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est tenu à une indemnité, si celui pour lequel il s'est ainsi obligé refuse de tenir l'engagement; Que Martial Martinez pour lequel cette partie s'est portée fort, a tellement refusé de tenir son engagement, qu'il a formé une instance pour en demander l'annulation; qu'il importe peu qu'il ait été évincé de cette demande par les premiers juges et condamné à son exécution; que cette décision peut encore être par lui attaquée par la voie de l'appel; que d'ailleurs l'obligation du porte-fort doit subsister tant que l'obligation principale n'a pas été remplie; qu'en effet, malgré une condamnation prononcée contre l'obligé principal, celui-ci peut s'y soustraire et ne pas présenter de moyens pour l'y contraindre; que dèslors le porte-fort peut, en même temps, être assujetti à une indemnité, en cas d'inexécution, sauf à n'y être pas tenu, et à être dégagé de toutes ses obligations, si cette exécution a lieu;-Qu'ainsi sous tous ces rapports c'est à juste raison que les premiers juges ont ordonné, à l'encontre de la partie de Sansot, l'exécution provisoire de leur jugement; Attendu, à l'égard du sursis à l'exécution provisoire de la contrainte par corps prononcée contre cette même partie, que cette exécution provisoire a été ordonnée sans bail de caution; Que si l'art. 126, C. P. C., autorise les tribunaux à prononcer la contrainte par corps pour dommages-intérêts, en matière civile au-dessus de 300 fr., cet article doit être rapproché des dispositions générales qui régissent la contrainte par corps en matière civile; Que l'art. 2068, C. C., dispose que l'appel ne suspend pas la contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécutoire en donnant caution; que, dès-lors, l'appel suspend la contrainte par corps, même prononcée par un jugement provisoirement exécutoire, mais sans donner caution: - Or, le jugement ayant dispensé les intimés de donner caution, il s'ensuit que l'appel de la partie Sansot doit suspendre l'exécution provisoire de la contrainte par corps qui a été prononcée à son égard; - Par ces motifs déboute la partie de Sansot du sursis. à l'exécution provisoire prononcée par le jugement dont est appel; ce faisant, ordonne que ledit jugement sortira provisoirement son plein et entier effet, sauf en ce qui concerne la contrainte par corps dont la disposition est et demeure réformée.

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81. Est-il nécessaire, pour assigner à bref délai, afin d'obtenir des défenses, de demander l'autorisation par requéte?

Aux termes de l'art. 457, C. P. C., l'exécution d'un jugement mal à propos qualifié en dernier ressort ne peut être suspendue qu'en vertu de

défenses obtenues par l'appelant à l'audience de la Cour royale, sur assignation à bref délai; suivant l'art. 72 du même Code, dans les cas qui requièrent célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai; faudra-t-il, pour assigner à bref délai, afin de voir ordonner des défenses, obtenir la permission d'une ordonnance sur requête? Suiv. M. PIG., tom. 1, pag. 600, on n'est dispensé de la permission que lorsque la loi fixe elle-même un délai plus court que le délai ordinaire; en conséquence l'ordonnance est exigée dans le cas dont nous parlons; tel est aussi l'avis de M. CARR., tom. 2, pag. 201, n° 1654; cependant, suivant M. DELAP., tom. 2, pag. 17, on n'a pas besoin alors de demander cette permission, parce qu'elle est dans la loi, et l'appelant peut assigner à trois jours, pour voir ordonner les défenses.

Aux termes de l'art. 72, C. P. C., la permission doit être accordée par le président et non par la Cour d'appel; tel est aussi l'avis de M. PIG., tom. I, pag. 601.

Lorsque les délais d'appel sont expirés sans constitution d'avoué par l'intimé, l'appelant n'en est pas moins tenu de donner assignation à bref délai pour obtenir des défenses; il ne pourrait pas se contenter de présenter un placet pour être fait droit sur la disposition qui accorde la provision; tel est l'avis de M. CARR., tom. 2, pag. 204, no 1664. 82. Est-il nécessaire, pour proposer les exceptions contre

la demande de surséance, que l'intimé constitue avoué? Suivant les auteurs du PRATICIEN FRANÇAIS, tom. 3, pag. 142, l'intimé peut se défendre sans le ministère d'un avoué, par le motif 1o qu'il n'y a pas de conclusion à prendre; 2o que l'assignation a été donnée à bref délai; mais selon M. B. S. P., pag. 426, not. 87 et 88, obs. 1, le Code n'a point affranchi les assignations à bref délai, de la constitution, ni, dans aucun cas, dispensé les parties de l'assistance d'avoué exigée impérieusement par l'art. 75, C. P. C.; tel est aussi l'avis de M. CARR., tom. 24 pag. 203, no 1661, et cette opinion nous paraît conforme au véritable système de procéder; la partie ferait, dans le cas contraire, un acte de postulation.

La procédure en surséance étant sommaire, on ne doit pas, suivant M. DELAP., tom. 2, pag. 19, donner des requêtes ni des réponses écrites.

83. Indication des auteurs qui ont parlé de l'exécution

provisoire.

Voyez-en la nomenclature suprà p. 603, à la fin du mot exécution.

EXPERTISE.

Les rapports d'experts sont des avis donnés par des gens. experts dans un art sur une difficulté qui y est relative.

L'usage des expertises se retrouve dans la jurisprudence romaine; suivant la novelle 64, l'estimation des légumes devait être faite par des jardiniers de Constantinople; outre les arpenteurs qui mesuraient les terres, et les priseurs qui estimaient les biens, on désignait dans chaque profession des gens à ce connaissant pour éclairer les juges.

Autrefois il n'y avait en France d'experts que ceux que choisissaient le juge ou les parties; l'édit de 1690 créa des experts jurés; mais cet office a été aboli; les experts demeurent au choix des parties ou du juge suivant les cas (1).

L'ordonnance de 1667 réglait la procédure à suivre dans cette voie d'instruction; le Code actuel en a beaucoup simplifié la marche; elle est tracée par le titre 14, 1" partie, liv. 2.

Les dispositions qu'il contient ne sont pas applicables aux matières d'enregistrement (2), ni aux expertises qui sont ordonnées administrativement (3).

Sous l'empire de l'ordonnance, il avait été jugé le 9 pluviose an 12, que la nomination des experts pouvait avoir lieu dans la chambre du conseil; le 22 ventose an 13, que le tiersexpert n'était pas tenu de se conformer à l'avis d'un des deux autres ; et enfin le 6 fructidor an 13, qu'un habitant pouvait être expert dans un autre arrondissement que le sien. Ces

(1) Voy. PR. FR., t. 2, p. 225.

(2) Voy. M. Carr., t. 1, p. 732, no 1157.

(3) Voy. MM. CARR., ubi supra, et MERL., rép., v° Expert, t. 5, p. 27.

décisions fort peu importantes sont d'ailleurs maintenant incontestables.

Il y a lieu à expertise lorsque les juges ont besoin de s'éclairer sur l'état de certains lieux ou sur l'appréciation de certaines choses (il est inutile de détailler ici les divers cas où une expertise peut avoir lieu); le jugement qui ordonne l'expertise doit énoncer clairement quels en sont les objets, afin que les experts puissent les connaître précisément (Art. 302).

L'expertise ne peut se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il soit procédé par un seul; dans ce dernier cas, le tribunal en donne acte (1). Les parties nomment leurs arbitres; à leur défaut ils le sont d'office (Art. 305); mais on ne peut les choisir parmi les juges, greffiers ou commis-greffiers, dont les fonctions sont incompatibles avec celles d'experts (2). Si les parties sont d'accord pour la nomination, elles en font leur déclaration au greffe (Art. 306); elles doivent être assistées de leurs avoués (3).

Les parties peuvent récuser les experts nommés d'office; elles peuvent aussi récuser ceux convenus, pourvu que les causes soient survenues depuis la nomination, et avant le serment (Art. 308).

La récusation doit être formée dans un bref délai, par un acte signé de la partie ou de son mandataire spécial (Article 30g).

Les experts peuvent être récusés par les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés (Art. 310).

L'acte de récusation n'est pas communiqué à l'expert récusé (4); les experts ne sont pas juges, ce sont plutôt des es

(1) Voy. M. CarR., t. 1, p. 734, art. 304.

(2) Suiv. M. CARR., t. 1, p. 736, no 1163; cet auteur se fonde, relativement aux greffiers, sur les art. 312 et suiv. C. P. C.

(3) Suiv. MM. PIG., t. 1, p. 304, et CARR., t. 1, p. 738, no 1168. Suivant ce dernier auteur, ubi supra, not. 1, si la nomination était faite autrement qu'au greffe, elle ne serait pas nulle.

(4) Voy. M. PIG., t. 1, p. 307.

pèces de témoins (1). Celui qui recevrait des présens s'exposerait à voir son avis rejeté par les juges (2).

On ne statue sur la récusation qu'autant qu'elle est contestée (Art. 311) (3), soit par l'expert contre qui elle a été proposée, soit contre la partie qui l'a nommé (4).

Si elle est contestée, elle est jugée sommairement à l'audience, sur un simple acte et sur les conclusions du ministère public, soit que les experts aient été nommés par les parties, soit qu'ils l'aient été d'office (5). Le jugement sur la récusation est exécutoire nonobstant appel (Art. 312); si elle est admise, il est d'office et par le même jugement nommé de nouveaux experts (Art. 313); si elle est rejetée, la partie qui l'a faite peut être condamnée à des dommages-intérêts. (Art. 314); mais l'expert qui en a requis ne peut demeurer expert. (6)

Après l'expiration du délai accordé pour la nomination des experts, la partie la plus diligente prend l'ordonnance du commissaire, et fait sommation aux experts, pour faire leur serment, sans qu'il soit nécessaire que les parties y soient présentes (Art. 307). Il n'est pas dressé procès-verbal pour constater la délivrance de l'ordonnance (7), quoique cette formalité soit quelquefois mise en usage. Le procès-verbal de prestation de serment doit contenir indication, par les experts,

(i) Voy. M. DELAP., t. 1, p. 297.

(2) Sans que pourtant ce fût un motif de récusation après toutefois la prestation du serment. Voy. MM. CARR., t. 1 p. 741, no 1173; B. S. P., p. 304, not. 16; F. L., t. 4, p. 702; HAUT., p. 208; PIG. com., 1, p. 562 et PR. FR., t. 2, p. 245.

(3) Voy. M. F. L., t. 4, p. 703.

(4) Voy. M. CARR., t. 1, p. 743, not. 2.

(5) La loi, en effet, n'établit aucune distinction. Voy. M. CARB., t. 1 p. 743, no 1177.

(6) L'art. 314 C. P. C., dit M. F. L., t. 4, p. 703, ne dit pas bien clairement que l'expert dont la demande en dommages-intérêts n'a pas été accueillie, ne peut demeurer expert; cependant il doit être remplacé par le tribunal. Voy. aussi M. CARR., t. 1, p. 746, no 1184.

(7) Voy. M. PIG., t. 1, p. 305, et PIG. Com., t. 1, p. 561.

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