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ABANDON. De l'abandon des concessions de

mines; ce que c'est; ses effets; et en quoi il dif-

fère essentiellement de la déchéance, 784, 789

et suiv.; et voyez, pour les développements,

au mot Mines : de l'Abandon,

ABATTOIRS. Du produit des droits de places

dans les abattoirs. Fait partie des recettes ordi-

naires des communes. 901.

ABEILLES. Voyez Ruches à miel.

ABROGATION. Ne sont abrogées les lois anté-

rieures par celles qui leur sont postérieures,

qu'en cas de dispositions explicites, ou dans les

dispositions qui leur sont contraires. 743.

ACADEMIES. Leur création par l'organisation

de l'Université. 945.

ACCESSION. Ce que c'est. 334.

DU DROIT D'ACCESSION CONSIDÉRÉ DANS SON PRIN-

CIPE NATUREL ET COMME UNE DES CAUSES ACQUISITI-

VES DE LA Propriété. 524.

Maxime générale sur laquelle il est fondé. Ib.

Il opère souvent sans le concours de la volonté

du maître. Pourquoi il peut alors rationnelle-

ment et avec justice produire ses effets. Ibid.

et 525.

Comment il constitue une règle de l'harmonie

générale de l'univers. Ibid.

Ses applications nombreuses dans la pratique

des négociations particulières. 526.

DU DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX IMMEU-

BLES. Ses diverses causes. 526, 527.

De la Destination du père de famille. En quoi
elle consiste en cette matière. 527.

La contiguïté seule de deux héritages ne pro-
duit pas accession par destination du père de fa-
mille. Conditions nécessaires et exemples tirés
des dispositions du Code. 528, 529, 550.

Vague de la loi, et circonstances de fait dont

les conséquences rentrent dans le domaine du

juge. Ibid.

De la nature du fonds acquis en commun par

plusieurs propriétaires, et destiné par eux au

pâturage des bestiaux par le moyen desquels ils

perçoivent le produit de leurs fonds particuliers.

531,552.

Comment ce pâturage indivis est devenu acces-

soire des fonds particuliers, et doit en suivre la

destination au cas où ceux-ci seraient légués ou

vendus. Ibid. et 533.

De l'étendue suivant laquelle chaque proprié

taire peut exercer son pâturage sur le fonds in-

divis. Ibid.

Difference, vis-à-vis des propriétaires indivis,

entre un pâturage commun de cette espèce et un

véritable fonds communal. Ibid.

Le fonds acquis par les époux pour servir d'ac-

cessoire à un autre, n'entre pas en communauté
si celui-ci est propre à l'un d'eux. 535.

Application du principe de l'accession d'un
fonds à un autre fonds principal, en cas de l'es-
timation de celui-ci dans l'action en rescision de
la vente ou du partage pour cause de lésion. 536.
Application du même principe au cas de la lo-
cation du fonds principal. Ibid.

De l'effet spécial de la destination du père de

famille en ce qui touche à l'accession des maisons

et bâtiments. 557.

De ses effets relativement aux droits incorpo-

rels, tels que les servitudes, qui peuvent avoir
été rendus les accessoires des immeubles. 542.

Ces droits incorporels suivent les immeubles

en quelques mains qu'ils passent, encore que les

actes d'aliénation ne les mentionnent pas.

544.

De la Fructification; et des diverses espèces

de fruits. 545.

Des fruits naturels; des fruits industriels; et

des fruits civils. Ibid.

Principe général en vertu duquel les fruits de
la chose appartiennent à son maître. Ibid.

Comment ils sont acquis; distinction entre les
fruits civils et les autres espèces de fruits. Ibid

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Principe général suivant lequel la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. Ses conséquences. 555, 556, 557, 558.

Des constructions ou dépenses de diverses espèces faites par les possesseurs de bonne ou mauvaise foi sur le sol d'autrui. Des actions en indemnité qui peuvent en résulter en cas d'éviction. 559 et suiv. Mais voyez les développements au mot Édification.

De la Plantation. Ce que c'est; et comment s'appliquent d'abord, en cette matière, les principes relatifs à l'édification. 577, 578.

Principes particuliers sur les plantations, relatifs aux distances à observer entre elles et la ligne délimitative de l'héritage voisin. 579, 582. Conséquences de l'infraction des règles sur ce point. Prescription en cette matière. 579, 580, 581.

Des usages locaux. De la destination du père de famille. 583.

Principes généraux sur les divers genres de clôtures. 588.

Mais voyez, pour les développements, au mot

Plantation.

De l'Alluvion. Ce que c'est, et à qui elle profite. 592 et suiv.

Des îles qui se forment au sein des fleuves et rivières. Comment sont soumises au droit d'alluvion. 595.

Voyez, pour les développements, au mot Alluvion.

DU DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX MEUBLES; sa cause; principes suivant lesquels il opère; circonstances dans lesquelles il a lieu. 600, 607.

De la Réunion de plusieurs parties solides pour la formation d'un même corps. A qui appartient la nouvelle chose produite. 601, 611.

Comment on distingue la chose formant la partie principale du nouveau corps. 601 et suiv. Quid, si aucune des parties ne peut être regardée comme la principale? 604.

De l'action appartenant au maître de la chose regardée comme accessoire, et dont il reste privé. 605, 607, 608.

De l'action appartenant au maître de la chose principale. 606.

Du droit de rétention appartenant à l'ouvrier qui aurait fourni la chose accessoire. Ibid.

L'acquisition par accession ou réunion mobilière est indépendante de la bonne ou mauvaise foi de celui qui l'a opérée. 609.

Des effets néanmoins de la mauvaise foi du maître de la partie principale relativement à l'étendue de l'action en indemnité. 610.

Ou relativement aux poursuites criminelles qui peuvent avoir lieu contre lui. Ibid.

Des cas dans lesquels le propriétaire de la chose accessoire peut ou non demander qu'elle soit séparée pour lui être rendue. 612, 613, 614.

De la Spécification. Ce que c'est; à qui doit être dévolu par droit d'accession le nouveau corps formé par l'industrie de l'un avec la matière de l'autre. 615.

Distinction du droit romain. Système nouveau du Code civil. 616, 617.

Du cas où la main-d'œuvre surpasse de beaucoup la valeur de la matière employée. 618.

De la proportion suivant laquelle la valeur du travail doit surpasser celle de la matière. 619. L'acquisition par spécification est indépendante de la bonne ou mauvaise foi de l'ouvrier. Ibid.

Effets néanmoins de cette mauvaise foi. Ibid. Du cas où la main-d'œuvre n'est pas éminemment de valeur supérieure à la matière. Règle générale. Distinctions. 620.

Du droit de rétention de l'ouvrier. Ibid. Du cas où la nouvelle espèce a été formée de matières appartenant à divers maîtres. Elle devient commune entre eux. 622.

Exception pour le cas où les matières peuvent être séparées sans inconvénient. 623.

Exception pour le cas où la matière de l'un est, par sa valeur ou quantité, la partie principale, tandis que la matière de l'autre n'est que l'acces

soire. 624.

Exception pour le cas où l'une des matières est détruite par l'effet d'un mélange. 625.

De l'Alliage. Ce que c'est; et à qui doit être dévolu, par droit d'accession, le mélange ou alliage de diverses matières appartenant à plusieurs maîtres. 626.

Du cas où l'une des matières n'est qu'accessoire à l'autre par sa fonction. 627.

Du cas où l'une des matières est beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix. 628. Du cas où, sous aucun rapport, l'une des matières ne peut être regardée comme principale. 629.

Quid, si les matières mélangées peuvent néanmoins être séparées sans inconvénient? 628, 629.

DE L'ACCESSION EN MATIÈRE DE POSSESSION. De l'accession qui a lieu dans la possession quand la chose possédée change de maitre. 493.

ACCESSOIRE. Doit suivre le sort de son principal. Généralité de cette maxime; son importance et ses applications. 524 et suiv., 527 et suiv., 600 et suiv., 607, 913.

La propriété d'une chose donne droit à tous ses accessoires. 642.

Les accessoires attachés à perpétuelle demeure font partie de l'immeuble principal vendu. 85.

Du sort des accessoires mobiliers affectés, par la destination du propriétaire, au service où à l'exploitation d'un fonds. 104 et suiv.

Ces accessoires suivent le corps du fonds ou du domaine auquel ils sont attachés, et non des parties distribuées séparément. 113.

Les accessoires ne peuvent être plus étendus que ce que comporte le principal. Application à l'étendue de l'immobilisation des animaux attachés par le propriétaire à la culture de ses fonds. 116.

L'accessoire ne peut être d'autre condition que le principal. Conséquence de ce principe rela

tivement à l'hypothèque activement considérée. Accessoire d'une créance mobilière, elle est meuble elle-même. 169.

Comment, en cas d'accession mobilière, on distingue quelle est la principale ou l'accessoire, de deux choses solides unies pour en former une troisième. 601 et suiv.

Voyez encore, pour des développements nombreux, aux mots Accession, Immeubles par des

tination.

ACQUISITION. De l'acquisition des biens suivant les règles du droit des gens et du droit civil. Voyez Propriété.

L'acquisition d'une chose ne peut être faite pour un tiers sans sa participation. 327.

Des acquisitions à faire par les communes, fabriques, et établissements de charité et de bienfaisance. Leurs diverses espèces. Autorisations et formalités nécessaires pour les rendre légales et régulières. 897, 899. 903, 904, 907, 970, 978. Voyez au surplus, pour les développements, aux mols Communes, Communaux, Fabriques.

ACTES ADMINISTRATIFS. Du produit des expéditions qui en sont délivrées. Fait partie des recettes ordinaires des communes. 901.

ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. Des expéditions qui en sont délivrées dans les communes. Leur produit fait partie des recettes ordinaires. 901.

ACTIONS. De la distinction des actions en meubles ou immeubles. Motifs de cette distinction. 171, 175, 176, 180 et suiv.

Les actions sont caractérisées non eu égard à leur cause, mais eu égard à la nature de l'objet pour l'obtention duquel elles sont instituées. 171 et suiv., 187.

DES ACTIONS IMMOBILIÈRES. Sont telles, celles qui tendent à revendiquer un immeuble. 171, 180 et suiv.

Comment une action peut être tout à la fois meuble et immeuble pour la même personne, 173.

Comment les actions immobilières peuvent changer de nature et devenir mobilières par la novation éprouvée dans leur objet. 174.

De l'étendue des effets qui peuvent résulter de cette novation, et des principes sur lesquels on doit régler les droits opposés de ceux qui prétendent à la créance, après sa métamorphose. 175 et suiv.

De la nécessité des règles et principes dont il s'agit, soit pour les liquidations de communautés, soit pour les partages d'hérédités entre les légataires de meubles et d'immeubles. Ibid.

Application au cas du droit de concession d'une mine, qui, meuble sous la loi ancienne, est devenu immeuble sous la loi nouvelle. 177.

Application au cas de la vente d'un immeuble qui, avant la livraison, se trouve frappé d'une saisie immobilière, et adjugé à un autre créancier. 174, 178.

Quelle est la nature de l'action résultant de la vente d'un immeuble, pour le vendeur et pour l'acheteur? 171, 172.

L'action en remploi ou en reprise est-elle mobilière? 171.

L'action du fermier pour obtenir la jouissance du fonds loué est-elle mobilière? 171, note. Quelle est la nature de l'action de celui qui a vendu son fonds sous pacte de réméré? 180.

Quelle est la nature de l'action en retrait successoral? Ibid.

Quelle est la nature de l'action en nullité exercée par le mineur qui a vendu son fonds sans formalités de justice? 181.

Quelle est la nature de l'action résultant de l'achat d'une coupe de bois? 182.

Quelle est la nature de l'action résultant de l'achat de tous objets ayant la qualité d'immeubles par destination? Ibid.

Quelle est la nature de l'action appartenant au légataire d'une somme d'argent ou de tout autre effet mobilier, si le testateur a ajouté à sa disposition la faculté pour l'héritier de se libérer en

délivrant un immeuble? 183.

Quelle est la nature de l'action appartenant au légataire si le testateur a légué son cheval ou sa vigne, au choix de l'héritier? 184.

Quid, si le choix dépend du légataire? Ibid. Quelle est la nature de l'action d'un mandant contre un mandataire qui s'est obligé à accomplir une négociation, faute de quoi son fonds appartiendrait au mandant? 185.

Quelle est la nature de l'action appartenant à un propriétaire contre un entrepreneur qui s'est engagé à lui construire un édifice sur son terrain? 186, 187, 188, 189, 191.

Réfutation de la doctrine de Pothier, Merlin, et Toullier, sur cette question. Ibid.

Quid, si l'objet de la convention consistait, de la part du débiteur, à labourer un champ? Ibid.

Si, dans les deux hypothèses précédentes, le créancier meurt après l'accomplissement du fait stipulé, et avant le payement du salaire, l'entrepreneur ou le laboureur devront-ils s'adresser au légataire des meubles, ou à celui des immeubles? 190.

Si le propriétaire, après son marché avec l'entrepreneur, a légué le fonds spécial sur lequel l'édifice devait être construit, le légataire particulier aura-t-il l'action à exercer contre cet entrepreneur? 191.

Et le payement du salaire promis pèsera-t-il sur l'héritier? Ibid.

Quelle est la nature de l'action en réparations, ou subsidiairement en dommages et intérêts, pour dégradations commises dans un immeuble? 788.

Lorsque l'usufruitier ou le fermier d'un fonds y ont fait des dégradations, si le propriétaire l'aliène, sans réserve ni mention des actions en réparations ou indemnités, ces actions serontelles transmises au nouvel acquéreur? 192, 788.

Lorsque la vente d'un fonds à été faite à crédit, mais sous la condition expresse qu'elle sera résolue si l'acquéreur ne paye pas le prix dans un délai déterminé, quelle est la nature des actions à intenter contre cet acquéreur? 193.

Si le vendeur d'un immeuble, avant d'avoir touché le prix, meurt laissant un légataire des meubles et un des immeubles, quel sera le résultat de l'exercice simultané des deux actions de la part de ces légataires, dont le premier réclame le prix de la chose vendue, tandis que l'autre agit en nullité de la vente et en revendication de l'immeuble? 194.

Quelle est, dans la vente d'immeubles, la nature de l'action en rescision pour cause de lésion? 195. Quelle est la nature de l'action appartenant au

vendeur d'un immeuble lorsque, l'acheteur ne payant pas, il peut demander, et doit obtenir de suite, la résolution de la vente, s'il est en danger de perdre la chose et le prix? 196.

Lorsque l'acquéreur d'un fonds est menacé d'éviction, quelle est la nature de l'action en garantie qu'il a à exercer contre son vendeur? 197. Quelle est la nature de cette même action lorsque l'éviction est consommée? Ibid.

DES ACTIONS MOBILIÈRES. Sont meubles celles qui tendent à l'obtention de sommes d'argent, ou à la revendication d'objets mobiliers. 203.

Des actions sur la banque de France. Elles peuvent être immobilisées, 234.

Formalités nécessaires pour l'aliénation de celles qui appartiennent à des mineurs ou interdits. 237, 240.

Des actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie. A l'égard de chaque associé, et tant que dure la société, elles sont meubles par la détermination de la loi, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. 204, 763.

DES ACTIONS DISTINGUÉES PAR RAPPORT A CEUX A QUI ELLES APPARTIENNENT, OU CONTRE QUI ELLES DOIVENT ÊTRE dirigées.

Des actions mobilières ou immobilières à intenter ou soutenir contre l'État. 824, 825, 831; et V. encore, pour les développements, Domaine de l'État.

Des actions qui intéressent le domaine de la couronne. Autorité compétente pour en connaître. 850.

Des actions concernant le domaine privé du roi. Comment elles sont intentées ou soutenues. 852. De celles qui intéressent le trésor public. Comment elles sont exercées. 841.

De celles qui intéressent les douanes. 842. De celles qui intéressent les droits réunis, 843. De celles qui intéressent le timbre. 844. De celles qui intéressent l'enregistrement, 845. De celles relatives au recouvrement du prix des coupes de bois, ou de tous revenus des domaines nationaux. 846.

Des actions concernant les départements et arrondissements. Comment elles sont introduites et défendues. 859, 860.

Des actions judiciaires concernant les communes et les sections de commune. 894, 909.

Elles sont soumises à la délibération des conseils municipaux. 898.

Comment elles doivent être discutées avec leurs maires ou syndics, et non avec chacun des habitants. Ibid, et 912.

Nécessité et importance de l'autorisation requise de la part des communes pour pouvoir valablement compromettre en justice ordinaire. 910, 911, 912, 956.

Exception pour toute action possessoire, ou toute action ayant pour but un acte conservatoire ou interruptif de déchéance. 910.

Exception pour les actions en police correctionnelle. Ibid.

La commune qui a été régulièrement autorisée sur une demande principale, doit-elle l'être de nouveau sur les questions incidentes? 913.

Doit-elle l'être sur les difficultés d'exécution du jugement rendu? Ibid.

Doit-elle, après le jugement de première instance, être autorisée de nouveau pour plaider en appel? 914, 936.

Lorsqu'une commune a plaidé sans autorisation, le jugement qui a terminé la contestation est-il affecté d'une nullité absolue, ou seulement d'une nullité relative? 915.

Quid, du jugement non précédé des conclusions du ministère public? Ibid.

Des formalités à employer au nom des communes pour obtenir l'autorisation de plaider en justice ordinaire. 916.

Du pourvoi contre l'arrêté du conseil de préfecture qui aurait refusé l'autorisation. 917, 939. Des formalités préalablement prescrites pour pouvoir régulièrement traduire les communes à plaider par-devant les tribunaux. 918.

Toutes les actions intentées et soutenues par les communes sont dispensées du préliminaire de conciliation, et pourquoi. 918.

Mémoire à présenter au préalable par le demandeur. Il interrompt la prescription et toute déchéance. Ibid.

Quid, si ce mémoire reste sans réponse? 920. Quid, si le conseil de préfecture refuse son autorisation? 920, 921, 922.

De l'exécution à obtenir des jugements rendus contre les communes. Distinction entre le cas où l'objet du litige consiste dans un meuble ou immeuble déterminé, et celui où il consiste dans une créance pécuniaire. 923, 925.

Comment le créancier doit, dans ce dernier cas, obtenir de l'autorité administrative que le montant de la créance soit porté au budget de la commune. 924.

Des moyens par lesquels les particuliers peuvent agir dans l'intérêt des communes, et des diverses circonstances dans lesquelles ces sortes d'actions peuvent être proposées. 927.

Des formalités spéciales à employer dans l'exercice des actions judiciaires qui concernent particulièrement les sections de commune. 940. De celles à intenter ou soutenir par les fabriques, hospices, bureaux de bienfaisance et de charité. Comment doivent-elles être autorisées? 958, 970, 972, 979.

DE LA CESSION OU DU TRANSPORT DES ACTIONS OU CRÉANCES. Comment elle diffère, quant à ses règles et ses effets, de la cession ou aliénation des choses corporelles. 322 et suiv., 505.

ACTION PÉTITOIRE. Voy. Pétitoire. ACTION POSSESSOIRE. Voy. Possessoire. ADJOINTS. Comment sont choisis et nommés les adjoints dans les communes. 55, 867.

Ne peuvent être pris parmi les prolétaires, et pourquoi. 55.

Voyez encore Maires.

ADJUDICATION PUBLIQUE. De celle des mines dont le concessionnaire est déchu ou démissionnaire. On doit faire mention, dans le cahier des charges, des créances résultant de la confection de travaux permanents dans la mine. 796.

Par-devant quelle autorité ces adjudications doivent avoir lieu. Distinction: l'adjudication par suite de déchéance est faite par-devant l'autorité administrative. 784.

Mais celle par suite d'abandon est faite pardevant l'autorité judiciaire. 789, 790, 791. V. encore, pour les développements, au mot

Mines:

De l'abandon, De la déchéance. Des adjudications publiques pour l'exécution de travaux dans l'intérêt des communes. Leur forme. 890, 896.

V. encore Expropriation.

N'a point lieu à l'égard des lacs et étangs. Ibid. Des iles qui se forment au sein des fleuves et rivières. Comment sont soumises au droit d'alluvion. 595.

Distinction entre les fleuves ou rivières navi

AFFOUAGES. Comment sont réglés par les con- gables ou flottables, et les fleuves ou rivières qui seils municipaux, 897.

AGRĖS. V. Ustensiles, Machines.

AIR. Ne peut, à cause de son immensité, être renfermé dans les bornes de la possession privée de l'homme, ni être l'objet du droit de propriété. 2, 6, 9, 10.

ALAMBICS. Quand ils sont immobilisés par destination. 109, 129, 131.

Peuvent l'être de deux manières, ou comme affectés par le propriétaire à l'exploitation d'un domaine, ou comme unis physiquement à un édifice. 129, 143, 144, 146.

Dans le premier cas, sont accessoires du domaine, et non de la maison où ils reposent. Ibid. Dans le second, sont exclusivement accessoires de l'édifice. Ibid.

Les alambics du distillateur ne sont point immobilisés s'ils ne sont unis à un édifice. 131. ALIÉNATION. V. Vente, Échange, Donation. ALIGNEMENT. Tout propriétaire peut être forcé de placer ses constructions sur l'alignement fixé par l'autorité. - Principes sur lesquels se fonde cette restriction du droit de propriété. 14,

15.

Des projets d'alignement de voierie municipale; sont soumis à la délibération des conseils municipaux. 897.

Ne sont soumis qu'à leur simple avis les projets d'alignements de grande voierie dans les villes, bourgs, et villages. 898.

Des frais des plans d'alignements dans les communes. Font partie de leurs dépenses obligatoi

res. 900.

ALLIAGE. Ce que c'est. A qui doit être dévolu par droit d'accession le mélange ou alliage de diverses matières appartenant à plusieurs maitres. 626.

Du cas où l'une des matières n'est qu'accessoire à l'autre par sa fonction. 627.

Du cas où l'une des matières est beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix. 628. Du cas où, sous aucun rapport, l'une des matières ne peut être regardée comme principale. 629. Quid, si les matières mélangées peuvent néanmoins être séparées sans inconvénient? 628, 629. ALLUVION. Ce que c'est, et à qui elle profite. 592,595.

Ne peut jamais être que le résultat d'un accroissement successif et imperceptible. Ibid.

Quid, si, par la force subite de la rivière, une portion considérable et reconnaissable d'un fonds riverain est portée vers un autre fonds? Comment et dans quel délai le propriétaire des terres enlevées peut les réclamer. Ibid.

Quid, si un fleuve ou une rivière se forme un nouveau lit en abandonnant l'ancien? A qui est attribué celui-ci? 593.

L'alluvion doit être le résultat naturel du mouvement des eaux, les riverains ne peuvent le provoquer par aucun travail pratiqué au préjudice les uns des autres. 594.

N'a point lieu à l'égard des relais de la mer; et pourquoi. Ibid.

ne sont ni navigables ni flottables. 595.596, 821. A qui est attribuée l'île par droit d'alluvion, suivant qu'elle s'est formée d'un côté seulement, ou au milieu du cours de l'eau. 596.

L'alluvion est grevée d'hypothèque, d'usufruit, avec le fonds dont elle est accessoire. 597.

L'alluvion n'a pas lieu pour ceux qui possèdent des fonds au bord des ruisseaux. 598.

Principe de cette différence, tiré des dispositions du droit romain. Ibid. et 599.

L'alluvion ne peut avoir lieu pour celui dont le fonds est séparé de la rivière par un chemin public. Ibid.

Développements ultérieurs sur l'alluvion et les cours d'eau. Renvoi au Traité du Domaine public. Ibid.

Du minerai de fer d'alluvion. Voyez Minières. ALUN, ALUMINE. Voyez Terres pyriteuses et alumineuses; Mines.

AMBRE. A qui appartiennent l'ambre, le corail ou autres objets du cru de la mer lorsqu'ils sont ramassés ou pêchés dans son sein. 416.

Quid, s'ils sont trouvés échoués ou déposés • sur les grèves? Ibid.

AMÉLIORATIONS. Des améliorations faites dans la chose par le possesseur de bonne ou de mauvaise foi évincé. Répétitions auxquelles elles peuvent donner lieu, soit contre le propriétaire, soit contre des créanciers hypothécaires. V. Edification.

AMENDE. Le droit d'amende stipulé au profit du bailleur dans la rente ancienne, est un caractère de féodalité. 278.

De la portion accordée aux communes dans les amendes de simple police, de police correctionnelle, et des conseils de discipline de la garde nationale. Fait partie de leurs recettes ordinaires. 901.

AMORTISSEMENT. V. Caisse d'amortissement. ANATOCISME. Ce que c'est. Est-il permis aujourd'hui? 264.

ANIMAUX. Comment on acquiert la propriété des oiseaux et animaux sauvages par droit de premier occupant. 585, 484.

De la destruction des animaux nuisibles. 385. V. pour les développements, au mot Chasse. Les animaux en général sont compris dans la dénomination de meubles vifs. 310.

Les animaux employés au service de l'homme sont meubles par leur nature et par leur destination, 199.

De ceux que le propriétaire d'un fonds livre au fermier pour la culture. Comment ils sont immobilisés, et motifs de leur immobilisation. 105, 117.

Ceux donnés à d'autres restent meubles. Ibid. Conditions sous lesquelles a lieu et subsiste cette immobilisation. Ibid. et 108.

Ce qu'on entend par animaux. Ibid. et 115. Pourquoi il faut qu'ils soient livres par le propriétaire du fonds. Ibid.

Ce qu'on entend par ces mots, pour la cul

ture. Ibid.

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