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qu'elle interdisait l'appel tant de ces jugemens que des jugemens simplement préparatoires, avant le jugement définitif.

Un grand nombre de décisions de la cour suprême a suppléé à ce silence de la loi. On les trouvera notées en tête du sommaire, et nous n'en avons parlé que d'une manière abréviative, parce qu'elles perdent beaucoup de leur importance à raison de la disposition très générale de la nouvelle loi.

Un seul article du code de procédure civile parle de l'évocation, et nous devons faire remarquer que nous ne confondons point, sous ce mot, les demandes en renvoi ou en réglement de juges.

Voici le texte de cet article: Lorsqu'il y aura appel d'un jugement interlocutoire, si le jugement est infirmé, et que la matière soit disposée à recevoir une décision definitive, les cours royales ou autres tribunaux d'appel pourront statuer en même temps sur le fond définitivement et par un seul et même jugement. Il en sera de même dans les cas où les Cours royales ou autres tribunaux d'appel, infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugemens définitifs. Toutefois il faut bien remarquer que ce n'est plus pour le juge d'appel une obligation, mais une faculté que l'évocation, dans quelque cas que ce soit (1).

L'ensemble de ces dispositions et surtout ces derniers mots, toute autre cause, ont donné lieu à beaucoup d'arrêts qu'il est utile de consulter; car il est encore des questions sur lesquelles la jurisprudence n'est pas fixée d'une manière satisfaisante. Telle est l'opinion de M. Carré, t. 2, p. 256, note 2, qui s'est ainsi exprimé sur cet article: -Les difficultés que présente continuellement l'application de l'art. 473, par les contradictions réelles ou apparentes que l'on trouve, soit entre les décisions antérieures ou postérieures à la publication du code de procédure, soit entre les dernières elles-mêmes,

(1) Voy. arrêt du 9 mars 1825, J. A., t. 29, p. 60, ct M. CARR., t. 2, p. 258, alinéa 2o, et HAUT., p. 274.

nous ont déterminé pour plus de clarté et de brièveté, à fournir sur cet article une doctrine générale, au lieu de traiter isolément toutes les questions auxquelles il donne lieu. »

SOMMAIRE DES QUESTIONS.

PREMIÈRE PARTIE.

Jurisprudence ancienne (1).

pour la

Ser. Les juges d'appel violent le principe des deux degrés de juridiction lorsque trouvant que les premiers juges avaient jugé sans que l'instruction fut complète, ils renvoient devant qui de droit compétence. (Arrêts de la Cour de cass. section civile, des 24 prairial, 12 thermidor an vill, et 24 brumaire an ix.)

§ 2. Lorsque les juges d'appel confirment un jugement de première instance qui a rejeté des fins de non recevoir, ils ne peuvent retenir la connaissance du fond, les premiers juges en restent saisis.

(Arrêt de la Cour de cass., sect. des requêtes, du 6 vendémiaire an x1.) § 5. Les juges d'appel doivent retenir le fond en annulant le premier jugement pour vice de forme..

(Arrêts de la Cour de cass. sect. civile, des 30 frimaire an xi et 30 ventose an xii.)

$ 4. Le tribunal d'appel qui déclare nulle une enquête ordonnée par un juge de paix en matière possessoire, peut évoquer le fond. (Arrêts de la Cour de cass., sect. civ., des 24 ventose et 17 prairial an x1.) § 5. Un tribunal d'appel ne peut statuer sur le fond lorsqu'il infirme un jugement qui a prononcé un renvoi pour cause de litispendance.

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(Arrêt de la Cour de cass., sect. civ., du 28 nivose an x1.)

§ 6. Les juges d'appel peuvent statuer sur le fond en annulant le jugement de première instance qui avait admis une demande en péremption. (Arrêt de la Cour de cass. du 27 germinal an x1.)

S 7. Les juges d'appel doivent en ordonnant un interlocutoire faire faire la preuve devant cux, et statuer sur le fond au lieu de renvoyer devant les premiers juges.

(Arrêts de la Cour de cass. des 21 floréal an x1, et 19 novembre 1808. - Ce dernier arrêt a été rendu sous l'empire de l'ancienne loi.)

(1) M. Carré, t. 2, p. 238 et 239, a cité toutes ces décisions en indiquant les inductions qu'on pourrait en tirer sous l'empire de la nouvelle loi.

§ 8. Lorsque les juges de première instance ont ordonné un avant faire droit sans s'occuper du fond, la cour d'appel peut évoquer le fond si les parties y concluent.

(Arrêts de la Cour de cass., sect. civ., des 10 et 17 prairial an x1.) S 9. On peut se faire un moyen de cassation contre un arrêt d'appel de ce qu'en infirmant un jugement interlocutoire il n'a pas statué sur le fond.

(Arrêt de la Cour de cass., sect. civ., du 22 messidor an XII.)

§ 10. Lorsque les juges de première instance ont statué sur le fond en refusant une mise en cause demandée, la cour d'appel peut, en ordonnant cette mise en cause, évoquer le fond.

(Arrêt de la Cour de Bruxelles du 2 pluviose an xiii.)

SECONDE PARTIE.

Jurisprudence nouvelle.

En quel cas l'évocation est-elle permise aux tribunaux d'appel lorsqu'ils infirment un jugement comme incompétemment rendu ? 1. — Les tribunaux d'appel peuvent-ils évoquer le fond lorsqu'ils infirment le jugement pour avoir été rendu par un tribunal irrégulièrement composé? 6 et 17.- Les tribunaux d'appel peuvent-ils évoquer le principal dans le cas où l'appel ne porte que sur un jugement de provision? 2 et 24. CAS OU L'ÉVOCATION EST PERMISE.

....

Lorsqu'un jugement est annulé pour avoir été mal à propos rendu en vacation, 22.--.... Lorsqu'une action en désaveu d'un enfant a été rejetée en première instance par des fins de non re. cevoir, 20. —.....Lorsqu'il y a une infirmation sur l'appel d'une ordonnance de référé, 26. — La cour investie par suite d'un renvoi après cassation, du droit de statuer sur un arrêt interlocutoire, peut, en l'infirmant, évoquer le fond, quoique, pendant l'instance en cassation, la cour dont l'arrêt interlocutoire a été rendu, ait rendu dans la cause un arrêt définitif, 31. — La cour qui a annulé la nomination d'un curateur à une succession vacante peut désigner elle-même un autre curateur, 25 à la note. En matière correctionnelle, les juges d'appel doivent évoquer le fond lorsque les premiers juges se sont mal à propos déclarés incompétens, 23. - Dans l'ancien droit, les tribunaux d'appel étaient forcés d'évoquer en cas de déni de justice des premiers juges, 4.

Quand

GAS OU L'ÉVOCATION N'EST PAS PERMISE..... Quand l'action elle-même est annulée, 5. ;—.......... Quand les tribunaux d'arrondissement annullent un jugement de justice de paix comme incompétemment rendu, 21. —..... le jugement n'a statué que sur une nullité d'exploit, 10. pas été pris de conclusions au fond en première instance, 30..

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Lorsqu'il n'a

www Dans

le cas d'un renvoi pour connexité, lorsque le premier juge n'est pas dans le ressort du tribunal d'appel, 7.

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QUESTIONS DIVERSES. Lorsque l'objet de la contestation n'excède pas le taux du dernier ressort, et qu'on se pourvoit en appel pour incompétence, les juges d'appel ne peuvent pas annuler le jugement attaqué, par d'autres motifs que ceux tirés de l'incompétence, rg. Lorsqu'un tribunal d'appel réforme pour cause d'incompétence et évoque, il doit statuer par un seul jugement, 9, 11 et 14. Cependant il peut avant d'infirmer ordonner une mesure préparatoire, 27. — .... Doit-on admettre une autre exception lorsque la cour réforme un jugement définitif? 25. - Si dans un premier arrêt une Cour en infirmant le jugement attaqué a mal à propos renvoyé à une audience subséquente pour statuer sur le fond, elle peut par un arrêt postérieur, rapporter son arrêt d'évocation, et renvoyer le fond devant les premiers juges, 15. - L'incompétence des tribunaux d'appel en cas d'évocation n'est pas couverte par cela seul que les parties ont volontairement concouru à l'instruction sur le fond, 12. Surtout si une d'elles fait défaut et que l'une des comparantes agisse en qualité de tuteur, QUESTIONS ÉTRANGÈRES A L'

3.

L'ARTICLE.

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....

Lorsqu'il s'git d'une demande en res

cision de partage, l'exploit est suffisamment libellé s'il y est dit que la demande est fondée sur le dol et sur une lésion de plus du quart, 15. Le jugement rendu sur une affaire sujette à communication au ministère public est nul lorsqu'elle n'a pas été communiquée, 18. Les jugemens ou arrêts par lesquels les tribunaux ordonnent une enquête ou un autre acte quelconque tendant à l'instruction du procès, sont suffisamment motivés lorsqu'ils énoncent que les jugemens ou arrêts sont rendus avant faire droit, 28. On ne peut faire résulter un moyen de cassation de ce qu'en ordonnant une expertise un arrêt a ordonné que les nouveaux experts procéderaient en présence des anciens experts et des fonctionnaires publics de la commune où ils doivent remplir leur mission, 29. Lorsqu'il y a eu partage dans un tribunal, les parties ne peuvent prendre de nouvelles conclusions après qu'il a été appelé de nouveaux juges pour vider le partage, 16. Le juge non pris à partie ne peut être condamné aux dé

pens, 8. AUTORITÉS.

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Auteurs qui ont parlé de l'évocation, 32.

1. En quels cas l'évocation cst-elle permise aux tribunaux d'appel, lorsqu'ils infirment un jugement comme incompétemment rendu? ( Art. 473, C. P. C. )

Nous l'avons déjà dit: L'art. 473 contenant des dispositions

toutes nouvelles, puisqu'auparavant ce n'était que par induction des lois de 1790 et de brumaire an 2 que l'évocation était permise, la jurisprudence intermédiaire ne nous paraît utile que sous le rapport historique, aussi n'en donneronsnous que l'analyse par ordre chronologique, tandis que nous rapporterons textuellement les arrêts rendus sous l'empire du code.

§ 1o. Les juges d'appel peuvent évoquer le fond, quoique les premiers juges n'aient statué que sur une question de compétence et se soient déclarés incompétens.

Ainsi jugé par la section civile, les 17 et 26 vendémiaire an 8, 13 nivose an 9, 25 germinal et 21 floréal an 10, 20 vendémiaire, 30 frimaire, 2 ventose et 28 floréal an 11, 14 messidor et thermidor an 13. Cependant le contraire a été décidé par la même Cour, les 21 Erumaire et 11 ventôse an 10, et le 16 brumaire an 13. Ces nombreux arrêts démontrent l'insuffisance de la loi sur l'évocation avant l'art. 473, C. P. C.

S

§ 2. Les juges d'appel peuvent-ils évoquer le fond lorsqu'ils déclarent le premier jugement nul comme incompétemment rendu ?

La négative a été décidée par un arrêt de la section civile de la Cour de cassation, du 27 frimaire an 11. précédent.

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Voy. le S

S3. Une cour peut, en infirmant un jugement par lequel un tribunal s'est mal à propos déclaré incompétent, statuer sur le fond, sans renvoyer devant les premiers juges. (Art. 473, C. P. C. )

re

I ESPÈCE. Le 6 février 1807, jugement qui, sur une demande en nullité de sentence arbitrale, déclare l'incompétence; appel et le 20 mai 1807, arrêt de la Cour de Turin ainsi conçu » LA COUR ; Considérant que, d'après les principes de la matière, qui étaient en vigueur dans la 27° division militaire, soit à l'époque où le jugement arbitral fut rendu, soit à celle où l'appelant porta en conciliation, et

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