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posés. Ce supplément est calculé à compter du premier jour du mois dans lequel le changement a été opéré.

12. Les débitants extraordinaires, les forains et les colporteurs de boissons ne peuvent exercer aucun acte de commerce dans la commune avant d'avoir acquitté le montant de la licence municipale.

Les licences prévues au paragraphe précédent sont, exceptionnellement, établies par douzièmes. Elles sont délivrées par l'agent de recouvrement, qui transmet directement au directeur des contributions directes les indications nécessaires pour que le montant en soit compris dans les rôles supplémentaires prévus à l'article 15.

13. Les contrôleurs des contributions directes procèdent annuellement de concert avec le maire, d'après la liste des débitants de boissons dressée par le Service des contributions indirectes, à la formation des matrices des licences municipales.

A Paris, ils effectuent directement le recensement des imposables, avec l'aide de la commission des répartiteurs.

14. Des matrices supplémentaires sont établies dans les mêmes conditions pour l'imposition des droits et suppléments de droits prévus par les articles 11 et 12 et des droits dus par les débitants qui auraient été omis dans les matrices primitives.

15. Les rôles primitifs et supplémentaires sont établis par le directeur des contributions directes et rendus exécutoires par le préfet.

Ils sont ensuite remis aux municipalités avec les avertissements.

16. La taxe est exigible par douzièmes.

Le recouvrement peut être effectué par les percepteurs des contributions directes pour le compte du receveur municipal, en vertu d'une autorisation du Ministre des finances. Il peut également être confié à l'administration des contributions indirectes, en vertu de traités conclus dans les conditions prévues par l'article 158 de la loi du 28 avril 1816.

17. —- Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et les poursuites exercées comme en matière de contributions directes.

18. — Les frais d'assiette, d'impression et d'expédition des matrices des rôles, ainsi que les frais de confection et de distribution des avertissements, sont à la charge des communes.

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19. Les Ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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DÉCRET

RELATIF À L'ÉMISSION, LA MISE EN SOUSCRIPTION, L'EXPOSITION EN VENTE OU L'INTRODUCTION SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS DES TITRES ÉTRANGERS (").

(Décret du 22 juin 1898.)

Le Président de la République française,

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Sur le rapport du Ministre des finances,

Vu l'article 12 de la loi de finances du 13 avril 1898, ainsi conçu :

« L'amende prévue à l'article 3 de la loi du 25 mai 1872 est applicable à toute personne qui effectue en France l'émission, la mise en souscription, l'exposition en vente ou l'introduction sur le marché des titres étrangers désignés dans l'article 4 de la loi du 29 juin 1872, qui annonce ou publie les opérations ci-dessus, et à toute personne qui fait le service financier de ces mêmes titres, soit en opérant leur remboursement ou leur transfert, soit en faisant le payement des coupons, tant qu'un représentant responsable des droits de timbre, de transmission et de l'impôt sur le revenu dont ces titres sont redevables n'aura pas été agréé.

« Cette amende ne pourra être inférieure à 50 francs.

«Des insertions périodiques au Journal officiel feront connaître la liste des valeurs pour lesquelles la formalité ci-dessus aura été remplie.

« Un règlement d'administration publique déterminera les mesures d'ap plication du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la réalisation d'un cautionnement pourra être substituée à la désignation d'un représentant responsable. Chaque contravention aux dispositions de ce règlement sera punie d'une amende de 100 francs à 5,000 francs en principal.

Les sociétés, compagnies et entreprises étrangères visées par les articles 4 de la loi du 29 juin 1872 et 3 du décret du 6 décembre suivant, sont tenues, préalablement à leur établissement en France, de déposer au bureau de l'enregistrement dans le ressort duquel se manifeste pour la première fois leur existence, un exemplaire certifié de leur acte d'association, sous peine d'une amende de 100 francs à 5,000 francs.

Sont astreintes à la même obligation et sous la même peine, dans le délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, celles de ces sociétés, compagnies ou entreprises qui, pour une cause quelconque, n'ont pas actuellement de représentant responsable » ;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ARTICLE 1.

Les sociétés, compagnies, entreprises, corporations, villes, provinces étrangères, ainsi que tous autres établissements publics étrangers

(1) Décret inséré au Journal officiel du 24 juin 1898.

peuvent s'affranchir de l'obligation de faire agréer un représentant responsable des droits de timbre et de transmission, ainsi que de la taxe sur le revenu dont ils sont ou pourront être redevables envers le Trésor, en déposant à la Caisse des dépôts et consignations un cautionnement en numéraire dont le montant sera déterminé par le Ministre des finances ou, en vertu de la délégation du Ministre, par le Directeur général de l'enregistrement.

2. Ce cautionnement ne pourra être inférieur à la somme représentant approximativement le total des taxes annuelles exigibles pour une période de trois années et calculées à raison des cinq dixièmes des titres pour lesquels l'abonnement aura été demandé. Il pourra, toutefois, être réduit, s'il y a lieu, après la fixation par le Ministre des finances du nombre des titres passibles des taxes.

3.

Le versement du cautionnement à la Caisse des dépôts et consignations sera accompagné :

1° D'une copie de la décision du Ministre ou du Directeur général de l'enregistrement qui aura fixé le montant du cautionnement;

2o D'une déclaration préalablement visée par l'administration de l'enregistrement, indiquant l'affectation spéciale de la somme déposée et contenant autorisation au profit de ladite administration de prélever sur ce cau tionnement le montant des taxes annuelles de timbre, de transmission et du revenu, ainsi que des amendes, frais et accessoires qui pourront être dus au Trésor.

Il sera délivré par la Caisse un récépissé constatant le versement de la somme déposée et son affectation spéciale au payement des taxes annuelles de timbre, de transmission et de revenu, ainsi que des amendes, frais et accessoires qui pourront être dus au Trésor.

L'amende prévue par l'article 3 de la loi du 25 mai 1872 ne cessera d'être applicable que lorsque le récépissé délivré au déposant aura été remis par lui, à titre de pièce justificative, au service de l'enregistrement.

4.

Le capital du cautionnement est seul affecté spécialement à la garantie du payement des taxes annuelles, amendes, frais et accessoires dus au Trésor.

La Caisse des dépôts et consignations pourra, en conséquence, à defaut d'opposition, payer chaque année, à la société ou collectivité étrangère déposante, au taux de 2 p. 0/0 fixé par l'article 60 de la loi de finances du 26 juillet 1893, les intérêts du cautionnement courus pendant l'année précédente. La personne qui aura signé la déclaration prévue par l'article 3, 2o, aura qualité, jusqu'à avis contraire, donné par la société ou collectivité étrangère, pour encaisser les intérêts sans que la Caisse ait à réclamer aucune justification.

5. Les sociétés, compagnies, entreprises et autres collectivités étrangères désignées par l'article 1 pourront être autorisées à substituer au représen

tant responsable déjà agréé un cautionnement en numéraire dont la fixation et la réalisation auront lieu dans les conditions déterminées par les articles précédents. Elles pourront toujours renoncer à cette faculté et retirer leur cautionnement en numéraire à la charge de faire agréer un représentant responsable par le Directeur général de l'enregistrement.

6. Le cautionnement ne pourra être remboursé que sur une autorisation du Directeur général de l'enregistrement. Ce remboursement sera, le cas échéant, effectué entre les mains de la personne qui aura signé la déclaration d'affectation spéciale prévue par l'article 3, 2o, et qui donnera décharge à la Caisse.

7. — L'administration de l'enregistrement pourra faire verser dans ses caisses tout ou partie du cautionnement en produisant à la Caisse des dépôts et consignations une déclaration du Directeur général de l'enregistrement, indiquant le montant des taxes annuelles de timbre, de transmission et du revenu, ainsi que les amendes, frais et accessoires dus au Trésor par la société ou collectivité étrangère déposante. La Caisse n'aura, pour sa libération, aucune autre justification à demander.

8. Il sera publié au Journal officiel le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année une liste des valeurs étrangères pour lesquelles un représentant responsable aura été agréé ou un cautionnement versé et qui, au 31 décembre de l'année précédente et au 30 juin de l'année courante, acquittent les taxes annuelles.

9. Le Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 22 Juin 1898.

Par le Président de la République :

Le Ministre des finances,

GEORGES COCHERY.

FELIX FAURE.

DÉCRET

CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE PRODUITS TUNISIENS (),

(Décret du 25 juin 1898.)

Le Président de la République française,

Sur les propositions des Ministres des affaires étrangères, des finances, du commerce et de l'agriculture,

Vu la loi du 19 juillet 1890, accordant l'admission en franchise ou des traitements de faveur à certains produits tunisiens à leur entrée en France; Vu, notamment, l'article 5, paragraphe D, de ladite loi, portant que, chaque année, des décrets du Président de la République, rendus sur les propositions des Ministres des affaires étrangères, des finances, du commerce et de l'agriculture, détermineront, d'après les statistiques officielles fournies par le Résident général, les quantités auxquelles s'appliqueront les dispositions des articles 1, 2 et 3 de ladite loi;

Vu les statistiques fournies par le Résident général,

DÉCRÈTE :

ARTICLE 1.- Sont fixées ainsi qu'il suit les quantités de céréales en grains d'origine et de provenance tunisiennes qui pourront être admises en franchise à leur entrée en France, du 1er juillet 1898 au 30 juin 1899, dans les conditions de la loi susvisée :

Blé, 900,000 quintaux métriques ;
Orge, 650,000 quintaux métriques;
Avoine, 50,000 quintaux métriques;
Maïs, 40,000 quintaux métriques.

2.

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Sont fixées ainsi qu'il suit les quantités de produits ci-après dénommés, d'origine et de provenance tunisiennes, qui pourront être admises en franchise à leur entrée en France, du 1 juillet 1898 au 30 juin 1899, dans les conditions de la loi susvisée :

Espèce chevaline, 1,000 têtes;

Espèce asine et mulassière, 1,000 têtes;

Espèce bovine, 25,000 têtes;

Espèce ovine, 30,000 têtes;

Espèce caprine, 1,000 têtes;

Espèce porcine, 1,000 têtes;

er

Volailles vivantes ou mortes, 8,000 kilogrammes;
Gibier mort ou vivant, sanglier, 20,000 kilogrammes;

Autres et tortues, 2,000 kilogrammes.

Décret inséré au Journal officiel du 28 juin 1898.

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