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PASICRISIE.

TROISIÈME SÉRIE.

COURS ET TRIBUNAUX DE BELGIQUE.

1889.

III PARTIE.

JUGEMENTS DES TRIBUNAUX.

Les formalités exigées par la loi ayant été remplies, tout contrefacteur sera poursuivi.

Bruxelles. Imp. ÉMILE BRUYLANT, rue Blaes, 33.

RECUEIL GÉNÉRAL

DE LA JURISPRUDENCE

DES

COURS ET TRIBUNAUX

DE BELGIQUE

EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINELLE, DE DROIT PUBLIC

ET ADMINISTRATIF.

Ire PARTIE.

Année 1889.

ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION.

REDACTEURS MM. CH. MESDACH DE TER KIELE, procureur général, et L. MELOT,
premier avocat général près la cour de cassation.

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REDACTEUR M. CONSTANT CASIER, conseiller à la cour de cassation, avec la collaboration
de plusieurs magistrats des cours de Bruxelles, de Gand et de Liège.

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REDACTEURS M. EMILE DE BRANDNER, président à la cour d'appel de Bruxelles et A.-J. GONDRY,
conseiller à la cour d'appel de Gand, ancien professeur à l'Université de la même ville,
avec le concours de plusieurs membres des tribunaux de première instance et de commerce,
et de plusieurs juges de paix."

III PARTIE.

JUGEMENTS DES TRIBUNAUX.

BRUXELLES.

BRUYLANT-CHRISTOPHE & Cie, ÉDITEURS,

SUCCESSEUR

ÉMILE BRUYLANT

rue Blaes, 33.

1889

Neo, Sept. 10, 1900.

RECUEIL GÉNÉRAL

DE

JURISPRUDENCE

ROYAUME DE BELGIQUE

1889

III PARTIE.

JUGEMENTS DES TRIBUNAUX.

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parcelles nos 214 et 219 appartenant à l'appelant Victor Rutten;

Que les intimés ne soulèvent aucune prétention à ce passage en ce qui concerne le no 209 pour la défructuation duquel ils reconnaissent avoir toujours usé d'un autre passage plus court à travers la propriété d'un sieur Raskin, qui n'est pas en cause dans l'affaire actuelle;

Attendu que le premier juge, estimant que la servitude réclamée est entièrement indépendante de celle relative à la parcelie n° 209, admit Lévêque et Dresse à la preuve des faits de possession qu'ils articulaient avoir posés sur les terrains de Victor Rutten, et décida, à la suite des enquêtes, que les intimés avaient suffisamment établi le droit de passage du chef d'enclave en faveur du no 216 par les nos 214 et 219;

Attendu qu'en statuant ainsi, ce magistrat a perdu de vue que, selon les termes et l'esprit de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a aucune issue sur la voie publique, ne peut réclamer sur les fonds de ses voisins qu'un seul passage pour un même ensemble d'immeubles, et non pas autant de passages qu'il a de parcelles distinctes;

Qu'en effet, cette disposition, édictée dans

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