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CAPITAUX. Du remboursement à recevoir par les communes, hospices, bureaux de bienfaisance et de charité, de leurs capitaux. De l'emploi à faire de ces capitaux. 891, 892, 893, 960.

Du remboursement à recevoir de ceux appartenant aux fabriques, 978.

CARRIÈRES. Ce que c'est ; et de la variété de produits qu'elles renferment. 715, 735.

Des carrières qui s'exploitent à ciel ouvert. Formalités et conditions imposées à leur exploitation. 755.

Des carrières qui s'exploitent par galeries souterraines. Surveillance particulière à laquelle

elles sont soumises. 736.

Plans à fournir actuellement par les exploitants. Ibid.

Comment il doit être pourvu en cas de mauvaise exploitation. Ibid.

Le produit des carrières est classé au rang des fruits, lorsqu'elles sont ouvertes et mises en exploitation réglée. 101.

CASERNES. Appartiennent au domaine communal quand elles ont été construites aux frais des communes. 882.

CASSATION. Il ne peut y avoir lieu à cassation au préjudice des mineurs, des interdits, des absents, des femmes mariées, des communes, ou de l'État, pour défaut de conclusions du ministère public dans les affaires qui les intéressaient et qui ont été jugées à leur avantage. 915.

La commune autorisée à compromettre en justice, doit-elle, après le jugement de première instance ou d'appel, être autorisée de nouveau pour plaider en cassation? 914.

CAUSE. Du défaut de cause dans une obligation. Ne doit pas être confondu avec le défaut d'action pour forcer au payement. 511.

V. encore Ayant-Cause.

CAUTION. De celle à fournir par le concessionnaire des mines en cas de travaux à faire sous des maisons et habitations ou sous d'autres exploitations. 757, 807.

De celle à fournir par l'usufruitier d'un fonds qui, lors d'expropriation pour cause d'utilité publique, est converti en une indemnité pécuniaire.

668.

La caution du débiteur de rente perpétuelle peut-elle être forcée au remboursement comme le débiteur lui-même? 232.

Le cautionnement s'étend à tous les accessoires de la dette cautionnée.Fondement de ce principe. 525, 526.

CAVES. Les chantiers de caves sont immeubles par destination. 139.

Dans une maison possédée par plusieurs, suivant des tranches horizontales, à qui appartiennent le sol et les caves? 701.

CEDULES HYPOTHÉCAIRES. Leur invention sous le régime de la république. Leurs effets fâcheux, et leur suppression. 75.

CENS. Le droit de cens, stipulé au profit du bailleur dans la rente ancienne, et ajouté séparément à la rente principale, est un caractère de féodalité. 278.

CENS ÉLECTORAL. Danger de sa réduction. 65. CESSION DE BIENS. En quel état de la législation romaine elle fut admise en faveur des débiteurs de bonne foi. 47.

De celle faite par un débiteur à ses créanciers,

et ayant pour objet la mine dont il était concessionnaire. 790.

Quelle autorité est compétente pour statuer sur les difficultés auxquelles elle peut donner lieu. 791.

CESSIONNAIRE. N'acquiert la propriété de toute chose cédée que suivant l'étendue des droits du cédant. 500.

N'est parfaite en sa faveur la session des créances, vis-à-vis des tiers, que par la notification au débiteur. 505.

CHAISES. Le produit des chaises placées dans les églises fait partie du revenu des fabriques. 975.

CHALOUPES. Sont meubles par leur nature.200. Formes particulières auxquelles est néanmoins soumise la saisie de ces objets. Ibid.

CHAMBRANLES. Ceux des portes, fenêtres et cheminées des édifices, sont immeubles par destination. 143, 144, 148.

CHAMPART. De la rente foncière en champart.

267.

Mode de son rachat. 277.

CHANTIERS. Les chantiers de cave sont immeubles par destination. 139.

CHANTRES. Leur payement est à la charge des fabriques. 974.

CHARBONS. Les approvisionnements de charbons dans les forges ne sont point immobilisés par destination. 135.

CHARBONS DE TERRE. V. Mines.
CHARIOT. V. Ustensiles aratoires.

CHARITÉ. Établissements de charité. L'acceptation des dons ou legs qui leur sont faits est soumise à l'avis des conseils municipaux.898,970. Il en est de même de leurs comptes et budgets. 899.

Il en est de même de leur autorisation pour emprunter, acquérir, échanger, aliéner, plaider, ou transiger. Ibid.

Des formalités à observer et autorisations à obtenir pour la consommation légale de tous ces actes. V. Hospices.

CHARPENTE. Des réparations ou reconstruetions à faire à celle des maisons partagées par étages ou tranches horizontales entre plusieurs propriétaires. 699, 700.

CHARRETTES. Les charrettes de brasseur sontelles meubles? 129, note. Des charrettes de moulin. Comment elles sont immobilisées par destination. V. Usines.

CHARRUE. V. Ustensiles aratoires.

CHARTES. Origine des chartes des communes. Comment elles furent données aux communes par les rois, pour combattre la puissance féodale des seigneurs. 356.

CHASSE. De la chasse considérée comme moyen d'acquérir par droit de premier occupant. 574.

La faculté de chasser est dans le droit naturel et commun. Lacune de notre législation en ce qui concerne des lois ou règlements organiques complets sur la chasse. Ibid.

Le droit de chasse appartenait autrefois exclusivement aux seigneurs féodaux. Abolition générale de ce privilége en 1789. 375.

Décret du 22 avril 1790 sur les délits de chasse. Amendes, peines, confiscation, contrainte par corps, responsabilité civile, établies par ce decret. 375,376, 377, 378.

Lieux dans lesquels les propriétaires ou possesseurs peuvent chasser en temps prohibé. 379, 380, 381.

Le simple possesseur d'un droit d'usage n'a pas celui de la chasse sur le terrain dont il est usager. 380.

Dans le bail à ferme d'un domaine, le droit de chasse est-il censé compris au profit du fermier? 381, 382.

Dispositions contre les chasseurs pris sur le fait, masqués, déguisés, ou vagabonds. 378, 383. Faculté de la chasse appliquée à la destruction des animaux nuisibles. Son extension dans l'intérêt public. 383.

De la nature du droit de chasse. Il n'est plus en France qu'un droit purement foncier appartenant au propriétaire du sol. 384.

Il est droit domanial dans les forêts de l'État. L'exercice en est interdit à tout particulier. Ibid. Il est droit communal dans les bois de commune, et peut être affermé à leur profit. Ibid. Il est droit privé sur les terres appartenant aux particuliers. Ibid.

Les oiseaux et quadrupèdes sauvages n'appartiennent néanmoins à personne, et deviennent la propriété du premier occupant, même par un acte de chasse illicite. 385.

Sauf l'action en dommages-intérêts du proprié taire. 386.

Faut-il que l'animal soit tué, ou suffit-il qu'il soit blessé, pour devenir la propriété du chasseur? Ibid.

Peut-on donner au droit de chasse une existence indépendante, et le concéder à perpétuité sans la propriété du fonds? 387.

Rapports de l'homme avec les animaux. 389. Quels sont ses droits sur eux? Origine du droit de chasse. Ibid.

Son exercice restreint par d'autres droits. Ib. En quoi consiste la chasse. Ibid. Division du sujet. Le droit de chasse est inhérent à la propriété. Ibid.

La chasse était autrefois un privilége attaché à la noblesse. Ibid.

Elle était interdite aux roturiers. Ibid. Conséquences barbares de ce privilége. Ibid. Le roturier ne pouvait pas même chasser sur les terres du seigneur, avec la permission de ce seigneur. Ibid.

Le droit de chasse peut-il être détaché de la propriété à perpétuité? Ibid.

Droit de chasse concédé à une famille; sa durée. Ibid.

Concédé tant à une personne qu'à ses héritiers; sa durée. Ibid.

Il ne peut être concédé au profit des propriétaires d'un héritage. Ibid.

On peut le louer. Ibid.

Le propriétaire peut faire détruire le gibier avec toutes sortes d'armes. Ibid.

Il peut faire détruire toute espèce de gibier. Ibid. Quels sont les animaux que l'on range au nombre du gibier. Ibid.

Le droit de chasse appartient à l'usufruitier. Ibid.

Lui appartient-il exclusivement? Ibid.

Différence entre l'usufruit d'une garenne et celui d'une propriété ordinaire, quant au droit de chasse. Ibid.

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La destruction des animaux sur les récoltes est un acte conservatoire; conséquences. Ibid. Distinction nécessaire entre la 3o exception et les précédentes. Ibid.

Il est défendu de chasser sur les possessions d'autrui; raisons pourquoi. Ibid.

L'individu qui chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation et en temps prohibé ne commet qu'un délit passible d'une seule amende. Ibid.

Celui qui a tué une pièce de gibier sur le terrain d'autrui n'est pas obligé de la restituer. Ib. Le gibier pris dans le lacet que j'ai tendu-sur mon fonds m'appartient-il aussitôt? Ibid.

Le gibier pris dans un lacet tendu sur la propriété d'autrui appartient-il aussitôt à celui qui l'a tendu? Ibid.

Le fait de chasse dans les fonds clos est puni plus sévèrement. Ibid.

Le gibier tué dans un parc est-il sujet à restitution? Ibid.

On ne peut suivre le gibier sur le fonds d'autrui. Ibid.

Celui qui s'empare d'une pièce de gibier, blessée et poursuivie par le chasseur, doit-il la restituer? Ibid.

A quels signes reconnaît-on le fait de chasse? Ib. Le propriétaire qui a laissé trop multiplier le gibier sur son fonds est responsable des dégâts qu'il commet sur les fonds des voisins. Ibid. De la récidive du délit de chasse. Ibid.

De la contrainte par corps et de la prison. Ibid. Confiscation des armes. Ibid.

Il est défendu aux gardes de désarmer les chasseurs. Ibid.

Dispositions de l'ordonnance de 1669 encore applicables. Ibid.

Les individus qui chassent ensemble commettent-ils un seul ou plusieurs délits? Solidarité. Ib. Responsabilité des pères et mères des mineurs. Ibid.

Elle s'étend aux frais. Ibid.

Il y a délit de chasse, lors même que le mineur a agi sans discernement. Ibid.

Le chasseur déguisé ou masqué doit être arrêté sur-le-champ. Ibid.

A qui appartient la poursuite du délit. Ibid. Espèce où le ministère public peut agir d'office, même en temps permis. Ibid.

Agents qui ont le droit de rédiger des procèsverbaux de chasse. Ibid.

Formalités de leurs rapports ou procès-verbaux. Ibid.

On peut suppléer au rapport des gardes par un seul témoignage. Ibid.

Autres agents qui ont le droit de rédiger des procès-verbaux. Ibid.

Comment se prescrit le délit de chasse. Ibid. Même prescription applicable aux délits de chasse commis dans les bois nationaux. Ibid. Secùs dans les bois réservés aux plaisirs du roi. Ibid.

Comment la prescription est interrompue. Ib. Du port d'armes de chasse. Ibid.

Le propriétaire ne peut chasser sur son terrain en temps permis, sans permis de port d'armes. Ibid.

Quand le port d'armes devient-il un délit? Ib. Peines auxquelles est soumis le chasseur pour défaut de permis de port d'armes de chasse. Ibid.

Confiscation de l'arme pour défaut de permis de port d'armes. Ibid.

C'est un délit à part. Ibid.

Le délit de port d'armes ne se confond pas avec le délit de chasse. Ibid.

La prescription du délit de chasse emporte prescription du délit de port d'armes. Ibid. CHAUDIÈRES. Quand elles sont immobilisées par destination. 109, 129, 131.

Peuvent l'être de deux manières : ou comme affectées par le propriétaire à l'exploitation d'un domaine, ou comme unies physiquement à un édifice. 129, 145, 144, 146.

Dans le premier cas, sont accessoires du domaine, et non de la maison où elles reposent. Ibid.

Dans le second, sont exclusivement accessoires de l'édifice. Ibid.

Les chaudières du brasseur et du distillateur ne sont point immobilisées si elles ne sont unies à un édifice. 131.

CHAUFFAGE. V. Usage.

CHAUX. Des objets mobiliers immobilisés comme scellés à un fonds en plâtre, ou à chaux, ou à ciment. 143, 144.

Du droit qui peut avoir été, par destination du père de famille, établi en faveur d'une habitation pour cuire de la chaux sur le terrain d'un autre propriétaire. 544.

CHEMINÉES. Les chambranles des portes, fenêtres, cheminées, sont immeubles par destination. 145, 144, 148.

CHEMINS. V. Routes.

CHEMINS DE FER. V. Travaux publics. CHEPTEL. Des animaux donnés à cheptel par le propriétaire au fermier pour la culture; sont censés immeubles. 105.

Quid, à l'égard du cheptel placé par l'usufruitier? 114, note 2.

Ceux donnés à d'autres restent meubles. Ibid. Conditions sous lesquelles a lieu et subsiste cette immobilisation. Ibid, et 108.

Ce qu'on entend par animaux. Ibid. et 115. Pourquoi il faut qu'ils soient livrés par le propriétaire du fonds. Ibid.

Ce qu'on entend par ces mots, pour la culture. Ib. Le cheptel à moitié, établi par le bail, peut-il être immobilisé? 106.

Faut-il distinguer entre le cas où le bail porte

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Des diverses espèces de choses ou biens qui sont l'objet de la jouissance de l'homme. V. tous les développements au mot Biens.

CHOSES CORPORELLES. CHOSES INCORPORELLES. V. Biens.

CHOSES ÉGARÉES OU PERDUES. V. Épares : Des Epaves ordinaires de terre.

CHOSES FONGIBLES. Ce que c'est. 3, 332. Constituent l'objet du prêt de consommation. 333.

Subissent pleinement les effets de la compensation et de la subrogation, 329, 530, 333.

CIMENT. Des objets mobiliers immobilisés comme scellés à un fonds en plâtre, ou à chaur, ou à ciment. 143, 144.

CIMETIÈRES. Appartiennent au domaine communal les terrains d'anciens cimetières transférés. 885.

Il en est de même des cimetières actuellement en usage, lesquels, néanmoins, sous le rapport de leur consécration, appartiennent en même temps au domaine public. Ibid.

Leur produit spontané fait partie du revenu des fabriques. 973.

Leur entretien est à la charge des fabriques. Comment elles doivent y pourvoir en cas d'insuffisance de leurs revenus. 974.

De l'acquisition des terrains situés hors des villes et bourgs pour l'établissement de cimetières. Forme de son autorisation, 905.

Des concessions dans les cimetières. Leur prix fait partie des recettes ordinaires des communes. 901.

Des frais de clôture, entretien, translation des cimetières. Font partie des dépenses obligatoires des communes. 900.

CIVILISATION. Origine de la civilisation parmi les hommes. 68, 864.

Comment elle est principalement le résultat de l'établissement de la propriété foncière. 68. CLAPIER. V. Lapins.

CLAUSE PÉNALE. Ses effets en cas d'inexécution de l'obligation à laquelle elle est attachee. 185.

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COLLEGES. V. Instruction publique et Lycées. COLLEGES ÉLECTORAUX. V. Electeur. COLOMBIERS. V. Pigeons.

COLON PARTIAIRE. V. Fermier. COMESTIBLES. Denrées et comestibles, sont meubles par leur nature. 199.

COMMERCE. N'est pas compris au nombre des meubles meublants, tout ce qui fait l'objet d'un commerce. 312.

Ni dans le mot meuble employé sans autre addition ni désignation. 315.

COMMISSAIRES DE POLICE. Leurs traitements et pensions font partie des dépenses obligatoires des communes. 900.

COMMISSAIRES PRISEURS. V. Notaires.

COMMISSION. De la commission administrative à former pour parvenir aux expropriations pour cause d'utilité publique. Sa compétence. 662. COMMODATAIRE. N'a que la simple détention de fait de la chose prêtée. 481.

Différence entre cette détention et la possession naturelle de l'usurpateur ou de l'usufruitier. 482, 483.

Le commodataire, quoique détenteur purement précaire, peut transmettre à un tiers le droit d'acquérir par prescription. 495.

Mais depuis quelle époque peut être alors seulement comptée la longueur de la possession? Ibid.

COMMODES. Font partie des meubles meu

blants, 311.

COMMODO ET INCOMMODO. V. Enquête.

COMMUN. Du sens et de l'étendue de ce mot relativement aux notions générales sur la propriété et le domaine. 6.

Propre et commun sont contradictoires, et s'excluent mutuellement. Ibid.

COMMUNAUTÉ. De la communauté entre les hommes. V. Communion.

DE LA COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUx. Elle profite des fruits pendants par racines sur les propres des époux, lors du mariage, et recueillis durant l'union. 95.

Tombent en communauté les droits de l'acquéreur d'une coupe de bois, s'il se marie même avant l'exploitation. 97.

Ne tombe point en communauté le produit des mines, carrières et tourbières du propre de l'un des époux, lorsqu'au jour du mariage elles n'étaient pas encore ouvertes et mises en exploitation réglée. 101, 719.

Il en est autrement à l'égard d'une minière ou carrière se trouvant dans le terrain d'un tiers, et dont celui-ci aurait permis l'exploitation à l'un des époux. 720.

Le fonds acquis par les époux pour servir d'accessoire à un autre, n'entre pas en communauté si celui-ci est propre à l'un d'eux. 535.

La communauté ne profite point des effets mobiliers immobilisés par destination. Ils restent propres à l'époux propriétaire du fonds auquel ils sont attachés. 160.

La communauté en jouit seulement et les entretient. Ibid.

Vendus pendant le mariage, doivent être remplacés à titre de remploi. Ibid.

Ils sont repris avec ses domaines ou usines par la femme renonçant à la communauté. 161.

Des Créances ou Actions appartenant aux époux lors de leur entrée en communauté. Nécessité de les distinguer et classer au rang des meubles ou des immeubles. 86, 175, 180, et suiv.

La rente viagère appartenant à l'un des époux tombe en communauté, non-seulement pour les arrérages, mais pour le droit rentuel lui-même. 221.

Conséquences particulières qui en résultent. Ibid. et 223.

Les rentes foncières et constituées n'entraient point autrefois en communauté sous les coutumes qui les déclaraient immeubles. 245, 244.

La loi du 11 brumaire an VII, qui a prohibé pour l'avenir leur affectation par hypothèque, les a-t-elle, même avant le Code, mobilisées au point de les faire entrer dès-lors en communauté? Ibid.

Une action en pétition d'hérédité est tout à la fois meuble et immeuble dans la même personne, et tombe pour partie en communauté. 173.

De même pour toute autre action tendant à la revendication d'héritages et à des prétentions pécuniaires. Ibid.

De celles des actions ou créances qui, d'immobilières, peuvent devenir mobilières par la novation éprouvée dans leur objet, 174.

Effets qui résultent de cette novation, et principes d'après lesquels on doit les apprécier, lors des liquidations de communauté. 175 et suivants.

Application au cas du droit de concession d'une mine, qui, meuble sous la loi ancienne, est devenue immeuble par la loi du 21 avril 1810.

177.

Application au cas de la vente d'un fonds qui, avant la livraison, se trouve frappé de saisie immobilière, et adjugé à un autre créancier. 174,

178.

Voyez encore Actions.

COMMUNAUX. Origine des fonds communaux. Nature spéciale du domaine communal et des diverses espèces de biens sur lesquels porte ce domaine. 3, 862, 875, 881.

Les fonds communaux ne doivent pas être coufondus avec les fonds du domaine public. 875.

Différence entre le fonds communal, et celui que plusieurs propriétaires auraient acquis indivisément, et auraient destiné au pâturage des bestiaux par le moyen desquels ils perçoivent le produit de leurs fonds particuliers. 532, 533, 871.

Les communaux appartiennent au corps moral de la commune, et non aux particuliers ut singuli. 875, 931.

En conséquence tout partage de communaux entre les habitants est contraire à leur destination politique et à l'équité. 875.

Mais les habitants ont, ut singuli, un véritable droits d'usage sur ceux des communaux dont le produit se perçoit en nature. 875, 931.

Cotisations imposées annuellement sur les ayant droits aux fruits des communaux ordinaires qui se perçoivent en nature. Elles font partie des recettes ordinaires des communes. 901.

Nature du droit qui appartient aux habitants sur ceux des communaux dont ils ne perçoivent pas le produit en nature. 875, 931.

Le revenu de ceux-ci fait partie des recettes ordinaires des communes. 901.

Les fonds communaux sont, par leur destination naturelle, assujettis aux servitudes de passage et de jour en faveur des fonds particuliers.

927.

Les particuliers perdent leurs droits et avantages relatifs aux biens communaux, en cessant leur résidence dans la commune; mais ceux de ces droits qui sont inhérents à leurs propriétés foncières, passent à leurs successeurs. 876.

Importance de la conservation des communaux. Ils ne sont point à la libre disposition des com. munes. Ils ne peuvent être aliénés que pour urgente nécessité, et en vertu de décret de l'autorité publique. 879.

Des diverses espèces de biens communaux. De ceux qui, en vertu de la loi du 20 mars 1815, furent cédés à la caisse d'amortissement. 880. Conséquences de cette cession; indemnité attribuée aux communes à raison de cette expropriation. 881.

Des halles, places de marché, promenades et emplacements utiles pour la salubrité ou l'agrément. 882.

Des églises, casernes, hôtels de ville, salles de spectacle, et édifices possédés par les communes et affectés à des services publics ou de communauté. Ibid.

Des terrains communaux destinés au pâturage. Ibid.

Des carrières, tourbières et forêts communales. Ibid.

Des bâtiments et usines non cédés à la caisse d'amortissement, ou construits depuis la loi du 20 mars 1815. Ibid.

Des presbytères. 883.

Des terrains d'anciens cimetières abandonnés. Ibid.

Des marais, terres vaines et vagues, dans l'enceinte du territoire, et sans aucun propriétaire particulier reconnu. 884.

Des droits d'usage appartenant aux communes sur les fonds d'autres communes ou de particuliers, ou sur des forêts nationales. Ibid, et 885.

Des édifices nationaux occupés pour le service de l'administration des cours et tribunaux et de l'instruction publique, et cédés gratuitement aux départements, arrondissements ou communes par le décret du 9 avril 1811. 855, 886.

Des biens meubles faisant partie du domaine communal. Des livres, des bibliothèques, meubles meublants, rentes et créances, recettes de revenus ordinaires et extraordinaires. 886.

De la manière dont on doit jouir des biens communaux, et dont on doit les administrer. 887.

Des attributions des maires et conseils municipaux sur ce point. 887 et suivants, 896 et suivants. Du cas où plusieurs communes possèdent par indivis des biens communaux; forme particulière d'administration. 902.

Des communes qui, durant la révolution, ont conservé l'ancien mode de jouissance de leurs communaux. 888.

De celles qui, sous la loi du 10 juin 1793, permettant le partage, ont seulement arrêté un nouveau mode de jouissance commune. Ibid.

Des baux qui peuvent être faits des biens communaux par les administrateurs des communes; leur mode, et l'approbation à laquelle ils sont soumis pour leur validité. Ibid. et 889.

Si les revenus communaux d'une commune

excèdent les dépenses, les habitants peuvent-ils partager entre eux l'excédant? 890.

Des effets des réunions ou fractionnements de communes sur la jouissance de leurs biens communaux. 874.

Des actions soit personnelles, soit réelles, qui, soit en demandant, soit en défendant, intéressent les communes relativement à la propriété de leurs communaux. A quelle autorité elles doivent être soumises. 894.

De l'action particulière en cantonnement à accorder aux communes usagères. Distinction entre le cas où l'usage existe sur des forêts domaniales, et celui où il n'existe que sur des terrains privés. 895.

Des Acquisitions, Aliénations, Partages de Communaux qui peuvent avoir lieu dans l'intérêt des communes. Nécessité de placer, à cet égard, celles-ci sous un régime particulier. 879, 903.

Des diverses espèces d'Acquisitions; et des autorités à invoquer pour leur consommation lẻgale. Des acquisitions volontaires. 905, 907.

Des acquisitions par prescription. 904. De celles qui peuvent être la suite d'expropriations immobilières poursuivies par les communes contre leurs débiteurs. 678 et suiv., 904.

Des acquisitions par dons et legs. Comment doit être autorisée l'acceptation des dons ou legs faits aux communes. 904, 951, 952.

Des acquisitions à faire en cas d'aliénation des anciens presbytères et pour les remplacer. 904. Des acquisitions de terrains hors des villes et bourgs, pour l'établissement des cimetières. Ib.

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