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pétente pour prononcer sur cette exception? 836, 837.838.

De la forme de procéder dans les causes qui intéressent l'État. 859.

Dispense du préliminaire de conciliation. Ibid. Attributions du préfet. S'il est demandeur, il doit être autorisé par arrêté du conseil de préfecture. Ibid.

Formalités préalables à remplir par le demandeur, si l'action est intentée contre l'État. Présentation d'un mémoire. 840.

Cette formalité est-elle indispensable même dans les actions urgentes? Ibid.

Des devoirs et attributions du directeur des domaines dans les causes concernant la propriété des domaines de l'État. Ibid.

Des diverses contestations intéressant l'État, étrangères aux attributions des préfets, et soumises à des formes de procédure particulières. 841. Voy. encore Biens nationaux.

DOMAINE DE PROPRIÉTÉ. Objet spécial de

ce Traité. 1.

De la nature et de l'étendue du domaine de l'homme sur les autres êtres de la création. Ibid. Des choses qui peuvent être soumises au domaine et à la possession privée, et des choses qui ne le peuvent pas, soit à cause de leur immensité, soit à cause de notre état de civilisation. 2, 6, 9, 10.

Des diverses espèces de biens faisant l'objet du domaine de propriété. Ibid.; et voy. Biens. DOMAINE DES ARRONDISSEMENTS. Son origine, sa nature, sa destination, et en quoi il consiste. 854. 855.

DOMAINE DES DÉPARTEMENTS. Son origine, sa nature, sa destination, et en quoi il consiste. 854,855.

Patrimoine foncier. Des édifices nationaux occupés pour le service des cours et tribunaux et de l'instruction publique. 855.

Des legs ou donations faits à un département. Mode de leur acceptation. Ibid.

Du sol provenant des routes départementales supprimées. Ibid.

Patrimoine mobilier. De quoi il se compose, et des charges dont il est grevé. 856.

Des actions judiciaires concernant les biens des départements. Comment elles peuvent être introduites ou défendues par les départements. 859.

Des formalités imposées au demandeur quand le département défend à son action. 860.

Comment, en ce cas, la prescription est suspendue ou interrompue au profit du demandeur. Ibid.

Des transactions qui intéressent les départements. Ibid.

DOMAINE DES PRINCES. Du domaine ou des biens des princes et du douaire de la reine. 855. DOMAINE MILITAIRE. Les formes de procès qui intéressent le domaine militaire sont différentes de celles relatives au domaine ordinaire de l'État. 840.

DOMAINE NATIONAL. Voy. Domaine de l'État;

Biens nationaux.

DOMAINE PARTICULIER DU ROI. Ce que c'est.

851.

De ce qui composait le domaine extraordinaire de Napoléon, et comment il a été réuni au domaine de l'État. Ibid.

Le domaine privé du roi est soumis aux dispositions des lois ordinaires comme toute autre propriété particulière. Ibid.

Le roi peut néanmoins en disposer sans être assujetti aux règles du Code qui limitent la quotité disponible. 852.

Droits des créanciers personnels du roi sur son domaine privé. Ibid.

Comment sont intentées ou soutenues les actions concernant le domaine privé du roi; et comment exécutoires les jugements rendus. Ibid. DOMAINE PUBLIC. Ce que c'est. A quelles règles il est particulièrement soumis. 816.

Diffère essentiellement du domaine de l'État. 821.

Les choses qui en font partie ne peuvent appartenir au domaine privé. 2, 6, 9, 10.

Il est imprescriptible, mais il peut acquérir sa qualité par prescription. 817.

Dans les causes concernant le domaine public, les agents de ce domaine peuvent toujours avoir l'avantage du possessoire, et jamais on ne peut l'invoquer contre eux. Ibid.

Des chemins qui font partie du domaine public. A quels caractères doit-on s'attacher pour les distinguer des simples chemins privés. 817, 818.

Renvoi au Traité du Domaine public.

DOMAINE PUBLIC MUNICIPAL. Ce que c'est, et en quoi il diffère du domaine communal, relativement à la compétence de l'autorité qui doit en connaître. 894.

DOMMAGE. On ne peut user de sa chose qu'autant qu'on ne porte pas injustement dommage à autrui. 638.

Ne porte point, en droit, dommage à autrui, celui qui ne fait que le priver d'un gain auquel il n'avait pas encore un droit acquis. 659.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. Ce que c'est, et quand ils sont dus pour inexécution d'une obligation de faire. 188.

De ceux dus au maître d'une chose mobilière dont il reste privé par la réunion qui en a eu lieu à celle d'un autre maître, et en vertu du droit d'accession. 607, 608, 610.

On peut encore voir au mot Indemnité.
DONATAIRES. Voy. Donation.

DONATION. De la Donation entre-vifs. Est un mode d'acquérir la propriété de biens par l'empire du droit civil. 334, 652.

Elle a néanmoins son fondement dans le droit naturel. Ibid.

La donation entre-vifs de simples objets mobiliers livrés de la main à la main ou par acte de tradition équipollent, reste sous l'empire du droit naturel. Ibid.

De la Donation testamentaire. Est de même un mode d'acquérir par l'empire du pur droit civil. 334,633.

Formes différentes requises pour la donation entre-vifs, suivant qu'elle a pour objet des meubles ou des immeubles. 85.

La donation entre-vifs d'un fonds ne doit point être accompagnée d'un état estimatif des accessoires mobiliers immobilisés par destination. 158.

Espèce de libéralité entre-vifs qui n'est pas assujettie aux formes de la donation. 210.

De la donation indirecte cachée sous l'appa

rence d'une constitution de rente viagère. 218, 219,220.

De la donation faite par le possesseur de bonne foi de la chose possédée. Ses conséquences. 570, 571.

Dans la donation, comme dans la vente, la chose donnée doit être livrée avec tous ses accessoires. 525, 526.

La donation d'un fonds faite sans réserve, emporte l'aliénation des accessoires mobiliers destinés au service ou à l'exploitation de ce fonds. 104. Il en était autrement dans le droit romain, si ce n'est pour les esclaves colons. Ibid.

La donation d'un fonds détaché d'un domaine ne donne aucun droit aux accessoires immobilisés par destination. 113.

Effets de la donation d'un fonds dans lequel se trouvent des fruits pendants par racines, ou d'un fonds emplanté d'arbres ou de bois. 90, 96.

Effets de la donation des fruits pendants par racines, ou d'une coupe à faire dans une forêt. 92, 97.

Des donations portant sur des concessions de mines. Quelles conditions sont imposées aux donataires pour en profiter. 767, 768.

Des donations faites à un département. Mode de leur acceptation ou refus. 855.

Des donations faites aux communes, fabriques, hospices, bureaux de bienfaisance et de charité. Comment elles sont acceptées, et comment leur acceptation est autorisée par le gouvernement. 898, 905, 951, 952, 970, 971, 977.

De l'autorisation nécessaire pour accepter celles faites au profit d'établissements d'instruction publique. 946.

DOT. Délivrée au futur époux, doit être restituée par lui, ainsi que les fruits perçus, si le mariage ne s'ensuit pas. 509.

DOUAIRE. De celui de la reine. En quoi il consiste. 855.

DOUANES. Des épaves de douanes. Ce que c'est, et à qui elles sont dévolues. 422.

Comment se poursuivent et se jugent les actions qui intéressent les douanes. 842.

DRAPERIES. Font partie des meubles meu. blants. 311.

DROIT CIVIL. Des modes d'acquérir la propriété des biens suivant les règles du droit civil. 630. Voy., pour les développements, au mot Propriété.

DROIT DE COPIE. 309, note.

DROIT DE CRÉANCE. Voy. Créance.

DROIT DE DÉSHÉRENCE. Voy. Déshérence. DROIT DES GENS. Des modes d'acquérir la propriété des biens suivant les règles du droit des gens. 334, 355. Voy., pour les développements, au mot Propriété.

DROIT DE PROPRIÉTÉ. Voy. Propriété. 'DROIT D'USUFRUIT, D'USAGE. Voy. Usufruil, Usage.

DROIT NATUREL. Des modes d'acquérir la propriété des biens suivant les règles du droit naturel et des gens. 354. Voy., pour les développements, Propriété.

DROITS CIVILS ET POLITIQUES. Sont pour l'homme des droits de propriété. 11.

Voy. encore Liberté, Qualités.

DROITS INCORPORELS. Ce que sont les droits incorporels. 163.

Ils formaient chez les Romains une espèce particulière de biens. Ibid.

Sont chez nous rangés dans la classe générale des meubles ou immeubles. Ibid.

Des droits incorporels immobiliers. De l'usufruit des choses immobilières; des servitudes ou services fonciers; des actions qui tendent à revendiquer un immeuble. Voy. Immeubles : des Immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent.

Des droits incorporels mobiliers. Voy. Meubles des Meubles par la détermination de la loi. DROITS RÉUNIS. Des contestations qui inté ressent les droits réunis. Comment elles sont exercées. 843.

E

EAU. Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles, et font partie du fonds au service duquel ils sont destinés. 141, 541.

De la servitude qui peut être, par destination du père de famille, établie en faveur d'une habitation, pour aller puiser de l'eau dans la fontaine ou le puits d'un autre. 542.

Le droit de prise d'eau emporte celui du chemin pour arriver à la fontaine, Ibid.

Une commune peut-elle, dans son intérêt communal, exiger l'expropriation d'une fontaine, d'une source, ou autre cours d'eau, sur le territoire d'une autre commune? 686, 687.

Des concessions d'eau dans les communes. Le produit en fait partie de leurs recettes ordinaires. 901.

Des dommages causés par le fait des eaux dans les exploitations de mines. Comment il doit être pourvu à leur réparation. 799 et suiv.

Voyez encore Assèchement.

Des atterrissements ou alluvions qui se forment au bord des eaux. Voy. Alluvion.

Des sources d'eau. Voy. Source.

EAU COURANTE. Considérée en général et comme élément, ne peut, à cause de son immensité, être renfermée dans les bornes de la possession privée de l'homme, ni être l'objet du droit de propriété. 2, 6, 9, 10.

EAU PLUVIALE. Tout propriétaire supérieur peut arrêter et absorber un cours d'eaux pluviales sur son terrain, sans que le propriétaire inférieur puisse s'en plaindre, à moins de conventions contraires. 640.

Nul ne peut établir sur son bâtiment un toit en saillie qui, s'avançant perpendiculairement audessus du fonds d'autrui, rejette les eaux pluviales sur celui-ci. 692.

ÉCHALAS. Des échalas plantés dans les vignes. Comment sont immeubles par destination. 122,

141.

Distinction de la loi romaine entre les échalas préparés pour le service de la vigne, et ceux qui ont été retirés de terre pour être replacés. Ibid. Ces derniers seuls sont immobilisés. Ibid. La même distinction doit être admise dans notre jurisprudence. Ibid.

Sont immobilisés, et accessoires de l'héritage, les échalas, lors même qu'ils ont été placés par un fermier ou usufruitier. 142.

Du droit qui peut avoir été, par destination du père de famille, établi en faveur d'une vigne, pour

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Principe général suivant lequel la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. Ibid. Conséquences le propriétaire peut élever toutes constructions et pratiquer toutes fouilles, sauf les règlements de police. Ibid.

Nul ne peut, à un édifice immédiatement contigu au fonds voisin, établir de saillies mobiles ou fixes anticipant sur l'espace aérien. 556.

Toutes constructions, impenses ou additions matérielles sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumées faites par le propriétaire et lui appartenir. 557.

Du cas où le propriétaire du fonds a fait les constructions avec les matériaux d'autrui. 558.

Du cas où les constructions ont été faites par un simple possesseur avec ses matériaux ou avec les matériaux d'autrui. Distinctions. 559, 565.

Des constructions ou dépenses d'entretien. Ibid.

Des dépenses nécessaires. Principe en vertu duquel il en est tenu compte même au possesseur de mauvaise foi. 559, 560.

Des dépenses utiles. Développement des dispositions de l'art. 555 du Code civil sur ce point 559, 561 et suiv.

Des dépenses voluptuaires ou de pur agrément. 565, 573, 575.

Difference notable, sur ce point, entre le droit romain et notre droit français. 566.

Sur quelles bases doit être arrêté le montant du remboursement à faire, lorsqu'il y a lieu, au possesseur de bonne foi, de la valeur de ses matériaux et du prix de sa main-d'œuvre. 568.

Cette valeur ne peut être éteinte et compensée par celle des fruits perçus et faits siens. 567, 572, 576.

Alias du possesseur de mauvaise foi. 576. L'indemnité à accorder au possesseur de bonne foi pour impenses et constructions doit être préalable à sa dépossession. 569, 576.

Aliàs du possesseur de mauvaise foi. 576. Les possesseurs auxquels la loi accorde une indemnité pour constructions ou impenses, en doivent-ils réciproquement une au propriétaire lors

qu'au lieu d'améliorer, ils ont dégradé ou détruit la chose possédée? 569, 570, 571.

Comparaison résumée de la position du posses· seur de bonne foi et de celle du possesseur de mauvaise foi, sous le rapport de leur action en indemnité pour impenses ou constructions. 576.

Comment les impenses de constructions et améliorations peuvent être répétées contre les créanciers hypothécaires, par le tiers acquéreur évincé. 574.

Des impenses qui peuvent être répétées par lui contre son vendeur de mauvaise foi. 575.

Comment les principes relatifs à l'édification s'appliquent en général à la plantation. 577. Voy. encore, au surplus, Plantation.

EDIFICES. Voy. Maisons.

Des édifices menaçant ruine. Voy. Ruine. EDIFICES COMMUNAUX. Des grosses réparations aux édifices communaux. Font partie des dépenses obligatoires des communes. 900.

EFFETS MOBILIERS. Signification et étendue de cette expression. 316.

ÉGALITÉ. L'égalité absolue parmi les hommes, le nivellement de leurs fortunes, sont impossibles, et contraires au droit naturel. 37.

ÉGLISES. Appartiennent matériellement au domaine communal; mais, sous le rapport de leur consécration, appartiennent aussi au domaine public. 882.

Les dépenses de leurs décorations et embellissements intérieurs sont à la charge des fabriques. 974.

Il en est de même de leur entretien. Comment les fabriques doivent pourvoir à cet entretien en cas d'insuffisance de leurs revenus. Ibid.

Comment il est pourvu à leurs grosses réparations. 975.

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ELECTEUR. La faculté d'être électeur est pour le citoyen un droit de propriété. 11. Des électeurs communaux. Ne peuvent être pris parmi les prolétaires, et pourquoi. 55. Il en est de même des électeurs pour la nomination des députés. Ibid.

Conditions auxquelles est subordonnée la qualité d'électeur communal. Formation des listes d'électeurs communaux. 866.

Réclamations relatives à la composition de ces listes; autorités compétentes pour en connaître. 867, 868.

A qui il appartient de prononcer sur la validité des opérations des colléges électoraux communaux. Ibid.

ÉLIGIBILITÉ. Ne peut appartenir aux prolétaires, et pourquoi. 55.

L'éligibilité est pour le citoyen un droit de propriété. 11.

EMBELLISSEMENTS. Le legs d'un fonds comprend les embellissements qui y ont été ajoutés par le testateur. 528.

EMPHYTEOSE. De l'emphytéose comme droit superficiaire. Son origine. En quoi il consiste. 709.

Il ne peut être constitué à perpétuité. Quelle étendue il peut comporter aujourd'hui. 285, 295, 296, 709.

Le droit de rente qui en résulte pour le bailleur emphyteotique n'est point rachetable par le débiteur comme celui de la rente perpétuelle. 284, 293.

En quoi l'emphytéose participe du bail à loyer, et en quoi il en diffère, 710.

En quoi il participe de l'aliénation. Ibid,

Il peut être hypothéqué, et entraîne l'exercice des actions possessoires. Ibid.

EMPRUNTS. Formalités nécessaires pour ceux à contracter par les communes, fabriques, hospices, bureaux de bienfaisance, et autres établissements communaux. 898, 907, 953, 954.

Voyez d'autres développements au mot Prêt. ENCENS. De celui nécessaire aux cérémonies du culte. Les frais en sont à la charge des fabriques. 974.

ENCLAVE. Elle met obstacle à la clôture de l'héritage dans lequel un autre se trouve enclavé. Principes sur lesquels se fond cette restriction au droit de propriété. 14, 22.

Le propriétaire d'un fonds enclavé peut réclamer son passage sur les fonds voisins pour l'exploitation de son héritage. 587.

Application des principes sur l'enclave au droit réclamé par un propriétaire d'aller ramasser ou cueillir les fruits de ses arbres s'étendant sur le fonds voisin. Ibid.

Du cas où, en vertu des principes de droit commun sur l'enclave, une commune peut exercer l'expropriation pour cause d'utilité communale sur le territoire d'une autre commune. 687.

De l'enclave dans laquelle se trouve le concessionnaire auquel appartient une mine sous le fonds d'autrui. Ses effets. 798.

ENCLOS. Le legs d'un enclos comprend comme accessoires les acquisitions faites par le testateur lorsqu'il en a augmenté l'enceinte. 528.

Le propriétaire ou possesseur de terres encloses de murs ou haies vives peut y chasser même en temps prohibé, 379.

Les travaux de recherche ou exploitation de mines ne peuvent avoir lieu sans le consentement formel du propriétaire dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres de ces clôtures ou ba, bitations. 752.

Développement et explication de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810 sur ce point. Jurisprudence de la Cour de cassation. Ibid, et suiv.

Cet article est-il applicable à un enclos sans habitation, et isolé dans la campagne? Ibid. ENCLUMES des forges et usines. Voy. Usines. ENFANTS TROUVÉS. La charge de leurs aliments pesait autrefois sur les seigneurs justiciers. 411.

Ils avaient pour compensation le droit d'épave.

Abolition de la charge et du privilége par décret de la constituante. Ibid.

Les enfants trouvés sont maintenant nourris et élevés aux frais du trésor public. 412.

Du contingent assigné aux communes dans la dépense des enfants trouvés. Fait partie de leurs dépenses obligatoires. 900.

ENGRAIS. Quand ils sont immobilisés par des tination. 109, 136, 138.

Signification et étendue du mot engrais. 158. Si un domaine à la culture des terres duquel est destinée une masse d'engrais, est vendu au détail, les acquéreurs ont-ils droit à des parts proportionnelles de ces engrais? Ibid.

ENQUÊTE. De l'enquête administrative qui doit précéder la déclaration d'utilité publique. 655.656.

De l'enquête de commodo et incommodo qui doit précéder l'autorisation d'établir les forges et usines. 722.

De l'enquête administrative préalable aux travaux d'assèchement dans les mines. 801.

De celle nécessaire pour parvenir à une réunion ou à un fractionnement de communes. 872. ENREGISTREMENT. Des contraventions en matière d'enregistrement. Comment elles sont constatées et poursuivies. 845. ENTRÉE. Voy. Portes.

ENTREPRENEUR. Quelle est la nature de l'aetion appartenant à un propriétaire contre un entrepreneur qui s'est engagé à lui construire un édifice sur son terrain? Est-elle meuble ou immeuble? 186 et suiv.

Développements des principes, et réfutation de la doctrine de Pothier, Merlin et Toullier à cet égard. Ibid.

Des entrepreneurs de travaux ou services publics. A quelle autorité doivent être soumises les actions en payement des fournitures à eux faites. Distinction. 827, 828.

ENTRETIEN. Les réparations d'entretien doivent toujours être supportées par le possesseur de la chose d'autrui. 552, 559.

ENVOI EN POSSESSION. De celui que doit obtenir l'État sur une succession en déshérence. 431.

ÉPAVES. Ce que c'est. Etymologie du mot. Sens divers qu'il avait dans plusieurs coutumes. 408.

S'entendent quelquefois des choses volées. 409. Comment le droit d'épave diffère du droit de déshérence. Ibid.

Comment les épaves diffèrent des choses sans maître, des biens vacants, du trésor. Ibid. En quoi consiste le droit d'épave. 410. La féodalité s'en était autrefois emparée, Ibid. Dispositions de diverses coutumes sur le sort des épaves.

Il y était considéré comme dépendance da droit de justice, et compensation de la charge des enfants trouvés. 411.

L'assemblée constituante abolit à la fois la charge et le privilége. 412.

Conséquence de cette abolition. Le droit à toutes espèces d'épaves, comme l'entretien des enfants trouvés reviennent aujourd'hui à l'État. Ibid. et 821.

Comment cette attribution est conforme à l'équité naturelle. 413.

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Notre droit d'épave est contraire aux dispositions du droit romain sur le même objet. 411. Les épaves ne sont pas de plein droit dévolues au fisc. - Formalités préalables pour en découvrir le maître. 413. Des diverses espèces d'Épaves. Épaves maritimes; ce que c'est. 414.

Distinction entre celles qui proviennent du cru de la mer, et celles consistant dans des effets de naufragés. 415.

Comment sont dévolues les épaves du cru de la mer. Déclaration prescrite à ceux qui les ont trouvées. 416, 417.

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Comment sont dévolues celles provenant des effets de naufragés. Dispositions relatives à leur

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Dans quel délai la réclamation doit en être faite par le maître pour mettre obstacle à la confiscation. 421.

De ce qui concerne spécialement les bois de flottage enlevés par les crues d'eau, et jetés sur des terrains particuliers. Renvoi au Traité du Domaine public. Ibid.

Des épaves de greffe, de messagerie, et de douane. Ce que c'est que les épaves de greffes, leur vente ou disposition au profit du trésor; délai accordé aux propriétaires pour en réclamer le prix. 422.

Ce que c'est que les épaves de messagerie; leurs dépôt et conservation provisoire; leur vente au profit de l'État. 423.

Ce que c'est que les épaves de douane; leur vente au profit de l'État; délai pendant lequel les propriétaires peuvent les réclamer, ou le prix provenu de la vente. 424.

Des épaves de la poste aux lettres. Délai pour la réclamation des sommes versées aux caisses des agents des postes. 425.

Des épaves ordinaires de terre. Ce que c'est. 426. A quelles dispositions réglementaires doit-on recourir aujourd'hui sur la manière dont ces épaves doivent être déclarées par l'inventeur, publiées par les agents du fisc, et dans quel délai elles doivent être réclamées par le maître. 426,

427.

Leur prix est, comme celui des autres épaves, dévolu au fisc. Ibid.

ÉQUIPAGES. Sont meubles par leur nature. 199. Ne sont pas compris dans le mot meuble employé sans autre addition ni désignation. 315. ERREUR. L'erreur substantielle vicie la tradition. Distinction entre les objets sur lesquels l'erreur peut porter. 515.

Voyez, pour les développements, au mot Tradition.

ERREUR DE DROIT. Ne suffit pas pour constituer un possesseur en mauvaise foi. 454, 550. Circonstances d'après lesquelles on peut juger qu'il y a ou non erreur de droit dans un possesseur. 550.

ESCALIERS. Des réparations ou reconstructions à faire à ceux des maisons partagées par étages ou tranches horizontales entre plusieurs propriétaires. 699.

ESCLAVES. Condition des esclaves colons chez les Romains. Ils étaient étroitement unis au domaine, et ne pouvaient être aliénés qu'avec lui. 104.

Ceux des colonies sont-ils immeubles? 114, note. ESSAIMS. Voyez Ruches à miel. ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX. Comprennent les fabriques, hospices, et bureaux de bienfaisance et de charité. 950.

Des formalités à observer par eux pour acqué

rir des biens ou recevoir des dons et legs. 905, 946. 950, 951, 952, 956.

ETABLISSEMENTS PUBLICS. Distinction et classification des biens qui appartiennent aux établissements publics. 3.

De la législation actuelle concernant les principaux établissements publics, et des biens qui leur appartiennent. 944.

Voyez, pour les développements, aux mots Universilé, Hospices, Fabriques.

Des baux qu'ils peuvent faire de leurs biens ruraux et autres. 888.

Du remboursement à recevoir de leurs capitaux, et du remploi, Formalités à remplir par les débiteurs préalablement à ce remboursement. 241, 242, 891, 892.

Sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. 904.

Ne sont pas, comme acquisitions volontaires, soumises à l'autorisation préalable du gouvernement, les acquisitions faites par eux en vertu d'expropriations immobilières exercées contre leurs débiteurs. Ibid.

ÉTAGE. Du partage des maisons par étages ou couches horizontales. 695. Voy. encore Maisons. ÉTAIN. Voy. Mines.

ÉTANGS. La chasse y est permise en tous temps au propriétaire ou possesseur. 379.

Le poisson qui s'y trouve appartient au propriétaire du sol. Nul autre ne peut l'acquérir par droit de premier occupant. 365.

Quand les poissons des étangs sont immobilisés par destination. 109, 127.

Voyez encore Poissons.

L'alluvion n'a pas lieu au bord des lacs et étangs. 594.

ÉTAT. Distinction et classification des biens qui appartiennent à l'État. 3, 821. Mais voyez, pour les développements, Domaine de l'Étai.

Des actions mobilières ou immobilières à intenter ou soutenir contre l'État, 824, 825, 851. Et voyez encore Domaine de l'État.

Les jugements rendus dans les causes contre l'État doivent être précédés des conclusions du ministère public. Mais le défaut de ces conclusions ne produit qu'une nullité relative non opposable par la partie adverse. 915.

Comment sont intentées ou soutenues les ac

tions, en cas de litige entre l'État et un département. 859.

Des rentes sur l'État. Comment peuvent être immobilisées. 234.

Des rentes sur l'État appartenant aux mineurs, aux successions vacantes, aux successions acceptées sous bénéfice d'inventaire. 237, 238, 239.

Du remploi à faire en rentes sur l'État des capitaux remboursés aux hospices, communes. fabriques, et autres établissements publics. 242.

ÉTAT CIVIL. Du produit des expéditions des actes de l'état civil dans les communes. Fait partie de leurs recettes ordinaires. 901.

Des frais des registres de l'état civil. Font partie des dépenses obligatoires des communes. 900.

Il en est de même des frais de la portion des tables décennales à leur charge. Ibid. ÉVÊQUES. Leurs attributions dans l'autorisa

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