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lesquels los experts, chargés de régler ce qui fait partie de leur art, ont fondé leur décision; 3° Que la question du choix de ces bases ou principes, ne pouvant être décidée que par l'application ou l'interprétation d'une loi, ou la solution d'un point de droit, qui est toujours de la compétence des juges chargés d'appliquer la loi; 4° Que c'était une question de cette nature, que celle de savoir si la simple estimation d'un fonds pouvait dépendre des spéculations d'art et d'industrie que les premiers acquéreurs pouvaient tenter pour améliorer ce fonds; Ainsi, décider, comme l'avait fait le tiers, qu'une partie du terrain du parc devait être estimée plus cher que les autres terrains, parce qu'elle pouvait être employée en jardins, ou convertie en tourbières, c'était s'être écarté de la base de l'estimation; Attendu qu'en rejetant les faux motifs de la plus value donnée à ces terres par le tiers, les juges, loin de se constituer experts, et par là avoir excédé leur pouvoir, ont respecté également et l'attribution donnée par les art. 17 et 18 de la loicitée aux experts, et la mission qu'ils leur avaient confiée, puisqu'en réduisant l'excès du prix donné à ces fonds sur des bases illégales, ils ont eu soin d'appliquer la fixation donnée par les experts de la valeur de leur prix ordinaire, Rejette, etc. »

Nota. Le 27 mai 1812, la Cour de cassation a décidé que les experts, en matière de mutation d'immeubles dont la régie veut provoquer une estimation, ne peuvent fixer la valeur de l'immeuble au denier vingt du revenu, parce que l'art. 15 de la loi de frimaire, qui permet ce mode de procéder, doit être restreint, au cas d'échange et de baux à rente perpétuelle. Voy M. B. S. P., p. 306; il est aussi essentiel de consulter supra, n° 67, l'arrêt du 6 avril 1815.

Sur la seconde question, voy., infra, no 18, l'arrêt du 7 mars 1808, qui nous paraît consacrer une opinion contraire à celui du 9 brumaire an 14.

11. Les rapports d'experts font foi de leur date.

Le 25 messidor an 12, deux experts et un tiers expert, nommés pour apprécier un immeuble (entre la régie et le sieur Maklot) ont rédigė, clos et signé le procès-verbal de leurs opérations. — Le 27, la régie a récusé le tiers expert. Maklot a soutenu la récusation tardive; mais le tribunal de Verdun l'a déclarée admissible, par la raison que les actes sous seing-privé n'ont de date que du jour de l'enregistrement, et que le rapport en question n'avait été enregistré que postérieurement à la ré cusation; pourvoi par Maklot, et le 6 frimaire an 14, arrêt de la Cour de cassation ainsi conçu : — « LA COUR; Vu les art. 18 et 22 de la loi du 22 frimaire an 7; — Attendu que les experts ont été nommés en conformité de la loi; que le tiers expert a été nommé par le juge de paix, d'après l'art. 18 de la loi du 22 frimaire an 7; qu'il a dressé et sigué son procès-verbal, conjo intement avec les deux pre

XII.

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miers experts, avant la récusation par la régie du tiers experts;-Que le procès-verbal ne peut être assimilé aux actes dont parlé l'art. 22 de ladite loi du 22 frimaire, qui n'ont de date certaine que du jour de leur enregistrement, par la raison que ce tiers expert avait une mission légale, et que par là son procès-verbal faisait foi par lui-même, d'où il suit que la récusation de la régie a été tardive, et que le tribunal de première instance de Verdun a fait une fausse application de cet article; - Casse. »

Nota. Un arrêt de la Cour de Poitiers, du 25 juin 1824, rapporté J. A., t. 27, p. 231, a jugé qu'un rapport d'experts fait foi de tout ce que les experts attestent s'être passé dans le cours de leurs opérations, et des déclarations qu'ils certifient avoir été faites devant eux par les parties, lorsque ces énonciations rentrent dans l'objet de la mission des experts; il faut voir cet arrêt et la note dont il est suivi. Cette opinion est adoptée par MM. PR. FR, t. 2, p. 255; F. L., t. 4, p. 704 ; Carr., t. 1, p. 764, no 1223; PIG. COMM., t. 1, p. 578. Mais ce dernier auteur enseigne en même temps que le rapport ne ferait pas foi contre un tiers qu'on prétendrait l'avoir signé et auquel on l'opposerait. — Voy. aussi infra, no 54, l'arrêt du 17 août 1812.

Le 28 décembre 1815, la Cour de Besançon a décidé que la déclaration des experts, portant que les parties les ont assistés dans la visite des lieux contentieux, justifie suffisamment qu'elles ont été présentes à l'opération, et doit être crue jusqu'à inscription de faux. (Besanç.)

12. Un expert qui a accepté sa commission et prété serment, est acquis à toutes les parties, et il ne peut donner sa démission sans motifs légitimes, à moins qu'elle ne soit acceptée par toutes parties. ( Art. 316, C. P. C.} Ainsi jugé le 24 janvier 1807, par la Cour de Besançon. (Besanç.)

OBSERVATIONS.

Est-il des cas où l'on puisse contraindre un individu à exercer les fonctions d'expert?

Jousse enseignait, sous l'empire de l'ancienne jurisprudence, qu'il était certains cas de nécessité dans lesquels les experts ne pouvaient refuser cette fonction; mais cette opinion n'était point adoptée par Duparc-Poullain; aujourd'hui la fonction d'expert n'étant point une charge publique, est essentiellement libre, et nul n'est tenu de l'accepter, avant toutefois qu'il ait prêté serment; car, dans ce cas, il s'est engagé à la remplir. C'est aussi ce qu'enseignent MM. CARR., t. 1, p. 747, no 1189; F. L., t. 4, p. 704; PIG. Cомм., t. 1, p. 567, et HAUT., p. 174.

Mais après la prestation du serment, les experts pourraient-ils refuser d'opérer, jusqu'à ce que les frais de leurs vacations eussent été consignés? La Cour d'Orléans, dans ses observations, avait demandé qu'il en fût ainsi; le

Code n'a point répondu à cette demande. Cependant MM. CARR., t. 1, p. 748, n° 1190; B. S. P. p. 304, not. 16, enseignent l'affirmative, par la raison qu'il en était ainsi sous l'ordonn. de 1667, quoique cette loi gardât le même silence que le Code. Mais les auteurs du PRATICIEN FRANÇAIS, t. 2, p. 244,· enseignent la négative, par la raison qu'après avoir accepté, ils ne peuvent plus refuser d'agir. Il pourrait cependant, après la prestation de serment, survenir une cause d'empêchement tellement grave que les juges seraient autorisés à dispenser l'expert de procéder; tel est l'avis de MM. CARR., t. 1, p. 748, no 1191 et PIG., t. 1, p. 309, par application de l'art. 2007 C. C., et par argument du § 2 de l'art. 316 C. P. C. Voy. ce que nous avons dit des arbitres, J. A., t. 4, p. 568–571, vo Arbitrage, no 46 et les observations.

13. L'intérêt d'un mineur n'autorise point les juges à retarder une expertise demandée par la régie, relativement à des droits de mutation. (1)

Les sieurs Sarton et consorts recueillent une succession et font une déclaration de la valeur des biens.- La régie demande une expertise aux termes de l'art. 18 de la loi du 22 frimaire an 7.- Sans contester la demande, les héritiers demandent qu'il soit sursis à l'expertise par le motif qu'il se trouve parmi eux un mineur, et que le partage à faire avec ce mineur nécessitant lui-même une expertise, une seule faite pour cause de minorité pourra servir aux intérêts de la régie. Le tribunal d'Issoudun surscoit en effet pour cause de minorité.

Pourvoi en cassation de la part de la régie, pour contravention à l'article 18 de la loi du 22 frimaire an 7, et à l'art. 59 qui défend de suspendre le recouvrement des droits d'enregistrement.

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La Cour de cassation statuant, a rendu, le 4 février 1807, l'arrêt suivant : - « LA COUR; Considérant que l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an 7 interdit l'appel, et n'admet que le recours en cassation contre les jugemens rendus en matière de droit d'enregistrement; Que le tribunal d'Issoudun a contrevenu à l'art. 18 de cette loi, en n'ordonnant pas dans la décade l'expertise qui lui était demandée, et dont il reconnaissait la nécessité; — Qu'il a pareillement contrevenu à l'art. 59, en ordonnant un sursis pendant trois mois aux poursuites de la régie et en liant et subordonnant les poursuites de la régie à une instance en partage qui lui est étrangère; - Casse, etc. 14. En matière d'enregistrement, l'expertise ne peut étre demandée que par la régie et dans son intérét (2).

(1) Voy. infra, no 24, l'arrêt du 3 mai 1809.
(2) Voy. infra, no 23, l'arrêt du 13 février 1809.

14 bis. Si le tribunal a déjà agréé son expert, il ne peut pas en nommer un autre d'office, sans violer la chose jugée (1).

La régie de l'enregistrement s'était pourvue en cassation contre deux ordonnances du tribunal de Bruxelles, tendant à faire expertiser les biens compris dans deux actes au profit du sieur Collin, l'un portant vente, l'autre portant échange; la régie demandait l'expertise des biens compris dans la vente; elle avait nommé son expert, que le tribunal avait agréé, mais qu'il remplaça d'office par un autre. Collin demandait seul l'expertise des biens compris dans l'échange, et le 27 avril 1807, la Cour de cassation rendit sur ce pourvoi l'arrêt suivant : « LA COUR; Considérant, sur l'arrêt du 28 floréal an 13, que la section des requêtes n'en ayant pas spécialement admis le pourvoi, la Cour, section civile, ne peut, aux termes de ses réglemens, en connaître ; En ce qui concerne l'ordonnance du 28 germinal, vu l'article 17 et l'art. 19 de la loi du 22 frimaire an 7, Art. 17 : « Si le prix énoncé dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à titre onéreux, paraît inférieur à leur valeur vénale, à l'époque de l'aliénation, par comparaison avec les fonds voisins de la même nature, la régie pourra requérir une expertise, pourvu qu'elle en fasse la demande dans l'année, à compter du jour de l'enregistrement du contrat. «Art. 19. Il y aura également lieu à requérir l'expertise des revenus des immeubles tran-mis en propriété ou usufruit, à tout autre titre qu'à titre onéreux, lorsque l'insuffisance dans l'évaluation ne pourra être établie par actes qui fassent connaître le véritable revenu des biens. Considérant qu'il ré

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sulte de ces articles que l'expertise ne peut jamais être ordonnée que sur la demande de la régie et dans son intérêt; Considérant que l'ordonnance du 28 germinal a non-seulement admis l'expertise originairement provoquée par la régie, des biens compris dans la vente de l'an 12, mais qu'elle a admis l'expertise des biens compris dans l'échange de l'an 11; Considérant que l'expertise des biens compris dans cet échange n'a jamais été demandée par la régie, mais uniquement par le sieur Collin, et qu'aux termes des articles ci-dessus, cette demande du sieur Collin était évidemment non-recevable; En ce qui concerne l'ordonnance du 9 prairial, considérant que, par une première ordonnance du 17 frimaire, le tribunal avait agréé la nomination que la régie avait faite de son expert, qu'ainsi, il n'a pu lui en nommer un d'office par l'ordonnance du 9 prairial, sans contrevenir à la chose précédemment jugée; Considérant enfin que ces deux ordon. nances des 28 germinal et 9 prairial sont évidemment définitives, puisque

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(1) Voy. infrà, no 66, l'arrêt du 26 octobre 1813.

la première subordonne irrévocablement le sort du procès à une expertise, et que la seconde prive sans retour la régie d'un expert qu'elle avait nommé; Casse et annule. »

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15. Lorsque l'une des parties assignées à convenir d'experts, laisse défaut, le tribunal peut les nommer d'office. (Art. 305, C. P. C.)

16. Le juge de paix peut être désigné pour recevoir le serment des experts. (Art. 305, C. P. C.)

Ainsi jugé, le 14 juillet 1807, par la Cour d'Aix, comme suit : « LA COUR; Considérant que les héritiers Vaccon, quoique dûment cités n'ont point comparu, ni par eux-mêmes, ni par leur avoué; - Qu'au moyen de ce défaut de comparution, les experts dont la nomination a été ordonnée par l'arrêt du 12 juin dernier, ne pouvant être convenus entre les parties, doivent être nommés d'office par la cour; Que s'agissant d'un rapport au, quel il doit être procédé sous l'empire des nouveaux Codes, il y a lieu d'or. donner qu'il sera fait, conformément aux nouvelles règles qu'ils indiquent ; Que c'est éviter des frais aux parties que de déléguer le juge de paix pour recevoir le serment des experts, et que cette délégation est autorisée par l'art. 305 C. P. C; Donne défaut aux hoirs Teisseire contre les hoirs Vaccon, et pour le profit, nomme d'office les sieurs.

experts, à l'effet

de procéder au nouveau rapport ordonné par l'arrêt du 12 juin dernier, et ce dans le délai et les formes indiqués aux codes civil et de procédure lesquels experts prêteront serment devant le juge de paix du canton de Toulon, dans l'arrondissement duquel se trouvent les immeubles dont il s'agit, etc.. Nota. Sur la première question, voy. infra, no 38, l'arrêt du 11 février 1811 et sur la seconde, voy. infra, no 54, l'arrêt du 17. août 1812.

Le poursuivant doit-il sommer la partie adverse d'être présente à la prestation de serment des experts? Suivant MM. DELAP, t. 1, p. 295, et D. G., p. 173, cette sommation est indispensable; mais MM. CARR., t. 1, p. 740, n° 1171, et HAUT., p. 173, enseignent que la requête présentée au juge-commissaire, ainsi que son ordonnance, doivent être signifiées à la partie au domicile de son avoué, et en concluent que cette signification donne à la partie connaissance suffisante du jour et du lieu fixés pour la prestation de serment; ainsi une sommation, qu'au surplus la loi ne paraît pas exiger, ne ferait que multiplier inutilement les frais. Tel est aussi l'avis de M. P1G., t. 1, p. 306. Néanmoins, ajoute cet auteur, il est à propos de faire une sommation à l'adversaire, afin que s'il y vient, l'indication par les experts du jour qu'ils procéderont, vaille sommation de s'y trouver..

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