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nées pendant le cours de l'instance et dont l'effet est d'anéantir le titre de l'action, ou de changer la qualité réciproque des parties; que le jugement attaqué ne contient d'ailleurs aucune contravention à la loi du 20 septembre 1792, sur le divorce, ni aux articles cités de la coutume de Normandie, parce qu'aucune disposition de ces lois ne donne à un époux divorcé le droit d'exercer envers l'autre une action qui tend à priver celui-ci de l'exer cice de ses droits civils, et dont l'effet peut même aller jusqu'à la privation de sa liberté individuelle. Par ces motifs; Rejette..

13. La fin de non-recevoir qui peut s'élever contre une opposition à jugement est couverte par des défenses au fond ou par un acquiescement au jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir.

14. Le moyen d'inscription de faux contre un jugement est couvert par l'exécution de ce jugement, faite depuis les soupçons de fausseté et par l'inutilité au procès de la pièce arguée de faux.

On peut renoncer à ses droits d'une manière expresse ou d'une manière tacite. L'exécution volontaire d'un acte ou d'un jugement, est toujours une preuve qu'on en reconnaît l'existence; il n'est plus permis, après cette exécution, de s'inscrire en faux, à moins que la fausseté de l'acte n'ait été découverte postérieurement; mais lorsque l'acte était déjà susceptible d'être argué de faux, et que les parties pouvaient user de ce moyen, elles ont consenti à laisser à l'acte toute sa force, puisqu'elles ont obéi à un titre qui, par lui-même ne pouvait produire aucun effet, et tenait, pour ainsi dire, son existence de la volonté qu'elles manifestaient en l'exécutant. Ces considérations motivent également la solution négative de la première question posée en termes généraux, et la solution affirmative de la question suivante, dans l'espèce particulière qui y a donné lieu. L'inscription de faux est un moyen extraordinaire pour attaquer les jugemens; on ne doit donc en user que lorsque tous les autres sont épuisés; la difficulté d'arriver à un résultat, les entraves, les frais d'une procédure en inscription, les longueurs qu'elle doit nécessairement entraîner, tout doit faire donner la préférence à une des voies ordinaires qu'offre la loi; ainsi lorsque l'on a déjà pris, contre un jugement, la voie de l'appel ou celle de l'opposition, qui doit conduire au même but, il est permis aux tribunaux de statuer sur les exceptions que la partie présente par cette voie, sans prononcer sur la demande en inscription de faux. (COFF.)

Un jugement par défaut, faute de plaider, du 1er vendémiaire an 111, avait condamné la veuve Jaillette à payer au sieur Perthon et à sa femme la somme de 7,924 f. 43 cent. L'exécution de ce jugement étant poursuivie,

la veuve Jaillette attaque comme nuls tous les actes de poursuite, en soutenant que le er floréal elle a formé opposition au jugement par défaut, et qu'il a été donné acte de cette opposition par un jugement dont elle représente l'expédition signée d'un juge et du greffier; il résultait de cette pièce que Perthon et sa femme avaient consenti à ce que la veuve Jaillette fût reçue opposante. Après la suppression du tribunal civil du département de l'Yonne, la veuve Jaillette fait assigner Perthon et sa femme à la Cour d'appel de Bourges, pour procéder sur son opposition judiciaire. La cause portée à l'audience de cette Cour, le 20 messidor an viit, arrêt qui la continue au 2 thermidor suivant; le 3 thermidor, nouvel arrêt qui la met en délibéré; le 14 pluviose an ix, conversion du délibéré en appointement au conseil. Le 13 ventose suivant, Perthon et sa femme, en exécution de cet appointement, font signifier leurs griefs au fond; et sans dire un seul mot du jugement du 1 floréal an vIII, ils concluent, non pas à ce que la veuve Jaillette soit déclarée non-recevable dans son opposition, mais à ce qu'elle en soit déboutée; de son coté, la veuve Jaillette leur notifie ses réponses à griefs. Ce n'est que le 12 frimaire an x, deux jours avant celui que la Cour d'appel avait indiqué pour le rapport et le jugement du procès, que Perthon et sa femme font signifier une requête, dans laquelle ils soutiennent l'opposition non-recevable, attendu que le jugement du 1er floréal an vi n'existe pas, et déclarent vouloir s'inscrire en faux, dans le cas où la veuve Jaillette persisterait à s'en servir. Le 16 frimaire aux arrêt par lequel, LA COUR, considérant que les moyens de nullité doivent être proposés in limine litis ; et que, dans l'espèce, ils ne le sont qu'après l'instruction complète ; qu'il est permis à chacun de renoncer à un droit établi en sa faveur, et que, dans l'espèce, les parties ont renoncé, du moins tacitement, à attaquer le jugement du 1er floréal an viii, en procédant de concert à son exécution; qu'enfin avant ce jugement, il avait nécessairement existé une opposition en temps utile au jugement du 1er ventose; qu'en supposant la nullité du jugement du er floréal, l'effet de l'opposition serait toujours le même; sans avoir égard à la nullité proposée ni à l'inscription de faux annoncée par Perthon et sa femme dont ils sont déboutés, ordonne qu'il sera passé outre à l'examen du fond.

Pourvoi en cassation, et le 18 nivose an xi, arrêt de la section civile ainsi conçu : LA COUR, considérant que le jugement attaqué ne s'est déterminé à écarter la fin de non-recevoir contre l'opposition, que parce qu'elle n'avait pas eté proposée in limine litis, ce qui était vrai, puisqu'elle ne l'avait été que long temps après qu'il avait été défendu au fond et conclu au simple débouté de l'opposition; et qu'en prononçant ainsi, ce jugement n'a pu violer l'article 3 du titre 35 de l'ordonnance de 1667; - Considérant que si cette fin de non-recevoir n'était pas couverte par la défense au fond, parce que, comme résultant de l'ordonnance et étant de droit public, elle

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pouvait être opposée en tout état de cause et même suppléée par le juge, elle était devenue inadmissible, par l'acquiesciment que Perthon et sa femme avaient donné au jugement qui l'avait rejetée comme non proposée in limine litis, soit en assistant en exécution de ce jugement au rapport sur le fond, soit en présentant des observations à la suite de ce rapport par leur avoué qui les avait obligés ici où il existait des conclusions, non seulement sur l'incident d'abord jugé et rejeté, mais encore sur le fond, et où il avait par conséquent mandat suffisant pour s'expliquer sur le fond; · Considérant d'ailleurs que ce moyen en soi, porte absolument à faux, parce qu'indépendamment du jugement du 1er floréal an vIII, qui atteste l'existence de ́cette opposition, même avant la signification du jugement par défaut contre lequel elle était dirigée, cette existence résultait singulièrement de la conduite de Perthon et sa femme, qui pendant quinze à dix-huit mois n'avaient cessé de se défendre et de plaider comme si cette opposition avait été formée en temps utile; 2o parce qu'il ne faut pas assimiler le rôle dont parle l'ordonnance de 1667, qui, comme l'observait le premier président lors des conférences sur cette ordonnance, se publiait, afin qu'il fût connu jusque dans sa province, avec le rôle actuel qui n'est accompagné d'aucune sorte de solennité; aussi, est-il certain que dans l'usage actuel, l'opposition au jugement par défaut rendu à tour de rôle, se reçoit comme celle à tout autre jugement par défaut, et de là vient sans doute que cette exception n'avait pas été proposée devant le tribunal dont le jugement est attaqué; 3o parce que rien n'est moins certain que la jurisprudence, suivant laquelle le jugement par défaut intervenu en la présence du défenseur, qui a refusé de plaider, n'est pas susceptible d'opposition, et que, quand elle serait Consiconstante, son infraction ne peut donner ouverture à cassation: dérant que l'inscription de faux incident n'a pas été rejetée comme tardivement proposée; mais parce que les parties avaient respectivement concouru à l'exécution du jugement du 1er floréal; Considérant que si, en cette matière, l'exécution ou approbation de la pièce qui est arguée de faux, ne forme fin de non-recevoir qu'autant que cette exécution ou approbation est intervenue, alors même que celui qui l'a consentie savait que cette pièce était fausse, ou du moins la soupçonnait telle; cette exception se rencontrait évidemment ici, puisque Perthon et sa femme avaient acquiescé au jugement qui avait rejeté cette inscription de faux, en assistant au rapport sur le fond, et en faisant ensuite des observations par le ministère de leur avoué, qui, comme on vient de le voir, avait pouvoir suffisant à cet effet. Considérant au surplus, que le jugement attaqué n'est pas fondé uniquement sur le motif pris de l'approbation du jugement du 1er floréal, pour rejeter cette inscription de faux; mais qu'il est encore basé sur l'inutilité de cette inscription de faux, qu'il a fait résulter de ce qu'ayant nécessairement

existé une opposition utile avantce jugement, l'effet de cette opposition serait toujours subsistant, dans le cas même de la nullité de ce jugement; et que ce motif, bon en soi, suffirait au besoin pour faire rejeter le moyen dont il s'agit; Rejette, etc. »

15. La partie qui a comparu en référé sur une assignation donnée à trop bref délai, et à un domicile qui n'est pas le sien, est recevable à demander la nullité d'une assignation semblable qui lui est ensuite donnée devant le tribunal (1).

Les mariés Bérenger assignèrent en référé le sieur Leix, domicilié à Villeneuve, département de Lot et Garonne ; mais l'assignation fut donnée à Paris, au domicile et en la personne du sieur Fréjus, son prétendu fondé de pouvoir. L'assignation était nulle pour insuffisance de délai et non signification à personne ou domicile; cependant l'avoué de Leix négligea d'exciper de cette double nullité. Plus tard, le magistrat qui tenait l'audience des référés, s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la réclamation portée devant lui, les mariés Bérenger citèrent en conciliation, et assignèrent ensuite le sieur Leix devant le tribunal de la Seine, toujours au domicile de Fréjus et au même délai. Cette fois l'exception fut proposée, tant devant le juge de paix que devant le tribunal; mais un jugement intervint, qui déclara Leix non-recevable, attendu qu'il avait comparu en référé, sur une assignation semblable, par le ministère de son avoué. Appel fut aussitôt interjeté, et la Cour de Paris, réformant le jugement, prononça l'arrêt suivant, en date du 13 messidor, An x11 : LA COUR ; Attendu que les assignations n'ont été données ni à personne ni à domicile et qu'on n'a pas observé les délais de l'ordonnance, quant à la distance des lieus, met l'appellation au néant, émendant, eic.; déclare les assignations des 2 et 19 thermidor, et tout ce qui s'en est suivi, nul et de nul effet, etc. 16. La production d'un exploit faite par la partie ne la rend pas non-recevable à en proposer la nullité. (2) La maxime de droit, quod produco non reprobo, paraît, au premier coup d'œil, s'opposer à cette solution; mais cette

le

(1) Voy. M. CARRÉ, t. 1, p. 184, no 356, qui approuve cette décision par motif que la partie étant libre de présenter ou non les nullités d'un exploit, ne peut être présumée avoir reconnu pour toujours que son domicile est véritablement au lieu où elle est assignée.

(2) Voy. MM. B. S. P. p. 220, note 10, no 2, MERL. RÉP. t. 8. p. 662, 1** col. 3 alin., qui, en citant trois arrêts du parlement, contraires à celui que nous venons de rapporter, dit que le principe qu'ils consacrent est insoutenable avec l'art. 5 du tit. 5 de l'ordonnance de 1667, et l'art. 173, C. P. C.

maxime ne peut s'appliquer aux exploits d'huissier. Tous les jours une partie irrégulièrement assignée comparaît au délai indiqué, en vertu de l'exploit même dont elle demande la nullité. Au lieu de statuer sur cette demande, il serait absurde de soutenir le défendeur non-recevable à proposer ses nioyens de nullité, par le motif qu'il obtempère à la signification, en produisant l'acte par lui critiqué; car il lui est impossible de se présenter devant ses juges sans déférer à l'acte qui l'y appelle, quelque irrégulier qu'il puisse être. (Coff.)

PREMIÈRE ESPÈCE. C'est ce que la Cour de cassation, section civile, a décidé dans l'affaire de la commune de Champigny contre les mineurs testu Balincourt. Son arrêt à la date du 22 brumaire an 13 est ainsi conçu : - « LA COUR, sur la fin de non-recevoir, considérant que l'art. 5 du tit. 5 de l'ordonnance de 1667 voulant que les parties litigantes fissent valoir dans leurs défenses toutes les nullités d'exploit pour y être préalablement fait droit, il résulte nécessairement des dispositions de cet article que la seule production d'un exploit faite par l'une des parties ne la rend pas nonrecevable à en proposer la nullite; D'où il suit que les demandeurs ont pu d'abord proposer toutes les nullités de l'exploit de signification du jugement attaqué; - Rejette. »

DEUXIÈME ESPÈCE. - Ainsi résolu le 11 décembre 1817, par arrêt de la cour de Rouen, dont voici les termes : « — LA COUR; Considérant qu'en fait, le domicile à Nantes, de l'intimé, a été reconnu par les communes appelantes dans les actes de la procédure, et jusque dans les qualités mêmes du jugement dont est appel; que dans l'exploit de notification de ce jugement l'intimé leur déclara encore son domicile à Nantes; que c'est par conséquent à ce domicile seul que l'acte d'appel devait être signifié, s'il ne l'était à la personne même de l'intimé; que la nullité formellement prononcée par la loi, art. 61 et 456, C. P. C., n'est pas couverte par la simple comparution de l'intimé, ni par la représentation de la copie de l'acte d'appel; que l'ancienne jurisprudence alléguée sur ce point et contredite par plusieurs auteurs accrédités, a cessé d'être applicable depuis le Code de

M. PIG. COMM. t. 1, p. 393, partage cette opinion. Voy. aussi, infrà, no 39 et 16, les arrêts des 9 janvier 180g et 11 décembre 1917.

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