Page images
PDF
EPUB

le tribunal de police a tout à la fois transgressé les bornes dans lesquelles la loi circonscrivait sa competence, et violé le Code civil.

» 1o La femme Marty exposait par sa plainte, qu'Anne Rambaudon, non seulement l'avait injuriée, mais même lui avait port des coups. Or, l'art. 13 di tit. 2 de la loi du 22 juillet 1791 et le no 8 de l'art. 605 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4 voulaient que toute affaire dans laquelle il était articulé qu'une personne avait été frappée, füt portée devant le tribunal correctionnel. Le tribunal de police n'était donc pas compétent pour connaitre de la plainte de la femme Marty.

» A la vérité, il paraît avoir été reconnu par l'instruction, que le fait des coups portes à la femme Marty, n'était pas prouvé. Du moins le juge de paix n'a énoncé, comme constaté par l'instruction, que le fait des injures proférées contre la femme Marty, par Anne Kambaudon; et en conséquence, il n'a fondé son jugement du 6 novembre que sur ce second fait.

» Mais ce n'est ni le résultat de l'instruction

ni la condamnation qui détermine la compé tence d'un tribunal. La compétence d'un tribunal ne peut être déterminée que par la demande.

» Aussi la cour a-t-elle, par arrêt du 19 octobre 1809, au rapport de M. Brillat-Savarin, cassé, comme incompetemment rendu, un jugement da tribunal de police du canton de Raspolo, qui avait retenu la connaissance d'une plainte portant sur des injures verbales et un soufflet, sous le prétexte que le soufflet n'était pas prouvé, et qu'il ne restait à statuer que sur les injures.

» 20 L'art. 7 du tit. 2 de la loi du 28 septembre6 octobre 1791, concernant la police rurale, dit bien que les Maris et les mai res seront civilement responsables des délits commis par leurs femmes et domestiques. Mais cet article ne peut s'entendre que des délits ruraux; il est étranger aux délits ordinaires,et par conséquent aux injures verbales.

» Or, où est-il écrit que le Mari est civilement responsable des injures verbales auxqnelles sa femme peut se livrer envers des tiers? Nulle part, et loin de là : l'art. 1424 du Code civil déclare expressément que les amendes encourues par la femme, ne peuvent s'exécu ter que sur la nue-propriété de ses biens sonnels, tant que dure la communauté.

per

» Où est-il écrit que les maîtres sont responsables des injures dont leurs domestiques peuvent se rendre coupables? Nulle part encore. L'art. 1384 du même Code ne fait porter leur responsablilité que sur les dommages causés

par leurs domestiques, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

» Ainsi, de deux choses l'une ou Anne Rambaudon est l'epouse de Joseph Meunier,ou elle n'est que sa domestique.

» Si elle est son epouse, la condamnation a dù l'atteindre scule; et ce n'est que sur ses biens personnels que l'on peut en poursuivre l'exécution.

» Si elle n'est que sa domestique, c'est encore la même chose : car ce n'est pas dans les fonctions aux quelles l'employait habituellement son maitre, qu'elle a proféré les injures dont il· s'agit; ou du moins le jugement du 6 novembre et celui du 27 du même mois sont également muets là dessus.

» Ces deux jugemens sont donc, dans l'une et l'autre hypothèse, en opposition diametrale avec la loi; et ils doivent être cassés, comme l'a été, sur le réquisitoire de l'exposant, le 9 juillet 1807, un jugement du tribunal de police du canton d'Helmanrupt, qui avait déclaré un Mari et un maître civilement responsables des injures que la femme de l'un et la servante de l'autre s'étaient dites réciproquement dans une rixe..

» Ce consid 'ré, il plaise à la cour, vu l'art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8, et les autres lois ci-dessus citées, casser et annuler, dans l'intérôi de la lõi, et sans préjudice de son exécution entre les parties intéressées, les jugemens du tribunal de police du canton de Mareuil, des 6 et 27 novembre 1810, dont les copies signifiées sont ci-jointes; et ordonner qu'à la diligence de l'exposant, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres dudit tribunal.

» Fait au parquet, le 27 mai 1811. Signé

Merlin.

» Ouï le rapport de M. Favard de Langla. de......;

» Vu l'art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8, et l'art. 456, §. 6, de la loi du 3 brumaire an 4, qui autorise l'annullation des jugemens,lorsqu'il y a eu contravention aux règles de compe Lence établies per la loi;

» Attendu que, dans sa plainte, la femme Marty avait exposé qu'Anne Ran baudon, non seulement l'avait injuriée, mais lui avait encore porté des coups;

» Attendu que, d'après l'art. 13 du tit. 2 de la loi du 22 juillet 1791, et le no 8 de l'art. 605 du Code des délits et des peines, le tribunal de police ne pouvait connaître de toute affaire pour rixe dans laquelle il était articulé qu'une personne avait été frappée, et que la connaissance en appartenait au tribunal correctionnel;

» Attendu que les attributions des tribunaux

sont de droit public, que leur compétence doit être réglée par la nature de la demande portée devant eux, et non point par le résultat des preuves auxquelles a pu donner lieu l'instruction faite sur cette demande; qu'ainsi,la plainte de la femme Marty ayant eu pour objet des coups portés, il en résulte que le tribunal de police de Mareuil ne pouvait pas en connaitre; » Vu, en second lieu, l'art. 1424 du Code civil, qui porte que les amendes encourues par la femme, ne peuvent s'exécuter que sur ses biens personnels ; et l'art. 1384 du même Code, qui ne fait porter la responsabilité des maitres que sur les dommages causés par leurs domesti mes dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

» Attendu qu'en considérant Anne Rambaudon comme l'épouse, ou comme la domestique de Joseph Meunier, dans les deux cas, ce dernier ne pouvait pas être passible des condamnations prononcées contre cette femme; qu'ainsi, les jugemens attaqués out violé les art. 1384 et 1424 du Code civil;

» Parces motifs, la cour, faisant droit sur le réquisitoire de M. le procureur général, casse et annulle, pour l'intérêt de la loi, les jugemens rendus par le tribunal de police du canton de Mareuil, arrondissement de Nontron, département de la Dordogne, les 6 et 27 novembre 1810.....

» Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la cour de cassation, section criminelle, le 6 juin 1811»,

« 2o Le procureur général expose qu'il est chargé par le gouvernement de requérir, pour l'intérêt de la loi, la cassation d'un jugement renda dans les circonstances suivantes :

» Le 25 mai dernier, Jacques Collet et Marie-Anne Crissart, son épouse, font assigner Anne Bernardot, épouse d'Antoine Lambert, devant le tribunal de police de Nogent-surSeine, pour · se voir condamner à leur faire réparation d'injures graves dont ils exposent qu'elle les a, depuis quatre mois, constamment et journellement accablés. Ils citent en même temps et aux mêmes fins, Antoine Lambert, comme responsable civilement des fuits de son épouse.

» Anue Bernardot comparaît sur cette cita tion, reconnaît qu'elle a injurié les demandeurs, mais soutient qu'elle y a été provoquée par les injures qu'ils s'étaient eux-mêmes permises contre elle.

D Quant à Antoine Lambert, il fait défaut.

Par jugement du 28 du même mois, le tribunal de police prononce en ces termes : Oui les parties, et M. le maire; considérant, dans

[ocr errors]

le fait, que la femme Lambert a reconnu et avoué qu'elle avait dit et proféré les injures énoncées en la demande ; qu'elle s'est bornée à alléguer qu'elle avait été provoquée, sans offrir d'administrer et de rapporter la preuve de cette provocation ; considérant que ladite femme Lambert n'a pas dénié avoir injurié à differentes fois la femme Collet; qu'elle en est au contraire convenue; considérant, dans le droit, que toute personne qui en a injurië une autre sans excuse suffisante, est passible des peines prononcées par la loi; faisant droit aux conclusions et réquisitoire de M. le mare, condamnons ladite Anne Bernardot, femme Lambert, en deux jours d'emprisonnement, conformément à l'art. 471, no 11, et à l'art. 474 du Code pénal; la condamnons en outre conjointement et solidairement avec son Mari, ce dernier par défaut, aux frais et dépens.

» La cour remarque, du premier coup-d'œil, que ce jugement contrevient à la loi, de deux manières également frappantes.

» Il ne pouvait, d'après l'art. 471 du Code pénal, condamner Aune Bernardot qu'à une amende d'un franc au moins et de cinq francs au plus. Pourquoi done la condamne-t-il à un emprisonnement de deux jours? C'est, dit le tribunal de police, en vertu de l'art. 474, lequel veut qu'en cas de récidive, les personnes mentionnées dans l'art. 471, soient toujours punies d'un emprisonnement d'un à trois jours. Mais Anne Bernardot était-elle en récidive, par cela seul qu'elle avait réitéré plusieurs fois les injures dont elle s'était rendue coupable envers Jacques Collet et sa femme? Non : en fait de contravention de police, comme en fait de crimes et de délits, il n'y a récidive que lorsque le coupable a été précédemment condamné, soit à raison d'un autre crime ou délit, soit à raison d'une autre contravention. Cela résulte, pour les crimes et les délits, des art. 56, 57 et 58 du Code pénal; et c'est ce qu'établit également l'art. 483 pour les contraventions de police: Il y a (porte ce dernier article) récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédens, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tri

bunal.

» 2o Sur quel fondement le tribunal de police condamne t-i Antoine Lambert, conjointement et solidairement avec son épouse, aux frais et dépens? C'est sans doute parcequ'à ses yeux, le Mari est, comme l'exposaient les demandeurs dans leur exploit de citation, responsable civilement des faits de sa fem

me. Mais c'est là une très-grande erreur. L'art. 1424 du Code civil décide, au contraire, textuellement que les amendes encourues par la femme, ne peuvent s'exécuter que sur la nuepropriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté ; et sans doute, il en doit être des frais comme des amendes. D'ailleurs, l'art. 74 du Code pénal veut que, dans les cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles et de police, les cours et tribu naux devant qui ces affaires seront portées, se conforment aux dispositions du Code civil, liv. 3, tit. 4, chap. 2; cr, on voit bien dans le chap. 2 du tit. 4 du liv. 3 du Code civil, qu'en certains cas, le père, le tuteur et le maître sont civilement responsables des dommages causés par leurs enfans, leurs pupilles ou leurs domestiques; mais on n'y voit rien de semblable pour le Mari à l'égard de sa femme. Aussi la cour a t-elle cassé, sur les réquisitoires de l'exposant, par arrêts des 9 juillet 1807 et 6 juin 1811, des jugemens semblables à celui dont il est ici question.

» Ce considéré, il plaise à la cour, vu l'art. 441 du Code d'instruction criminelle, les art. 74,471,474 et 483 du Code pénal, et l'art. 1424 du Code civil, casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, et sans préjudice de son exécution à l'égard des parties intéressées, le jugement du tribunal de police du canton de Nogent-surSeine, ci-dessus mentionné et dont expédition est ci-jointe, et ordonner qu'à la diligence de l'exposant, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres dudit tribunal.

Fait au parquet, le 3 août 1811. Signé Merlin,

» Ouï le rapport de M. Favard de Langlade....;

» Vu les art. 471, 474 et 483 du Code pénal de 1810;

» Attendu qu'aux termes des articles cités, la peine d'emprisonnement ne peut être prononcée pour injures verbales qu'en cas de récidive; et qu'il n'y a récidive que dans les cas prévus par l'art. 483;

» Attendu que le jugement attaqué condamne la femme Lambert à deux jours d'emprisonnement; que néanmoins il n'a été nullement établi que cette femme fût dans le cas de la récidive déterminée dans le susdit art. 483, et que, dès-lors, le jugement attaqué a violé formellement les art. 471, 474 et 483 du nouveau Code pénal;

Vu pareillement l'art. 1424 du Code civil.... ;

Attendu que, d'après cet article, le Mari p'est pas civilement responsable des faits de

[merged small][ocr errors][merged small]

§. II. Le Mari est-il civilement respon cable des délits de glanage commis par sa femme, et pourquoi l'est-il?

Les femmes Rigaud, Ménager et Carbonnier, et plusieurs filles avaient, au mépris des anciens réglemens de police rurale, glané avec des rateaux de fer, dans des champs ensemencés de trèfle et de luzerne.

Le sieur Chevalier, propriétaire de ces champs, les fait toutes assigner devant le juge de paix du canton, et cite, en même temps, comme civilement responsables de leurs faits, les Maris des unes et les pères des autres.

Le 15 octobre 1817, jugement en dernier ressort, qui condamne toutes les glaneuses à des dommages-intérêts et déclare leurs Maris et leurs pères responsables de ces condamnations.

Recours en cassation de la part des Maris et des pères.

Par arrêt du 23 décembre 1818, au rapport de M. Lepicard,

« Attendu que le jugement attaqué, en ce qu'il condamne les pères comme civilement responsables des délits de leurs enfans, et les Maris comme civilement responsables de ceux de leurs femmes, n'a fait, dans les cas où ces délits ont produit un dommage, qu'une juste application des art. 1383 et 1384 du C‹ de civil, les uns et les autres ne prouvant pas qu'ils n'avaient pu empêcher de les commettre, ceux qui étaient sous leur dépendance;

» La cour rejette le pourvoi......».

Cet arrêt est, au fond, parfaitement régulier ; mais il s'en faut beaucoup que les motifs en soient exacts par rapport aux Maris.

Ni l'art. 1383, ni l'art. 1384 du Code civil ne déclarent les Maris responsables des délis de leurs femmes. Ils n'établissent même pas généralement, comme le suppose l'arrêt, cette responsabilité à l'égard de tous ceux qui ont sous leur dépendance, les auteurs des délits dont il

est résulté des dommages. Le second de ces articles dit bien qu'on est responsable du dom · mage causé par des personnes dont on doit répondre; mais les personnes dont on doit répondre, quelles sont-elles? Ce sont, répond le même article, à l'égard des pères et mères, leurs enfans mineurs habitant avec eux; à l'égard des maîtres et des commettans, leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les out employés ; à l'égard des instituteurs et des artisans, leurs élèves et appren tifs, pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. Dans cette nomenclature, pas un mot des Maris et des femmes ; et que sera ce, si, au silence de cet article sur les télits commis par les femmes mariées, vous joignez l'argument qui sort de l'art. 1424 en faveur de la non responsabilité des Maris?

Cependant, comme je le disais tout-à-l'heure, l'arrêt dont il s'agit, a bien jugé, mais pourquoi? Parcequ'il était question d'un délit de police rurale, et par conséquent d'un délit qui rentrait dans l'exception établie par l'art. 7 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, cité au §. précédent.

§. III. Autres questions sur les droits

et les devoirs des Maris. V. les articles Mariage, Femme, Divorce, Don mutuel, Dot, Hypothèque, Propres conventionnels, Remploi, Rente constituée Séparation de biens, Séparation de corps, Révocation de donation, Avantages entre époux, Secondes Noces, Guins de survie, etc.

MARIAGE. §. I. De la condition de se marier avec telle personne, ou de ne pas se rẻmarier, écrite dans les actes antérieurs à la loi au 5 septembre 1791.

V. le plaidoyer et l'arrêt du 6 floréal an 11, rapportés à l'article Condition, §. 1.

§. 11. Dans la Belgique, le silence et le defaut d'opposition du père suffisait-il, sous l'empire des placards ou édits de 1540 et 1623, pour rendre valable le Mariage du fils de famille?

30 Quel serait le sort d'un pareil Mariage, s'il était contracté sous le Code civil?

I. Les deux premières questions ont été agitées et jugées à la section des requêtes de la cour de cassation, sur la demande de Marie-Catherine Pénicaud, en cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, du 22 pluviôse an 9, confirmatif d'un jugement du ci-devant tribunal civil du département de la Seine, qui avait déclaré valable le Mariage contracté entre elle et Jean-Baptiste Pascal Lanefranque.

Après le rapport fait par M. Poriquet, et la plaidoirie du défenseur de la demoiselle Pénicaud, je me suis expliqué en ces termes:

« Cette cause, dépouillée devant vous des accessoires qui l'ont rendue si scandaleusement célèbre devant les tribunaux de première instance et d'appel de Paris, ne présente à votre examen que deux questions, à la vérité fort importantes, mais d'une so ution facile : la première, si le jugement attaqué viole la loi du 20 septembre 1792, en décidant que le cit. Lanefranque et la demoiselle Pénicaud se sont mariés légalement, quoique leur Mariage n'ait pas été célébré dans la maison commune du domicile de l'un d'eux; la seconde, s'il contrevient à la même loi, en admettant pour preuve de ce Mariage, un acte inscrit sur un registre non timbré.

» Les faits qui ont donné l'être à ces deux questions, sont ( suivant le jugement du tribunal civil du département de la Seine, du 19 germinal au 7, qui, dans ses considérant, a reduits à leurs termes les plus simples),

les

» Que Jean-Bapt sle-Pascal Lanefranque, majeur, et Marie-Catherine Pénicaud, mineure de vingt ans, ont, avant la célébration du Mariage, rég é les accords et conventions de leur union future, par acte notarié du 18 vendémiaire an 5, non' s ulement en présence et du consentement de Joseph Dominique Pénicaul, père de la mineure, et du fondé de pouvoir des père et mère du cù. Lanefranque, mais encore en présence de plusieurs parens et amis des parties contractantes ;

» Que, le meme jour, en conformité des V.le plaidoyer du 2 germinal an 9, rapporté, dispositions de la 2e section du tit. 5 de la sous le mot Mineur, §. 1.

§. III. 10 Un Mariage contracté sous l'empire de la loi du 20 septembre 1792, est-il nul, pour avoir été cetébré hors de la maison commune ?

2o Est-il nul, lorsque l'acte en a été dres é, inscrit et signé sur un registre non timbré ?

loi du 20 septembre 1792, modifiées par celle du 26 vendemiaire an 2, la publicat on du Mariage a été faite et afichée aux endroits accoutumés dans la commune de Mérignac, lien d'habitation de Penicaud pere et de sa filles

[ocr errors]

Que, le 21 vendémiaire an 5, le cit. Lapeyre, adjoint (municipal) de la communs de Mérignac, s'est transporté dans la maison

du cit. Pénicaud père, à Mérignac; que, là, le cit. Lanefranque et la cit. Pénicaud, en présence et du consentement de son père, ont declaré à haute vox se prendre l'un et l'autre en Mariage; que le cit. Lapeyre a prononcé, au nom de la loi, que le cut. Lanefranque et la ci. Pénicaud étaient unis en Mari ge; que cotle prononciation a été faste en présence de quatre témoins, du fondé de pouvoir des père et mère et de deux parens de la cit. Pénicaud; que ces fuits sont constatés l'acte par que cit. Lapeyre a rédigé, lequel acte est revêtu des signatures du cit. Lanefranque, de la cit, Pénicaud, de son père, du fondé de pouvoir des père et mère de Lanefranque, des quatre témoius et assistans, et du cit. Lapeyre;

Le

» Que cet acte a été inscrit à la date du même jour 12 vendémiaire an 5, sur un registre de papier libre, couvert d'un parche min, contenant environ çent cinquante feuil

lets, et renfermant plusieurs inscriptions de naissance et de décès faites par le même of cier public, tant avant que depuis la célé bration du Mariage du cit. Lanefranque et de la demoiselle Penicaud; ›

» Que ce registre était momentanément en usage, parcequ'alors les registres timbrés de L'an 4 étaient clos, et que l'adminstration municip le du canton de Pessac n'avait pas encore envoyé les registres timbrés de l'an 5;

» Que les actes de naissance, de décès, ainsi que celui de la célebration de Mariage du ct. Lanefranque et de la cit. Pénicand, portés sur le registre privé, ont été reportés et transcrits sur les registres publics aussitôt après leur réception;

» Que, depuis le 21 vendémiaire an 5, la cit. Pénicaud est restée avec le cit. Lanefranque, à Mérignac, dans la maison du cit. Pénicand père, jusqu'au 11 brumaire suivant, époque à laquelle, de son avcu, elle a quitté la maison paternelle;

» Qu'antérieurement au Mariage, depuis sa célébration, dans le temps que la cit. Pénicaud a hab té la maison de son père avec le cit. Lanefranque, et après son évasion de cetre maison, la cit. Pénicaul a écrit sept lettres missives, représen ées par le cit. Lanefranque, et par lesquelles elle reconnaît celui-ci, soit pour l'époux qu'elle est sur le point de prendre, soit pour l'époux qu'elle a pris, et au sort duquel elle témoigne un vif

intérét.

» Tels sont les faits d'après lesquels la demoiselle Pénicaud a soutenu qu'il n'existait point de Mariage légal entre le cit. Lanefranque et elle; et c'est d'après ces mêmes faits, que le tribunal d'appel de Paris, en confirmant

par son jugement du 22 pluviôse an 9, celui du tribunal civil du département de la Seine, du 18 germinal an 7, a débouté la demoiselle Pénicaud de sa demande, et l'a jugée légitime épouse du cit. Lanefranque.

» Il s'agit aujourd'hui de savoir si, en prononcant ainsi, le tribunal d'appel s'est écarté de la loi, ou s'il s'y est conformé; et comme cette question se divise en deux branches, nous devons d'abord examiner si, pour qu'il existe un Mariage, il est indispensablement nécessaire que la célébration en ait été faite dans la maison con mune; ou si l'on doit réputer, soit comme non existant, soit comme nul, aux yeux de la loi, tout Mariage qui a été, comme celui de la demoiselle Pénicaud, contracté dans une maison particulière.

» Avant la loi du 20 septembre 1792, la règle générale était que les majeurs, con.me les mineurs, devaient contracter leurs Mariages publiquement et en face de l'Église ; ce sont les propres termes de l'art, 5 de la déclaration du 26 novembre 1639.

[ocr errors]

.

Cependant il était généralement reconnu que le défaut de célébration dans un lieu sacré, ne pouvait pas être opposé à un Mariage; et que des personnes, soit majeures, soit mmeures, étaient légitimement mariées, lorsqu'elles s'étaient unies devant leur curé (1).

» La loi du 20 septembre 1792 a t-elle dérogé à cette règle? Elle y a certainement dérogé, en substituant la maison commune à l'église, et l'officier public de l'état civil au curé. Mais est-ce là le seul changement qu'elle ait fait à notre ancienne législation; et peut-on aujour d'hui regarder comme valable un Mariage contracté en présence de l'officier public de l'état civil, quoique hors de la maison commune, comme avant la loi du 20 septembre 1792, on

tenait pour valable un Mariage contracté en présence du curé, quoique hors des édifices

destinés au culte?

» Nous devons, pour résoudre cette question, comparer entre elles les trois parties principales du tit. 4 de la loi dont il s'agit, c'est à-dire, la première section intitulée, qualités et conditions requises pour pouvoir contracter Mariage; la section seconde intitulée, publications; et la section quatrième intitulée, des formes intrinsèques du Mariage.

» La première section détermine l'âge requis pour le mariage; elle déclare incapables de se marier, les personnes incapables de consentement; elle défend aux personnes engagées dans les liens d'un Marage, d'en contracter un second, taut que le premier n'est pas dissous;

(1) V. ci-après, S. 8.

« PreviousContinue »