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Art. 1er. Les docteurs qui sollicitent une bourse de voyage seront admis, sur leur demande, à subir un examen sur l'allemand, l'anglais et l'italien, ou sur une ou deux de ces trois langues.

La demande sera faite, par eux, au président du jury qui leur remettra leur diplôme; elle mentionnera la langue ou les langues sur lesquelles

ils désirent être examinés.

Art. 2. Cet examen aura lieu devant une commission de trois membres au moins, désignés par le ministre de l'intérieur. Les aspirants seront informés du jour où ils seront interrogés.

Art. 3. L'examen sera oral et consistera en deux épreuves, savoir: 1o une traduction, en français ou en flamand, à livre ouvert, d'un prosateur allemand, anglais ou italien; 2° une épreuve sommaire destinée à établir que l'aspirant possède l'usage pratique des langues préciLées.

Art. 4. La durée de chacune de ces deux épreuves sera de dix minutes par langue étrangère. Art. 5. La commission précitée siégera à Bruxelles.

Art. 6. Les indemnités de route, de séjour et

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approuve la convention du 26 octobre 1872, pour assurer le raccordement des chemins de fer Prince-Henri avec les chemins de fer belges, et celle du 31 janvier 1873, portant rachant, par l'Etat, des droits de la Grande Compagnie du Luxembourg (1). (Monit. du 16 mars 1873.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er. La convention conclue le 26 octobre 1872 (2), entre la Belgique et le grand-duché de Luxembourg, pour assurer le raccordement des chemins de fer Prince-Henri avec les chemins de fer belges, sortira son plein et entier effet.

Art. 2. Est approuvée la convention, en date du 31 janvier 1873 (2), conclue entre les ministres des travaux publics et des finances, au nom de l'État belge, et la Société des chemins de fer des Bassins houillers du Hainaut, stipulant tant pour elle

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que pour la Grande-Compagnie du Luxembourg, la Société des chemins de fer Prince-Henri et la Société générale d'exploitation de chemins de fer.

Cette convention porte:

tion de Bastogne et aboutissant à la même frontière, dans la direction de Wiltz ;

4o Diverses conditions relatives aux relations des chemins de fer belges avec les chemins de fer de la Société des chemins

1o Le rachat, par l'État belge, des droits de fer Prince-Henri. de la Grande-Compagnie du Luxembourg; 2o La construction, par la Société des chemins de fer des Bassins houillers, pour compte de l'État belge, de diverses lignes de chemins de fer, savoir:

A. Un chemin de fer partant de Gembloux, sur la ligne de Bruxelles à Namur, et aboutissant à un point du chemin de fer de l'Etat entre Tamines et Jemeppe;

B. Un chemin de fer prenant son origine à la station de Tamines, du chemin de fer de l'Etat, et aboutissant au chemin de fer de Namur à Givet, entre Dinant et la frontière française;

C. Un chemin de fer qui, formant le prolongement du précédent, partira du point où celui-ci coupera la ligne de Namur à Givet, pour aller rejoindre le chemin de fer de Namur à Arlon, à ou près de Jemelle ;

D. Un chemin de fer partant de la ligne pécédente, se dirigeant vers Athus en passant près de Beauraing, Paliseul, Florenville et Virton, et par la vallée de la Vire, avec un embranchement vers la frontière française, dans la direction de Gorcy;

E. Un chemin de fer partant de la station de Bastogne et se raccordant au chemin de fer de Pepinster à la frontière du grand-duché de Luxembourg, à Gouvy;

3o La concession, à la Société PrinceHenri, des chemins de fer indiqués ciaprès :

A. Un chemin de fer formant le prolongement de la ligne de Pétange jusqu'aux gares établies ou à établir à Athus;

B. Un chemin de fer partant de la station d'Autelbas et aboutissant à la frontière royale grand-ducale, dans la direction de Clemency, à la rencontre de la ligne de l'Attert:

C. Un chemin de fer partant de la sta

5o La résiliation des deux conventions relatives à la concession de divers chemins de fer, intervenues, le 5 mai 1870, entre le ministre des travaux publics et la Société générale d'exploitation de chemins de fer et approuvées par la loi du 3 juin 1870.

Art. 3. Le gouvernement est autorisé à restituer immédiatement, après la promulgation de la présente loi ;

1o Les cautionnements de 100,000 et de 200,000 francs, déposés par la Société générale d'exploitation de chemins de fer ou en son nom, en exécution des conventions dont il s'agit au 5o de l'article 2 cidessus;

2o Le cautionnement d'un million de francs, avec intérêts échus, déposé à titre de garantie de la concession d'un réseau de chemins de fer dans la province de Luxembourg, octroyée, en exécution de la loi du 31 mai 1863, par arrêté royal du 20 mars 1864;

3o Le cautionnement de 100,000 francs, avec intérêts échus, déposé à titre de garantie de la concession d'un chemin de fer de Gembloux à Jemeppe-sur-Sambre, octroyée en exécution de la loi du 24 juin 1855, par arrêté royal du 14 mai 1864.

Art. 4. Le gouvernement est autorisé à offrir, aux conditions et aux taux qu'il déterminera, l'échange des actions privilégiées et des obligations émises par la Grande-Compagnie du Luxembourg contre des obligations de l'État.

Art. 5. Il est également autorisé à déterminer le mode de comptabilité qui devra être adopté pour l'encaissement des créances actives et le payement des créances passives de la Grande-Compagnie du Luxembourg au 31 décembre 1872, ainsi que de la gestion pour compte de l'État

depuis le 1er janvier 1873 jusqu'à la fin de cette année.

résolu de conclure une convention à cet effet et ont nominé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majeté le roi des Belges, le comte G.-B.-F.-C.

Un compte spécial de ces opérations d'Aspremont-Lynden, officier de l'ordre de Léosera rendu aux chambres, dans le cou-pold, grand-croix de l'ordre de Charles III, etc.,

rant de la session de 1873 à 1874.

Art. 6. Le gouvernement se réservera la faculté de racheter après vingt ans les chemins de fer qui sont énumérés à l'art. 30 de la convention du 31 janvier 1873.

Le cas échéant, le rachat se fera aux conditions suivantes :

On calculera le revenu net des sept dernières années d'exploitation, on en retranchera celui des deux années les moins favorables, et la moyenne du revenu des cinq années qui resteront après ce retranchement sera capitalisée à raison de 5 p. c., et on ajoutera une prime de 15 p. c.

Art. 7. Le gouvernement est autorisé à construire ou à concéder aux clauses et conditions qu'il déterminera :

1° Un chemin de fer partant d'un point situé à proximité de Marche et aboutissant à la frontière prussienne, en passant près Viel-Salm;

2o Un chemin de fer partant de Bastogne et aboutissant à la ligne de l'Ourthe.

Le gouvernement pourra reprendre l'exploitation de ces lignes à raison de 50 p. c. de la recette brute.

Art. 8. La présente loi sera exécutoire à partir du jour de sa publication au Moni

teur.

Promulguons, etc.

(Contre-signée par le ministre des travaux publics, M. F. MONCHEUR, et par le ministre des finances, M. J. MALOU.)

ANNEXE A.

Convention du 26 octobre 1872 relative au raccordement des chemins de fer belges au chemin de fer Prince-Henri, dans le grand-duché de Luxembourg.

Sa Majesté le roi des Belges et Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, animés da désir de procurer au commerce et aux relations entre la Belgique et le grand-duché de Luxembourg les avantages qui peuvent résulter de nouvelles communications par chemin de fer, ont

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membre du sénat, son ministre des affaires értangères, etc.;

Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, le baron F. de Blochausen, ancien directeur général, membre de la chambre des députés, officier de l'ordre royal grand-ducal de Ja Couronne de chêne et chevalier de l'Aigle rouge de Prusse de 2e classe, etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

Art. 1er. Le chemin de fer projeté par l'État belge, de la frontière du grand-duché de Luxembourg vers le bassin de Charleroi, prendra son origine à ladite frontière, en un point où viendra aboutir le chemin de fer Prince-Henri.

Dans les six mois, ce point de raccordement sera déterminé, de commun accord, par les deux gouvernements.

Art. 2. Le gouvernement belge s'engage à accorder à la Société du chemin de fer Prince-Henri la concession de deux branches de chemin de fer, l'une partant de la frontière grand-ducale, près de Pétange, pour se raccorder à la station actuelle d'Athus; l'autre partant de ladite frontière, entre Pétange et Bettingen, pour se raccorder à la station d'Autelbas, du chemin de fer de la GrandeCompagnie du Luxembourg.

Art. 3. Les deux concessions mentionnées à l'article précédent seront accordées sous la réserve du droit de préférence appartenant à la GrandeCompagnie précitée.

Il est entendu que la Société concessionnaire du réseau du Prince-Henri présentera, en temps utile, au gouvernement belge, les plans et documents nécessaires à la mise en demeure de ladite

compagnie, mise en demeure qui aura lieu dans le délai de deux mois à partir de l'approbation législative des présentes.

Si la Grande-Compagnie du Luxembourg n’use pas de son droit de préférence, la concession sera définitive à partir du jour où ce droit aura été purgé.

Art. 4. Il sera concédé, par le gouvernement grand-ducal, à la Société du chemin de fer Prince-Henri, qui s'est engagée à l'exécuter dans un délai de dix-huit mois à dater de ce jour, un raccordement reliant toutes les minières du bassin dit de la Madeleine à la ligne principale dudit chemin de fer.

Cette concession sera faite sans subvention, aux clauses et conditions du cahier des charges

du 27 février 1869, sauf les dispositioas relatives au rayon des courbes, aux pentes et rampes, ainsi qu'au transport des personnes et de la poste, dispositions qui seront arrêtées ultérieurement.

Art. 5. Les embranchements industriels de la nature de celui prévu à l'article 4 ci-dessus seront considérés, quant à l'application des tarifs, comme faisant partie du réseau.

Art. 6. Le gouvernement grand-ducal s'engage à accorder à tout exploitant la concession nécessaire pour raccorder, à ses frais, ses minières au réseau Prince-Henri.

Il en sera de même dans le cas où un exploitant voudrait raccorder ses minières à un embranchement particulier déjà concédé.

Art. 7. Les dispositions qui font l'objet des articles 3, 4, 5 et 6 (§ 1er), 7, 8, 9, 10 et 11 de la convention intervenue, le 22 juillet 1862, entre les deux gouvernements sont applicables aux chemins de fer dont il s'agit dans les présents arrangements.

Art. 8. La présente convention est conclue sous la réserve de l'approbation des pouvoirs législatifs.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le 31 décembre 1872, ou plus tôt si faire se peut (1).

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'on signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double original, à Bruxelles, le 26 octobre 1872.

(L. S.) Comte D'ASPREMONT-LYNDEN.
(L. S.) Baron DE BLOCHAUSEN.

ANNEXE B.

Convention du 31 janvier 1873 relative au rachat, par l'Etat belge, des droits de la Grande-Compa

(1) Premier protocole additionnel à la convention conclue entre la Belgique et le grand-duché de Luxembourg, le 26 octobre 1872. (Monit. du 30 mars 1875.)

gnie du Luxembourg à la construction de lignes nouvelles, etc.

Entre l'État belge, représenté par M. François Moncheur, ministre des travaux publics, et M. Jules Malou, ministre des finances,

Et la Société des chemins de fer des Bassins houillers du Hainaut, représentée par M. Simon Philippart, son administrateur délégué, stipulant: 4. Pour elle-même;

B. Pour la Grande-Compagnie du Luxembourg, en conformité de la délibération du conseil d'administration de cette Société, en date du 29 janvier 1873, ci-annexée;

C. Pour la Société des chemins de fer du réseau Prince-Henri, en conformité de la délibération de l'assemblée générale des actionnaires de cette société, en date du 51 janvier 1873, ci-annexée, et D. Pour la Société générale d'exploitation de chemins de fer, en conformité de la délibération du conseil d'administration de cette société, en date du 24 janvier 1873, ci-annexée,

A été faite la convention suivante :

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Art. 1er. Objet de la cession. La GrandeCompagnie du Luxembourg, au nom de laquelle stipule la Société des chemins de fer des Bassins houillers du Hainaut, cède et abandonne à l'État belge, qui accepte :

A. Tous les droits lui compétant sur les concessions de chemins de fer et sur la concession du canal de l'Ourthe, qui lui ont été cédées ou octroyées en Belgique, de telle sorte que, quant à ces concessions, l'Etat se trouvera, par l'effet de la présente cession, subrogé à tous les droits de la prédite compagnie, pour en jouir à son profit

unième jour du mois de décembre mil huit cent soixante-douze.

(L. S.) J. MALOU. (S. S.) Bon DE BLOCHAUSEN. Second protocole additionnel à la convention conclue entre la Belgique et le grand-duché de Luxembourg, le 26 octobre 1872.

Les circonstances n'ayant pas permis aux chambres législatives de Belgique de délibérer sur la convention du 26 octobre 1872 en temps utile pour que l'échange des ratifications et la mise à exécution de la convention pussent avoir lieu aux époques respectivement fixées à cet effet, le ministre des finances de S. M. le roi des Belges, stipulant pour le ministre des affaires étrangères empêché, et le plénipotentiaire de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, se sont réunis aujour-mois, sont de nouveau prorogés d'un mois. d'hui et sont convenus de ce qui suit:

Les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, se sont réunis aujourd'hui et sont convenns de ce qui suit :

Les termes fixés pour l'échange des ratifications de la convention du 26 octobre 1872 et pour l'entrée en vigueur de cet arrangement sont respectivement prorogés de deux mois.

Fait à Bruxelles, en double original, le trente et

Les termes fixés pour l'échange des ratifications de la convention du 26 octobre 1872 et pour l'entrée en vigueur de cet arrangement, termes qui avaient été, de commun accord, prorogés de deux

Fait à Luxembourg, en double original, le 23 février 1875.

(L. S.) J. VAN DAMME. (L. S.) Bon DE BLOCHAUSEN.

L'échange des ratifications a eu lieu à Luxembourg, le 15 mars 1873.

exclusif, tout comme si les prédites concessions avaient pris fin par l'expiration du terme y as. signé.

Ces concessions ont fait l'objet notamment des arrêtés royaux des fer juillet 1827, 18 juin 1846, 29 janvier 1852 et 6 mars 1863.

Les chemins de fer actuellement en exploitation et compris dans cette cession sont les suivants : 1o La ligne de Bruxelles à Namur et son raccordement au chemin de fer de l'Etat, à Bruxel- | les ;

2o La ligne de Namur à Arlon et ses extensions vers les frontières de France et du grand-duché | de Luxembourg;

3o La ligne de Liége à Marloie, par la vallée de l'Ourthe;

40 L'embranchement de Bastogne.

La partie de l'Ourthe actuellement canalisée, et comprise également dans la cession, s'étend de la Mense à Comblain-au-Pont;

B. La concession des mines de plomb, de cuivre et de fer, dite de Durbuy, octroyée par arrêté royal du 15 octobre 1828 à la Société anonyme da Luxembourg, aux droits de laquelle la GrandeCompagnie se trouve, et la concession des mines de pyrites de fer accordée à cette dernière, à titre d'extension, par arrêté royal du 28 juin 1862;

C. Les immeubles de la Grande-Compagnie du Luxembourg situés en dehors des limites des chemins de fer, du canal et des minières préci

tés :

D. Le matériel roulant, les outils, instruments et engins de toute espèce, le mobilier, les approvisionnements et les objets de toute nature qui, au moment de la cession, sont la propriété de la Grande-Compagnie du Luxembourg;

E. Les créances actives, les espèces en caisse, les titres en portefeuille, etc., en un mot, toutes les valeurs actives de la Grande-Compagnie du Luxembourg.

L'Etat belge prendra à sa charge toutes les créances passives et tous les engagements contractés par la Grande-Compagnie du Luxembourg, y compris le service de l'intérêt et de l'amortissement des obligations émises par cette Société et non encore amorties.

Il payera, le 1er avril 1873, aux actions ordinaires de la Grande-Compagnie du Luxembourg, une somme de 13 fr. 12 1/2 c. par action, qui leur est acquise comme dividende du second semestre de 1872.

Le bilan de l'actif et du passif de la GrandeCompagnie du Luxembourg à la date du 31 décembre 1872 sera fait avant le 31 mars 1873.

Il a été remis à l'Etat belge un état de situation au 31 décembre 1872, qui est ci-annexé. Le con

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En outre, à partir de l'année 1873 et jusques et y compris l'année 1950, il payera par termes semestriels, à chacune des 114, 460 actions ordi. naires de la Grande-Compagnie, un revenu annuel de 22 francs.

Ces payements seront effectués aux caisses de l'Etat belge.

Art. IV. Rachat d'actions. - L'Etat belge s'engage à offrir aux porteurs des actions ordinaires de la Grande-Compagnie du Luxembourg, jusqu'au 15 juin 1873, le remboursement de leurs actions, coupons de 1872 détachés, à raison de 550 francs par titre.

Le prix des actions dont les porteurs accepteront cette offre sera payé aux caisses de l'Etat, le 15 juin 1873, avec bonification d'une somme fixe de 10 francs par action, pour l'intérêt à cette date.

Art. V. Exploitation provisoire. — L'Etat belge ne prendra possession des chemins de fer, du canal et des minières qu'après la promulgation de la loi portant approbation de la présente convention. En attendant, l'exploitation se fera pour compte du gouvernement, par les soins de la Grande-Compagnie du Luxembourg.

La Compagnie rendra compte, à l'entière satisfaction du gouvernement, des recettes et des dépenses effectuées depuis le 1er janvier 1873.

Art. VI. Inventaires. L'Etat belge reconnatt avoir reçu communication:

1o Des inventaires, dressés au 31 décembre 1872, du matériel, du mobilier, des approvisionnements, etc., de la Grande-Compagnie du Luxembourg;

2o Des copies certifiées conformes, avec un inventaire, des principaux marchés contractés par la Grande-Compagnie du Luxembourg et en cours d'exécution au 31 décembre 1872 ou à exécuter après cette époque.

Lors de l'entrée en possession des chemins de fer, du canal et des minières par l'Etat belge, il lui sera fait remise de tous les titres et documents que possède la Grande-Compagnie da Luxembourg.

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