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travention à la défense qui, dans cet article, résulte des mots ne pourra, emporterait-elle Nullité? Parcequ'il y aurait attentat à l'autorité de la chose jugée par la déclaration du jury: et en effet, la déclaration du jury a, par ellemême, toute la force d'un jugement souverain: elle ne pourra jamais, dit l'art. 350, étre soumise à aucun recours. La cour d'assises peut, il est vrai, s'écarter de cette règle sacrée dans le cas prévu par l'art. 352; mais elle ne peut le faire que d'office et au moment précis qu'indique la loi; si donc elle le fait autrement, elle viole cette règle, et elle ne peut pas la vio. ler sans attenter à l'autorité de la chose jugée. Sans doute, il y aurait également Nullité. en cas de contravention à l'art. 360, portant que toute personne acquittée légalement NE POURRA plus être reprise ni accusée à raison du même fait; mais pourquoi? Parceque l'autorité de la chose jugée serait encore violée dans ce cas.

§. II. 10 Peut-on, en cause d'appel, proposer, soit contre un testament, soit contre tout autre acte, un moyen de Nullité que l'on n'a pas fait valoir en première instance ?

2o Le peut-on dans un recours en cassation?

Sur la première question, V. le plaidoyer et l'arrêt du 2 vendémiaire an 10, rapportés à l'article Signature, § 2.

Sur la seconde, V. le plaidoyer du 18 octobre 1809, rapporté à l'article Testament, §. 13.

S. III. Peut-on, après avoir gardė te silence en cause d'appel, sur les Nullités dont un jugement de première instance se trouve entaché par le fait des juges, les alléguer comme moyens de cassation contre l'arrêt confirmatif de ce juge

ment?

J'ai établi la négative à l'article Conclusions du ministère public, §. 2; et j'y ai rapporté un arrêt de la section des requêtes de la cour de cassation, du 11 frimaire an 9, qui le décide ainsi.

La même chose a été jugée à la section civile, le 4 nivôse de la même année.

Jean-Baptiste Petit avait été condamné par un jugement du tribunal de commerce de Montauban, du 11 thermidor an 6, à payer aux

sœurs Négré, une somme de 3,666 livres, montant de trois billets du 15 avril 1791.

Sur l'appel, ce jugement avait été confirmé, le 27 floréal an 7, par le tribunal civil dudé partement du Lot.

Jean-Baptiste Petit attaquait le jugement de ce tribunal, comme ayant mal à propos confirmé un jugement nul; et il faisait résulter la Nullité du jugement du tribunal de comdent, et de ce que, dans la copie qui lui en merce, de ce qu'il avait été rendu sans préŝiavait été signifiée, il n'était pas dit que le président l'eût revêtu de sa signature.

« Sur quoi, ouï le rapport du cit. Basire, l'un des juges, les observations du cit. Mailhe, avoué du demandeur, celles du cit. Jousselin, avoué des défenderesses, et les conclusions du cit. Lecoutour, substitut du commissaire du gouvernement;

» Attendu que le demandeur n'a point arti culé sur l'appel, l'irrégularité qu'il cote aujourd'hui sur le jugement de première instance;

» Le tribunal rejette la demande en cassation formée par Petit, le condamne en 300 francs d'amende, etc.. ».

Telest le prononcé littéral de l'arrêt cité.

Il a été rendu plusieurs arrêts semblables depuis la publication du Code de procédure civile. En voici quelques-uns :

Le 18 juin 1822, jugement du tribunal de première instance d'Uzèz, qui prononce sur une contestation élevée entre le sieur Gazagnes et le sieur Gaussaud-Poulon.

Le sieur Gaussaud-Poulon en appelle à la cour royale de Nismes, et l'attaque seulement au fond, sans en critiquer la forme.

Après les plaidoiries, arrêt confirmatif.

Le sieur Gaussaud-Poulon se pourvoit en cassation, et se fait un moyen de la Nullité dont il prétend que le jugement de première instance était entaché, d'après l'art. 49 du décret du 30 mars 1808, à raison de ce qu'un juge suppléant y avait concouru, sans qu'il eût été fait mention de l'empêchement des juges titulaires.

Mais par arrêt du 9 août 1826, au rapport de M. Mousnier-Buisson, et sur les conclusions de M. l'avocat-général Lebeau,

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» La cour (chambre des requêtes ) rejette le pourvoi...... (1) ».

Le 10 mai 1824, jugement du tribunal de première instance de Tournon, qui rejette une demande formée par le sieur Barde contre le sieur Françon.

Appel de la part du sieur Barde à la cour royale de Nismes, et le 30 août 1825, arrêt qui met l'appellation au néant.

Le sieur Barde exerce, contre cet arrêt, un recours en cassation qu'il fonde également sur l'art. 49 du décret du 30 mars 1808. Le jugement confirmé par cet arrêt (dit-il), était nul, parcequ'un avocat y avait concouru sans constatation de l'empêchement des juges titulaires, Cet arrêt est donc vicié de la même nullité.

Ce moyen était péremptoire par lui-même ; mais il n'avait point été proposé devant la cour royale de Nismes qui aurait pu, en l'adoptant, se borner à annuler dans la forme le jugement de première instance, et évoquant le principal, prononcer au fond comme l'avaient fait les premiers juges.

· Aussi, est-il intervenu, le 9 mai 1827, au rapport de M. Mousnier-Buisson, et sur les conclusions de M. l'avocat-général de Vatimesnil, un arrêt par lequel,

« Attendu que ce moyen se dirige contre le jugement du tribunal de première instance; qu'il n'a point été proposé, devant la cour de Nismes, à laquelle appartenait le pouvoir de l'apprécier et de le juger; que la cause ayant été discutée et plaidée contradictoirement devant cette cour, comme si le jugement attaqué avait été régulier dans sa forme, cette cour ne s'est pas appropriée la nullité dont il est argue pour la première fois en cour de cassation; d'où il résulte que le moyen, en supposant qu'il eût été fondé, a été couvert en cause d'appel, et n'est pas recevable comme moyen de cassation; que l'avocat ayant capacité légale pour compléter un tribunal, le concours d'un avocat appelé pour compléter et assistant au jugement, n'est pas essentiellement une Nullité qui ne puisse bien être couverte, lorsqu'elle n'a pas été proposée devant le juge qui était constitué pour en connaître sur l'appel;

» La cour (chambre des requêtes) rejette le pourvoi..... (2)».

Le 6 avril 1827, jugement du tribunal de première instance du département de la Seine, qui, sur un point en litige entre le sieur Bour

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lier-Dubreuil et le sieur Perron, prononce en faveur de celui-ci.

Le sieur Bourlier-Dubreuil en appelle à la cour royale de Paris, et fait signifier des conclusions par lesquelles il demande notamment que ce jugement soit déclaré nul, parcequ'il a été rendu avec le concours d'un juge suppléant dont la présence n'était pas nécessaire pour compléter le tribunal; mais il ne reproduit par ce chef de conclusions à l'audience.

Le 27 juillet de la même année, arrêt qui, adoptant purement et simplement les motifs. des premiers juges, confirme le jugement dont est appel.

Le sieur Bourlier-Dubreuil se pourvoit en cassation, et prétend, entr'autres moyens, que l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 a été violé, en ce que la cour royale de Paris, en confirjeté implicitement, sans motiver en aucune mant le jugement de première instance, a remanière sa décision sur ce point, le chef de ses conclusions qui tendaient à l'annullation de ce jugement.

Mais par arrêt du 8 juillet 1828, au rapport de M. de Menerville, et sur les conclusions de M. l'avocat-général Lebeau,

« Attendu, sur le moyen tiré de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué n'aurait point statué sur un chef de conclusions qui tendait à l'annullation du jugement du tribunal de première instance, comme ayant été rendu par un tribunal illégalement composé,

» Attendu que, soit dans les conclusions rappelées dans l'arrêt, soit dans la question qui s'y trouve posée, il n'est fait aucune mention de ce prétendu chef de conclusions;

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Que, dès-lors, la cour royale n'a pu ni dû y statuer.....;

» La cour (chambre des requêtes) rejette le pourvoi.... (1) ›

§. IV. La Nullité qui, dans un arrêt, résulte d'un vice de forme dont aucune des parties n'a pu souffrir aucun préjudice, peut-elle autoriser la cassation de de cet arrêt ?

V. le plaidoyer et l'arrêt du 17 mai 1810, rapportés au mot Nantissement, §. 2.

§. V. Dans quels cas et dans quel sens est-il permis à un particulier de renoncer à une Nullité d'ordre public?

(1) lbid., tome 28, page 337.

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§. VIII. Les vices de la copie signifiée d'un exploit, sont-ils couverts par la rẻ gularité de l'original ? V.l'article Assignation, §. 5.

§. IX. La fausseté de la date d'un jugement en emporte-t-elle la Nullité? V. l'article Jugement, §. 1.

§. X. Quel est, dans l'art. 68, §. 3, no7, de la loi du 22 frimaire an 7, concernant les droits d'enregistrement, le sens des mots RÉSOLUTION POUR CAUSE DE NULLITÉ RADICALE?

V. Particle Enregistrement (droit d') §. 3,

no 2.

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