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114. Procédure d'expertise (1).

1. Si les parties conviennent de leurs experts à l'amiable, elles en font la déclaration pure et simple devant le greffier, qui en dresse procès-verbal ; ce procès-verbal est signé par la partie et son avoué. ( Art. 91 du tarif. cation.)

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2. Les experts étant choisis ou nommés, on obtient une ordonnance du juge pour les sommer de venir prêter serment, et on leur adresse une sommation précédée de la copie de la requête et de l'ordonnance. ( Art. 76.)

3. Si une partie veut récuser son expert, son avoné le fait savoir, par un simple acte signé d'elle, à l'avoué de sa partie adverse. ¡ Art. 71.)

4. Si la partie n'a pas étê présente à la prestation de serment, époque à laquelle le jour de l'opération est ordinairement fixé, on lui fait sommation par un simple acte, si elle a un avoué, ou par exploit, si elle n'en a pas, de se trouver, à l'heure indiquée, au lieu où se fera l'expertise. (Art. 70.)

5. Les experts, après avoir constaté la présence des parties et de leurs avoués, avoir reçu leurs dires et réquisitions, s'il y a lieu, dressent un procès-verbal dont la nature seule de l'affaire peut indiquer la forme. (2)

2. S'ils ne déposaient pas leur rapport au greffe, on leur ferait sommation de remplir ce devoir sous toutes peines de dommages-intérêts. ( Art. 29.) 6. Le dépôt effectué, la partie la plus diligente lève le rapport, le fait signifier et la procédure reprend son cours ordinaire. (Art. 70.) 115. Indication des auteurs qui ont parlé de l'expertise.

On peut consulter MM. CARR., t. 1, p. 731-764; Carr. COMP. t. 2, p. 420-424; PIG. t. 1, p. 302-316; PIG. COMм. t I, p. 557 580; les auteurs du PRATICIEN Français, t. 2, p. 224-265; F. L. t. 4, p. 689-711; V° rapport d'experts; MERE RÉP. t. 5, p. 24-31; MERL. Q. D. t. 3, p. 50-56; D. C. p. 224-234; Haut. p. 169-178; Lep. (Quest. ), p. 88, 89, 206-212; Coмм. t. 1. p. 323-362, et DELAP. t. 1, p. 292-308.

(1) Voy. la note sur les formules en général, t. 11, p. 201, vo Enquête, no ngữ.

(2) Voyez, sur les questions de nullité de ce rapport, supra, no 48, l'arrêt du 18 juin 1812, et les observations.

FIN DU TOME DOUZIÈME.

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