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tant ou susceptible d'exister au premier enregistrement de l'immeuble qu'un acquéreur pourrait exiger si l'immeuble n'était pas enregistré.

$ 2. Lorsque le vendeur d'un immeuble enregistré n'est pas enregistré luimême comme propriétaire de l'immeuble ou d'une charge lui conférant le pouvoir de vendre l'immeuble, il devra, sur la demande de l'acquéreur et à ses frais, malgré toute stipulation contraire, justifier de son enregistrement comme propriétaire de l'immeuble ou de la charge, selon le cas, ou procurer à l'acquéreur un transfert du propriétaire enregistré.

$ 3. En l'absence de stipulation spéciale, le vendeur d'un immeuble enregistré avec un titre absolu ne sera pas astreint à faire de déclaration sur les titres. Le vendeur d'un immeuble enregistré avec un titre possessoire ou un titre qualifié ne pourra être astreint à déclaration qu'à l'égard des droits et intérêts non protégés par l'enregistrement : les conventions prévues par la section 7 de la loi de 1881 sur la propriété seront redigées en conséquence.

XVII. Faculté de faire radier l'immeuble du registre (38 et 39 Vict., chap. 87). - § 1. Le propriétaire enregistré d'un immeuble qui n'est pas situé dans un district où l'enregistrement du titre est obligatoire, peut, avec le consentement, s'il y a lieu, des personnes qui, a cette époque, paraissent, d'après le registre, y être inté ressées et contre la remise du certificat foncier, de la copie du bail enregistré et des certificats de charges, faire radier l'immeuble, du registre.

S 2. Après que l'immeuble a été radié du registre, il ne pourra plus y être enregistré, et les recherches sur le registre pourront être faites, les copies certifiées des inscriptions pourront être délivrées, en se conformant aux réglementations pres

crites.

$ 3. Si l'immeuble radié est situé dans le ressort des bureaux d'enregistrement du Middlesex ou du Yorkshire visés dans la section 127 de la loi fondamentale, il redeviendra soumis à leur juridiction à partir de la date de la radiation.

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XVIII. Modifications de moindre importance (Cédule 1). La loi fondamentale sera modifiée plus loin dans des détails de moindre importance et de la manière exposée dans la première cédule-annexe.

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XIX. Enregistrement des petites tenures (55 et 56 Vict., chap. 31). $1. Lorsqu'un Conseil de comté demande, conformément à la section 10 de la loi de 1892 sur les petites tenures, son enregistrement comme propriétaire d'un immeuble, il pourra être enregistré au vu de tel titre admis par la foi fondamentale.

$ 2. Lorsqu'un Conseil de comté, après avoir été ainsi enregistré, transfère l'immeuble à l'acquéreur d'une petite tenure, celui-ci devra être enregistré comme propriétaire avec titre absolu, en se conformant aux obligations imposées par la loi de 1892 sur les petites tenures. Dans ce cas, toute personne qui exercerait une action en revendication en vertu d'un titre antérieur, n'aura droit qu'à des dommages-intérêts: ces dommages-intérêts seront recouvrables contre le Conseil de comté.

(A suivre.)

BELGIQUE.

LA DÉCHARGE DE L'ALCOOL

DESTINÉ À DIVERS USAGES INDUSTRIELS.

(Arrêté royal du 22 octobre 1898.)

Le Moniteur belge a publié, dans son numéro du 26 octobre dernier, l'arrêté royal suivant qui accorde une décharge des droits d'accise pour les alcools destinés à certains usages industriels.

L'exposé des motifs vise les articles 13 et 14 de la loi du 15 avril 1896 (1).

ARTICLE 1". Par modification aux arrêtés du 18 juillet 1896, du 21 juillet 1897 et du 20 mai 1898 ("), le taux de la décharge pour l'alcool utilisé à la fabrication du fulminate de mercure, à la préparation de produits pharmaceutiques et à la fabrication des simili-cuirs (tissus « pégamoïdes » et autres de même nature) est porté de 64 francs à 90 francs par hectolitre d'alcool à 50 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade.

2. Le Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera exécutoire à partir du 27 octobre 1898.

(1) Voir le Bulletin de juillet 1896, page 89. (2) Voir le Bulletin de juin 1898, page 696.

BULL. DE STAT.

38

MONACO.,

LES ORDONNANCES SUR L'ENREGISTREMENT.

Le Journal de Monaco a publié les ordonnances dont le texte suit :
L'enregistrement des baux.

(Ordonnance du 4 juin 1898.)

ARTICLE 1°. Le droit d'enregistrement des baux de biens meubles ou immeubles, d'une durée limitée, sous baux, subrogations, cessions et rétrocessions, est réduit à vingt centimes par cent francs.

2. Ce droit ne sera exigible, sur les baux de trois, six ou neuf ans, qu'au début de chacune de ces trois périodes. Il sera acquitté, pour la première, au moment de l'enregistrement, et pour les autres, dans le premier mois de chacune d'elles.

3. Pour les baux à durée fixe, le droit restera dû intégralement lors de l'enregistrement. Toutefois, si le bail est de plus de trois ans et si les partiesle requièrent, il pourra être fractionné en autant de payements égaux qu'il y aura de périodes triennales dans la durée du bail. La partie du droit afférente à la première période sera seule acquittée lors de l'enregistrement, et celle des périodes subséquentes sera payée dans le mois qui commencera chacune d'elles.

4. La transcription des baux, cessions de baux, quittances ou cessions de loyers ou fermages, soumis à cette formalité, ne donnera plus lieu dorénavant qu'à un droit fixe de un franc.

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5. A défaut d'enregistrement des actes prévus à l'article 1 dans les trois mois de leur date, le bailleur sera tenu personnellement, nonobstant toute stipulation contraire, d'un droit en sus, lequel ne pourra être inférieur à cinquante francs.

6. Les dispositions ci-dessus seront applicables à tous les baux sous signatures privées non encore présentés à l'enregistrement s'ils ont moins de trois mois de date.

7. Il est accordé un délai d'un mois, à partir de la promulgation de la présente ordonnance, pour faire enregistrer au taux établi par la loi du 29 avril 1828, mais sans droit en sus, les baux sous signatures privées qui, en contravention à cette loi, n'auraient pas été soumis à l'enregistrement.

8.

Sont abrogés l'article 66, § 11, n° 13 de la loi du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, etc., ainsi que l'article 22, S 1 de l'ordonnance du

28 février 1862 sur la transcription, en ce qu'il a de contraire aux dispositions cidessus.

Les délais d'enregistrement des actes publics.

(Ordonnance du 4 juin 1898.)

L'article 21 de le loi du 29 avril 1828 sur l'enregistrement et le timbre est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont, savoir :

«De quatre jours pour ceux des huissiers;

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De dix jours pour les actes des notaires à l'exception des actes de protêt qui doivent être enregistrés dans les quatre jours;

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« De quinze jours pour les actes judiciaires. »

Le paragraphe ci-après est ajouté à l'article 40 de la même loi :

Toutefois, les notaires et les huissiers pourront faire des actes en vertu et par suite d'actes sous signature privée ou passés en pays étranger, non enregistrés et non timbrés, et les énoncer dans leurs actes, à la condition que chacun de ces actes sous seing privé ou passés en pays étranger demeurera annexé à celui dans lequel il se trouvera mentionné et qu'il sera soumis avant lui ou en même temps que lui à la formalité de l'enregistrement et du timbre. Les notaires et les huissiers seront personnellement responsables des droits d'enregistrement et de timbre, ainsi que des amendes dont lesdits actes sous seing privé ou passés en pays étrangers seront passibles. »

Toutes dispositions des lois et ordonnances contraires à celles qui précèdent sont abrogées.

Les droits d'inscription d'office en matière de vente d'immeubles.

(Ordonnance du 4 juin 1898.)

A partir de la promulgation de la présente ordonnance, l'inscription prise d'office par le conservateur des hypothèques en vertu des actes de vente d'immeubles, dont le prix resterait dû en tout ou en partie, ne donnera plus lieu à d'autre perception qu'à celle du droit fixe de un franc, du timbre et du salaire énoncés à l'article 22, paragraphe second, de l'ordonnance du 28 février 1862.

Toute disposition contraire est abrogée.

RUSSIE.

LES RÉSULTATS DÉFINITIFS DE L'EXERCICE 1897(".

1. BUDGET ORDINAIRE.

Le Contrôle de l'Empire vient de soumettre au Conseil de l'Empire le compte rendu définitif des recettes et des dépenses du budget de 1896. Ce budget est réglé comme suit:

Les recettes étaient évaluées à...

et les dépenses à.....

De sorte que l'excédent de recettes prévu se chiffrait par.

En réalité, les recouvrements ont atteint... et les dépenses, y compris les restes à payer et tous les crédits non annulés à la clôture du budget, se sont élevés à.

roubles.

1,318,366,495

1,284,858,863

33,507,633

1,416,386,096

1,299,649,313

Ainsi, l'excédent des recettes ordinaires sur les dépenses de même nature s'établit à 116,736,736,783 roubles (1,416,783 roubles — 1,299,649,313 roubles) et dépasse de 83,229,150 roubles les prévisions du budget (33,507,633 roubles). Les tableaux suivants donnent le détail des recouvrements et les dépenses de 1897, en les comparant aux prévisions budgétaires :

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(1) Extrait du Journal de Saint-Pétersbourg du 18-30 octobre 1898.

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