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CONFISCATION. Sont dévolus à l'État les objets de celle qui s'exerce sur les condamnés en police correctionnelle ou en justice criminelle. 821. CONQUÊTES. Comment sont légitimées aux yeux de la justice et de l'équité naturelle, les conquêtes et l'occupation par le fait de la guerre. 336 et suiv.

Voyez encore, pour les développements, au mot Occupation.

Caractère des conquêtes qui enfantèrent la féodalité. 32.

CONSCRIPTION. Comment notre conscription militaire est le meilleur mode de recrutement des armées. 77.

CONSCRITS REFRACTAIRES. V. Déserteurs. CONSEILLERS MUNICIPAUX. Voyez Conseils municipaux.

CONSEILS D'ARRONDISSEMENT. Leur organisation, leurs attributions. 854, 872.

Quotité d'impôts qu'il faut payer pour y être éligible. Principe d'ordre public sur lequel se fonde cette condition. 55.

CONSEILS DE PRÉFECTURE. Leur compétence pour statuer sur les difficultés relatives à l'exéculion des travaux publics, et aux marchés avec les entrepreneurs. 684.

Leur juridiction cesse lorsqu'il ne s'agit que de travaux dans l'intérêt privé des communes. Ibid. Leur compétence dans les questions et contestations relatives aux mines. Voyez Mines,

Leurs attributions en cas d'actions à diriger ou à soutenir contre l'État. 824, 825 et suivants, 831, 836, 839, 840.

Leurs attributions sur l'examen des questions de validité des opérations électorales communales, ou des délibérations de conseils municipaux. 868.

Leurs attributions en cas d'acquisitions, ventes ou échanges d'immeubles de la part des communes, ou de partages de biens indivis. 907, 908. Leurs attributions relatives à l'autorisation à accorder aux communes pour agir ou défendre en justice ordinaire. 910, 916, 918, 919, 937.

Leurs attributions relatives aux formalités à remplir par les fabriques, hospices, bureaux de bienfaisance et de charité, pour plaider en justice ordinaire. 958, 979.

Leurs attributions relatives aux formalités à remplir par les mêmes établissements pour faire des échanges de leurs biens. 956.

CONSEILS GÉNÉRAUX. Leur organisation et leurs attributions, 854, 858, 859, 872.

Quotité d'impôts nécessaire pour y être éligible. Principe d'ordre public sur lequel se fonde cette condition. 55.

CONSEILS MUNICIPAUX. Leur composition. Nombre de leurs membres proportionné à la population. 867.

Comment sont envoyées et soumises leurs dé libérations à l'autorité supérieure. 897, 898.

Comment sont annulées leurs délibérations illégales et irrégulières. 868.

Des objets qu'ils règlent par leurs délibérations. 897.

Des objets sur lesquels leurs délibérations ne sont executoires qu'en vertu de l'approbation de l'autorité supérieure. 897, 898, 905.

Des objets sur lesquels ils sont seulement appelés à donner leur avis. 898, 970, 872.

Leurs attributions dans l'administration des biens communaux. 888, 890, 897.

Leurs attributions dans les formalités à remplir pour obtenir, au nom des communes, l'autorisation de plaider en justice ordinaire. 916.

De même, en cas de demande pour traduire les communes. 918.

Leurs attributions relativement à l'acceptation des dons et legs faits aux communes, fabriques, hospices, bureaux de bienfaisance et autres établissements communaux. 952.

Mode d'élection des conseillers municipaux. 55, 867.

Les conseillers municipaux peuvent être délégués par les maires pour remplir une partie de leurs fonctions. 887.*

Leur assistance aux adjudications de travaux à exécuter pour la commune. 890.

CONSTRUCTEUR. V. Entrepreneur. CONSTRUCTIONS. Sont naturellement une partie accessoire du fonds sur lequel elles reposent. 695.

Le legs d'un fonds comprend les constructions qui y ont été faites par le testateur. 528. Celui d'une maison comprend le sol sur lequel elle repose. 695.

Du partage qui peut en avoir lieu par couches ou tranches horizontales. 695.

Voyez encore Maisons et Édification. CONTENTIEUX. Le contentieux de la dette de l'État est dans les attributions exclusives de l'autorité administrative, 826.

CONTIGUITÉ. N'existe pas entre deux héritages séparés par un chemin public ou une rivière. 598.

Consequences: pour l'action en bornage; pour le droit d'alluvion. Ibid.

Sont contigus les fonds séparés par de simples ruisseaux. 599.

CONTRAINTE. Des contraintes exercées par l'administration pour le recouvrement des deniers publics. Contraintes administratives. 852. Contraintes judiciaires. Ibid.

Forme des contraintes à décerner contre les contribuables pour défaut de payement des contributions directes ou indirectes. 841, 843.

Formes et effets de celles décernées pour le payement des droits d'enregistrement et des peines pécuniaires pour contraventions en cette matière. 845.

Formes et effets de celles décernées pour le recouvrement de tous revenus des domaines nationaux. 846.

CONTRAINTE PAR CORPS. Son origine, et ses rapports avec la conservation du droit de propriété. 41 et suiv.

Se rend passible de la contrainte par corps le propriétaire qui, lors d'une saisie immobilière formée sur son immeuble, en distrait les accessoires immobilisés par destination, 159.

La contrainte par corps doit être prononcée dans le jugement sur la réintégrande. 490.

Comment elle est décernée contre le percepteur qui a diverti les deniers de sa recette. 841. De la contrainte par corps qui peut s'exercer par suite de délits de chasse. 376, 377.

En sont passibles les débiteurs directs du trésor public et du trésor de la couronne. 848. Quoique décernée par l'autorité et suivant les

formes administratives, la contrainte par corps est toujours, quant à l'exécution et à la validité des actes de poursuite, de la compétence des tribunaux ordinaires. 833.

CONTRATS ET OBLIGATIONS. Sont un mode d'acquérir la propriété suivant les règles du droit civil. 334.

CONTRAT ALÉATOIRE. Voyez Rente viagère. CONTRAVENTIONS. Des contraventions aux lois et règlements touchant l'exploitation des mines. Comment elles sont poursuivies. 766. CONTRE-FEU. Est immeuble. 152, note. CONTRIBUTIONS. Voyez Impôts. CONVENANT. Voyez Domaines congéables. COQUILLAGES. Ceux trouvés au bord de la mer deviennent la propriété du premier occupant.484. CORAIL. A qui appartiennent le corail, l'ambre ou autres objets du cru de la mer lorsqu'ils sont ramassés ou pêchés dans son sein. 416.

Quid, s'ils sont trouvés échoués ou déposés sur les grèves? Ibid.

CORDAGES. Ceux employés à l'exploitation des mines sont immobilisés par destination. 115, 139. CORPORATIONS. Voyez Établissements publics; Établissements communaux.

CORRUPTION. Les choses livrées pour consommer la corruption d'un fonctionnaire public ne peuvent être répétées. 514.

COTISATIONS. De celles imposées annuellement sur les ayant-droits aux fruits des communaux ordinaires qui se perçoivent en nature. Font partie des recettes ordinaires des communes. 901.

COUPE DE BOIS. Voyez Bois.

COURONNE. Du domaine de la couronne et de la liste civile, 847. Et voyez, pour les développements, Domaine de la Couronne.

COURS. Des bâtiments occupés pour le service des cours et tribunaux. Comment ils ont été cédés gratuitement aux départements et arrondissements. 855, 886.

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Des travaux de recherche ou exploitation de mines à faire dans des cours ou jardins. Voyez Enclos.

COUVERT. Voyez Toit.

CRAIES. Voyez Carrières.

CRÉANCE. Le droit de créance est un droit de propriété. 11.

Différence entre le droit de créance et le droit de propriété ordinaire, sous le rapport de la solidarité, 7.

De l'aliénation des créances ou autres droits. Comment elle s'opère, et comment elle diffère de celle des choses corporelles. 322, 323, et suiv.

Le simple possesseur en donne valable quittance, et opère l'extinction de l'hypothèque. 170. Leur transport n'est parfait vis-à-vis des tiers que par la signification au débiteur. 505.

Ne sont pas comprises dans le don d'une maison avec tout ce qui s'y trouve. 314.

Ni dans le mot meuble, employé sans autre addition ni désignation. 315.

Des créances à répéter contre l'État. Sont de la compétence exclusive de l'autorité administrative. 826.

Ducas, néanmoins, où l'État est actionné comme successeur de l'individu décédé sans héritier. 829. Des créances à répéter par l'État. — Distinction entre celles qui sont fondées sur une décision

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CUIVRE. Voyez Mines.

CULTE. Abolition du culte public par les lois révolutionnaires. Confiscation des biens des fabriques. 965.

Rétablissement du culte par le concordat de 1801. 964.

Des circonscriptions relatives au culte. Sont soumises à l'avis des conseils municipaux. 898, 970.

Des fabriques et autres administrations préposées à l'entretien des cultes. Autorisation qui leur est nécessaire pour emprunter, acquérir, échanger, aliéner, plaider ou transiger. Est soumise à l'avis des conseils municipaux. 899.

Il en est de même de leurs comptes et budgets, lorsqu'elles reçoivent des secours sur les fonds communaux. Ibid.

Des frais du culte qui sont à la charge des fabriques. 974.

Des presbytères destinés aux ministres des cultes. Non aliénés pendant la révolution, leur ont été rendus en vertu de la loi du 18 germinal an X. 905.

Mode d'acquisition permis aux communes pour les remplacer en cas d'aliénation. Ibid.

De l'indemnité de logement aux ministres des cultes, à défaut d'édifices y consacrés. Fait partie des dépenses obligatoires des communes. 900. Voyez encore Fabriques.

CULTURE. Acception et étendue de ce mot dans l'article 522 du Code. 105.

CUMUL. Ne peut être fait du possessoire avec le pétitoire, et pourquoi. 488.

CURATEUR. Formalités imposées au curateur des mineurs ou interdits pour l'aliénation de leurs rentes sur l'État. 237.

Idem, en ce qui concerne le curateur à succession vacante, pour les rentes sur l'État apparte

nant à cette succession. 238.

CURÉS. Sont de droit membres des conseils de fabrique. 968.

Du logement qui doit leur être fourni par les communes. Doit-il avoir un jardin? 975.

De leur indemnité, s'il n'existe pas de bâtiment pour cette destination. Ibid.

Cette indemnité fait partie des dépenses obligatoires des communes. 900.

Traitement des desservants dans les succursales. 975.

CUVES. Quand elles sont immobilisées par destination. 109, 129, 131, 153.

D

DÉBITEUR. Sévérité de la loi des douze tables contre les débiteurs. 45.

DÉCHÉANCE. De celle qui peut être encourue par les concessionnaires de mines. 781.

En quoi elle diffère essentiellement de l'abandon des mines. 789.

Voyez, pour les développements, au mot Con

cession.

DÉFRICHEMENT. De l'effet des défrichements primitifs des terres, pour l'origine de la propriété exclusive. 31 et suivants.

Les défrichements de bois sont interdits sans l'accomplissement des formalités ou autorisations prévues par la loi. Principes sur lesquels se fonde cette restriction au droit de propriété. 14,

18.

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DÉGRADATIONS. De celles commises par un possesseur de bonne foi dans le fonds d'autrui. Leurs conséquences. 459, 460, 569.

De celles commises par le possesseur de mauvaise foi. 564.

De celles commises par l'acheteur dans le fonds dont il est évincé. Quand elles peuvent ou non donner lieu à une compensation sur le prix à restituer par le vendeur. 571.

L'action appartenant au propriétaire d'un fonds pour exiger des réparations ou indemnités contre l'usufruitier ou le fermier ayant commis des dégradations, est-elle transmise à un acquéreur, si le fonds lui est cédé sans mention ni réserve? 192. DÉGUERPISSEMENT. De la faculté du déguerpissement accordée au preneur par bail à rente foncière et aux tiers acquéreurs du fonds grevé. 269, 270.

Nonobstant la faculté de rachat introduite, par les lois nouvelles, en faveur des débiteurs de rentes foncières anciennes, celle du déguerpissement leur est conservée. 279.

Le créancier d'une rente foncière pourrait-il aujourd'hui stipuler le déguerpissement comme condition unique du rachat de la rente? 292.

De l'action en résolution et déguerpissement qui appartient au créancier de rentes foncières en cas de non-payement des arrérages par le débiteur. 303, 305, 306.

Après quel délai de cessation de payement peutelle être intentée? 303.

Le débiteur peut-il parer à cette action par le rachat? 304.

DÉLAI DE GRACE. Peut-il être accordé, après l'expiration des deux années de non-payement d'arrérages, au débiteur de la rente perpétuelle portable? 230.

DÉLIBÉRATION. Des délibérations des conseils municipaux. Leurs objets. Comment elles sont envoyées à l'autorité supérieure et soumises à sa révision. 868, 897, 898.

DÉLIMITATION. De l'action en bornage et délimitation. Ne peut être proposée par les propriétaires voisins dont les fonds sont séparés entre eux par un chemin public ou une rivière. 598. Quelle est l'autorité compétente pour statuer sur l'action en délimitation entre des concessionnaires de mines? 797, 799, 807.

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Du sol provenant des routes départementales supprimées. Ibid.

Patrimoine mobilier. De quoi il se compose. 856. Des dépenses ordinaires ou extraordinaires qui tombent à la charge des départements. 857.

Les contributions extraordinaires ou les emprunts votés par les conseils généraux pour les dépenses de département, ne peuvent être autorisés que par une loi. 858.

Des actions judiciaires concernant les départements. Comment elles peuvent être introduites ou défendues par les départements. 859.

Formalités imposées au demandeur quand c'est le département qui défend à l'action. 840, 860. Exception en faveur des actions possessoires.

840.

Comment, en ce cas, la prescription est suspendue ou interrompue au profit du demandeur. Ibid.

Des transactions qui intéressent les départements. Ibid.

DÉPENDANCES. Comment celles des maisons et bâtiments suivent leur sort par droit d'accession résultant de la destination du père de famille. 537 et suivants.

DÉPENSES. Des constructions ou dépenses faites dans un immeuble par le propriétaire ou un possesseur. Principe général suivant lequel la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. 555.

Conséquence: le propriétaire peut élever toutes constructions et pratiquer toutes fouilles, sauf les règlements de police. Ibid.

Nul ne peut, à un édifice immédiatement contigu au fonds voisin, établir de saillies mobiles on fixes anticipant sur l'espace aérien. 556.

Toutes constructions, impenses ou additions matérielles sur un terrain ou dans l'interieur, sont présumées faites par le propriétaire et lui appartenir. 557.

Du cas où le propriétaire du fonds a fait les constructions avec les matériaux d'autrui, 558.

Du cas où les constructions ont été faites par un simple possesseur, avec ses matériaux ou avec les matériaux d'autrui. Distinctions. 559, 565. Des constructions ou dépenses d'entretien. 552, 559.

Des dépenses nécessaires. Principe en vertu duquel il en est tenu compte même au possesseur de mauvaise foi. 467, 559, 560.

De la délimitation des biens communaux. Doit Des dépenses utiles. Développement des dispoêtre soumise à la délibération des conseils muni-sitions de l'art. 555 du Code civil sur ce point. cipaux. 897.

559, 561, et suivants.

Des dépenses voluptuaires ou de pur agrément. 565, 573, 575.

Différence notable, sur ce point, entre le droit romain et notre droit français. 566.

Sur quelles bases doivent être estimées les dépenses à rembourser, s'il y a lieu, au possesseur de bonne foi, quant à la valeur des matériaux et de la main-d'œuvre. 568.

Cette valeur ne peut être éteinte et compensée par celle des fruits perçus et faits siens. 567, 572, 576.

Alias du possesseur de mauvaise foi. 576. L'indemnité à accorder pour les dépenses du possesseur de bonne foi doit être préalable à sa dépossession. 569, 576.

Aliàs du possesseur de mauvaise foi, 576.

Les possesseurs auxquels la loi accorde une indemnité pour leurs constructions ou dépenses, en doivent-ils réciproquement une au proprietaire lorsqu'au lieu d'améliorer, ils ont dégradé ou détruit la chose possédée? 569, 570, 571.

Comment les dépenses de construction et amélioration peuvent être répétées contre les créanciers hypothécaires par le tiers acquéreur évincé. 574.

Des dépenses qui peuvent être répétées par lui contre son vendeur de mauvaise foi. 575.

Les principes sur les dépenses en matière de constructions s'appliquent en général à celles en matière de plantations. 577. Voyez encore, au surplus, Plantations.

Des Dépenses des Communes. Elles sont obligatoires ou facultatives. Énumération des dépenses obligatoires. 900.

DEPOSITAIRE. N'a que la simple détention de fait de la chose à lui confiée. 481.

Différence entre cette détention et la possession naturelle de l'usurpateur ou de l'usufruitier. 482, 485.

Quoique détenteur purement précaire, le dépositaire peut transmettre à un tiers le droit d'acquérir par prescription. 495.

Mais depuis quelle époque peut être alors seule ment comptée la longueur de la possession. Ibid. DEPOT. Comme contrat réel, n'existe que par la tradition, et au moment où elle s'effectue. 500. Des dépôts faits dans les rues et places publiques. 894.

Des dépôts faits dans les rues et places publiques, et qui en gênent la circulation. Au maire appartient, par un simple arrêté, d'en ordonner l'enlèvement. 894.

De ceux faits sur un terrain communal. Le même fonctionnaire ne peut en obtenir l'enlèvement qu'en recourant à la justice ordinaire. Ibid. Motif de cette différence. Ibid.

DÉPUTÉ. Quotité d'impôts nécessaire pour être éligible.-Principe d'ordre public qui exclut les prolétaires des fonctions de député. 55.

DÉSERTEURS. Sont presque tous prolétaires; et pourquoi. 77.

A mendes prononcées contre eux par les lois de la révolution. Ibid.

DÉSHERENCE. Du droit de déshérence. Ce que c'est, et à qui il appartient. 428, 821.

Du droit de déshérence sur les biens acquis par le mort civilement depuis sa peine encourue. Ibid.

Du droit de déshérence sur la succession de

TOME 3, EDIT. FRANC.

celui qui ne laisse aucun héritier successible, ou dont les héritiers l'ont répudiée. 429, 821.

Formalités prescrites pour constater le montant de la succession dans l'intérêt de successibles alors inconnus, qui agiraient ensuite en pétition d'hérédité. 430.

Formalités destinées à prévenir les successibles de l'ouverture de leurs droits; publications; envoi en possession à obtenir du tribunal. 431.

Quelle est l'étendue de l'action en pétition d'hérédité exercée par un successible survenant après l'envoi en possession de l'État sur une succession en déshérence? Comprend-elle la restitution de fruits? 432.

Quelle est la prescription que l'État peut opposer au même successible? İbid.

Des actions à intenter contre l'État détenteur d'une succession à titre de déshérence. Quand elles sont de la compétence de la justice ordinaire. 829, 830.

DESSECHEMENT. Voy. Marais.

DESSERVANTS. Voy. Curés et Culte.

DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE. Effets qu'elle opère sur les objets mobiliers qu'elle affecte au service ou à l'exploitation d'un fonds. 104 et suiv.

Difference entre le droit romain et notre droit nouveau sous ce rapport. Ibid.

Quand la destination de père de famille a lieu relativement aux immeubles. 527.

Ses effets en matière de plantations à diverses distances sur des héritages voisins. 583.

De celle par laquelle le propriétaire de deux maisons rapprochées aurait consacré à l'usage de l'une, des chambres construites à l'étage sur l'autre. V. encore Maisons.

DÉTENTEUR. Voy. Possession: de la Possession naturelle ou de fait; de la simple Détention. DÉTENTION. Ce que c'est que la simple détention comparée à la possession civile. 481, 482, 485. Voy. encore Possession.

DETERIORATION. Du sens attaché à ce mot, relativement aux objets qui sont immobilisés, lorsqu'ils ne peuvent être enlevés sans fracture ni détérioration, 155, 156.

Distinction entre les objets de pur luxe ou ornement, et ceux destinés au service du fonds. Ib. DETTES. Elles pèsent sur la masse de tous les biens du débiteur. 190.

Conséquence de ce principe pour la division des dettes d'une succession entre le légataire à titre universel des meubles, et celui des immeubles. 190.

DETTES ACTIVES. Ne sont pas comprises dans le don d'une maison avec tout ce qui s'y trouve.

314.

Ni dans le mot meuble, employé sans autre addition ni désignation. 315.

DIGUES. Des fascines nécessaires aux digues du Rhin. Voy. Rhin.

DILIGENCES. Voy. Messageries.

DIRECTE SEIGNEURIE. Le droit de directe seigneurie stipulé au profit du bailleur dans la rente ancienne, est un caractère de féodalité. 278.

DIRECTEUR DES DOMAINES. Devoirs et attributions des directeurs des domaines dans les causes concernant la propriété des domaines de l'État. 840.

DISTILLATEUR. Les chaudières et alambics 27

du distillateur ne peuvent être immobilisés par destination qu'au cas où ils sont unis ou incorporés physiquement à un édifice. 131, 146.

DISTINCTION DES BIENS. Voy. Biens. DIVISION DES BIENS. Origine de la division des biens ou propriétés. Comment cette division est conforme à la loi naturelle. 23 et suiv.

Comment elle est importante pour le bien-être des particuliers et pour les intérêts généraux de l'État. 64.

DOCKS. Voy. Travaux publics.

DOL. Comment il exclut le libre consentement, et donne lieu à restitution. 507.

Celui qui s'en est rendu coupable ne peut demander à être rélevé de la convention qui en a été l'effet. 515.

DOMANIER. Origine et signification de ce mot.

712.

DOMAINE. Étymologie et signification de ce

mot. 8.

On le confond souvent avec propriété. Ibid. Notions générales sur la propriété et le domaine. 6.

Le droit de propriété ou le domaine peuvent être plus ou moins parfaits ou imparfaits. 13.

Du domaine parfait; ses caractères. Ibid. Des restrictions auxquelles est néanmoins soumis le domaine parfait. 14 et suiv.

La charge de l'impôt change-t-elle le caractère du domaine parfait? 13.

Du domaine imparfait; ses caractères. Ibid. Du domaine privé. Voy. Domaine de propriété. DOMAINE COMMUNAL. En quoi il diffère du domaine public municipal, relativement à la compétence de l'autorité qui doit en connaître. 894. Sa nature et les diverses espèces de biens qui le composent. 861, 875. Et voyez, pour les développements, au mot Communaux.

DOMAINE CONGEABLE. Ce que c'est. Comment il participe du bail et de la vente. 713.

Des choses qui en forment la substance, et des lois actuelles qui le régissent. Ibid.

DOMAINE DE LA COURONNE. Du domaine de la couronne et de la liste civile. 847.

Comment est fixée la liste civile. De quoi se compose celle de Sa Majesté Louis-Philippe Ier. Ibid.

Les biens meubles et immeubles qu'elle comprend sont inaliénables et imprescriptibles. 848. Nature et étendue des droits du souverain sur le domaine de la couronne. Ibid.

Le domaine de la couronne est une fraction du domaine de l'État; les priviléges dont jouit le trésor public appartiennent au trésor de la couronne. Ibid.

Les domaines de la couronne sont, en général, exempts des impôts fonciers. 849.

Mais ils supportent leur quote-part des charges communales et départementales, ainsi que de toutes dépenses imposées pour des travaux de localité. Raison de la différence. Ibid.

Procédures relatives aux actions qui intéressent le domaine de la couronne. De l'autorité compétente pour en connaître. 850.

Régime auquel sont soumises les forêts du domaine de la couronne. Ibid.

Sur qui repose la charge de l'entretien et des réparations des domaines de la couronne. Ibid. DOMAINE DE L'ÉTAT. Ce que c'est. Ne doit

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pas être confondu avec le domaine public. 821. Des biens vacants et sans maître. 361, 821. De ceux laissés par les morts civilement et acquis par eux depuis la mort civile. 428, 821. Des successions abandonnées et en déshérence. 428, 429, 821.

Des objets confisqués sur les condamnés en police correctionnelle ou en justice criminelle.821. Des épaves diverses. 412, 821.

Des terrains de fortifications et remparts des villes qui ne sont plus places de guerre. Ibid.

Des îles, îlots et atterrissements qui se forment dans les fleuves ou rivières navigables ou flottables. 595, 596, 821.

Le domaine de l'État est assujetti aux règles de la propriété ordinaire. L'État est, à son égard, soumis aux mêmes prescriptions et péremptions d'instance que les particuliers. 822.

Il ne peut néanmoins être aliéné qu'en vertu d'une loi; et pourquoi. Ibid.

Règles particulières pour son administration. Ibid.

Principe général suivant lequel le domaine de l'État est placé sous la juridiction des tribunaux ordinaires. Exceptions nombreuses. Division et développement de la matière. 823.

Des Actions immobilières à intenter ou à soutenir contre l'Etat. Sont de la compétence des tribunaux ordinaires, 824.

Exception pour l'action en partage; et pourquoi. Ibid.

Des Actions mobilières qu'on voudrait intenter contre l'État. Distinction. 825.

De la revendication de meubles proprement dits et déterminés. Est de la compétence de la justice ordinaire comme en fait d'immeubles. Ibid.

De l'action qui aurait pour objet direct le payement d'une créance répétée contre l'État. Pourquoi alors l'autorité administrative est seule compétente pour en connaître. 826.

Du cas, néanmoins, où l'État succède à un individu décédé sans héritier. L'instance commencée contre celui-ci par ses créanciers doit être continuée en justice ordinaire. 829.

Du cas où l'État est actionné, par les héritiers survenants, en dommages et intérêts pour omission des formalités prescrites par l'art. 772 du

Code civil. 850.

Des Actions mobilières dans lesquelles l'État fgure sous la qualité de demandeur. Distinction. 851. Du cas où la dette est fondée sur une décision administrative. Les tribunaux ordinaires sont incompétents pour l'interpréter. 832.

Mais ils sont seuls compétents pour connaitre de la contrainte à fin d'exécution sur la personne ou les biens du débiteur. Ibid. et 835.

Du cas où la créance n'est point fondée sur un titre administratif, ou lorsqu'il ne s'agit ni de révoquer ni de modifier cet acte. L'action est alors de la compétence de la justice ordinaire. 854. 787.

Sont de ce genre les poursuites pour le reconvrement des impôts indirects, du prix des coupes de bois, et de tous revenus des domaines nationaux. 835.

Un débiteur poursuivi par l'État peut-il oppeser en compensation les créances qu'il a lui-même sur l'État? L'autorité judiciaire serait-elle com

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