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GROS MURS. Ce qu'on désigne par cette dénomination. 699.

De leur réparation et reconstruction dans les maisons partagées par étages, ou par tranches horizontales, entre divers propriétaires. Ibid. GUERRE. Du droit d'occupation par le fait de la guerre. En quoi consiste l'occupation par le fait de la guerre. 555.

Comment se concilie cette manière d'acquérir avec les principes de justice et d'équité naturelle. 336.

Démonstration de sa légitimité par des considérations tirées de la position des hommes sur la terre, et de la loi de la nécessité. 337.

Démonstration par l'autorité des saintes écritures. 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343.

Démonstration par l'autorité du droit romain.

344.

Démonstration par l'autorité de la doctrine des anciens philosophes. 345.

Démonstration par l'autorité de la pratique traditionnelle et constante de toutes les nations.

346.

Des conditions néanmoins requises pour que la propriété des biens saisis à la guerre sur l'ennemi soit légitimement acquise aux saisissants. 548, 349.

Ne peut l'être ni par suite d'une guerre civile, ni par suite d'une guerre non patente et publique. Ibid.

Pour déclarer la conquête légitime aux yeux du droit des gens, est-il nécessaire de remonter à la question de savoir si la guerre a été entreprise pour une cause juste? 350.

Les choses qui appartiennent aux sujets du prince avec lequel on est en guerre, sont-elles de bonne prise, comme celles qui appartiennent au prince lui-même? 351.

A qui doivent revenir les choses prises en guerre sur l'ennemi? Est-ce seulement au trésor public? Ou le profit doit-il en être distribué aux soldats de l'armée? 352.

Solution en faveur du trésor public, d'après le texte des saintes écritures. Ibid.

Solution d'après les principes du raisonnement. lbid.

Solution d'après le droit romain. Ses dispositions sur le péculat. Ibid.

Solution d'après la loi du 25 mars 1832. Ibid. Des choses néanmoins qui peuvent être laissées aux soldats de l'armée. Ibid.

A quoi faut-il s'attacher pour distinguer, entre les choses prises sur l'ennemi, celles qui peuvent rester aux soldats qui en ont la capture, et celles qui ne doivent être acquises qu'à l'État? 553.

Des vaisseaux pris en guerre maritime. Ibid. Des canons, armes, bagages et approvisionnements de l'armée vaincue. Ibid.

Des contributions publiques ordonnées sur le peuple vaincu. Ibid.

Des terres appartenant au prince ou à l'État vaincu. Ibid.

Des terres des particuliers. Ibid.

Si l'État d'abord vaincu en guerre est ensuite réintégré dans les terres conquises, celles-ci retournent à leurs anciens maitres. Ibid.

Comment la puissance feodale était née en France de la conquête violente des terres par les seigneurs féodaux. 354.

GUERRE CIVILE. Ne peut fournir, comme la guerre étrangère, un mode d'acquérir par occupation, légitime aux yeux du droit des gens. 349.

H

HABITATION. Les droits d'usage et d'habitation doivent être, comme celui d'usufruit d'un fonds, classés au rang des immeubles. 165.

Néanmoins ils ne sont pas, comme lui, susceptibles d'hypothèque et d'aliénation. 165, 706.

Les travaux de recherche ou exploitation de mines ne peuvent avoir lieu sans le consentement formel du propriétaire, dans les terrains attenant aux habitations, dans la distance de cent mètres. 752.

Développement et explication de l'art. 11 de la loi du 21 avril 1810, sur ce point. Jurisprudence de la Cour de cassation. Ibid. et suiv. Voy. encore Maisons.

HABITS. Les linges et habits sont meubles par leur nature. 199.

HAIES SÈCHES OU VIVES. Voyez Clôtures; Plantations.

HALLES. Les halles et places de marché appartiennent au domaine communal. 882.

Du produit des droits de place dans les halles. Fait partie des recettes ordinaires des communes. 901.

HAMEAU. Caractères et circonstances desquels il résulterait qu'un hameau forme section de commune, 870.

HARNAIS. Voy. Ustensiles aratoires.

HAVRES. Font partie du domaine public. 816.
HERBAGERS. Voy. Bœufs.

HERBES MARINES. Voy. Varech.
HÉRÉDITÉ. Voy. Pétition d'hérédité; Succes-

sion.

HÉRITIER. Voy. Successeur.

HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE. Nature de son mandat. 239.

Formalités qui lui sont imposées pour l'aliénation des rentes sur l'État appartenant à la succession bénéficiaire. 259.

HERSE. Voy. Ustensiles aratoires.

HOIRIE JACENTE. Voy. Succession vacante. HOMME. Du rang qu'il occupe dans la création, et comment les autres êtres sont destinés à son service et à son usage. 1, 23.

Comment ont pris la dénomination de biens celles des choses qui contribuent à son bien-être. Ibid.

Distinction des divers degrés de la puissance de l'homme sur les choses de la création. 2. Des choses qui peuvent être renfermées dans sa propriété privée. Ibid.

De celles qui ne le peuvent pas, soit à cause de leur immensité, soit à cause de notre état de civilisation. Ibid.

Voyez encore au mot Biens.

L'homme est destiné par la nature à vivre en société. - Des droits et devoirs qui résultent pour lui de sa vie sociale. Le mode de cette vie sociale conduit nécessairement à la division des propriétés. 24 et suiv., 863.

De l'influence de la propriété sur la probité, la bonne moralité et l'industrie de l'homme. 1, 50 et suiv.

L'égalité absolue parmi les hommes, et le nivellement de leurs fortunes, sont impossibles et contraires au droit naturel. 37.

La liberté individuelle de l'homme, ses facultés et qualités personnelles, sont des droits de propriété, et n'appartiennent qu'à lui seul. 11, 23. Comment les modifications qu'elles subissent par l'effet des lois de l'ordre social, ne portent point atteinte à ce principe. Ibid.

La liberté individuelle de l'homme est imprescriptible. 34.

HOSPICES. Des biens des hospices, ainsi que

de ceux des bureaux de bienfaisance et de charité. 949.

Confiscation des biens des hospices par l'État Restitution postérieure de ceux non

en 1792. vendus. Ibid.

Comment on doit ranger les hospices, bureaux de bienfaisance et de charité dans la classe des établissements communaux. 950.

De l'administration des biens des hospices, et spécialement des baux à faire de leurs biens immeubles. 888, 961.

Du remboursement à recevoir par eux des capitaux qui leur sont dus. Formalité préalable à remplir par le débiteur. Remploi de ces capitaux. 241, 242, 891, 892, 960.

Des dons et legs faits aux hospices. Comment leur acceptation doit être autorisée. 946, 950, 951, 952.

Des formalités à observer par eux :
Pour leurs acquisitions et échanges. 956.
Pour l'aliénation de leurs biens. 957.
Pour contracter des emprunts. 954.
Pour plaider. 958.

Pour transiger. 959.

HOTELS DE VILLE. Appartiennent au domaine communal. 882.

De leur entretien, ou de celui des locaux affectés aux mairies. Fait partie des dépenses obligatoires des communes, 900.

HOUES. Voyez Ustensilcs aratoires. HOUILLES. Voyez Mines. HUISSIERS. Du droit qu'ils ont de vendre les récoltes sur pied. 92, note 4.

HYPOTHEQUE. Ne peut être assise que sur les immeubles, et non sur les meubles. 83.

Frappe sur l'accessoire mobilier ou immobilier uni au fonds grevé par destination, accession, ou alluvion. 159, 525, 526, 597.

Les accessoires mobiliers reprennent néanmoins leur qualité de meubles, et n'ont pas de suite par hypothèque, s'ils sont distraits par le propriétaire. Ibid.

Quid, si cette distraction a lieu après la saisie déjà formée? Ibid.

Le trésor trouvé dans un fonds n'est point frappé de l'hypothèque qui affecte ce fonds. 404. L'hypothèque ne dessaisit pas le propriétaire de sa jouissance. Conséquence qui en résulte.

100.

L'hypothèque peut être assise sur l'usufruit d'un fonds. 706.

Mais non sur les droits d'usage et d'habitation. Motif de différence. 165.

Peut-elle affecter le droit du preneur par bail à vie, comme celui de l'usufruitier? 708. Peut-elle affecter le droit du preneur par bail emphyteotique? 710.

L'hypothèque est-elle immobilisée comme la servitude? 169.

Distinction entre l'hypothèque passivement considérée, et l'hypothèque activement considérée. Ibid.

Conséquences de la solution dans les deux cas.

Ibid.

Il faut, pour consentir l'hypothèque, la même capacité que pour aliéner l'héritage. Pour en consentir la radiation, il suffit de pouvoir recevoir un payement et en donner valable quittance. Ibid.

Le mineur assisté de son curateur, le tuteur, le simple possesseur d'une créance, opèrent valablement l'extinction de l'hypothèque. 169, 170. Premières lois de la révolution sur le Régime hypothécaire et l'Expropriation. Leurs vices résultant de l'avilissement momentané de la pro priété foncière. 75.

De l'Hypothèque dont peuvent être grevés les Biens communaux. Quelles sont les formalités à employer par le créancier d'une commune pour exproprier sa débitrice? 906.

De l'Hypothèque qui peut frapper sur un fonds exproprié pour cause d'utilité publique. Mesures à prendre pour sa conservation, 671, 672, 673, 685.

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, les hypothèques légales, comme les antres, sont assujetties à la formalité de l'inscription. 672.

Et elles sont purgées sans l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 2195 et suiv. du Code civil. 675.

Doit-on, sous ce rapport, attribuer aujourd'hui le même effet à toute expropriation publique en général? Ibid, et suiv.

De l'Hypothèque qui grève un fonds chargé de fruits pendants par racines. Ses effets, relativement à eux, en cas d'expropriation. 92, 94, 95.

De celle qui grève un fonds emplanté d'arbres ou bois. 96.

Le créancier peut-il mettre obstacle à toute exploitation de la part du propriétaire avant son remboursement? 100.

De l'effet des Hypothèques relativement aus Mines. Celles qui frappent sur un fonds n'attei gnent point la mine qui vient à être découverte et concédée au-dessous. 762, 779.

Celle-ci peut être hypothéquée isolément. Ib. et 765.

Si un fonds renfermant une minière a été hypothéqué et immobilièrement saisi, quid, de la mine extraite postérieurement à la dénonciation de la saisie au saisi? 719.

Des droits qui appartiennent au créancier en cas de diminution de valeur du fonds par l'extraction du minerai. 721.

De l'effet des hypothèques sur une mine en cas de déchéance encourue par le concessionnaire. 785, 786, 787,788.

Les questions de priviléges ou d'hypothèques dont les mines peuvent être grevées au profit des tiers, sont de la compétence des tribunaux ordinaires. 807.

De l'effet des Hypothèques relativement aus rentes foncières. Comme immeubles, sous la plupart des coutumes anciennes, les rentes foncières et constituées pouvaient être frappées d'hypothèque. 243, 244.

Nonobstant la faculté de rachat des rentes foncières décrétée par l'assemblée constituante, elles ont pu encore, jusqu'au 11 brumaire an VII, être frappées d'hypothèques conformément aux anciennes lois. 282.

Loi du 11 brumaire an VII qui a prohibé pour l'avenir l'affectation par hypothèque des rentes foncières et constituées. 244.

Les rentes ont-elles été dès-lors, par le seul effet de cette loi, et avant le Code civil, complétement mobilisées? Ibid.

Formalités prescrites par la loi de brumaire aux créanciers hypothécaires antérieurs pour la conservation de leurs hypothèques sur les rentes. 244, 280, 281.

Les hypothèques affectant, en vertu des anciennes lois, les rentes foncières, ont-elles continué d'exister après la promulgation du Code civil? 245, 302.

Du cas où la mesure conservatoire de l'inscription a été continuellement prise et en temps utile.

302.

Du cas où l'on aurait laissé périmer l'inscription. Cette péremption entraîne-t-elle l'anéantissement de l'hypothèque, ou seulement la perte de la priorité de date? Ibid.

Au moyen des formalités prescrites pour la purge des hypothèques, l'acquéreur d'un fonds grevé d'une rente foncière peut-il l'en affranchir, comme de toute autre dette hypothécaire? 305.

De l'action réelle ou hypothécaire qui appartenait au bailleur d'une ancienne rente foncière sur l'immeuble baillé. 269, 270.

Cette action lui est conservée par les lois nouvelles nonobstant la faculté de rachat. 279, 298, 301.

Elle différait de la simple hypothèque en ce qu'elle ne pouvait être purgée par lettres de ratification. 280.

Ce privilége lui appartient-il encore de même aujourd'hui, en telle sorte que le créancier conserve son droit entre les mains des tiers sans formalité d'inscription? 280, 281.

HYPOTHÈQUES LÉGALES. Doivent être inscrites en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. 672.

Sont purgées, comme toutes autres, sans l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 2193 et suiv. du Code civil, 675.

Doit-on, sous ce rapport, attribuer aujourd'hui le même effet à toute expropriation publique en général? Ibid, et suiv.

I

ILES. Des îles qui se forment au sein des fleuves et rivières. Comment elles sont soumises au droit d'alluvion. 595.

Distinction entre les fleuves ou rivières navigables ou flottables, et les fleuves ou rivières qui ne sont ni navigables ni flottables. 595, 596,

821.

A qui est attribuée l'île par droit d'alluvion, suivant qu'elle s'est formée d'un côté seulement, ou au milieu du cours de l'eau? 596.

IMMEUBLES. Ce que c'est. 3, 82, 88.
Etymologie de ce mot. 88.

Division générale des biens en meubles et immeubles. Importance de cette division pour l'in

telligence et l'application des lois, 82 et suivants. La division et la propriété exclusive des immeubles, aussi bien que des meubles, dérive essentiellement du droit naturel. 24 et suiv.

Les immeubles sont plus précieux que les meubles d'une même valeur pécuniaire. 66. Leur domaine s'acquiert par le seul titre translatif de propriété, sans tradition. 83.

La vente des immeubles comprend leurs accessoires attachés à perpétuelle demeure. 85. Et voy. Immeubles par destination.

Pourquoi l'action en rescision pour cause de lésion est accordée au vendeur d'un immeuble, et non à celui d'un meuble. 4, 83.

DES DIVERSES ESPÈCES D'IMMEUBLES. Des Immeubles par leur nature. 88, 89.

Des fonds de terre, bâtiments, murs de clôture, moulins sur piliers. Ibid.

Des fruits des arbres ou des récoltes pendants par racines. Ibid.

Leur conversion en meubles au moment où ils sont coupés ou détachés.

Conséquences qui en résultent. Ibid, et suiv. Voyez, pour les développements, Fruits.

Des bois. Leur conversion en meubles, au moment où ils sont coupés; conséquences qui en résultent. 96 et suiv.; et voyez, pour les développements, Bois.

Des mines, carrières et tourbières. 101.

Une minière de fer d'alluvion est-elle, par sa nature légale, meuble ou immeuble? 719. Voyez Minière.

Voyez encore, sous d'autres points de vue, Mines, Carrières, Tourbières.

Des Immeubles corporels et incorporels. 3, 163. Et voy. encore Droits incorporels; Immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent.

Des Immeubles par destination, et par l'objet auquel ils s'appliquent. Voyez ces mots développés plus bas.

Du droit d'Accession relativement aux Immeubles. Voy. Accession.

IMMEUBLES PAR DESTINATION. Ce que c'est. 102.

Considérations importantes qui ont dicté les lois sur l'immobilisation des effets mobiliers attachés au service et à l'exploitation des immeubles. 157 et suivants.

Les immeubles par destination sont considérés en droit comme parties du fonds. 159. Conséquences qui en résultent:

Ils sont frappés des mêmes hypothèques et compris dans la même expropriation. Ibid.

Reprennent cependant leur qualité de meubles et n'ont pas de suite par hypothèque s'ils sont distraits par le propriétaire. Ibid.

Quid, si cette distraction a lieu après la saisie déjà formée? Ibid.

Les immeubles par destination n'entrent point en communauté légale; ils sont seulement entretenus par elle. 160.

S'ils sont vendus, doivent être remplacés à titre de remplois. Ibid.

Ils sont repris, avec ses domaines ou usines, par la femme renonçant à la communauté. 161. Ne peuvent être distraits par saisie mobilière, pour aucune créance, même celle de l'État. 114. 157.

Cas d'exception à cette règle. 157.

Appartiennent au légataire des immeubles, et non à celui du mobilier. 161.

Des effets produits par la vente des immeubles par destination. Nature de l'action qui en résulte pour l'acheteur. 182.

Du cas où le vendeur meurt avant aucune exécution, et instituant un légataire des meubles et un des immeubles. Ibid.

Division des immeubles par destination en deux espèces distinctes. 102, 103.

DES CHOSES QUI PRENNENT LA QUALITÉ D'IMMEUBLES, COMME ÉTANT DESTINÉES AU SERVICE OU A L'EXPLOITATION D'UN FONDS SANS Y ÊTRE INCORPORÉES. 104.

Changement apporté par le Code à l'ancienne règle du droit écrit sur le sort des accessoires mobiliers affectés au service des immeubles. Ibid. Ces accessoires ne suivaient le fonds aliéné qu'en cas de clause expresse. Ibid.

Exception pour les esclaves colons; et pourquoi. Ibid.

Des Animaux livrés par le propriétaire au fermier pour la culture du fonds. 105.

Conditions sous lesquelles a lieu et subsiste leur immobilisation. Ibid, et 108.

Faut-il distinguer entre le cas où le bail porte unico pretio sur le fonds et le cheptel, et le cas où un prix particulier serait stipulé pour ce dernier? 107.

Ce qu'on entend par animaux. Ibid, et 115. Pourquoi il faut qu'ils soient livrés par le propriétaire du fonds. Ibid.

Ce qu'on entend par ces mots : pour la culture. Ibid.

Le cheptel à moitié, établi par le bail, peut-il être immobilisé ? 106.

Des Objets en général que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds. 109.

Comment les termes de l'art. 524 du Code ne sont point exclusifs des objets non dénommés. 110, 139.

Mais comment ils sont limitatifs quant aux objets de la nature de ceux qui y sont rapportés.

111.

L'immobilisation attache les objets immobilisés, non pas à un ou plusieurs fonds spéciaux, mais à l'ensemble de l'exploitation d'un fonds ou domaine. 112.

Conséquences résultant de cet esprit de la loi : C'est à l'immeuble au service duquel ils sont employés, et non au lieu où on les recueille, qu'il faut s'attacher pour distinguer le fonds dont ils sont accessoires. 113.

Ils ne doivent suivre, comme accessoires, que le corps du domaine, et non chacune des parties distribuées séparément. Ibid.

Des Animaux attachés à la culture du proprié. taire lui-même. 109.

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clusivement propres au labourage, comme bœufs et chevaux, mais encore les vaches et moutons, ou généralement tous ceux que le propriétaire nourrit sur son exploitation? 115.

De la différence entre ce cas, et celui du cheptel donné au fermier par le bail. Ibid.

Si le propriétaire des animaux les emploie tout à la fois à la culture de ses propres fonds et à celle de fonds dont il n'est que le fermier, serontils, ou non, immobilisés par destination? 116.

Les vaches employées à l'exploitation des domaines de fromageries, sont-elles immobilisées par destination? 117.

Un troupeau de mérinos nourris sur un domaine particulier doit-il être considéré comme immeuble par destination? 118.

Quid, des bœufs mis en påture pour le service des boucheries? 119.

Pour que les animaux soient immobilisés par destination, est-il nécessaire qu'ils soient nourris sur le fonds même de leur maître? L'immobilisation a-t-elle également lieu dans le cas où ils sont envoyés au pâturage sur les communaux? 120.

Distinction entre les animaux agents du labourage, et ceux employés comme moyen de produit des terres. Ibid.

Des Ustensiles aratoires. 109, 121.

Sont également immobilisés, soit qu'ils restent dans la possession du propriétaire, soit que celui-ci les ait livrés, comme cheptel mort, à son fermier. 121.

Les ustensiles aratoires immobilisés par destination ne peuvent plus être compris dans une saisie mobilière. 114, 157.

Formalités prévues par l'art. 594 du Code de procédure pour la saisie de ceux qui appartiennent à un fermier. Ibid.

Des Semences données aux fermiers ou colons partiaires. 109, 122.

Du sens qu'on doit attacher à ces mots, données aux fermiers. Ibid.

Si la disposition de la loi s'appliquerait à un prêt ordinaire de graines fait par le maître à son fermier. Ibid.

Ce ne sont pas les semences elles-mêmes qui sont immobilisées, mais l'action en répétition à exercer par le maître. Ibid.

Conséquence qui en résulte en cas de saisie mobilière faite par un étranger sur le fermier. Ibid. Des Pigeons des colombiers. 109, 123.

En désignant les pigeons de colombier, la loi exclut ceux de volière. 111, 123.

Ce qu'on appelait colombier dans le langage ancien de la féodalité. Ibid.

Ce qu'on appelait volets ou fuies. Ibid. Privilége des seigneurs, relatif à ces anciennes dénominations. Ibid.

Les pigeons des colombiers, volets ou fuies étaient déjà immobilisés sous l'ancien droit. Ibid. Ce qu'on entend par colombier dans le langage du Code. Ibid.

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Ce qu'on entend par volière. Ibid. Pourquoi les pigeons de volière ne sont pas immobilisés. Ibid.

Différence entre la destination des animaux attachés à la culture, et les pigeons de colombier. Ceux-ci sont l'accessoire de l'édifice où est etabli le colombier. 124.

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Les pigeons qui passent dans un autre colombier, appartiennent au propriétaire de celui-ci, s'il ne les a point attirés par fraude et artifice. 128.

Des Lapins des garennes. 109, 125. Sont seuls immobilisés, à l'exclusion des lapins de clapier; et pourquoi. Ibid. et 111.

Des Ruches à miel; pourquoi elles ont été immobilisées par destination. 109, 126.

Singulière habitude du retour au même lieu, chez les abeilles. Ibid.

Observation d'un phénomène curieux qui en résulte. Ibid.

Les ruches à miel sont l'accessoire du seul fonds où elles ont été placées, et non du domaine en général. Ibid.

Disposition de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, sur la police rurale, relative aux abeilles. On ne peut les troubler dans leurs courses et travaux. Ibid.

Même en cas de saisie légitime, une ruche ne peut être déplacée que dans les mois de décembre, janvier, et février. Ibid.

Un essaim que le propriétaire a cessé de suivre, appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé. 126.

Des Poissons des étangs. Pourquoi ils sont immobilisés par destination. 109, 127.

Les poissons de vivier ou réservoir ne peuvent être immobilisés. 111, 127.

Les poissons de l'étang cessent d'être immeubles dès que la bonde de l'étang a été levée pour le mettre en pêche. 128.

Les poissons qui passent dans un autre étang appartiennent au propriétaire de celui-ci, s'il ne les a point attirés par fraude et artifice. Ibid.

Des Pressoirs, Chaudières, Alambics, Cuves, et Tonnes. Sont immobilisés par destination lorsqu'ils sont affectés par le propriétaire à l'exploitation de son fonds. 109, 129, 131.

Sont alors accessoires, non de la maison où ils sont placés, mais du domaine exploité. Ibid.

Mais peuvent être immobilisés comme unis et incorporés physiquement à un édifice. Ibid. Sont alors exclusivement accessoires de cet édifice. Ibid.

Le pressoir, construit uniquement comme usine à faire valoir, n'est point immobilisé s'il n'est uni à l'édifice, 130.

Les chaudières et alambics du distillateur ne sont point immobilisés s'ils ne sont unis à un édifice. 131.

Ne sont point immobilisés les tonneaux destinés à renfermer la récolte dans les vignobles où l'usage est de vendre les futailles avec le vin. 152. Il en est autrement dans les vignobles où l'acquéreur fournit ses tonneaux. Ibid.

Ceux du propriétaire vendeur sont immeubles quand même ils garniraient une cave louée à cet effet. Ibid.

Mais les tonneaux destinés seulement à contenir la boisson du propriétaire ou de sa famille, ne sont jamais immobilisés. 133.

TOME 3, ÉDIT. FRANC.

Toutes les cuves et tonnes du vigneron non propriétaire restent également meubles. Ibid. Quid, du vigneron en partie propriétaire et en partie fermier? 134.

Des Ustensiles nécessaires à l'exploitation des Forges, Papeteries, et autres Usines. 109, 155. Ce qu'on entend par ustensiles. Ibid.

Les agrès incorporés à l'usine sont immeubles non comme ustensiles, mais comme parties inté grantes. Ibid.

Les approvisionnements en chiffons, mines et charbons, ne sont point immobilisés par destination. Ibid.

Des Pailles et Engrais. Quand ils sont immobilisés par destination, et pourquoi. 109, 136. Sont immobilisés, même ceux qui sont laissés par un fermier ou usufruitier. 142.

Les foins sont-ils aussi immobilisés? 137. Les pailles ainsi immobilisées ne peuvent être distraites par une saisie mobilière. Ibid.

Quid, en cas de saisie mobilière portant sur les gerbes non encore dépouillées de leur graine? 137.

Quid, dans le cas de la saisie-brandon? Ibid. Signification et étendue du mot engrais, comparé à fumier. 158.

Si un domaine à la culture des terres duquel est destinée une masse d'engrais, est vendu au détail, les acquéreurs ont-ils droit à des parts proportionnelles de cet engrais? Ibid.

L'énumération des objets signalés par l'article 524 du Code n'est point limitative. 139.

Sont en général immobilisés par destination tous objets qu'on ne peut enlever sans rendre l'exploitation ou jouissance du fonds impossible ou difficile. Ibid.

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Des clefs d'une maison. - Des volets de fermeture des boutiques. Des seaux du puits ou de la fontaine. Des chantiers de cave. - Ibid. et 142.

Des bâtiments, machines, pompes, puits, galeries, et autres travaux établis pour l'exploitation d'une mine. - Sont immeubles par destination, et accessoires non du sol sur lequel ils reposent, mais du corps de la mine. Ibid.

Des chevaux, agrès et ustensiles servant à l'exploitation de la mine. L'immobilisation est restreinte aux chevaux attachés aux travaux intérieurs. Ibid. et 115.

Les effets mobiliers que l'usufruitier attache à l'exploitation du fonds dont il a l'usufruit, deviennent-ils immeubles par destination, et seraient-ils compris dans l'expropriation de l'usufruit? 166.

Quid, des objets dont la fourniture doit être faite par l'usufruitier pour l'entretien de la chose? Ibid.

DES CHOSES QUI PRENNENT LA Qualité d'Immeubles COMME ÉTANT INCORPOREES A UN IMMEUBLE RÉEL. 140.

Rapports généraux sous lesquels elles diffèrent de la première espèce d'immeubles par destination. Ibid.

Des Tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage. 141.

De quel héritage sont-ils particulièrement accessoires lorsqu'ils en traversent plusieurs? Ibid. Quid, lorsqu'ils traversent un héritage étranger? Ibid.

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