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se trouver immobilisés sous deux aspects bien différents ou pour avoir été affectés, par le propriétaire, au service et à l'exploitation de son fonds, ou pour avoir été physiquement unis et comme incorporés à l'édifice où ils se troublent établis.

Dans le premier cas ils sont les accessoires, non de la maison où ils sont simplement déposés ou placés, mais du domaine à l'exploitation duquel ils ont été asservis.

Dans le second cas, au contraire, ils ne sont point les accessoires du domaine au service duquel ils sont employés, mais seulement de l'édifice auquel ils ont été incorporés.

Un pressoir1 isolé, c'est-à-dire dont la charpente n'est engagée dans la charpente ou dans les murs d'aucun édifice, est immeuble s'il a été construit pour le service et l'exploitation d'un domaine dont le produit, en tout ou en partie, consiste en vin ou en cidre : il est, par sa destination, constitué partie accessoire des fonds à cidre ou à vigne, comme les ustensiles aratoires sont accessoires des terres à la culture desquelles ils ont été destinés.

Le pressoir, en ce cas, sera donc censé compris dans la vente ou le legs du domaine, lors même qu'on ne s'en sera pas expliqué, puisqu'il est censé en faire partie.

150. Mais s'il était question d'un pressoir uniquement construit comme usine propre à rapporter du profit à son maître, sans être placé par le propriétaire pour le service et l'exploitation de son fonds, il resterait meuble, à moins que la charpente n'en fût engagée dans les murs ou la charpente d'un bâti

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«tation de la filature, et, à plus forte raison, des meubles meublants et autres objets de ce « genre. » Sur le pourvoi, la cour de cassation a pensé « qu'en jugeant que les métiers à tisser « n'étaient pas dans la classe des ustensiles « nécessaires à l'exploitation de la filature dont il s'agissait, et que dès lors ils ne pouvaient « être déclarés immeubles par destination, la cour de Caen n'a aucunement violé l'art. 524 C. civ. » (Rej. 27 mars 1821; S. 21, 1, 527.) Les décisions ont varié comme les circonstances, comme les différentes natures d'objets saisis; mais la règle est demeurée inflexible. Aussi, soit que la cour de Douai déclare que les rondelles et tonnes destinées à transporter la bière chez les consommateurs sont, dans l'arrondissement de Lille, des ustensiles nécessaires à l'exploitation (Rej. 12 mars 1817;-S. 17, 1, 559); soit que la cour de Bruxelles décide que la charrette et le cheval d'un brasseur, utiles au transport des objets fabriqués, ne sont pas nécessaires à la fabrication (Brux., 21 juin 1807; Dalloz, yo Choses, p. 68; Déc. not., t. 17, p. 112), c'est toujours, dans l'application de l'art. 524, la nécessité qui décide les magistrats. Hennequin, p. 55, signale une condition particulière de l'immobilisation, c'est la spécialité. Le cheval et la charrette pouvaient

ment, auquel cas il serait l'accessoire de ce bâtiment même.

151. Les chaudières et alambics 2 sont également immeubles par destination s'ils ont été placés par le propriétaire du fonds pour le service et l'exploitation de ce fonds d'où il faut conclure que les chaudières et alambics d'un simple distillateur ne sont point immeubles, parce qu'ils ne sont que les ustensiles de son commerce, et que, les liqueurs ou autres objets soumis à sa manipulation n'étant point le produit de son fonds, les vases employés dans l'exercice de son art n'ont point de rapport avec l'exploitation d'un domaine.

Mais les chaudières ou alambics que le distillateur aurait scellés et physiquement attachés à sa maison, en les établissant sur constructions en maçonnerie, à perpétuelle demeure, seraient immeubles par destination, comme accessoire de la maison même.

Les cuves et tonnes destinées par le maître à recevoir les récoltes de son domaine, dont le produit est en vin ou en cidre, ou autre liqueur, sont immeubles comme instruments nécessaires à l'exploitation du fonds.

152. Dans les vignobles où l'usage est de vendre les futailles avec le vin qui y est renfermé, tous les tonneaux ainsi destinés à être vendus, restent meubles, parce qu'ils ne sont que des objets de commerce.

Mais au contraire, dans les vignobles où l'usage est de vendre seulement les vins, et de conserver en cave les mêmes tonnes et tonneaux, pour recevoir annuellement des vins

sans doute servir au transport des produits fabriqués; mais ce moyen de transport pouvait aussi recevoir toute autre application. Il y avait utilité, nécessité peut-être, mais il n'y avait pas spécialité.

'Par le mot pressoir, il faut entendre une construction renfermant un appareil destiné à la vinification, et en général à l'extraction des liquides par la pression. Tous les ustensiles dont le concours est nécessaire à l'opération sont immeubles par destination. La disposition de l'art. 524 est inapplicable aux pressoirs portatifs dont aucune partie n'est adhérente au sol.- Des vases vinaires connus sous le nom de foudres, servant à l'exploitation d'un chay, sont compris dans les expressions cuves et tonnes, dont se sert l'art. 524, et sont réputés immeubles tant qu'ils servent à cet usage. Cass. 50 mai 1826. Les tonneaux destinés à être vendus avec le vin qu'ils renferment sont meubles. (Hennequin, p. 42.)

* Les chaudières, les alambics, les cuves et tonnes immeubles dans une teinturerie, dans une distillerie, dans une tannerie, ne le sont plus dans une simple maison d'habitation, ni même dans la boutique d'un liquoriste. (Hennequin, p. 43.)

CHAPITRE VI.

sortant de la cuve et du pressoir, et les conserver jusqu'à la vente faite à des acquéreurs fournissant leurs tonneaux, les vaisseaux de cette espèce, ayant une destination fixe et permanente, sont immeubles comme placés par le maître pour le service et l'exploitation de son domaine.

Il résulte de là que les tonnes et tonneaux dont il s'agit seraient également immobilisés lors même que le propriétaire de vigne, n'ayant point de maison à lui propre, les aurait déposés dans une cave louée à cet effet: parce que ces objets ne sont pas immeubles comme accessoire de la maison où ils se trouvent, mais bien comme accessoire des fonds qui produisent les récoltes qu'on y dé

pose.

153. Mais, dans tous les cas, les tonneaux qui ne sont destinés qu'à contenir la boisson du propriétaire et celle des personnes qu'il emploie dans sa maison ou à sa culture, restent meubles, parce qu'ils sont plutôt attachés au service de la personne ou du ménage qu'à l'exploitation des terres.

Il en est de même des cuves et tonnes du vigneron non propriétaire: elles restent meubles, quoique destinées à recevoir ses récoltes, parce qu'il ne les tient que pour son usage, et non pas pour les attacher au service d'un fonds qui ne lui appartient pas.

134. Mais que devrait-on décider dans le cas où le vigneron serait en partie propriétaire de vignes, et en partie cultivateur des fonds d'autrui? Ses cuves et tonnes seraientelles aussi en partie meubles, et en partie immeubles?

En parlant du cultivateur propriétaire et fermier tout à la fois, nous avons dit que les animaux employés à sa culture ne doivent point être réputés immeubles lorsqu'il n'a pas suffisamment de fonds à lui propres pour tenir, par ses seuls moyens, un train de la

'Les presses d'imprimerie, pouvant également bien fonctionner dans toutes les localités, ne sont considérées que comme des instruments professionnels, sans relation nécessaire avec le bâtiment qui les renferme. Leur nature, purement mobilière, a été reconnue dans la succession de Robert-Étienne. (Pothier, Traité de la Communauté, no 15; Rep., vo Meubles.) Toutefois nous croyons devoir, à ce sujet, présenter une observation. Si l'on ne devait donner le nom de manufacture qu'au bâtiment destiné à mettre en action les forces motrices possédées par le fonds sur lequel on l'aurait élevé, s'il n'existait d'usines que celles construites sur un cours d'eau, par exemple, on comprendrait le privilége de certaines industries; mais puisqu'il faut placer parmi les contructions industrielles toutes celles qui sont spécialement destinées à un genre quelconque de fabrication, pourquoi ce principe ne s'ap

bourage. Nous avons fondé cette décision sur ce que l'attelage du cultivateur est, par rapport à son usage, une chose indivisible qui ne peut être immobilisée sans l'être entièrement; et qu'en conséquence on ne pourrait, en ce cas, le déclarer immeuble sans étendre l'accessoire au delà des limites du principal, ce qui répugne à l'essence des choses. Nous croyons qu'il en est autrement des futailles du vigneron qui cultive en même temps sa vigne et celle d'autrui. Il n'y a point, en effet, d'indivisibilité dans ces objets, et rien ne s'oppose à ce qu'une partie soit déclarée immeuble, dans les proportions requises pour le service et l'exploitation de ses propres terres.

Mais le surplus doit conserver sa qualité de meuble, comme attaché au service de la personne ou du ménage, et non au fonds. C'est ainsi que, dans le cas où un laboureur nourrit des bestiaux au delà de ce qui est nécessaire pour l'exploitation de ses terres, les chevaux de selle ou autres animaux qu'il tient pour son service personnel restent meubles, quoique les bêtes de trait qu'il emploie à sa culture soient immobilisées, suivant que nous l'avons expliqué plus haut.

135. Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines 1. Par ustensiles, instrumenta utensilia, on doit entendre, ainsi que nous l'avons déjà observé, tous instruments mobiles employés à main d'homme de la part du propriétaire, et dont l'usage est nécessaire pour le roulement de l'usine. Tels sont, dans les moulins, les bluteaux, la charrette 2; dans les forges, les pinces et tenailles au moyen desquelles on manie fers et fontes dans la fournaise et sous le marteau.

Nous disons tous instruments mobiles employés à main d'homme car les agents ou agrès incorporés à l'usine, comme les roues,

pliquerait-il pas à l'imprimerie? Pourquoi la fabrication des livres serait-elle traitée avec plus de rigueur que celle des tissus? L'immobilisation de tous les ustensiles nécessaires à l'imprimerie renfermés dans un local spécialement destiné à ce genre de travail, ne serait qu'une juste application de l'art. 524.(Hennequin, p. 38.)

2 La charrette et le cheval d'un brasseur ne sont pas immobilisés. La charrette et le cheval sont utiles au transport des objets fabriqués, mais ils ne sont pas nécessaires à la fabrication. (Brux., 21 juin 1807.) Cet arrêt, dit Hennequin, p. 41, signale une condition particulière de l'immobilisation, c'est la spécialité. Le cheval et la charrette pouvaient sans doute servir au transport des produits fabriqués; mais ce moyen de transport pouvait aussi recevoir toute autre application. Il y avait utilité, nécessité peut-être, mais il n'y avait pas spécialité.

les vannes, les soufflets, les marteaux et enclumes de feu de forge, les grosses tenailles des tireries, ne sont pas seulement immeubles comme de simples ustensiles, mais bien comme parties intégrantes de l'usine.

Quoique les approvisionnements en chiffons pour les papeteries, en mines et charbons pour les forges, soient choses nécessaires au roulement de ces usines, néanmoins ils ne sont qu'objet de commerce, et non pas ustensiles de l'usine: en conséquence on ne doit pas les considérer comme immobilisés 1. 156. Les pailles et engrais 2 sont immeubles par destination, parce que le bien de l'agriculture exige que les pailles amassées et conservées par le cultivateur soient d'abord converties en engrais, et que, reportées sous cette forme sur la terre qui les avait produites, elles rendent la fécondité à leur mère. Le législateur n'a donc fait qu'assurer leur destination naturelle en les immobilisant.

Il en serait autrement de pailles et engrais sur lesquels le propriétaire exercerait un commerce, parce qu'ils ne seraient point destinés au service de ces fonds.

137. Les pailles. Les auteurs du Code s'étant abstenus d'employer ici l'expression fourrages, nom collectif qui s'applique également et aux pailles et aux herbes sèches ou foins dont on nourrit le bétail durant l'hiver, nous croyons qu'on ne doit considérer que les pailles proprement dites, et non pas les foins, comme participant à la qualité d'immeubles, soit parce qu'on ne doit pas étendre la disposition de la loi d'un objet à un autre, soit parce que, les foins n'étant pas communément le produit des champs sur lesquels on conduit les engrais, il n'y a pas le même motif d'étendre la fiction jusqu'à cette espèce de fourrage.

Les foins sont un revenu, et ils n'en seraient plus un s'ils devaient être consommés sur le fonds.

Les pailles destinées à reporter l'engrais sur le fonds, participent donc au privilége des immeubles : elles ne peuvent conséquemment être distraites par la saisie mobilière; et de là il résulte que dans le cas d'une saisie faite sur les gerbes provenant de la récolte d'un laboureur, le créancier saisissant doit

Vid. art. 9, de la loi du 21 avril 1810.

C'est à la campagne, dans l'intérêt de la culture des terres, que les pailles et engrais sont des moyens d'exploitation; aussi, c'est là seulement qu'il est permis de leur imprimer le caractère du sol qu'ils amendent et qu'ils enrichissent. La même décision doit s'appliquer au foin nécessaire à la nourriture des bestiaux, mais dans la proportion du nombre des animaux attachés à la culture. A la ville les pailles, les engrais, s'il

préalablement faire battre le blé, pour ne poursuivre ensuite que la vente de la graine seulement, en laissant les pailles au cultivateur.

Néanmoins il en est autrement dans le cas de la saisie - brandon, parce que, les fruits étant saisis et vendus sur pied, nécessairement les pailles se trouvent comprises dans la vente, comme elles faisaient aussi nécessairement partie de la saisie.

138. Les engrais. Ce terme générique est plus étendu que celui de fumier : d'où il faut conclure que la qualité d'immeuble est attribuée non-seulement au fumier résultant de la litière des bestiaux nourris à l'écurie, mais encore de toutes espèces d'engrais recueillis ou amassés pour fertiliser les fonds du domaine.

Mais si un domaine composé d'un nombre plus ou moins considérable de pièces de terre réunies en une seule exploitation, était amodié à un fermier qui dùt en sortir au mois de mars, et que la vente des divers héritages dont il serait composé eût été faite en détail durant l'automne précédent, à qui appartiendraient les pailles et engrais que le fermier serait chargé de laisser à sa sortie?

Ces objets devraient-ils céder aux acquéreurs des terres proportionnellement à l'étendue des diverses acquisitions qu'ils auraient faites en détail? ou devraient-ils rester encore au profit du vendeur, quoiqu'il eût aliéné tous les fonds de son domaine?

Nous croyons que c'est ce dernier parti qui devrait être embrassé, parce que les pailles et engrais dont il s'agit n'étaient, avant la vente, que les accessoires du corps du domaine, et non de chacun des fonds en particulier, et qu'ainsi la vente en détail a mis fin au droit d'accession.

159. Ici se termine l'énumération des objets signalés par l'article 524 du Code comme immeubles par destination; mais il ne faut pas perdre de vue que nous avons établi en principe que cette énumération n'est point limitative, et qu'en conséquence on doit généralement considérer comme immeubles par destination tous les objets qu'on ne pourrait enlever sans rendre l'exploitation ou la jouissance du fonds impossible ou difficile 3.

s'en trouve, et le foin, ne sont que des objets purement mobiliers. (Hennequin, p. 30; Duranton, t. 4, no 67.)- En droit romain, les engrais destinés à la culture étaient aussi immeubles; si, au contraire, ils étaient destinés à être vendus, ils étaient meubles. L. 17, § 2, ff. de Act, empt. et vend., (19-1). — Delvincourt, t. 2, p. 295. — Chavot, no 28.

3 Un arrêté du ministre des finances, du 4 mars 1806, décide relativement à la perception du droit

Ainsi les clefs d'une maison et de ses appartements sont immeubles par destination, parce qu'on ne pourrait jouir de l'édifice. sans avoir aussi l'usage des clefs et des portes 1.

Il en est de même des planches servant de volets pour la clôture des boutiques durant la nuit.

Pareillement les eaux du puits ou de la fontaine, les chantiers de la cave, doivent avoir la qualité d'immeubles, comme destinés à perpétuelle demeure au service du fonds.

Enfin l'on doit encore considérer comme immeubles par destination, conformément à l'article 524 du Code civil, les bâtiments, machines, pompes, puits, galeries, et autres travaux établis pour l'exploitation d'une mine, lesquels sont accessoires non du sol sur lequel ils reposent, mais du corps de la mine pour l'extraction de laquelle ils ont été établis.

Il en est de même des chevaux, poulies, cordages, agrès et ustensiles servant à l'exploitation; mais on ne doit donner la qualité d'immeubles qu'aux chevaux attachés aux travaux intérieurs de la mine 2.

$ 2.

Des choses qui PRENNENT LA QUALITÉ D'IMMEUBLES COMME ÉTANT INCORPORÉES A UN IMMEUBLE RÉEL.

140. Les choses dont nous avons traité dans le paragraphe précédent, diffèrent sous deux rapports de celles dont nous allons nous occuper actuellement.

Là les objets deviennent immeubles par leur affectation au service d'un fonds; ici

d'enregistrement, que les machines, décorations et partitions de musique d'un théâtre, ne sont point immeubles par destination. Cet arrêté, dit Hennequin, p. 43, serait sans autorité devant les tribunaux.

L. 17, pr. ff. 1. 19, t. 1, de Actionibus empti et venditi. Hennequin, p. 104.

2 Voy.l'art. 8 de la loi du 21 avril 1810, Bullet., t. 12, p. 357, 4e série.

3 Une réflexion qui se présente d'elle-même, c'est que ce serait offrir un moyen facile de soustraire des valeurs quelquefois très-précieuses à l'action des créances chirographaires, que d'attribuer à toute espèce d'union et d'adhérence les effets de l'immobilisation. Aussi ne suffit-il pas que, par une destination improvisée et qui n'aura précédé que de quelques instants le fatal commandement, un tableau de prix soit précipitamment fixé sur une boiserie par des clous ou par des charnières, pour qu'il ne soit plus permis de comprendre un Raphael ou un Rubens dans un procès-verbal de saisie. L'union d'un objet mo

l'immobilisation résulte de l'union physique des choses 3.

La plupart des objets dont il est question dans la première hypothèse, sont les accessoires, non d'un fonds particulier, mais de la collection des fonds composant le domaine à l'exploitation duquel ils sont asservis. Au contraire, les choses dont nous allons traiter sont toujours accessoires d'un immeuble particulier.

Les dispositions législatives que nous avons à examiner dans ce paragraphe se trouvent consignées dans l'article 523, la fin de l'article 524, et l'article 525.

141. Art. 525. « Les tuyaux servant à la << conduite des eaux dans une maison ou << autre héritage, sont immeubles, et font « partie du fonds auquel ils sont attachés. >>

Auquel ils sont attachés, c'est-à-dire dans lequel ou pour le service duquel ils conduisent les eaux; et si cette conduite a lieu à travers un héritage étranger, ceux des tuyaux qui reposent sur cet héritage font également partie de l'immeuble dans lequel les eaux sont dirigées, parce que la servitude avec ses accessoires appartient au fonds pour l'usage duquel elle est constituée.

Par identité de raison, les palissades et barres en haies sèches fixées en terre, les échalas plantés dans la vigne, sont également immeubles comme faisant partie du fonds.

Aux termes de la loi romaine, les échalas préparés pour le service de la vigne ne font point partie de l'héritage avant d'y être implantés; mais ceux qui ont été retirés de la terre pour y être replacés, ne cessent pas de faire partie du fonds, attendu que leur destination reste la même : Pali qui vineœ causâ

bilier n'est efficace qu'autant que l'incorporation a eu lieu à perpétuelle demeure; le signe de perpétuité doit être exclusif de toute incertitude sur la volonté du propriétaire, comme de toute fraude envers les tiers. La perpétuité ne peut être invoquée que lorsqu'on la voit pour ainsi dire écrite dans les moyens employés pour opérer l'union. Il faut que ce soit un travail de maçonnerie qui la forme, ou que du moins elle soit devenue tellement intense, qu'il faille fracturer, détériorer, briser, pour la faire cesser.-Le propriétaire, dit l'art. 525, est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Dans cet article sont indiqués deux caractères d'immobilisation par incorporation : le scellement en plâtre à chaux ou à ciment, et l'impossibilité d'enlèvement sans fracture et sans détérioration. (Hennequin, p. 45.)

parati sunt, antequam collocentur, fundi non sunt; sed qui exempti sunt hac mente ut collocentur, fundi sunt 1. La raison de cette double décision, que nous croyons devoir être encore adoptée dans notre jurisprudence, c'est que, d'une part, tant qu'il n'y a que le projet ou le dessein d'user des échalas procurés pour servir de tuteurs à la vigne, on ne peut pas dire qu'ils y soient déjà incorporés, et qu'ils en fassent partie; tandis que, d'autre côté, tant qu'il n'y a qu'un simple déplacement des échalas qui ont été une fois implantés, et qui sont par là devenus partie intégrante de l'héritage, et que ce déplacement temporaire n'a été fait qu'avec le des sein de les réintégrer après les avoir abrités pour les mieux conserver, et les avoir aiguisés de nouveau, il ne serait pas raisonnable de dire qu'ils aient cessé de faire partie accessoire du fonds, et que leur destination au service de la vigne ait été abolie par un fait qui n'a au contraire eu lieu que pour rendre leur service plus efficace et plus sûr.

142. Une observation particulière à l'égard des échalas de vigne, des clôtures et des palissades, c'est qu'ils font partie de l'héritage lors même qu'ils y ont été placés par l'usufruitier ou par le fermier, par la raison que le fermier et l'usufruitier, étant obligés d'entretenir et de rendre le fonds en bon état, sont par là même tenus de le garnir de ces divers objets, et de les y laisser.

On doit dire la même chose des clefs d'une maison, des volets d'une boutique, et des pailles et engrais que le fermier est obligé de laisser lors de sa sortie (1778, 1824) : car aucun de ces objets ne pouvant être emporté ni par l'usufruitier, ni par le fermier, ils restent nécessairement attachés au fonds.

1

L. 17, 11, ff. de Actionib. empti et venditi, lib. 19, tit. 1.

Un signe extérieur qui ne se trouverait pas au nombre des moyens d'adhérence énumérés dans l'art. 525, mais qui caractériserait suffisam ment la volonté du propriétaire d'attacher un objet mobilier à son fonds, pour y demeurer à perpétuelle demeure, et qui serait exempt de toute combinaison faite au préjudice des droits des tiers, suffirait à l'immobilisation.-Il n'existe en effet aucune raison pour prêter à l'art. 525 un sens limitatif: ubi eadem ratio, idem jus ; ce qui ne veut pas dire que toute espèce d'adhérence soit efficace, mais seulement qu'il faut admettre celles qui renferment les garanties de la loi. L'intention d'incorporer à perpétuelle demeure ne pouvant être supposée chez un possesseur à titre précaire, le locataire ou le fermier est maître, à l'expiration de son bail, de désassembler et de séparer, sous la seule condition de se conformer à l'état des lieux. (Laurière, sur l'art. 90 de la Coutume de Paris;-Lyon, 14 janv.

143. Fin de l'art. 524. « Sont aussi im<< meubles par destination tous effets mobi<< liers que le propriétaire a attachés au fonds « à perpétuelle demeure. >>

Cette règle, dit M. Treillard, embrasse dans son esprit'tous les objets qu'un propriétaire attache au fonds à perpétuelle demeure, dans l'intention de l'améliorer ou de l'embellir.

C'est principalement à l'égard des maisons et bâtiments que cette incorporation peut avoir lieu.

Des objets mobiliers peuvent être incorporés à un édifice, soit comme partie intégrante, soit comme amélioration, soit comme ornement.

Les caractères auxquels on doit s'attacher pour distinguer cette immobilisation, sont indiqués à l'article suivant.

144. Art. 525. « Le propriétaire est censé « avoir attaché à son fonds des objets à perpé«tuelle demeure, quand ils y sont scellés en « plâtre, ou à chaux, ou à ciment, ou lors« qu'ils ne peuvent être détachés sans être « fracturés et détériorés, ou sans briser ou dé«tériorer la partie du fonds à laquelle ils « sont attachés 2. »

Il y a donc lieu à cette espèce d'immobilisation dans trois circonstances principales :

La première, si les effets mobiliers sont scellés en plâtre, ou à chaux, ou à ciment;

La seconde, si, sans être scellés en plâtre, ni à chaux, ni à ciment, ces effets ne peuvent être enlevés sans être fracturés ou détériorés;

La troisième, s'ils ne peuvent être arrachés sans fracturer ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

1832; — S. 33, 190. — L'art. 525 est démonstratif en ce sens, qu'en général il admet. comme signe d'immobilisation tous les moyens qui produisent l'impossibilité de désunir sans fracture ni détérioration; mais il est limitatif pour deux natures d'ornement dont le déplacement doit toujours pouvoir s'opérer sans brisure. C'est à l'harmonie des parquets avec la boiserie, c'est à l'emplacement préparé pour recevoir les œuvres du statuaire que la perpétuité de destination peut se reconnaître, relativement aux glaces et aux statues, et suppléer à l'intimité d'adhérence en général exigée. Toute autre explication de la dernière partie de l'art. 525 fait sortir la fiction de ses limites et permet à l'homme de mauvaise foi d'abuser à son gré les tiers sur l'importance de sa fortune mobilière. (Hennequin, p. 49, 54.)

* Si le piédestal était incrusté dans le mur, il y aurait destination; car il y aurait impossibilité de séparer, de désassembler sans fracture. C'est alors le principe d'adhérence qui s'appliquerait.

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