'en excepte aucun; et par conséquent il frappe même sur les actions qui tendraient, de la part d'un Notaire, à se faire payer les frais d'une déclaration à terrier, ou d'une reconnaissance féodale, passée avant la révolution.

» Mais le dispositif de la loi n'effectue pas, à beaucoup près, dans toute son étendue, la proinesse, ou, si l'on veut, la menace annoncée par le préambule : il se borne à déclarer éteints

et anéantis, tous les procès pendans devant les tribunaux, et qui ont été occcasionnés par des discussions qui se sont élevées entre des Notaires ou autres officiers publics, et des feudistes, commissaires à terrier, et autres employés spécialement par les ci-devant seig neurs de fiefs, pour la reconnaissance ou recouvrement de leurs prétendus droits, ainsi que les jugemens qui peuvent avoir été rendus sur ces procès, et qui n'ont point encore reçu leur exécution; chaque partie restant tenue de payer les frais qu'elle aura faits.

» Quels sont les procès, quels sont les jugemens qu'abolit cette loi? Sont-ce les procès élevés, sont-ce les jugemens rendus entre un Notaire et les particuliers qui ont requis et employé son ministère, pour passer aux terriers de leurs ci-devant seigneurs, les déclarations et reconnaissances auxquelles le régime féodal les assujétissait à des époques réglées ? Sont-ce les procès élevés, sont-ce les jugemens rendus, entre un Notaire et le ci-devant seigneur qui a requis et employé son ministère pour recevoir les déclarations à terrier de ses censitaires, les reconnoissances féodales de ses vassaux? Sontce les procès élevés, sont-ce les jugemens rendus, entre les particuliers connus sous le nom de feudistes ou de commissaires à terrier, et les ci-devant seigneurs qui les avaient employés à la recherche et au recouvrement de leurs droits féodaux ou censuels?

» Rien de tout cela : ce sont tout simplement les procès élevés et les jugemens rendus entre les Notaires et les autres officiers publics, c'està-dire, les huissiers, d'une part, et les feudistes ou commissaires à terrier, de l'autre.

» Et quel pouvait être l'objet de ces procès, de ces jugemens ainsi éteints et abolis? La loi ne le dit pas; mais la notoriété publique supplée là-dessus à son silence.

>> Tout le monde sait que, sous le régime féodal, un seigneur faisait avec un particulier qu'il appelait son feudiste, ou qu'il faisait nommer commissaire au renouvellement de son terrier, un marché par lequel celui-ci s'engageait, moyennant une somme convenue, à rechercher, constater, faire reconnaître et recouvrer, tous les droits féodaux et censuels qui dépendaient de sa seigneurie. On sait encore que, ce marché conclu, le feudiste ou commissaire à terrier faisait, avec un Notaire et un huissier, des sous-traités par lesquels ils s'obligeaient,le Notaire à recevoir et expédier toutes les déclarations et reconnaissances, moyennant tant par acte, et l'huissier à faire toutes les sig nifications, à donner toutes les assignations, moyennant tant par exploit. On sait enfin que le but de ces sous-traités était, de la part des

feudistes, d'obtenir du Notaire et de l'huissier, des actes et des exploits à un taux très-inférieur, et de s'en faire ensuite rembourser les frais par les vassaux et censitaires, sur le pied fixé par les réglemens ou par l'usage, ce qui lui produisait communément un bénéfice assez notable.

» Tel était l'état des choses, lorsqu'arriva la suppression du régime féodal, et par suite, des terriers seigneuriaux.

» Que firent alors les ci-devant seigneurs, ou plutôt qu'avaient-ils fait à l'époque où fut portée la loi dont il est ici question? Les uns avaient émigré, les autres avaient refusé à leurs feudistes le paiement des sommes conveleurs nues entre eux, soit sous le prétexte que travaux n'étaient pas terminés, soit par d'autres motifs. Et cependant les feudistes étaient poursuivis par les Notaires et par les huissiers, avec lesquels ils avaient sous-traité : les Notaires leur demandaient le coût des déclarations et reconnaissances qu'ils avaient reçues, les huissiers leur demandaient le salaire des exploits qu'ils avaient faits, avant les lois du 4 août 1789. Comment payer ces reconnaissances, comment payer ces exploits, comment faire honneur à ces demandes, tandis que les feudistes eux-mêmes ne recevaient rien des cidevant seigneurs, leurs commettans directs?

» Voilà ce qui fut exposé à l'assemblée législative, le 9 septembre 1792. Si l'on eût alors joui, dans cette assemblée, du calme si nécessaire à la préparation des bonnes lois, il eût été facile de répondre aux feudistes, que leurs plaintes étaient sans fondement; que leurs conventions avec les Notaires et les huissiers, étaient indépendantes des marchés faits entre eux et les ci-devant seigneurs; que ceux-ci d'ailleurs n'étaient pas quittes à leur égard; que la nation elle-même avait reconnu, par l'art. 11 du tit. 3 de la loi du 5 novembre 1790, qu'elle devait exécuter, quant aux travaux faits avant l'abolition du régime féodal, les engagemens pris par les ci-devant seigneurs ecclésiastiques envers leurs feudistes; qu'il n'y avait nulle raison pour qu'il n'en fût pas de même des ci-devant seigneurs laïcs; et que, si plusieurs de ceux-ci étaient émigrés, la nation, qui avait succédé à leurs biens, était là pour répondre de leurs dettes; qu'enfin, à tout prendre, la seule chose que les feudistes pouvaient arracher à l'indulgence du législateur, c'était de leur permettre de s'acquitter envers les Notaires et les huissiers, en les subrogeant dans tous leurs droits, dans toutes leurs actions, soit contre les ci-devant seigneurs laïcs non émigrés, soit contre la nation, héritière des ci-devant seigneurs laïcs émigrés, et des ci

devant seigneurs ecclésiastiques émigrés ou non; et qu'il était trop injuste, trop inconséquent, de vouloir décharger les feudistes des actions des Notaires et des huissiers, tandis qu'eux-mêmes conservaient les leurs propres contre les ci-devant seigneurs, ou la nation leur représentante.

>> Ces observations, si elles avaient été présentées à l'assemblée législative, auraient certainement fait rejeter ou essentiellement modifier le projet de décret lui que proposait un de ses membres : car, et ceci est à remarquer, ce n'était pas un comité de l'assemblée législative, c'était un de ses membres qui lui proposait ce projet, en son nom individuel.

» Mais rien de tout cela ne fut allégué; le projet de décret n'essuya même aucune espèce de discussion; et le procès-verbal atteste qu'il fût adopté aussitôt que lu.

» Quoi qu'il en soit, il suffit qu'il ait été adopté, même inconsidérément, pour qu'il fasse loi. Mais doit-il faire loi hors des cas pour lesquels il a été décrété? Doit-il faire loi pour des objets qui ne sont pas compris textuellement dans son dispositif?

>>C'est demander, en d'autres termes, si une loi qui fait violence aux principes conservateurs de la foi des conventions, est par elle-même assez favorable, pour qu'on puisse, pour qu'on doive, par identité de raison, l'étendre hors de la sphère dans laquelle ses propres termes la circonscrivent ?

>> Mais que identité de raidisons-nous, pari son? Il s'en faut beaucoup que la position dans laquelle se trouve le cit. Papinaud envers le Notaire Drilhon, soit la même que celle où se trouvaient, envers les Notaires et les huissiers avec lesquels ils avaient fait des sous-traités qu'ils ne pouvaient plus remplir, les feudistes et les commissaires à terrier en faveurs desquels a disposé la loi du 9 septembre 1792. Ceux-ci, il est vrai, ont été déchargés par cette loi des poursuites exercées contre eux par les huissiers et par les Notaires qu'ils avaient employés ; mais pourquoi l'ont-ils été? Ils l'ont été par la considération, ou, si on l'aime mieux, sous le prétexte que, n'ayant pas été payés des cidevant seigneurs, aux terriers desquels ils avaient fait concourir des huissiers et des Notaires, ils ne pouvaient pas payer eux-mêmes ces Notaires et ces huissiers; ils l'ont été par le motif fondé ou non, qu'ayant perdu, par l'effet de la suppression du régime féodal, les produits de leurs travaux et de leurs entreprises, leurs pertes devaient rejaillir sur les Notaires et les huissiers qui avaient coopéré secondairement à ces entreprises, à ces travaux. Mais le cit. Papinaud, qu'a-t-il perdu par l'abolition

de la féodalité? Rien; il y a, au contraire, gagné l'extinction d'une rente seigneuriale qui grevait ses biens; et parcequ'il est aujourd'hui libéré gratuitement de cette rente, il se refusera à payer le Notaire dont il s'est servi hier pour la reconnaître! Pour justifier son refus, il réclamera une loi qui ne s'explique qu'en faveur de ceux auxquels a nui l'abolition de la féodalité, une loi qui est absolument muette à l'égard de ceux dont l'abolition de la féodalité a améliore la condition! Nous ne craignons pas de le dire, si quelque chose doit étonner dans un pareil système, c'est qu'il ait été formé sérieusement, et qu'il soit parvenu jusqu'à

vous.

» Et qu'on ne vienne pas dire que la disposition de la loi du 9 septembre 1792 ne doit pas être restreinte aux objets qu'elle embrasse littéralement ; qu'on doit au contraire la généraliser d'après le motif qui est exprimé dans son préambule ; et que ce motif étant la nécessité reconnue par le législateur, de faire disparaître jusqu'aux dernières traces de la féodalité, en éteignant tous les procès, tous les jugemens qui la rappellent ou qui en dérivent même indirectement, il n'est plus possible, sans aller contre l'intention du législateur lui-même, de juger aucun procès, d'exécuter aucun jugement, dont l'objet serait de contraindre un particulier à s'acquitter envers un Notaire des frais d'une ancienne déclaration féodale.

» Raisonner ainsi, c'est perdre de vue, et les règles générales de l'interprétation des lois, et l'application que le législateur lui-même a faite postérieurement à la loi du 9 septembre 1792, du principe énoncé dans le préambule de celle-ci.

» En thèse générale, il est bien vrai que la disposition d'une loi doit être étendue à tous les cas auxquels s'adapte le motif qui l'a dic

tée.

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Mais, d'abord, il faut pour cela que ce motif s'y adapte dans toute son étendue, et qu'il n'y ait aucune différence entre le cas decidé expressément par la loi, et le cas que la loi a laissé indécis. Ensuite, il est de principe que les lois nouvelles qui contrarient le système général de la législation, ne doivent pas être étendues, même par identité de raison, aux cas semblables à ceux sur lesquels elles ont établi des règles particulières: Non possunt omnes articuli sigillatim legibus comprehendi: sed cùm in aliquá causa sententia earum manifesta est, is qui jurisdictioni præest ad similia procedere atque ità jus dicere debet... quodverò contrà rationem juris receptum est, non est producendum ad consequentias. Ce sont les termes des lois 12 et 14, D. de legibus.

» Or, nous venons de voir que, si le motif exprimé dans le préambule de la loi du 9 septembre 1792, paraît, au premier coup-d'œil, pouvoir s'appliquer à l'espèce actuelle, il existe cependant, entre l'espèce actuelle et le cas sur lequel porte directement cette loi, une différence qui est, pour ainsi dire, incommensurable.Et quand cette différence n'existerait pas,il demeurerait toujours certain que la loi du 9 sep. tembre 1792 est en contradiction manifeste avec la législation générale des contrats. Ainsi, double raison pour renfermer la disposition de cette loi dans ses termes précis ; double raison pour ne pas l'adapter à notre espèce.

» D'un autre côté, le préambule de la loi du 9 septembre 1792 a été si peu considéré comme devant faire loi par lui-même, il a été si peu considéré comme pouvant, isolé de son dispositif, opérer l'extinction de tous les procès et de tous les jugemens relatifs à la féodalité, qu'il a fallu une loi postérieure, celle du g brumaire an 2, pour établir que tous jugemens sur les procès intentés relativement aux droits féodaux ou censuels abolis sans indemnité, soit par le décret du 28 août 1792, soit par les lois antérieures, rendues depuis la promulgation dudit décret, sont nuls et comme non avenus.

>> Et qu'on ne s'imagine pas que, même par cette loi, le législateur ait entendu dépouiller de leurs droits les particuliers non seigneurs qui, par suite indirecte de la féodalité, pouvaient avoir de justes répétitions à exercer contre d'autres particuliers non seigneurs.

» Un fondé de pouvoir, avant l'abolition des rentes seigneuriales, a payé pour son commettant, les arrérages qui en étaient échus, ou même en a racheté le principal.Son commettant sera-t-il dispensé, par la loi du 9 brumaire an 2, de-lui rendre ses avances? Ce serait calomnier la loi que de lui prêter une intention aussi inique, aussi absurde.

» Un co-débiteur solidaire de droits féodaux les a acquittés entièrement avant leur abolition; il s'est pourvu contre ses co-obligés en restitution de leurs quotes-parts dans la dette commune. Survient la loi du 9 brumaire an 2, et l'on demande si elle s'oppose à ce que les tribunaux prononcent sur une réclamation aussi naturelle? Non, répond la loi du 9 frimaire de la même année, non il n'est porté par les lois des 25 août 1792 et 17 juillet 1795, aucun préjudice à l'action que tout ci-devant co-débiteur solidaire de droits féodaux ou censuels peut avoir contre son co-obligé, pour se faire rembourser la part qu'il a payée pour lui.

» Un fermier de droits féodaux a avancé des pots-de-vin ou payé des fermages par anticipation, avant que ces droits fussent abolis ; il

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» Il n'est donc pas vrai que la loi du 9 septembre 1792 ait, par la seule force de son préambule, anéanti tous les procès, tous les jugemens qui, par leurs objets, tiennent indirec tement à des droits féodaux. Ce préambule n'est dont pas une loi proprement dite; il ne peut donc pas être étendu au-delà du dispositif qui le suit; il n'a donc pas dû empêcher le tribunal de Barbézieux d'ordonner l'exécution du jugement qui condamnait le cit. Papinaud à remplir ses engagemens envers le Notaire Drilhon.

» Et par ces considérations nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête du demandeur, et de le condamner à l'amende».

Conformément à ces conclusions, arrêt du 7 frimaire an 12, au rapport de M. Zangiacomi, par lequel,

« Attendu que la loi du 9 septembre 1792 ne s'applique qu'aux contestations élevées entre les Notaires et les officiers publics, d'une part, et les feudistes, commissaires à terrier, etc., d'autre part; que, dans l'espèce, le procès existait entre un Notaire et un simple particulier; que par conséquent la loi citée n'est pas textuellement relative aux individus en cause;

» Le tribunal rejette le pourvoi... ».

§. IV. Avant la loi du 29 septembre-6 octobre 1791, un Notaire pouvait-il, dans les actes, tenir lieu de deux témoins requis par le statut local?

V. le plaidoyer du 28 thermidor an 11, rapporté à l'article Testament, §. 5.

§. V. Quelle foi mérite le certificat d'un greffier ou d'un Notaire, portant qu'ils ont en dépôt, l'un dans son greffe, l'autre dans son étude, la minute ou l'expédition d'un acte quelconque? V. le plaidoyer rapporté à l'article Succession, S. II.

§. VI. Quelle foi est due aux copies collationnées par des Notaires sur les

minutes ?

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§. VII. Les Notaires qui se trouvaient en activité au moment de la publication de la loi du 25 ventóse an 11, ont-ils pu, jusqu'à celui où ils ont reçu de nouvelles provisions du gouvernement, continuer d'instrumenter dans toute l'étendue du département de leur résidence?

V. le plaidoyer et l'arrêt du 6 avril 1809, rapportés au mot Hypothèque, §. 15.

§. VIII. 1o D'après l'art. 16 de la loi du 25 ventóse an 11, le Notaire qui n'a ni signé ou paraphé, ni fait signer ou parapher par les parties, les renvois qui se trouvent dans un acte reçu par lui, peut-il être, pour cela, condamné à une amende?

20 Lorsque, dans un méme acte, il se trouve, ou des surcharges, ou des interlignes, ou des additions, le Notaire qui ne les a pas fait approuver par les parties, encourt il autant d'amendes de 50 francs qu'il y dans son acte d'additions, d'interlignes ou de surcharges?

30 La disposition de l'art. 13 de la méme loi qui prohibe les abréviations dans les actes des Notaires, à peine de 100 francs d'amende, est-elle applicable aux abréviations qui sont d'un usage jour nalier et sur le sens desquelles il est moralement impossible de se méprendre?

I. Les deux premières questions ont été l'affirmative, par un arrêt de la cour de cassa. jugées, l'une pour la négative, l'autre pour tion, dont voici l'espèce:

Le 21 mars 1808, procès-verbal d'un inspeeteur de l'enregistrement au département des Vosges, et du receveur de l'enregistrement au bureau de Bruyères, qui constate que, dans un contrat reçu par le sieur Claudel, Notaire, il` se trouve trois surcharges, additions ou interlignes non approuvées, et un renvoi non signé ni paraphé.

En conséquence, l'officier du ministère public près le tribunal civil de l'arrondissement d'Epinal, fait citer le sieur Claudel à l'audience de ce tribunal, à l'effet de se voir condamner. 1o à une amende de 50 francs pour n'avoir ni signé ou paraphé, ni fait signer ou parapher par les parties, le renvoi qui se trouve dans son acte; 20 à trois autres amendes de 50 francs chacune, pour n'avoir pas approuvé et fait approuver par les parties, les trois sur charges, interlignes ou additions que le même acte renferme.

Le 26 avril 1808, jugement qui," attendu que l'art. 15 de la loi du 25 ventôse an 11 se borne 45

à déclarer nuls les renvois non signés ni paraphés, et que l'art. 16 de la même loi ne prononce qu'une amende de 50 francs pour toutes les contraventions qu'il prévoit, condamne le sieur Claudel à une seule amende de 50 francs.

Le ministère public se pourvoit en cassation. Par arrêt contradictoire du 24 avril 1806, au rapport de M. Coffinhal,

« Considérant, quant aux contraventions à l'art. 15 de la loi du 25 ventôse an 11, que cet article prononce seulement la nullité des renvois et apostilles non écrits en marge, et qui ne sont pas signés ou paraphiés, tant par le Notaire que par les autres signataires; que le jugement attaqué ne pouvait donc pas suppléer une peine que la loi ne portait pas ; qu'ainsi, il est régulier sous le premier rapport;

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Considérant, sur la contravention à l'art. 16, que ne soumettant pas à une amende de 50 francs chaque contravention à cet article dans un seul et même acte, le jugement attaqué ne l'a pas violé en s'abstenant de prononcer les trois amendes requises par le ministère public; et qu'il est d'autant plus raisonnable de douter que telle ait été la volonté du législateur, que le même article contient une aggravation de peine sur les dommages et intérêts, et même la destitution qu'il permet de prononcer, lorsque la conduite du Notaire présente un caractère de fraude qui la rend plus répréhensible;

La cour rejette le pourvoi.... ».

II. Sur la troisième question, la négative ne paraît pas douteuse; et elle a été adoptée par un arrêt de la cour supérieure de justice de Bruxelles, du 26 janvier 1828, confirmatif d'un jugement du tribunal de première instance de Charleroi :

« Attendu (porte-t-il) que, si, d'après l'art. 13 de la loi du 25 ventôse an 11, les abréviations dans les actes sont prohibées, et doivent être considérées comme des contraventions, on ne peut pas cependant en tirer la conséquence nécessaire et rigoureuse, qu'il y a infraction à cette loi pour toute abreviation quelconque, lorsqu'un Notaire a inséré certains noms qui,dans l'usage général et dans les actes de l'autorité publique, s'écrivent de la même manière, et sont reconnus pour exprimer en entier la chose ou la qualité qu'ils ont en vue;

Attendu que les mots St.Vast, J. Bte, Ve et St. Nicolas, qui se trouvent dans les actes des 12 et 13 avril 1824 et 14 décembre 1825, nè sauraient, dans le sens de l'esprit de la loi citée, être rangés parmi les abréviations prohibées, parcequ'une telle interprétation donnerait à la disposition de l'art. 13 une extension que le législateur n'a pas voulu lui donner; car il est

évident que ces quatre expressions, quoique matériellement abrégées, ne sont pas moins reconnues dans l'usage comme représentant les mots Saint-Vast, veuve, Jean-Baptiste et Saint-Nicolas, et quelles ne s'écrivent pas autrement qu'elles ne le sont dans les actes denommés.....;

>> Par ces motifs, la cour, ouï M. le substitut Duvignaud en ses conclusions, met l'appel au néant..... (1) ».

§. IX. 10 A quelle époque est encourue l'amende à laquelle les Notaires doivent étre condamnés, pour n'avoir pas déposé au greffe du tribunal civil de leur arrondissement, dans les deux premiers mois de chaque nouvelle année, le double du répertoire des actes qu'ils ont reçus dans le cours de l'année précédente ?

2o Le Notaire qui prouve avoir mis le double de son répertoire, en temps utile, à la poste, peut-il être déchargé de l'amende?

Le 1er mars 1807, procès-verbal du receveur de l'enregistrement au bureau d'Apt, qui constate que les sieurs Anselme, Ripert, Mathieu et Clapier, Notaires, n'ont pas encore déposé au greffe du tribunal civil de la même ville, le double du répertoire des actes qu'ils ont recus dans le cours de l'année 1806.

En vertu de ce procès-verbal, le ministère public fait citer les quatre Notaires pour se voir condamner chacun à 300 francs d'amende, conformement à la loi du 29 septembre-6 octobre 1791 et à celle du 16 floréal an 4, qui, en imposant aux Notaires l'obligation de déposer le double du répertoire de leurs actes, dans les deux premiers mois de l'année subséquente à celle dans le cours de laquelle ils les ont reçus, veulent qu'il soit prononcé contre eux une amende de 100 francs par chaque mois de retard.

Les quatre Notaires répondent, savoir, les sieurs Anselme, Ripert et Mathieu, qu'ils ont déposé leurs répertoires le 3 mars 1807, et le sieur Clapier, qu'il a remis le sien, dès le 24 février, au bureau de la poste aux lettres de Perthuis, à l'adresse du greffier du tribunal civil d'Apt; qu'à la vérité, le greffier ne l'a reçu que le 2 mars, mais que ce retard ne peut pas lui être imputé.

Le 14 avril 1807, jugement par lequel,

« Considérant que la loi ne prononçant l'amende qu'à raison de 100 francs par chaque mois de retard, l'on pourrait bien, dans l'espèce, faire

(1) Annales de jurisprudence, par M. Saufourche Laporte, année 1829, tome 1, page 105.

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