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l'aliénation d'une chose pour en recevoir une autre. Il faut donc encore ici recourir à une ordonnance du roi, attendu que ce n'est qu'à ce tuteur suprême des établissements publics que doit appartenir le droit d'estimer les convenances qui peuvent solliciter ce genre d'aliénation, et d'en admettre l'exécution 1.

Et comme dans tout échange semblable, il est nécessaire de faire préalablement estimer la valeur des fonds sur lesquels doit s'exécuter la permutation, afin de s'assurer si l'une des parties ne devrait pas une soulte à l'autre, et à quelle somme il faudrait en élever le montant pour que l'opération fùt juste; il faudrait, suivant le principe de compétence que l'on vient d'énoncer, recourir au conseil de préfecture pour la nomination des experts et l'homologation de leur rapport, sauf recours au conseil d'Etat, attendu qu'il s'agit ici d'une négociation qui n'est que dans les attributions du pouvoir administratif, dont le roi est le chef suprême.

On voit même que durant la république le gouvernement avait recours à des lois pour effectuer ces sortes d'échanges.

957.4° Sur l'autorisation d'aliéner. Les établissements communaux n'étant que comme des parties ou des dépendances accessoires des communes, nous croyons qu'on doit ici appliquer à leur cause les expressions finales de l'art. 46 de la loi, portant que « la vente <«< des biens mobiliers et immobiliers des « communes, autres que ceux qui servent à « un usage public, pourra, sur la demande « de tout créancier porteur de titre exécu« toire, être autorisée par une ordonnance « du roi qui déterminera les formes de la << vente. »

Quant aux aliénations qui ne seraient point poursuivies par des créanciers, il faut remarquer que les hospices, comme tous autres établissements publics, devant être eux-mêmes regardés comme appartenant à l'état social, leurs biens, qui n'en sont que les dépendances, rentrent aussi dans la catégorie des domaines nationaux, quant aux règles établies pour leur conservation en conséquence de quoi les ventes libres de leurs immeubles ne peuvent être faites qu'en vertu de lois portées à cet effet 2.

958. 5° Sur l'autorisation de plaider. Comme, en ce qui touche à l'administration des biens, nous voyons que partout les lois assimilent aux communes les hospices, les fabriques et autres établissements commu

'Loi communale, art. 76, 1°.

V. les deux lois du 5 pluviôse an IX.

3 Loi communale, art. 71, 50; 76, 1o; 77, 3o et 150.

naux, nous devons en conclure que, dans les diverses actions judiciaires qui peuvent avoir lieu pour ou contre ces établissements, l'on doit recourir à l'autorisation des conseils de préfecture et aux mémoires qui doivent être préalablement présentés à ces conseils, suivant les formes qui ont été expliquées en traitant des actions judiciaires à exercer par ou contre les communes, qui ne méritent pas plus de privilége que les hospices.

959. 6° Sur l'autorisation de transiger. La transaction ne se fait qu'aliquo dato vel retento: en conséquence de quoi elle a toujours été classée au rang des contrats à titre onereux; et, suivant le dernier paragraphe de l'article 2045 du Code civil, « les communes « et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du « gouvernement. » Sur quoi il faut voir encore les articles 19, § 10, 21, § 5, et l'art. 59 de la loi du 18 juillet 1857 3.

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960. Quant aux remboursements de capitaux qui pourraient être faits aux hospices et autres établissements publics et communaux, il faut voir ce que nous en avons dit plus haut sous les nos 891, 892, et 895.

961. En ce qui concerne les baux portant sur les biens des hospices et autres établissements communaux, nous nous contentons également de renvoyer le lecteur à ce qui a été dit plus haut sous les no 888 et 889, pour ne pas nous livrer à des répétitions inutiles.

962. Les legs faits au profit des pauvres sans autre désignation, doivent, suivant la doctrine de Furgole, être adjugés à l'hospice des pauvres du domicile du testateur, attendu que c'est sur eux qu'on doit naturellement présumer que son affection s'était portée en faisant son testament. S'il n'y a point d'hospice en cet endroit, les sommes et effets mobiliers légués doivent être distribués aux nécessiteux de cette même commune 4.

Mais si, depuis la confection de son testament, le testateur avait changé de domicile, quels sont les pauvres auxquels un legs de cette espèce devrait être adjugé? Serait-ce à ceux de la commune où il avait son domicile à l'époque où il a fait son testament, ou à ceux du lieu du domicile mortuaire?

Il semble d'abord que ce sont les pauvres du lieu où le testateur avait son domicile lorsqu'il a fait sa disposition, qui devraient être préférés dans l'exécution qui en a lieu plus tard, parce que c'est plutôt sur eux qu'on doit croire que se portait sa bienveillance lors de l'expression de sa libéralité; mais c'est là

4 V. dans Furgole, en son Traité des Testaments, chap. 6, sect. 1re, no 86.

une question d'interprétation de volonté qui reste dans le domaine du juge chargé d'apprécier les circonstances de fait d'où l'on pourrait tirer des conjectures plus ou moins nombreuses comme plus ou moins probables sur les véritables intentions du disposant; et comme cette question ne doit se présenter que fort rarement, et accompagnée de circonstances qu'il n'est pas en notre pouvoir de deviner et d'apprécier, nous nous contenterons ici de renvoyer aux dissertations faites à ce sujet par Mantica, de Conjecturis Ullimarum Voluntatum, lib. 8, tit. 7, no 13.

A l'égard des legs faits A DIEU, A JÉSUSCHRIST, à un saint désigné, au patron d'une paroisse, c'est à l'église du lieu du domicile du testateur qu'on doit les adjuger, suivant la doctrine de Furgole 1, attendu que c'est sur cette église que le testateur est présumé avoir porté ses vœux de bienfaisance.

SECTION III.

DES FABRIQUES ET DE LEURS BIENS.

963. Le mot fabrique, tel que nous l'entendons ici, comporte la dénomination d'un établissement destiné à administrer, dans chaque localité, les biens appartenant à l'église, pour en employer les revenus aux frais du culte et à l'entretien du temple.

Les fabriques, comme les autres établissements sociaux, ont souffert les plus grandes tribulations, et même l'anéantissement pendant un temps, par suite de la révolution de 1789; et quand ce ne serait que pour indiquer jusqu'à quel point d'égarement l'esprit de l'homme peut être porté par l'effet des troubles politiques, il ne peut être inutile de retracer ici l'historique des événements qui touchent à ce point.

1792

Par une loi du 19 août 1792, les biens des fabriques, considérés comme biens d'établissements publics, et, sous ce point de vue, classés au rang des domaines nationaux, furent destinés à être vendus au profit de l'État, à la charge, par les receveurs du trésor public, de payer aux fabriques, au taux de quatre pour cent, l'intérêt du prix.

Tel est le premier pas révolutionnaire qui a eu lieu sur ce terrain.

Mais la marche des choses devait bientôt pousser plus loin; et à vue d'une loi de la Convention sous la date du 3 ventose an III (21 février 1793), on reste bien convaincu que l'ivresse de la liberté peut, comme celle du vice, porter l'homme aux excès les plus aveugles.

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Aux termes de ce décret de la Convention,

· V. au chap. 6 déjà cité, sect. 1oo, nos 44 et 45.

les citoyens furent déclarés individuellement libres d'exercer un culte quelconque de leur choix; mais tout exercice public de culte fut aboli, sans qu'il fut seulement permis aux communes ou sections de commune agissant en nom collectif, d'acquérir ni louer aucun local pour y rendre un concert d'hommages à la divinité, et encore avec défense à tous de former aucune dotation ou d'établir aucune taxe pour acquitter les dépenses du culte.

964. On sent que, dans un pareil état de choses, il ne pouvait plus être question des droits et des biens ecclésiastiques des fabriques. Mais la Providence ne devait pas nous abandonner dans une aussi mauvaise route; et peu de temps après l'arrivée du grand Napoléon à la tête du gouvernement français, les illusions métaphysiques et impies de la Convention firent place au culte public rétabli comme il devait l'être.

Ce rétablissement eut lieu de la manière la plus solennelle par le Concordat stipulé entre Sa Sainteté le pape Pie VII et l'empereur Napoléon, à Paris, le 26 messidor an IX (15 juillet 1801, ainsi que par la loi du 28 germinal an X, portée sur l'organisation du Concordat.

Aux termes de l'article 76 de cette loi, il doit être établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

965. C'est dans cet état des choses rendues à leur ordre légal et naturel qu'est intervenu un arrêté des consuls, sous la date du 7 thermidor an XI, déclarant que les biens des fabriques non aliénés, ainsi que les rentes dont elles jouissaient, et dont le transfert n'a pas été fait, sont rendus à leur destination.

Déjà l'on voit dans cet arrêté que les biens des fabriques doivent être administrés dans la forme particulière aux biens communaux; et ce texte nous fournit l'occasion de donner ici, et dès à présent, des notions plus explicites sur la dénomination de fabrique.

966. Le mot fabrique s'emploie dans deux sens différents, suivant qu'on l'applique tantôt matériellement aux biens de cette espèce d'établissement, tantôt au corps des officiers qui en sont les administrateurs, comme quand on dit qu'il faut recourir à un avis délibéré par la fabrique, pour exécuter légalement une mesure proposée dans l'intérêt d'une certaine église.

967. Les biens des fabriques peuvent aussi s'envisager sous deux points de vue différents: ou directement, comme des biens d'église; ou indirectement, comme des biens

communaux.

En les considérant dans leur propre destination, l'on doit dire qu'ils sont des biens

CHAPITRE XXXIII.

ecclésiastiques, puisqu'ils doivent être employés aux frais du culte et à l'entretien des temples.

Mais c'est aux communes que généralement la loi impose la charge des impenses et frais du culte, sauf à y employer en premier ordre les biens des fabriques, qui le plus souvent n'offrent que des ressources insuffisantes et il arrive de là que les communes sont, sur ce point, de vraies cautions solidaires des fabriques, et que, d'autre part, les biens des fabriques, remplissant les fonctions de biens communaux, doivent être soumis aux mêmes règles de gestion et d'administration que les biens des communes.

968. Les règles constitutives soit de la formation des fabriques, soit de leur compétence, sont abondamment établies par un décret impérial du 30 décembre 1809, qui est conçu en cent quatorze articles.

L'énorme longueur de ce décret nous empèche d'en faire l'analyse entière; mais nous en rapporterons au moins les dispositions les plus essentielles, en renvoyant le lecteur aux détails qu'il pourrait avoir besoin de connattre plus explicitement par la lecture du dé

cret même.

Le corps moral et civil de la fabrique se compose de deux parties, qui sont le conseil, et le bureau des marguilliers, ayant chacune leurs fonctions particulières.

Dans les paroisses ayant une population de cinq mille âmes et au-dessus, le conseil doit être composé de neuf, et dans les autres de cinq membres, pris parmi les notables et catholiques domiciliés dans la paroisse.

Outre ce nombre, le curé ou le desservant de la paroisse, ainsi que le maire de la commune chef-lieu de la cure ou succursale, sont de droit membres du conseil de fabrique.

Lors de la première formation du conseil, les membres en ont dû être choisis en partie par l'évêque, et en partie par le préfet; mais dans le renouvellement partiel qui doit s'y opérer tous les trois ans, les conseillers qui devront remplacer les membres sortants, sont au choix des membres restants 1.

Le conseil nomme au scrutin son secrétaire, et son président, qui, en cas de partage, a la voix prépondérante. Ces nominations doivent être renouvelées à toutes les séances du premier dimanche d'avril de chaque année.

Le bureau des marguilliers, qui sont les administrateurs des biens de la fabrique, se compose du curé ou desservant de la paroisse ou succursale, et de trois membres du con

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seil de fabrique, lesquels sont élus par ce conseil, et choisissent entre eux un président, un secrétaire, et un trésorier.

969. Aux termes de l'art. 1er du règlement précité, « les fabriques, dont l'art. 76 de la loi du 28 germinal an X a ordonné l'établis« sement, sont chargées de veiller à l'entre<< tien et à la conservation des temples, d'ad<< ministrer les aumônes et les biens, rentes, «<et perceptions autorisées par les lois et « règlements, les sommes supplémentaires « fournies par les communes, et générale<<ment tous les fonds qui sont affectés à l'exer«< cice du culte; enfin, d'assurer cet exercice << et le maintien de sa dignité dans les églises <«< auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, << soit en assurant les moyens d'y pourvoir.» On voit par là

"

Que dans chaque paroisse la fabrique est un établissement public ayant civilement, et par autorité de la loi, son existence à part;

Que cet établissement, activement considéré, consiste dans la réunion et l'organisation d'un corps moral composé de plusieurs personnes notables chargées d'administrer les biens ecclésiastiques et les intérêts propres à l'église;

Que le culte n'étant exercé que pour les avantages spirituels de tous les habitants, les charges en doivent être naturellement supportées par tous et c'est pourquoi la loi oblige la commune de fournir les sommes supplémentaires que la fabrique ne trouverait pas dans ses propres ressources pour satisfaire aux dépenses de cette nature;

Que la commune et la fabrique sont deux corps nécessairement associés dans leurs intérêts, puisque l'un est toujours responsable de l'insuffisance des moyens de l'autre;

Que tout don fait à une fabrique comporte un avantage au moins indirect pour la commune, qui peut par là se trouver affranchie des charges supplémentaires du culte;

Que, dans l'hypothèse contraire, toute perte éprouvée par la fabrique doit aussi peser au moins indirectement sur la commune, qui toujours reste solidairement responsable des frais et dépens ecclésiastiques;

Qu'en conséquence la fabrique ne doit point être autorisée à plaider sans la participation de l'autorité municipale du lieu, puisqu'il pourrait arriver que les frais de procès retombassent sur la commune, ce qui ne devrait point avoir lieu sans qu'elle eut été mise à portée de défendre ses droits dans le débat judiciaire 2.

d'État, le 25 fév. 1818, et rapporté par Sirey, dans sa Jurisprudence du conseil, t. 4, p. 259, no 180.

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« Les circonscriptions relatives au culle; « Les circonscriptions relatives à la dis« tribution des secours publics;

« L'acceptation des dons et legs faits aux « établissements de charité et de bienfai«sance;

<«<Les autorisations d'emprunter, d'acqué<< rir, d'échanger, d'aliéner, de plaider ou de « transiger, demandées par les mêmes éta«blissements, et par les fabriques des égli«ses et autres administrations préposées à «<l'entretien des cultes dont les ministres << sont salariés par l'État;

« Les budgets et les comptes des établis« sements de charité et de bienfaisance;

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Les budgets et les comptes des fabriques « et autres administrations préposées à l'en«tretien des cultes dont les ministres sont « salariés par l'État, lorsqu'elles reçoivent « des secours sur les fonds communaux 1. » Cet article ne contenant que le prescrit d'une formalité préalable aux actes dont il fait l'énumération, il faut remonter à ce que nous avons dit dans la section qui précède, touchant l'explication des formes propres à chacun de ces actes, et dont ils doivent être spécialement revêtus pour avoir une existence vraiment légale 2.

971. Néanmoins nous trouvons, comme une espèce de spécialité, une disposition dans l'art. 59 du décret impérial du 30 décembre 1809, qui porte que « tout acte con« tenant des dons ou legs à une fabrique, « sera remis au trésorier, qui en fera son <«< rapport à la prochaine séance du bureau. « Cet acte sera ensuite adressé par le tréso«rier, avec les observations du bureau, à « l'archevêque ou évêque diocésain, pour que « celui-ci donne sa délibération s'il convient « ou non d'accepter.

« Le tout sera envoyé au ministre des « cultes, sur le rapport duquel la fabrique

Loi communale, art. 76, 3o et 131, 9o.
V. sous les nos 905 et suiv.

3 V., sur cette forme, sous les nos 888 et 889.

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«sera, s'il y a lieu, autorisée à accepter. « L'acte d'acceptation, dans lequel il sera << fait mention de l'autorisation, sera signé « par le trésorier, au nom de la fabrique.› A quoi il est ajouté, par l'article 60, que « les maisons et biens ruraux appartenant « à la fabrique seront affermés, régis et ad«ministrés par le bureau des marguilliers, « dans la forme déterminée pour les biens «< communaux 3.

972. Quant aux débats judiciaires, les articles 77, 78 et 79 du même décret déclarent que les «< marguilliers ne pourront entre

prendre aucun procès, ni y défendre, sans << une autorisation du conseil de préfecture, << auquel sera adressée la délibération qui de« vra être prise à ce sujet par le conseil et « le bureau réunis.

« Toutefois le trésorier sera tenu de faire « tous actes conservatoires pour le maintien << des droits de la fabrique, et toutes les di<< ligences nécessaires pour le recouvrement « de ses revenus.

« Les procès seront soutenus au nom de « la fabrique, et les diligences faites à la re«< quête du trésorier 4, qui donnera connais«sance de ces procédures au bureau. »

975. La fabrique, considérée matériellement, ou quant aux biens et revenus qui sont cnfiés à ses administrateurs, comprend, aux termes de l'art. 36 du décret précité,

1o Le produit des rentes qui peuvent lui avoir été restituées, des biens des confréries, et généralement de tous ceux qui auraient été affectés aux fabriques par les divers décrets du gouvernement;

2o Le produit des biens, rentes et fondations qu'elle a été ou pourrait être autorisée à accepter;

3o Le produit des biens et rentes celés au domaine durant la révolution, et dont elle aurait été autorisée à se remettre en possession 5;

4o Le produit spontané des terrains servant de cimetières, tel que la tonte des arbres qui y auraient été implantés;

5o Le prix de location des chaises placées à cette fin dans les églises pour le service de ceux qui fréquentent les offices divins;

6o Celui de la concession des bancs qui auraient été également placés dans les églises pour en percevoir le revenu;

7° Les quêtes faites pour fournir aux frais du culte;

8° Ce qui peut se trouver dans les troncs placés pour le mème objet;

4 Et non du président. Brux., 13 juillet 1841. 5. Brux., 15 février 1841, Pasicrisie, 5me cahier.

9o Les oblations faites à la fabrique; 10° Les droits que, suivant les règlements épiscopaux dûment approuvés par le roi, les fabriques perçoivent, et celui qui leur revient sur le produit des frais d'inhumation;

11o Enfin, le supplément qui doit être fourni par la commune, le cas échéant.

974. D'autre part, et aux termes de l'art. 37 du même décret, les charges de la fabrique sont,

:

1° De fournir aux frais nécessaires du culte, savoir les ornements, les vases sacrés 1, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l'encens; le payement des vicaires, sacristains, chantres, organistes, sonneurs, suisses, bedeaux, et autres employés au service de l'église, selon la convenance, l'usage et les besoins des lieux;

2o De payer l'honoraire des prédicateurs de l'avent, du carême, et autres solennités;

5o De pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l'embellissement intérieur de l'église;

4o Enfin, de veiller à l'entretien des églises, presbytères, cimetières; et, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, de faire

Les vases et ornements destinés au service du culte sont-ils aujourd'hui dans le domaine public ou dans le domaine de la fabrique? Deux jurisconsultes modernes, également célèbres, ont exprimé à ce sujet des opinions contraires. M. Proudhon (Domaine public, no 355) s'exprime ainsi : « Ces objets ne sont pas, comme des meubles ordinaires, la propriété des communes de leur situation; mais ils sont, au contraire, placés dans le domaine public, c'est-à-dire dans cette fraction du domaine public qui constitue le domaine municipal, domaine que nous appelons ainsi par la raison que les choses sur lesquelles il s'étend sont à la charge, non du trésor public, mais bien des municipalités de leur situation, pris égard à ce que ces communes en ont plus particulièrement l'usage.

« Nous disons que ces choses sont placées sous le régime du domaine public, attendu qu'une fois consacrées au culte, elles appartiennent à la religion, à l'exercice public de laquelle elles ont été jugées nécessaires, et que la religion n'est le patrimoine exclusif de personne. »>

M. Troplong (Prescription, no 172) ne partage pas cette opinion : « Elle pouvait être vraie, ditil, du point de vue des lois romaines, mais je ne la crois pas admissible dans le droit français; ces objets ne sont pas publics, ils sont la propriété de la fabrique; les habitants n'en ont pas l'usage; ils peuvent être aliénés, échangés, vendus. Ce serait s'éloigner de la réalité que de les considérer comme étant hors du commerce, dans le sens de l'art. 2226. »

Cette derrière opinion est plus conforme aux principes de notre droit public. En effet, ce caractère sacré, attaché aux choses destinées au

toutes les diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu à ces divers objets.

975. Nous avons vu plus haut qu'en thèse générale, c'est sur les communes que doivent peser les frais du culte établi pour la sanctification générale des habitants: d'où résulte la conséquence qu'en cas d'insuffisance des revenus propres de la fabrique, c'est à la commune à suppléer au déficit; mais dans cette association de charges, il en est deux qui ne pèsent en premier ordre que sur la commune, sauf son recours, s'il y a lieu, contre la fabrique qui se trouverait assez riche pour fournir une indemnité à la com

mune.

La première de ces charges, telle qu'on la trouve désignée dans le paragraphe 5 de l'article 92 du décret du 30 décembre 1809, consiste à fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte.

La seconde se rapporte aux logements des curés et desservants des paroisses: sur quoi il est nécessaire de remonter plus haut pour donner ici plus d'éclaircissements.

Aux termes de l'article 72 de la loi du 18 germinal an X, rendue sur l'application du Concordat conclu le 26 messidor an IX entre

service des cultes, a son origine dans les idées religieuses, dans les dogmes particuliers à chaque religion. Les Romains et les autres peuples ont fait passer leurs croyances religieuses dans leur législation civile, les préceptes religieux devenaient alors des commandements législatifs. Mais cet ordre de choses a cessé, les liens qui unissaient la religion et les lois ont été rompus; et cette séparation relègue aujourd'hui la religion dans le domaine exclusif de la conscience. Ses préceptes et ses dogmes ne sont sacrés que pour celui qui a foi en leur caractère divin; ils sont ainsi sans caractère législatif. La loi civile, au contraire, est indépendante des volontés particulières; prescrite dans l'intérêt général, elle agit par voie de commandement, et ses règles sont obligatoires pour chaque individu, quelle que soit son opinion particulière. Si la loi civile sanctionnait les préceptes religieux, elle les rendrait par là obligatoires et violerait la liberté de la conscience. Il y a injustice, dit-on, non-seulement à m'imposer une croyance, mais encore à vouloir que je considère comme sacré une chose que je ne crois pas l'être, par cela même que je ne partage pas votre croyance.

La liberté des cultes, qui est un des principes de notre droit public, devait être un obstacle a la classification des choses suivant des considerations religieuses; c'est là ce qui explique le silence de notre Code sur cette question. Les vases et ornements destinés au service des cultes doivent être rangés dans la classe des meubles ordinaires; comme eux, ils peuvent faire l'objet de nos transactions, être acquis par prescription, et sont protégés par les mêmes lois. (Chavot, no 152).

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