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$1er.

DES CHOSES QUI PRENNENT LA QUALITÉ D' D'IMMEUBLES, COMME ÉTANT DESTINÉES AU SERVICE OU A L'EXPLOITATION DU FONDS, SANS Y ÊTRE INCORPORÉES.

Ce sont les articles 522 et 524 qui statuent sur les divers objets compris dans ce premier genre d'immeubles par destination.

104. Avant de passer outre au commentaire que nous avons à présenter sur les articles du Code qui vont suivre, il peut n'être pas inutile, surtout pour les provinces autrefois régies par le droit écrit, de faire remarquer ici un changement considérable apporté par le Code civil à l'ancienne règle sur la destination des accessoires mobiliers affectés au service des immeubles.

Aujourd'hui et dans toute la France, soit qu'il s'agisse d'objets d'abord mobiliers par leur nature, et ensuite physiquement incorporés à un fonds, soit qu'il s'agisse de ces mêmes objets qui, sans incorporation matérielle, auraient été attachés au service de l'immeuble par la simple destination du père de famille, il y a également lieu à leur immobilisation; ils sont également réputés parties accessoires du fonds, et, comme telles, soumis à la règle qui veut que l'accessoire suive le sort du principal: en sorte que la vente, l'échange, la donation ou le legs du fonds, faits sans réserve, comportent également l'aliénation des objets accessoires (1018, 1064 et 1615).

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toires, de pailles et fourrages, ne permettant plus ni de nourrir les bestiaux ni de les faire « travailler, ils rentrent dans la classe des objets mobiliers qui peuvent être saisis-exécutés pour le payement des dettes. » Bourges, 9 fév. 1830.-S., 30, 189, Cass., 5 août 1851.-S., 31, 388. La destination survit au cultivateur qui l'a créée. La mort de l'auteur de la destination imprime, jusqu'au partage, un caractère de stabilité à un arrangement que lui seul pouvait détruire. L'immeuble et les accessoires doivent figurer comme un être indivisible dans les opérations de la succession. Cass., 1er avril 1855.-S., 56, 55. (Hennequin, p. 55 et suiv.)

' L. finalì, ff. de supellectile legatá, lib. 33, tit. 10.

Voy. les lois 2 et 7 au Code de agricolis et censitis, lib. 11, tit. 47.

3 Ce privilege de l'immobilisation contractuelle, dit Hennequin, p. 25, trouve sa limite dans le motif même de son établissement; aussi l'art. 522 ajoute-t-il : Les animaux que le propriétaire donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles, - L'immobilisation formant une dérogation au droit commun ne se presume pas; il faut qu'elle soit exprimee ou ressorte d'un fait exclusif de toute incertitude.

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Par acte du 28 janvier 1828, un sieur Salmon, père de six enfants, donne à bail, à George et à Pierre Salmon, une metairie avec les biens qui

Mais il n'en était pas ainsi dans le droit romain les accessoires par simple destination du père de famille n'étaient pas compris dans la disposition du fonds, à moins qu'il n'y eût à ce sujet une clause expresse dans l'acte souscrit par le maître : Fundo legato, instrumentum ejus non aliter legato cedit, nisi specialiter id expressum sit1.

Néanmoins, en suivant les dispositions de ce même droit, il en était tout autrement des esclaves attachés à la culture d'un domaine: ces sortes de colons étaient tellement unis au fonds, qu'ils ne pouvaient être distraits qu'avec l'héritage, et que l'immeuble ne pouvait être aliéné sans eux 2. La raison de cette extrême rigueur consistait sans doute en ce qu'en changeant la demeure des esclaves, cela pourrait faire naître en eux des idées et des désirs de liberté qu'il fallait étouffer, pour mettre obstacle aux révoltes que nous voyons actuellement éclore en Amérique.

Mais venons aux explications des articles du Code.

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105. Art. 522. « Les animaux que le « propriétaire d'un fonds livre au fermier ou « au métayer pour la culture, estimés ou non, << sont censés immeubles tant qu'ils demeu«rent attachés au fonds par l'effet de la con« vention.

«Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres « qu'au fermier ou métayer, sont meu«bles 3. »

en dépendaient, ainsi que les corps de logis. En fait, le bailleur laisse à ses enfants, devenus ses fermiers, les chevaux, poulains et outils aratoires qui servaient à l'exploitation de la métairie; mais dans le bail il n'en est fait aucune mention.

Plus tard, et pour l'interprétation d'une disposition testamentaire qui léguait à George et à Pierre tous les meubles et objets mobiliers garnissant la ferme, il est devenu très-intéressant de savoir si, dans le silence du bail, l'immobilisation des chevaux et poulains pouvait résulter de cette circonstance, certaine entre les parties, que le propriétaire les avait maintenus sur le fonds. Un jugement du tribunal de Nivelles a résolu cette question par l'affirmative; ce jugement s'est fondé sur ce qu'il était avoué qu'avant l'époque du bail, le père commun des parties exploitait la ferme dont il s'agit, avec les animaux et ustensiles réclamés; que, lorsqu'il avait remis cette ferme en location à deux de ses enfants, les animaux et les ustensiles y étaient demeurés et avaient continué de servir à l'exploitation.

Celte sentence remplaçait par des conjectures une destination qui veut être clairement exprimée ou rendue certaine par des faits péremptoires; or, de ce que le propriétaire laissait sur la terre ses anciens moyens d'exploitation, ne résultait pas nécessairement l'intention de les immobiliser: c'est ce qu'un arrêt infirmatif a décidé. Brux., 8 août 1811; — S., 2, 273.

Les animaux: ces expressions sont générales, et doivent conséquemment être entendues de toutes espèces d'animaux attachés à l'exploitation d'un domaine, soit qu'il s'agisse d'une collection qui puisse se reproduire par elle-même, comme serait un troupeau, soit qu'il s'agisse seulement de quelques individus qui n'en reproduisent point d'autres.

Que le propriétaire du fonds 1: ce n'est que par la disposition de l'homme qui est tout à la fois propriétaire du domaine foncier et du cheptel, que les animaux qui le composent peuvent recevoir la qualité d'immeubles; parce que, d'une part, celui qui n'est pas propriétaire des bestiaux ne peut les rendre siens en les attachant à son domaine, et que d'autre côté, celui qui, n'étant que simple détenteur du fonds, y conduit des animaux pour l'exercice de sa culture, n'agit que dans la vue de son utilité personnelle, et ne peut être censé faire abandon de sa propre chose pour l'asservir à l'exploitation d'un fonds qui ne lui appartient pas.

Pour la culture: ce serait, à ce que nous croyons, une erreur de penser que, par ces expressions, la disposition de l'article dut être restreinte aux seuls animaux servant à labourer avec la charrue : le mot culture a nécessairement un sens plus étendu, puisqu'il se rapporte à tout ce qui peut être accessoirement compris dans le bail de la terre, et qu'il est généralemont corrélatif à toute espèce de fermage.

Ainsi l'on doit considérer comme immeubles par destination, soit les bêtes de trait qui sont livrées aux fermiers pour la culture d'un domaine en terres labourables, soit les vaches, les moutons ou autres animaux qui peuvent lui être remis pour lui procurer de l'aisance dans cette exploitation, parce que tous sont livrés au preneur en considération du fermage qu'il s'oblige à payer, et pour faciliter l'exécution de son entreprise, et qu'enfin le bail est également pour tous les objets qui y sont renfermés, un acte positif de la destination voulue et opérée par le maître.

106. MAIS le cheptel à moitié, constitué entre le fermier et le propriétaire du domaine, serait-il aussi, en tout ou en partie, immo

C'est entre les mains du propriétaire que la puissance immobilisatrice a été déposée. Le propriétaire seul peut connaître les moyens d'action que sa propriété réclame; lui seul peut avoir le sentiment des besoins réels de sa ferme ou de sa fabrique. A la différence du colon ou du fermier, il ne cherchera jamais à dévorer l'avenir et saura mesurer le revenu, la production, aux lieux, au temps, aux circonstances. Ce droit est done incommunicable, comme la pensée qui doit en egler l'usage. Il est d'ailleurs impossible de

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Nous croyons que ce cheptel est, par sa nature, entièrement hors de la règle de l'immobilisation, parce que l'acte de destination ne peut être efficace à l'effet d'immobiliser, qu'en tant qu'il émane de celui qui est en même temps propriétaire du domaine et du cheptel, condition qui ne se trouverait pas dans le cas proposé.

Le cheptel de moitié est une association par laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit et pour la perte (1818). Ce cheptel peut être formé entre le propriétaire et fermier (1819), comme entre tous autres; mais alors il est le fonds d'une société particulière, qui, pour être occasionnée par le bail de la ferme, n'est point identifiée avec lui; et, puisque les animaux qui composent

ce fonds de commerce sont communs entre les associés, il en résulte que la part indivise du propriétaire du domaine ne saurait être immobilisée, parce qu'on ne pourrait concevoir que le même animal fut meuble et immeuble tout à la fois.

Tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention: ces expressions justifient encore ce que nous avons dit précédemment, que les animaux de toute espèce livrés au fermier par son bail, sont également immobilisés, puisque tous sont également attachés au fonds par l'effet de la convention.

Souvent les animaux ainsi placés sont tellement unis au fonds par l'effet du bail, qu'il n'y a qu'un seul prix de location stipulé sur le tout, comme si la fourniture du cheptel augmentait le produit de la terre, par l'aisance qu'elle procure au fermier dans son exploitation.

107. Dans le cas même où la location n'aurait pas été faite unico pretio sur la terre et les animaux, et que le fermier devrait annuellement un prix particulier pour la jouissance du cheptel, outre le fermage stipulé sur le produit du fonds, les animaux se trouveraient toujours immobilisés par destination, parce qu'ils n'en seraient pas moins

prêter au locataire ou fermier cette intention de perpétuité qui, du moins au moment de son établissement, doit être le caractère distinctif de la destination. (Liége, 14 févr. 1824; — S. 25, 2, 577. Des tuyaux non attachés, mais simplement appliqués, seraient immeubles, non en vertu de l'art. 523, mais par destination, s'ils avaient été placés par le propriétaire.) - Ce sont là des vérités générales qui s'appliquent à la destination agricole comme à la destination industrielle. (Hennequin, p. 20.)

nécessaires à l'exploitation du domaine; qu'ils seraient également affectés à cette exploitation par l'effet de la convention; que le fermier aurait sur eux les mêmes droits que sur le fonds, pour en jouir durant le même temps (1821, 1826 et 1829), et que leur tradition serait toujours entrée en considération dans le bail général, qui serait censé n'avoir été fait qu'à cette condition, et qui sans cela n'aurait pas eu lieu.

108. Mais dès que les animaux ne tiennent plus au fonds par l'effet de la convention, dès qu'ils ont été distraits, ou que le bail n'existe plus ni d'une manière expresse, ni par relocation tacite, ils rentrent dans la classe des meubles, et la fiction cesse avec la cause qui l'avait produite.

109. Art. 524. « Les objets que le proprié«taire d'un fonds y a placés pour le service << et l'exploitation de ce fonds, sont immeu«bles par destination.

<«< Ainsi, sont immeubles par destination, "quand ils ont été placés par le propriétaire « pour le service et l'exploitation du fonds': «Les animaux attachés à la culture; « Les ustensiles aratoires;

«Les semences données au fermier ou co

<lon partiaire;

«Les pigeons des colombiers;

« Les lapins des garennes;
« Les ruches à miel;

«Les poissons des étangs;

« Les pressoirs, chaudières, alambics, cu<< ves et tonnes;

<«< Les ustensiles nécessaires à l'exploitation « des forges, papeteries, et autres usines; « Les pailles et engrais. >>

110. Les objets que le propriétaire d'un fondsy a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds.

Ces expressions sont absolument générales ce texte ne porte pas seulement d'une manière restrictive: les objets suivants, ou les objets ci-après énoncés, que le propriétaire d'un fonds y a placés, etc., mais généralement les objets que le propriétaire a placés; donc l'énumération qui suit n'est point donnée comme limitation, mais seulement pour indiquer, par divers exemples, la juste application du principe.

La pensée du législateur a dû principalement se porter sur la règle qu'il voulait établir, et non sur le détail de tous les cas soumis à cette règle, parce que, dans une matière aussi variée, et où les questions peuvent se présenter sous tant de rapports, il

Après discussion, le conseil d'État a rejeté la proposition d'immobiliser les vers à soie. (Fenet, Trav. prép. du C. civ., t. 11, p. 14.

n'aurait pu prévoir toutes les espèces : ainsi les exemples cités sont aussi des objets de comparaison pour faciliter la solution des cas non prévus.

Outre que tel est le sens naturel des expressions de la loi que nous venons de rapporter, telle est aussi l'intention des auteurs du Code, manifestée soit par M. Treillard, portant la parole au corps législatif au nom du gouvernement, soit par M. Goupil-Préfeln, dans son rapport au nom de la commission du tribunat.

« Tout ce qu'un propriétaire place dans « son domaine pour son service et son exploi«tation, prend la qualité d'immeuble par « destination, dit M. Treillard. Les choses « ainsi placées deviennent, en effet, une par«tie du fonds, puisqu'on ne pourrait les enlever sans le détériorer et le dégrader essen« tiellement, et sans rendre son exploitation impossible. La règle établie sur la desti"nation du propriétaire est donc fondée sur «la justice et sur l'intérêt évident de la so«< ciété. »

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« Il y aurait, dit M. Goupil-Préfeln, de << graves inconvénients à ne pas donner le « caractère d'immeubles à quelques objets, « mobiliers par leur nature, que le proprié«taire a placés sur son domaine pour son « service et son exploitation, et qui ne peu«vent en être retirés ou enlevés sans rendre « impossible l'exploitation de ce domaine, «ou sans le détériorer essentiellement.

« Tels sont les animaux attachés à la cul«<ture, les ustensiles aratoires, ceux néces«saires à l'exploitation des grandes usines,

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quand le propriétaire a placé ces objets. « sur son fonds pour l'exploitation de ce « fonds, et les semences qu'il a données à ses << fermiers ou colons partiaires, qui ont le <«< même droit à la jouissance de ces objets « qu'à celle du domaine qu'ils exploitent.

«Les autres objets indiqués par le même << article sont rapportés non-seulement pour <«<les déclarer immeubles par destination, << mais encore comme exemples qui doivent a servir au juge de direction et de point « de comparaison dans tous les cas non pré«vus, et qui demeurent subordonnés à la « disposition principale de l'article, qui veut " que les objets que le propriétaire d'un fonds «y a placés pour le service et l'exploitation « de ce fonds, soient immeubles par desti<< nation. >>

111. La règle est donc générale, et l'énumération renfermée dans cet article n'est pas

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telle qu'on doive en tirer la conséquence que les choses mobilières dont la loi ne parle pas spécialement, ne sont point susceptibles d'être immobilisées par destination; mais quant aux objets de la nature de ceux qui y sont rapportés, leur énonciation est limitative, en ce sens, qu'il ne serait pas permis d'étendre la disposition du texte au delà du genre qui s'y trouve qualifié et spécifiquement décrit, parce que la fiction ne doit jamais être étendue d'un cas ou d'une espèce, à un autre cas ou à une autre espèce.

Ainsi, lorsque le législateur signale comme immeubles par destination les lapins des garennes, les pigeons des colombiers, les poissons des étangs, on doit en conclure qu'il a voulu refuser cette qualité aux lapins de clapier, aux pigeons de volière, et aux poissons renfermés dans un vivier, parce que ce ne sont plus là les espèces décrites dans la loi. En un mot, les objets non prévus ne sont point exclus; mais, quant à ceux sur lesquels Je législateur s'est expliqué, on ne doit point étendre la fiction au delà des espèces indiquées. 112. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés. Si ces expressions, d'un fonds, sont employées au singulier, ce n'est point pour restreindre la règle au cas où il ne serait question que d'un seul fonds garni de ses accessoires; mais c'est plutôt pour désigner l'unité d'exploitation ou de service pour l'aisance desquels la fiction est établie. S'il n'y a qu'un fonds, les objets que le propriétaire y aura attachés en seront les accessoires. S'il y a plusieurs héritages réunis sous la même exploitation, les objets y attachés seront les accessoires, non de tel ou tel immeuble en particulier, mais du domaine entier collectivement pris, puisqu'ils y auront été placés pour les besoins d'une seule exploitation qui embrasse le tout.

On ne pourrait raisonnablement l'entendre d'une autre manière : car c'est précisément par la multiplicité des fonds composant un domaine, que le besoin d'y avoir des accessoires s'augmente, et que la fiction doit s'étendre dans la même proportion.

C'est donc comme s'il y avait dans cet article: Les objets que le propriétaire a attachés au service d'un fonds, ou à l'exploitation des terres d'un domaine (1064), sont immeubles

Aux colonies, dit Hennequin, p. 26, ce n'est pas seulement aux animaux que ces principes s'appliquent; les esclaves sont immeubles ou choses mobilières suivant leur destination. La déclaration du mois de mars 1685 les répute immeubles lorsqu'ils sont destinés à la culture; s'ils sont seulement attachés à la personne des maîtres, ou employés dans l'intérieur de l'habitation aux

par destination. Et de là résultent deux conséquences remarquables :

115. La première, que ce n'est pas au lieu où ces objets peuvent être recueillis, mais à l'immeuble au service duquel ils sont employés, qu'il faut avoir égard pour distinguer le fonds dont ils suivent la condition; qu'ainsi, lorsqu'il s'agit d'un domaine en culture, par exemple, les bestiaux et ustensiles servant à le faire valoir ne sont point les accessoires des bâtiments, mais plutôt des terres à l'exploitation desquelles ils sont attachés ;

La seconde, que, la destination n'ayant pour objet que le service des terres collectivement prises, les accessoires ne doivent suivre que le corps même du domaine, et non chacune des parties distribuées séparément ; qu'ainsi le légataire, le donataire, l'acquéreur d'un fonds particulier, n'aurait rien à prétendre dans les accessoires, puisqu'ils ne sont attachés spécialement à aucun fonds en particulier; tandis qu'au contraire le donataire ou le légataire du corps du domaine devrait les obtenir tous, parce qu'ils sont les accessoires du tout.

Mais reprenons les diverses expressions par lesquelles notre article signale successivement la série des objets qui y sont mentionnés.

114. Les animaux attachés à la culture 1: cette expression attachés emporte nécessairement avec elle une idée de permanence. Ainsi les animaux de commerce qu'un propriétaire serait dans l'habitude d'acheter pour revendre, ne sont point dans le vœu de la loi.

Attachés à la culture: les animaux peuvent être attachés à la culture de deux manières, ou comme agents de labourage, ce qui a rapport aux bêtes de trait, ou comme moyen de produit, si le genre de culture est tel que le revenu des fonds ne consiste principalement que dans le produit des animaux qui y sont nourris, comme nous l'expliquerons plus au long dans la suite.

Dans nos observations sur l'article précédent, nous avons exposé les règles qui concernent le cheptel livré par le propriétaire à son fermier. Ce n'est plus ici la même hypothèse : un propriétaire peut être en même temps cultivateur, et employer son bétail à la culture de ses propres fonds. Ce sont les animaux ainsi employés par leur maître,

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dont il est question dans le présent article 1. Nous nous fondons, pour l'affirmer ainsi, sur ce que,

1o On ne trouve dans ce texte aucune expression rappelant l'idée de fermier: donc il n'y est question que du propriétaire 2;

Les articles 524 et 522 statuent sur des cas bien différents: l'un s'occupe de la destination purement administrative, établie par un maître dans ses héritages, l'autre de la destination contractuelle consentie par le propriétaire au profit de son fermier. (Hennequin, p. 24.) L'art. 524 doit recevoir son application dans le cas où le propriétaire exploite lui-même son fonds, comme dans celui où il le fait exploiter.-Brux., 22 mars 1857; J. de B., 1838, p. 11.

Cet article n'est pas applicable au cas où une autre personne, par exemple, le fermier, a placé ces objets dans le fonds, à moins qu'il n'ait été obligé de les y placer au lieu du propriétaire. Ferrière 1, 1565. — Pothier, de la Communauté, no 37 et suiv.- Liège, 14 février 1824; Rec., t. 8, p. 58. Riom, 28 avril 1827. En sera-t-il de même à l'égard des mêmes objets placés par l'usufruitier,et notamment du cheptel qu'il a destiné à la culture? M. Duranton, t. 4, no 59, s'exprime ainsi sur cette question: « Comme l'usufruitier d'un fonds a un droit dans la chose, un droit immobilier; qu'il représente, dans les limites de ce droit, le propriétaire lui-même, qu'il jouit comme lui, nous décidons que les animaux qu'il a placés sur lefonds pour la culture, ainsi que les instruments aratoires et les semences qu'il a mis sur ce fonds, sont pareillement immeubles. Ces objets ne tombent point dans sa communauté, et on ne peut les saisir sur lui par saisie-exécution, mais seulement par saisie du droit d'usufruit lui-même. A la vérité, dès que l'usuiruit s'éteindra, le droit de l'usufruitier, quant à ces objets, ne sera plus qu'un droit mobilier, parce que la cause qui les rendait immeubles ne subsiste plus; mais tant que cette cause subsistera, ce droit participera de la nature du droit principal, qui est immobi- Mais n'est-ce pas là, dit Chavot, no 34, réparer un oubli du législateur, faire la loi plutôt que l'expliquer? sans doute il aurait été utile de prévoir ce cas, car il pourra arriver que l'asufruitier, à la dissolution de sa communauté, sera obligé de perdre le cheptel qu'il avait placé sur le fonds dont il jouit. Cet inconvenient sera aussi grave que celui signalé par Pothier. Suivant la jurisprudence sous laquelle il écrivait, une femme, qui avait une terre bien garnie en bestiaux, s'étant mariée sans faire de contrat de mariage, par sa renonciation à la communauté perdait son cheptel, que souvent sa pénurie l'empêchait de remplacer.-Le Code a réparé cette injustice, et le bien de l'agriculture exigeait qu'il etendit sa disposition au cas prévu par M. Duranton. Mais cependant il ne faut pas déguiser les différences réelles qui existent entre ce cas et celui prévu par le Code, et les motifs qui ont pu empêcher le législateur d'étendre cette faveur jusqu'au point où nous le désirons.-En effet, les rédacteurs du Code se sont trouvés en présence de cette ancienne maxime du droit romain passée

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2o L'article qui précède statuant sur le sort des animaux livrés au fermier, celui-ci ne doit plus être entendu que de ceux qui sont employés par le maître; parce qu'autrement on ferait tomber de suite le législateur dans une répétition inutile, si l'on voulait que le

dans notre jurisprudence: Instrumentum fundi non est pars fundi, dont l'application entraînait, il est vrai, de nombreux inconvénients, mais cependant était conforme à la nature des choses. La rigueur du droit a été sacrifiée à l'intérêt général qui doit être le seul guide du législateur. Cependant, comme nous ne pouvons changer la nature des choses en changeant leur dénomination, on a éludé le point de droit, fundi nihil est nisi quod terra se tenet (L. 17. ff., de Act, empti.), par une fiction; on a déclaré que l'on devait regarder comme immeubles certaines choses meubles de leur nature; et comme ces choses ne sont pas regardées ainsi en toute occasion, on a déterminé les circonstances qui leur donnaient ce caractère. L'intérêt de l'agriculture n'a pas été le seul motif déterminant, car autrement les rédacteurs du Code auraient interdit la saisie mobilière des bestiaux et ustensiles aratoires placés par le fermier; en enlevant à celui-ci ses moyens de culture, on porte nécessairement préjudice à la propriété qu'il cultive; on provoque un chômage possible et d'autant plus nuisible pour les travaux champêtres qu'ils ne peuvent être exécutés que dans des moments déterminés, qu'on ne peut laisser passer impunément. Le propriétaire peut, il est vrai, y remédier, mais seulement pour l'avenir; car, en cette occasion, sa demande en résiliation sera fondée sur un défaut de culture, ce qui précisément justifie notre remarque. Est-ce la nature des droits immobiliers, que possède l'usufruitier sur la chose, qui peut donner la qualité d'immeubles au cheptel et aux instruments aratoires qu'il a placés? Mais d'abord il faut remarquer qu'il y a sur ce point une grande différence entre le propriétaire et l'usufruitier; celui-ci ne possède la propriété qu'à titre précaire ; et s'il possède son usufruit à titre de propriétaire, cet usufruit n'est immeuble que par l'objet auquel il s'applique (art. 526). Le propriétaire, au contraire, possède une chose immeuble de sa nature; ses droits sont perpétuels, tandis que les droits de l'usufruitier sont nécessairement temporaires, et souvent même d'une moins longue durée que nos baux ordinaires; le fermier, en effet, jouira jusqu'à la fin de son bail, tandis que l'usufruitier sera peut-être dépossédé demain. Ces differences réelles sont probablement la cause pour laquelle le législateur n'a pas jugé à propos d'étendre la faveur, attachée au cheptel et aux ustensiles aratoires placés par le propriétaire, au cheptel et ustensiles aratoires placés par l'usufruitier. En effet, il n'est question dans les art. 522 et 524 que du proprietaire; or, c'est un principe constant qu'une fiction, par cela seul qu'elle déroge à l'ordre naturel des choses, ne doit jamais être étendue au delà du cas pour lequel elle a été créée, ou du moins à un autre ordre de choses. Nous croyons donc par ces motifs que les créanciers de l'usufruitier pourront saisir mobi

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