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croire à vos lecteurs que grâce à une influence venant de moi, la Vénerie progresserait dans la voie de la fidélité aux bons principes.

Cette fidélité, telle qu'elle est aujourd'hui, ni plus ni moins, a toujours été une règle invariable à la Vénerie depuis sa création.

L'honneur de ce progrès, s'il avait eu motif de se faire, comme de tout autre à la Vénerie, ne saurait du reste me revenir, et par conséquent je ne l'accepterais pas, car je n'ai jamais eu qu'à me conformer aux instructions de Monsieur le premier Veneur, prince de la Moskowa, et à suivre l'impulsion imprimée par lui à toutes les branches du service qu'il com-mande.

J'espère que vous voudrez bien insérer cette rectification dans votre prochain numéro.

Veuillez agréer, monsieur le Rédacteur, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

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CHRONIQUE JUDICIAIRE.

Cour impériale de Paris (Chambre des appels
correctionnels.)

PRÉSIDENCE DE M. MONTSARRAT.

Audience du 20 juillet 1859.

AFFAIRE DE LA SOCIÉTÉ Des chasses de Chantilly.-DESTRUCTION DE BICHES.

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Est coupable de délit de chasse en temps prohibé, le chasseur qui, alors que la chasse est fermée et qu'il a obtenu seulement l'autorisation de détruire le gibier dans un département, fait attaquer ce gibier sur la limite d'un autre département.

Le 5 mars dernier, tout l'équipage de la Société des chasses de Chantilly était sur pied. Piqueurs, gardes et tireurs, tout le monde était à son poste. Il s'agissait, en effet, de procéder à une grande destruction de biches et ce, en vertu d'une autorisation spéciale, accordée par M. le préfet du département de l'Oise. Déjà on était en chasse quand on s'aperçut qu'une harde de biches était réfugiée dans les bois de Beauvilliers, situé sur la limite du département de Seine-et-Oise. Aussitôt, on dépêcha le piqueur Garel, avec plusieurs chiens, pour ramener cette harde dans la forêt de Chantilly et, dans l'attente de ce retour, les tireurs se placèrent l'arme au bras, sur la lisière de la forêt. L'opération réussit à merveille; mais elle eut un autre résultat imprévu des chasseurs, ce fut de les conduire en police correctionnelle.

En effet, M. Pigeon, sous-directeur du domaine de Chantilly, François Aubry, adjoint ou garde général du même domaine, Gailly, garde général à Chantilly, Loquet, garde particulier à Chantilly, Dupré et Pincebourde, gardes routiers à Chantilly, Bourgeois, garde particulier à Gouvieux, Vaunaize, garde particulier à Commelles. Tardif, garde particulier à Orry-la-Ville, Aubry, garde routier à SaintFirmin, Mollet, brigadier forestier à Ovry-la-Ville, Rubé, brigadier forestier à Coye, Morand, garde forestier à Coye, Félix Rubé, garde forestier au même lieu, Taupin, au même lieu, Havy, garde forestier au même lieu, Larchain, garde routier à La Morlaye, Pinsson, garde routier au même lieu, Bourgeois, propriétaire à Vineuil, Garel, piqueur au même lieu, et Quiclet, propriétaire à Paris, furent cités devant le tribunal de Pontoise, sous la prévention d'avoir chassé en temps prohibé.

Le ministère public leur reprochait d'avoir usé dans le département de Seine-etOise, d'une permission qui ne devait avoir d'effet que dans celui de l'Oise.

Sur cette action, le tribunal correctionnel de Pontoise rendit, le 16 mai 1860, le jugement suivant :

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«Attendu qu'il est constant que les 28 février et 5 mars 1860, le piqueur Garel « s'est dirigé à cheval et conduisant quatre chiens de chasse sur le bois de Beauvil«liers, situé commune de Viarmes et de Seugry et qu'il a fait sortir plusieurs biches «ou cerfs qu'il a poursuivis dans la plaine séparant ce bois de la forêt de Chantilly << et qui sont rentrés dans cette forêt;

« Qu'il est également concluant que tous les autres inculpés étaient postés sur le << domaine de Chantilly, sur la lisière de la forêt, soit dans le département de l'Oise, << soit dans le département de Seine-et-Oise; qu'ils étaient tous armés de fusils et << attendaient le gibier qui était ramené de leur côté par le piqueur Garel; que Garel << a ainsi commis des faits de chasse dans le département de Seine-et-Oise; que tous « les autres inculpés placés pour attendre le gibier chassé par lui se sont rendus com<< plices du délit qui lui est imputé;

<< Attendu, en outre, qu'il a agi par les ordres des locataires dela chasse du do«maine de Chantilly ou préposés à l'administration de ce domaine.

«Que sous ce rapport les sieurs Jules Bourgeois, Tuiclet et Pigeon se sont encore << rendus complices du délit imputé à Garel;

Attendu que les propriéraires du domaine de Chantilly ou autres personnes ayant « le droit de chasse sur le domaine n'avaient point obtenu ni demandé pour le dé-<<<partement de Seine-et-Oise, l'autorisation de détruire, après la clôture de la chasse, << les animaux pouvant nuire aux propriétés voisines de la forêt;

<< Attendu que le prévenu Garel a encouru l'application de l'art. 12 de la loi du « 3 mai 1844 et les autres prévenus l'application des art. 59 du Code pénal, 12 et 16 << de la loi du 3 mai 1844;

« Et que les prévenus Pigeon, François Obry, Loquet, Soret, Dupré, etc., ont en « outre encouru l'application de l'art. 11, § 1er de la loi du 3 mai 1844, comme ayant << chassé sans permis de chasse;

«Par ces motifs condamne chacun des prévenus à 50 francs d'amende, et les condamne solidairement aux frais.>>

Appel fut interjeté de ce jugement.

1° Par le ministère public qui trouvait que la condamnation n'était pas suffisante en ce qui touchait M. Pigeon.

2o Par le sieur Jules Bourgeois, en ce que le tribunal l'avait condamné comme ayant chassé sans permis alors qu'il en était porteur d'un.

3o Et enfin par tous les prévenus.

Devant la Cour, ils soutenaient par l'organe de Me NICOLET, leur avocat, qu'aucun délit ne saurait leur être reproché.

En effet, tous les tireurs étaient sur la lisière de la forêt de Chantilly (Oise), là où ils avaient l'autorisation de faire des destructions. Quant au sieur Garel, piqueur, on ne saurait considérer l'action à laquelle il se livrait comme devant retomber sur les autres chasseurs; il avait pour mission de lancer les biches; or, cette manœuvre cons

titue un mode de chasse à courre, et celle-ci étant encore permise au mois de mars, on ne saurait lui imputer aucun délit.

Mais la Cour, sur les conclusions de M. l'avocat général DEVALLÉE, a rendu l'arrêt suivant :

<<< La Cour:

«En ce qui touche l'inculpation de chasse en temps prohibé;

<< Considérant qu'il résulte des débats que les 28 février et 5 mars 1860, tous les « prévenus se sont réunis dans le but de poursuivre et de tuer, à l'aide de fusils, une « certaine quantité de biches;

« Que l'un d'eux, le piqueur Garel, a été chargé d'aller attaquer avec quatre chiens une harde de biches réfugiées dans le bois de Beauvilliers, sis dans le dé«partement de Seine-et-Oise et de ramener ces animaux à la portée des fusils des « autres prévenus qui étaient placés de distance en distance le long de la lisière de la forêt de Chantilly;

a Considérant que l'acte plus spécialement imputable à Garel, ne saurait être apprécié isolément;

«

Qu'il se lie nécessairement à l'action des autres prévenus avec laquelle il se «< combinait;

<«<< Que tous se proposaient un résultat unique, à la réalisation duquel ils concou«raient simultanément par des moyens divers;

<«< Que ce résultat était la poursuite et la destruction, par armes à feu, d'une cer<«taine espèce de gibier et qu'il constitue dès lors un fait de chasse commis conjoin<< tement par tous les preneurs;

<< Considérant que les prévenus opposent vainement que la chasse à courre n'était << pas encore fermée dans le département de Seine-et-Oise, le 3 mars 1860;

<< Considérant, en effet, que le passage dans le bois de Beauvilliers par Garel et ses «< chiens dans le but de lancer I s biches et de les ramener comme il vient d'être dit, « à la portée des autres chasseurs, ne constitue pas une chasse à courre, mais bien « un des éléments d'une chasse à tir;

«Que la chasse à tir était fermée dans le département de Seine-et-Oise depuis le dix février 1860, ainsi que cela résulte de l'arrêté de M. le préfet de ce départe«ment en date du 26 janvier 1860;

<< Considérant qu'il importerait peu que les prévenus eussent été autorisés à dé<< truire les biches dans la forêt de Chantilly et le département de l'Oise: que cette « autorisation ne pouvait avoir effet dans le département de Seine-et-Oise, et qu'il « est constant qu'aucune permission n'avait été délivrée ni même demandée pour « le territoire dependant de ce dernier département;

« En ce qui touche l'inculpation de chasse sans permis, considérant qu'il est re« connu que les prévenus Pigeon, François, Aubry, etc., n'avaient pas de permis de @chasse;

«Que cependant ils ont chassé sur le territoire de Seine-et-Oise;

« Considérant, à l'égard de Jules Bourgeois, que c'est par erreur que les premiers « juges l'ont déclaré coupable de chasse sans permis; qu'il justifie d'un permis, etc.; A l'égard de Pigeon: considérant que la peine prononcée par les premiers juges

« est proportionnée à la gravité des faits dont il s'est rendu coupable;

« Déclare mal fondé l'appel de M. le procureur impérial, à l'égard de Pigeon; «Faisant droit à l'appel de Jules Bourgeois, met le jugement dont est appel au « néant en ce qu'il condamne ledit Bourgeois pour chasse sans permis; «Emendant quant à ce;

« Le décharge des condamnations prononcées contre lui;

<< Au principal le renvoie des frais de la plainte sur ce chef;

a En ce qui concerne tous les prévenus;

Maintient la peine de 50 fr., etc.

Il n'y a pas eu de pourvoi en cassation contre cet arrêt, dont l'importance est manifeste en ce sens qu'il décide une fois de plus que le chasseur qui attend sur la limite d'une propriété où il a droit de chasse, le gibier qu'un de ses compagnons ou rabatteurs doit lancer vers lui, en s'introduisant dans une autre propriété où il n'a pas le droit de tirer, se rend coupable d'un délit de chasse (Voir dans ce sens Cassation 26 septembre 1840 et 18 mars 1853 (Journal des Chasseurs, 48 année, page 111).

ALEXANDRE SOREL,

Avocat à la Cour Impériale de Paris.

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