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BULLETIN DE STATISTIQUE

ET

DE LÉGISLATION COMPARÉE.

JUILLET 1898.

LOI

RELATIVE À LA PROROGATION DE SURTAXES À L'OCTROI DE PARIS, (Loi du 28 juin 1898.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE.

Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 juillet 1898 inclusivement, des surtaxes suivantes, actuellement perçues à l'octroi de Paris en vertu de la loi du 30 mars 1896, savoir :

Vins en cercles et en bouteilles, par hectolitre 7 fr. 02 cent.;
Cidres, poirés et hydromels, par hectolitre 2 francs;

Alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, en cercles et en bouteilles, par hectolitre 55 fr. 80 cent.

Ces surtaxes sont indépendantes des droits perçus à titre de taxes principales sur les mêmes boissons, qui sont fixés ainsi qu'il suit :

Vins en cercles et en bouteilles, par hectolitre, 3 fr. 60 cent.;
Cidres, poirés et hydromels, par hectolitre, 2 francs;

Alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, par hectolitre, 24 francs.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 28 Juin 1898.

Par le Président de la République :

Le Ministre des finances,

GEORGES COCHERY.

FELIX FAURE.

(1) Dépôt du projet à la Chambre des députés, 27 juin 1898. Rapport de M. Rabier, 27 juin 1898. Adoption, 27 juin 1898. Transmission au Sénat, 28 juin 1898. Rapport de M. de Verninac, 28 juin 1898. Adoption, 28 juin 1898. Promulgation, 29 juin 1898 (J. O.

p. 3985).

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LOI

AUTORISANT LE GOUVERNEMENT À ÉTENDRE À L'ALGÉRIE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 16 DÉCEMBRE 1897 SUR LES ALCOOLS DÉNATURÉS (9).

(Loi du 9 juillet 1898.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

ARTICLE UNIQUE.

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Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Le Gouvernement est autorisé à étendre à l'Algérie les dispositions de la loi du 16 décembre 1897, sous réserve des exceptions et des modifications qui sont nécessitées par la législation spéciale de l'Algérie et qui seront déterminées par un règlement d'administration publique.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 9 Juillet 1898.

Par le Président de la République :

Le Ministre des finances,

P. PEYTRAL.

FELIX FAURE.

DÉCRETS

PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE SUR LE RÉGIME FINANCIER ET LA COMPTABILITÉ DES FABRIQUES, CONSEILS PRESBYTÉRAUX, CONSISTOIRES ET COMMUNAUTÉS ISRAÉLITES.

Le Journal officiel a publié, le 21 juin 1898, trois décrets portant règlement d'administration publique, en date du 18 juin 1898, et destinés à compléter les décrets du 27 mars 1893 relatifs à la comptabilité des fabriques, des conseils presbytéraux, des consistoires et communautés israélites.

Le premier de ces décrets modifie les articles 7, 17, 26 et 27 du décret du 27 mars 1893 sur le régime financier des fabriques.

Le second modifie les articles 17, 26 et 33 du décret du 27 mars 1893 sur la comptabilité des conseils presbytéraux.

Enfin le troisième remplace par une nouvelle rédaction les articles 16, 25 et 32 du décret du 27 mars 1893 relatif à la comptabilité des consistoires et des communautés israélites.

Dépôt du projet à la Chambre des députés, 26 février 1898 (Doc. parl. J. O. p. 888). Rapport de M. Boudenoot, 4 mars 1898 (Doc. parl. J. O. p. 1013). Adoption, 14 mars 1898 (Déb. parl. J. O. p. 1252). Transmission au Sénat, 21 mars 1898 (Déb. parl. J. O. p. 366). Rapport de M. Denis, 14 juin 1898 (Doc. parl. J. O. p. 749). Adoption, 8 juillet 1898 (Déb. parl. J. O. p. 786). Promulgation, 12 juillet 1898 (J. O. p. 4251).

DÉCRET

BELATIF À L'ÉTABLISSEMENT, À LA CHARGE DES COMMERÇANTS DE BOISSONS, D'UNE LICENCE MUNICIPALE EN ADDITION AU DROIT DE LICENCE, PERÇU POUR LE COMPTE DU TRÉSOR (1).

(Décret du 16 juin 1898.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport des Ministres de l'intérieur et des finances,

Vu les dispositions de l'article 4 de la loi du 29 décembre 1897, ainsi

conçues :

·

« Les taxes auxquelles les communes peuvent, en vertu de l'article précédent, recourir, sous la seule réserve de l'approbation préfectorale, sont les suivantes :

2° Établissement à la charge des commerçants de boissons, en addition du droit de licence perçu pour le compte du Trésor, d'une licence municipale composée d'un droit fixe, qui pourra comporter deux tarifs, suivant que les établissements des commercants de boissons vendront exclusivement des boissons hygiéniques ou des alcools avec ou sans boissons hygiéniques, et d'un droit proportionnel basé sur la valeur locative de l'ensemble des locaux occupés. Lorsque le commerce des boissons sera exercé cumulativement avec un autre commerce ou industrie, les locaux exclusivement occupés par ce dernier commerce ou cette dernière industrie seront exempts du droit proportionnel. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles ladite taxe sera assise et perçue;

Le Conseil d'État entendu,

DECRÈTE :

ARTICLE 1er. Les licences que les articles 4 et 7 de la loi du 29 cembre 1897 autorisent les conseils municipaux à établir, sous réserve de l'approbation préfectorale, à la charge des commerçants de boissons, doivent s'appliquer à toute personne vendant en détail sur le territoire de la com

mune.

2. Le droit fixe ne peut dépasser le montant, en principal et décimes, du droit de licence perçu au profit de l'État.

Le maximum est fixé pour Paris à un quart en sus du maximum applicable aux villes de la catégorie de population immédiatement inférieure.

Les maxima prévus aux deux paragraphes qui précèdent sont portés au double pour les établissements ne vendant pas exclusivement des boissons hygiéniques.

Décret inséré au Journal officiel du 21 juin 1898.

3. Le débitant qui possède plusieurs établissements est assujetti à un droit fixe pour chacun de ces établissements.

4. Le droit proportionnel est assis sur la valeur locative tant de la maison d'habitation du débitant que des magasins, boutiques, salles de débit ou de consommation ou autres locaux servant à l'exercice de son commerce.

La valeur locative est déterminée conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes.

5.

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Si le débitant possède dans la commune plusieurs maisons d'habitation, le droit proportionnel n'est dû que pour celles de ces maisons qui servent à l'exercice du commerce de boissons.

Si le commerce des boissons ne constitue pas la profession principale du débitant et s'il ne l'exerce pas par lui-même, le droit proportionnel n'est dù que sur la maison d'habitation de la personne préposée à ce commerce.

6. Sont affranchis du droit proportionnel les locaux qui, dans les hôtels, auberges, etc., sont destinés à l'usage particulier des voyageurs ou loués en garni, ainsi que les écuries et remises.

7. Le taux du droit proportionnel ne peut être supérieur à 5 p. 00 de la valeur locative.

8. Le droit proportionnel est, pour les cantiniers attachés à l'armée, les propriétaires vendant exclusivement les boissons de leur cru, les débitants extraordinaires ou forains et les colporteurs de boissons, uniformément évalué à la moitié du droit fixe.

9. Dans les sociétés en nom collectif, l'associé principal est seul assujetti au droit fixe.

Le droit proportionnel est établi sur la maison d'habitation du même associé et sur tous les locaux qui servent à la société pour l'exercice de son

commerce.

La maison d'habitation de chacun des autres associés est affranchie du droit proportionnel, à moins qu'elle ne serve à l'exercice du commerce de la société.

10.

Les droits sont dus jusqu'à la fin de l'année par les débitants exerçant au 1er janvier.

Toutefois, en cas de cessation de commerce en cours d'année, les droits cessent d'être dus pour les mois non encore commencés. Les droits y afférents tombent de plein droit en non-valeurs.

Les déclarations de cesser reçues par le service des contributions indirectes sont immédiatement notifiées aux agents de recouvrement.

11. Les débitants de boissons qui entreprennent leur profession dans le cours de l'année ne doivent la licence municipale qu'à partir du premier jour du mois dans lequel ils ont commencé à exercer.

Il est dù un supplément de droit proportionnel par les débitants de boissons qui prennent des maisons ou locaux d'une valeur locative supérieure à celle des maisons ou locaux pour lesquels ils avaient été primitivement im

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