Page images
PDF
EPUB

tranquillité publique, et arrêter les progrès de l'esprit d'insurrection qui menaçoit de plus grands malheurs le département entier, réclame une somme de 24,110 liv. 11 s. 6 d., montant des frais auxquels le déplacement a donné lieu. Je ne peux que suivre la même marche, et faire part à l'assemblée de cette nouvelle demande, en la priant de prendre sur cet objet important, un parti que les circonstances actuelles rendent infiniment urgent, et sur lequel l'indécision pourroit diminuer l'effet de la force publique, par l'iucertitude du paiement des dépenses que ces déplacemens nécessitent.

Renvoyé au comité de l'extraordinaire des fi

nances.

Les secrétaires-commis de l'administration du district de Versailles offrent 113 liv. par trimeste pour être employées aux frais de la guerre.

Lettre des administrateurs du département de la Lozere qui annonce l'arrestation du sieur Rille, décrété d'accusation.

Lettre des mêmes administrateurs qui font part à l'assemblée des mesures prises par les commissaires du département envoyés à Mendes pour y rétablir l'ordre.

Renvoyé au comité des douze.

Les citoyens, habitans le village de Lécluse, de-、 mandent à être admis à la barre pour faire une dénonciation contre le département et le district. Ils exposent qu'ils n'ont pu obtenir justice de ces deux administrations.

M. Cheron Je demande le renvoi au pouvoir exécutif. Adople.

M. Jean-Baptiste Solmand offre 6 liv. en argent. (Applaudi.)

-M. Euvremer: Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité de législation deux difficultés qui arrêtent la marche de la haute-cour-nationale; je suis chargé de vous présenter le rapport qui doit précéder votre décret.

1o. Lorsqu'une accusation portée par le corps

législatif comprend plusieurs personnes, et qu'elles ne veulent pas se réunir pour exercer leurs récusations en commun, chaque accusé conserverve le droit de faire vingt récusations ?

-t-il

2o. Dans le même cas, chacun des co-accusés doit-il avoir le délai de 15 jours pour déclarer ses récusations?

L'affirmative de ces deux propositions paroît être la conséquence des loix sur la procédure par jurés, et sur la formation de la haute-cour-nationale.

[ocr errors]

L'article 9 du titre 2 de la premiere de ces loix, détermine de quelle maniere sera formé les premiers de chaque mois, le tableau des 12 jurés.

L'article 10 accorde 24 heures à l'accusé pour récuser ceux qui le composent.

L'article 11 fixe à 20 le nombre des récusations que l'accusé peut exercer sans en donner de motifs. L'article 12 suppose le cas de plusieurs accusés ; il dispose que cette récusation de 20 jurés pourra être faite par eux, s'ils se concertent ensemble pour l'exercer; et s'ils ne peuvent s'accorder, chacun d'eux séparément pourra récuser 10 jurés. ",

Suivant l'article 13, dans ce dernier cas, chacun d'eux récusera successivement un des jurés, jusqu'à ce que sa faculté de récuser soit épuisée.

L'article 21 de la loi du 15 mai 1791, relative à la formation de la haute-cour-nationale, accorde 15 jours aux accusés pour déclarer leurs récusa

tions.

Enfin, l'article 22 de la même loi, dispose que les accusés devant la haute-cour-nationale auront la faculté d'exercer sans en donner de motif, le donble de récusations accordées par le décret sur la procédure par jurés.

Messieurs, le but du législateur dans l'institution, de la procédure par jurés, est renfermé dans ce peu de mots unir la plus grande sûreté publique à la plus grande sûreté individuelle. Il est hors de notre objet de rappeler toutes les mesures du législateur, pour établir la plus grande sûreté individuelle, Elles

sont telles qu'aucun peuple de la terre, n'a l'avantage d'avoir une législation où la liberté de l'individu et la sûreté de l'accusé soient autant respectées et protégées.

Mais la loi a-t-elle pourvu avec autant de succès à la plus grande sûreté publique ?

C'est une maxime incontestable que la sûreté publique est moins fondée sur la sévérité de la peine que sur la certitude et la promptitude de la pu

nitión.

Or, il est évident: 1o. qu'en laissant subsister la loi, il est des cas où non-seulement le châtiment du coupable seroit incertain, mais encore impossible.

Supposons en effet, une accusation dans laquelle huit personnes soient compromises: si vous conservez à chacune d'elles la faculté de récuser 20 jurés sans motifs, il arrivera que la liste générale des hauts-jurés sera épuisée, et conséquemment l'accusation ne pourra être jugée, par le manque de juges.

Cette supposition n'est pas une chimere. L'affaire de Perpignan offre l'exemple de 37 accusés ; dans l'état actuel de la loi, ils pourroient exercer 740 récusations, sans en donner de motifs, et vous n'avez que 166 hauts-jurés.

Il est évident: 2o. que si le législateur a entendu accorder à chaque co-accusé, le délai de 15 jours pour déclarer ses récusations, souvent des mois et même des années entieres s'écouleront avant que le haut-juré soit formé. Ainsi, sans sortir de l'exemple de Perpignan, il faudroit 18 mois et demi avant de parvenir à arrêter définitivement le tableau des hauts-jurés qui doivent prononcer sur cette

accusation.

Il est aisé de concevoir les conséquences de ces lenteurs. L'impunité semble en être la suite néces

taire.

Ici, messieurs, ce que vous devez à la sûreté publique, exige que vous corrigiez l'imperfection de

cette sublime institution. Il ne vous reste plus qu'à choisir les moyens les plus efficaces et les plus analogues au but que vous devez toujours vous proposer: unir la plus grande sûreté publique, à la plus grande sûreté individuelle.

Il faut, dit un auteur célebre (Montesquieu), que dans les grandes accusations, l'accusé, concurremment avec la loi, se choisisse des juges, ɔu du moins qu'il en puisse récuser un si grand nombre , que tous ceux qui restent, soient censés être de son choix.

Voilà, messieurs, le principe de ces nombreuses récusations introduites par la loi sur la formation de la haute cour nationale. Un accusé peut écarter 40 jurés sans en donner de motifs : certes, c'est porter assez loin le concours de l'accusé dans la composition du tribunal qui doit prononcer sur son

sort.

[ocr errors]

Mais lorsque plusieurs personnes sont compliquées dans la même accusation, chacune d'elle conserverat-elle une faculté aussi étendue ?

Ici la loi fait une distinction: ou les accusés se réuniront pour récuser, et dans ce cas le nombre de récusations reste le même : ou elles ne voudront pas se concerter, et alors chaque accusé pourra récuser 20 jurés.

[ocr errors]

Mais la loi n'a pas prévu uue accusation qui comprendroit un très grand nombre de personnes : c'est à vous, me sieurs, à suppléer à son imprévoyance par une disposition claire et précise.

Votre comité a pensé que vous deviez déterminer le nombre de récusations que peut exercer chaque accusé, selon le nombre de ses co-accusés, et fixer un maximum de récusations qui ne puisse en aucun cas être outre-passé, quel que soit le nombre des accusés.

Cette base adoptée par votre comité, deviendra plus sensible par l'application.

excéder celui de 80, et elles seront graduées de la maniere suivante :

Deux accusés pourront récuser chacun 20 hautsjurés, total, 40; trois accusés, chacun 15, total, 45; 4 accusés, chacun 12, total, 48; 5 accusés, chacun IĮ, total, 55; 6 accusés, chacun 10, total, 60; 7 accusés, chacun 10, total, 70; 8 accusés, chacun 10%, total, 80.

Vous trouverez peut-être que la proportion que nous avons suivie n'est pas arithmétiquement juste; mais pour la rendre telle il auroit fallu recourir à des fractions qui auroient rendu l'opération complexe et plus embarrassante.

Cependant, lorsque le nombre des co- accusés excédera celui de huit, il faudra bien qu'en certains .cas l'opération soit complexe, c'est-à-dire qu'une partie des récusations soit faite séparément par chaque accusé, et l'autre de concert entre tous : cela est inévitable,

Alors si le nombre des accusés est de neuf, par exemple, chacun d'eux fera séparément et successivement huit récusations; total, 72: et pour exercer les huit autres, tous les accusés seront obligés de se réunir et de se concerter. Cet exemple peut servir de regle pour tous les cas semblables.

Mais dans quel délai les co-accusés seront-ils elligés d'exercer leurs récusations lorsqu'ils ne se cencerteront pas ? c'est la seconde difficulté.

Votre comité a pensé que le délai devoit toujours être borné de maniere à ne pas retarder trop longtemps le jugement de l'accusation; car s'il importe a l'accusé innocent d'accélérer l'instant où il sera absous, il n'importe pas moins à la société le que coupable subisse promptement le châtiment qu'il a mérité. D'après cette derniere considération, lorsque le même acte d'accusation comprendra audelà de trois personnes, le terme d'un mois nous a paru répondre à ce qu'exigent l'avantage des accusés et l'intérêt de la société. Mais en aucun cas le délai ne pourra être prolongé.

« PreviousContinue »