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lui du greffier donne toute la garantie que pouvait désirer le législateur. Tel est aussi l'avis de M, CARR., t. 2, p. 369, no 1909.

M. DELAP., t. 2, p. 157, pense que lorsque l'original de la signification est rapporté, le certificat de l'avoué est inutile, et que le tiers de qui on requiert l'exécution d'un jugement par défaut, fera toujours sagement d'exiger la représentation de l'original de cette signification, et en outre le certificat, comme étant une sorte d'affirmation de la sincérité de la signification. Il est certain que la loi ne parle point de l'original de la signification; on ne voit pas dès-lors sur quoi l'on s'appuyerait pour l'exiger; on voit du moins que l'opinion de cet auteur se rapproche plus de celle de M. F. L. que de celle de MM. LEP. et CABR.

76. Quel est l'avoué qui doit faire mention de l'appel, et sur quel registre ?

La loi ne s'explique point à ce sujet, et l'on conçoit que des difficultés graves peuvent se présenter dans son application. Ainsi, si c'est l'avoué de première instance, la mention n'aura pas lieu lorsque le jugement aura été rendu contre partie ; si c'est l'avoué de la cour d'appel, la mention ne pourra être faite qu'autant que l'avoué se serait déplacé. L'on peut cependant raisonner ainsi : Le certificat doit être délivré par le greffier du tribunal de première instance; c'est ce qui résulte de l'art. 550 C. P. C. Il suit de là que la mention doit être faite nécessairement au greffe de première instance. Tel est, à cet égard, l'avis de M. THOM. DESм., p. 217. Dès-lors, ou il y a eu avoué constitué, et dans ce cas, cet avoué, tenu d'occuper sur l'exécution, dans l'année, pourra faire la mention requise, ou il n'y aura pas eu d'avoué constitué, et alors la partie appclante aura dû charger un avoué d'y faire procé der. C'est ce qu'enseigne M. CARB., t. 2, p. 369, no 1908. 77. La mention sur le registre du greffier (Art. 549), doit-elle étre faite pour toute sorte d'appel?

Le certificat qui doit être aujourd'hui donné par le greffier, l'était autrefois par l'avoué; selon M. DELAP., tom. 2, p. 137, si l'avoué omettait de faire mention de l'opposition sur le registre, ainsi que le prescrit l'art. 63 C. P. C., et que le jugement attaqué fût exécuté, il serait responsable envers la partie, et même ce serait un fait de charge qui donnerait privilége sur son cautionnement.

La mention que doit faire sur le registre à ce destiné l'avoué de l'opposant, concerne évidemment toutes les oppositions; en est-il de même de celle prescrite par l'art. 549 C. P. C., relativement aux appels? Quelque général que soit cet article, il ne doit s'entendre, selon M. Lep., p. 376, Quest. 1o, que de l'appel du jugement, qui ordonne quelque chose à exécu

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ter par un tiers, par le motif que la mention n'est exigée qu'afin que le greffier puisse délivrer le certificat au tiers.

78. Un tribunal peut-il accorder des délais d'office et sans qu'ils soient demandés ?

La raison de douter se tire de ce que l'art. 126 C. P. C. porte que le délai courra du jour de la signification 'du jugement, s'il est par défaut, ce qui supposerait que, dans ce cas, les délais auraient été accordés à la partie défaillante, en son absence et par conséquent sans qu'elle y eût conclu. Mais, fait observer M. CARR., t. 1, p. 289, no 526, il peut arriver qu'une partie, qui a comparu et requis délai par son défenseur, laisse ensuite prendre défaut faute de plaider, et c'est ce cas que la lui a prévu. Cet article n'est donc plus un obstacle à ce que la règle générale, qui veut que les juges n'accordent que ce qui est demandé, reçoive ici son application; le délai est en effet dans l'intérêt des parties. Tel est aussi l'avis de MM. Pig., t. 1, p. 541, PIG., Com. t. 1, p. 204; CARR., ubi suprd,, et DELAP., t. 1, p. 1297 dans ce cas, ajoute ce dernier auteur, le délai ne courra que du jour de la signification du jugement, quand même il contiendrait la clause à compler de ce jour. Mais les juges pourraient refuser le délai demandé. Voy. supra, n°51, l'arrêt du 14 avril 1812.

79. Dans quels cas le juge ne peut-il pas accorder des délais ?

Il le peut lorsque la loi ne l'a point interdit; l'art. 124, G. P. C., dispose que le débiteur ne pourra en obtenir, ni jouir de celui qui lui aurait été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite, de contumace, s'il est constitué prisonnier, ni enfin lorsque, par son fait, il aura diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

Ces cas ne sont pas les seuls où la loi ait formellement interdit aux juges la faculté d'accorder des délais; on retrouve de pareilles prohibitions aux art. 1655, 1657, 1661, 1899, 1900, C. C. Il faut consulter à ce sujet M. CARR., tom. 1, pag. 290, no 528.

80. Le juge pourrait-il accorder des délais nonobstant la clause de l'obligation principale, portant que le débiteur ne pourrait en obtenir? (Art. 1244, C. C.)

MM. CARR.. tom. 1, pag. 290 et 291, no 529, à la note, et TOULLIER, tom. 6, pag. 685, no 658, sont d'un avis opposé sur cette importante question. M. Carré se fonde sur ce que, dans le cas de la négative, la clause deviendrait de rigueur dans tous les contrats, et il donne à l'art. 1244 un motif d'ordre public. M. Toullier, au contraire, pense que cette disposition n'a été introduite que dans l'intérêt privé des débiteurs, et la discussion du tri

bunat (tom. 7; pag. 271), à la suite de laquelle on souleva la question, lui paraît démontrer le vœu du législateur. M. Bigot de Préameneu déclara qu'il n'avait pas été dans l'intention de la section de donner cette étendue à la loi. Quant à nous, l'opinion de M. Carré nous semble préférable. En effet, le créancier, en n'accordant pas de terme, a suffisamment indiqué que son intention n'est pas d'en accorder; confirmer cette intention dans l'acte, nous paraît une superfluité, et la clause devient inutile, parce qu'elle ne peut lier des juges qui ne puisent leur pouvoir que dans la loi. Que le créancier le veuille ou ne le veuille pas, l'ait ou non exprimé, les juges pourront retarder de quelques jours l'exécution d'une obligation, parce qu'il ne nous semble pas permis aux particuliers de paralyser par des conventions, la faculté qui est accordée aux juges dans tel ou tel cas; c'est ainsi que nonobstant, toutes clauses contraires, les juges ont le droit de condamner aux dépens ou de les compenser, etc. 81. Indication des auteurs qui ont parlé de l'exécution et de l'exécution provisoire des actes et jugemens.

On peut consulier MM. CARR. t. 1, p. 286-292, p. 323-330, t. 2, p. 99-101, p. 200-206. p. 357-376; PIG., t. 1, p. 547-549; p. 600-605-621-624, t. 2, p. 13-41; PIG. COMм., t. 1, p. 293297; p. 320-325; p. 338-340; t. 2, p. 33-38; p. 139-149; B. S. P. p. 57-58, 122 123, 90, 91, 505-509; PR. FR. t. 3, p. 212218; t. 4, p, 70-91; F. L. t. 1, p. 180 et 181; t. 2, p. 472-481. t. 3, p. 162 et 163; MERL. RÉP. t. 4, p. 923 et 924; p. 927-935; t. 6, p. 619-626; MERL. Q. D. t. 3, p. 45-51; t. 4, p. 14-41; D. C. p. 103-111, 121, 123, 126, 316, 324, 325, 327, 329, 375-380; HAUT.,p. 54, 106-108, 244-245; LeP., p. 83; p. 140142, 148 149, 288-292, 373-378; COMM. t. 1, p. 183; t. 2, p. 141-146; TH. DESм., p. 97, 107-181, 216 et 217, DELAP. t. 1, p. 128-131, 144-146, 151 et suiv., et 402; t. 2, p. 10, 17-20, 133-142, et PONCET, t. 1, p. 432-438; et t. 2, p. 1-5 53-85.

EXÉCUTION PROVISOIRE.

On donne ce nom à l'exécution que peuvent recevoir les jugemens en premier ressort, ou les jugemens par défaut nonobstant opposition.

Il y a deux différences remarquables entre le cas où l'exé

cution provisoire est autorisée, et le cas où elle ne l'est pas; dans le premier, le jugement peut être exécuté au moment même où il est rendu; il peut l'être quoique la voie de l'appel ait été prise contre le jugement dans le second cas, au contraire, l'exécution ne peut commencer qu'après la huitaine, et elle est interrompue par l'appel. Il est à cet égard un principe général, et qu'aucune exception ne modifie c'est que l'exécution provisoire ne peut avoir lieu, lorsque cette exécution serait irréparable en définitive.

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Voici un réglement du parlement de Paris, très peu connu, et qui cependant mérite de l'être, puisqu'il renferme un traité complet de législation sur cette matière importante. Il est sous la date du 29 janvier 1658.

« Pour éviter les surprises qui se font, par la multiplicité des arrêts sur requêtes, et régler les cas és quels les sentences des premiers juges doivent être exécutées, nonobstant l'appel; La Cour arrête; que, ès cas qui regardent l'instruction en matière civile et criminelle; Exécution d'appoin tement à informer ès cas de l'ordonnance;-Dation de tutelle et curatelle; Confections d'inventaires; - Appositions et levées des scellés; - Interdictions de prodigues et insensés;

Redditions de comptes des communautés ; - Matières de police; Criées commencées; - Baux judiciaires, tant sur saisie réelle que féodale; -Exécutions des adjudications par décret, faites par arrêt confirmatif des criées ou du congé d'adjuger; sentences portant défenses en cas de dénonciation de nouvel œuvre; ordonnance de vider contre ceux qui n'ont point de bail, ou dont les baux sont expirés, ou après le congé donné en conséquence des trois ou six mois du droit des propriétaires ; Comme aussi en cas de récréances, réintégrande, ou séquestre jugé en matière bénéficiale; Provisions sur obligations authentiques ou cédules reconnues; provisions de dot et douaire, et fors contre le tiers possesseur; Exécution des testamens, frais funéraux, legs pieux, loyers de serviteurs, restitution des dépôts contre

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consommer;

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ceux qui en sont chargés; Restitution de bestiaux pris en justice, qui sont en pâture, et autres biens qui se peuvent Main-levée des saisies faites sur personnes non obligées, ou à faute par les saisissans de rapporter titres et pièces valables pour autoriser les saisies; Et que, ès cas susdits, les sentences desdits premiers juges seront exécutées nonobstant l'appel, et ne seront données aucunes défenses; - Comme aussi seront les sentences définitives données présidialement és cas de l'édit, exécutoires, nonobstant l'appel, jusqu'à cinq cents livres, ensemble les sentences d'ordre; Et celles des consuls, de marchand à marchand, et pour le fait de marchandises, à quelques sommes qu'elles se puissent monter; Celles des juges ressortissans à la cour, jusqu'à quarante livres; - Celles des juges inférieurs, jusqu'à vingt livres ; - Celles des juges d'église en matière civile, jusqu'à vingt-cinq livres; et, en cas de discipline et correction de 'mœurs, suivant l'ordonnance; En tous lesquels cas et autres portés par les ordonnances, pourront lesdits premiers juges ordonner qu'il sera par eux passé outre à l'exécution de leurs jugemens, nonobstant et sans préjudice de l'appel; Et pour ôter tout prétexte aux fraudes que l'on pourrait faire au contraire, seront les premiers juges rendant leurs jugemens, de, nonobstant l'appel, tenus d'insérer en iceux la raison pour laquelle ils jugeront nonobstant l'appel, ainsi qu'il est pratiqué par eux ès cas de l'appel, décret et jugemens de compétence; Et en tous lesdits cas susdits desdites sentence s et jugemens, de, nonobstant l'appel lorsque les premiers juges seront demeurés dans les termes de leur pouvoir, ne seront données aucunes défenses particulières, et ne pourront les procureurs présenter aucunes requêtes au contraire, à peine de seize liv. parisis d'amende pour la première fois, quarante-huit liv. parisis pour la seconde, applicables moitié aux nécessités de la cour, moitié à l'hôpital général; et d'interdiction pour trois mois, pour la troisième, sans que lesdites peines puissent être remises; Et quant aux autres cas és quels les premiers juges ne peu

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