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mois de jouissance du présent bail, pour ne pas intervertir l'ordre des palements établis.

Fait double à Grenoble, le quatre mai mil huit cent cinquante.

(Signatures des parties.)

NOTA. Ce bail est susceptible de recevoir un très-grand nombre de clauses; les principales sont celles qui ont pour objet : 1° la résiliation à la volonté des deux parties ou d'une seule, en s'avertissant dans un temps d'avance que l'on détermine; 2° l'engagement que prend le preneur de faire obliger solidairement sa femme à l'exécution du bail, dans le cas où il se marierait; 3° la réserve, par le bailleur, de résilier le bail, en cas de vente de la maison, en prévenant un temps d'avance; 4o de faire un état des lieux lors de l'entré en jouissance, etc.

Il arrive souvent que, pour l'exécution du bail, le propriétaire exige l'intervention d'une caution qui s'oblige pour le vendeur. En voici la formule :

Est intervenu au présent contrat M. Louis Guy, propriétaire à Châlonssur-Saône, lequel, après avoir pris communication du bail ci-dessus, a déclaré se porter caution de M. Brun envers M. Revol, qui accepte, pour paiement des loyers et de l'exécution des autres clauses dudit bail.

(Il doit signer avec les autres parties.)

FORMULE DE BAIL A FERME.

Entre les soussignés, M. Pierre Luc, propriétaire, domicilié à... et Jacques Vignes, agriculteur, domicilié à..., a été faite la convention suivante :

M. Luc donne, à titre de bail à ferme, pour... années consécutives, pour la récolte entière et dépouillée de tous les fruits et produits qui pourront être perçus et recueillis pendant lesdites... années, qui commenceront au......., au sieur Vignes qui accepte, les biens ci-après désignés, savoir:

Un corps de ferme situé à........, quartier de... consistant en une maison d'habitation pour le fermier, étables, remises, grenier à foin, prés, vignes, terres labourables, bois taillis et autres dépendances; le tout tenant du levant à....., du couchant à..., du nord à..., du midi à..., sans exception ni réserve, et tel que le bailleur en jouit et le possède actuellement.

Ce bail est fait aux charges, clauses et conditions suivantes :

1° De garnir et de tenir garnie ladite ferme de meubles, grains et fourrages, chevaux, bestiaux et autres effets exploitables et suffisants pour répondre des fermages;

2o D'entretenir les bâtiments de toutes réparations locatives, et de les rendre, à l'expiration du bail, en bon état de réparations, conformément à

l'état qui en sera dressé entre les soussignés, avant l'entrée en jouissance dudit preneur;

3o De souffrir les grosses réparations qu'il conviendra de faire, et de fournir les voitures et charriots pour transporter les matériaux qui seront nécessaires pour faire ces grosses réparations;

4o De cultiver les terres, vignes, prés, dans les saisons convenables, en bon père de famille, et suivant l'usage des lieux, pour tout ce qui ne sera point prévu aux présentes ;

5. De ne couper au pied aucun arbre vert ni sec; il pourra seulement les émonder à l'époque habituelle; il en sera de même des haies qui bordent les pièces ;

6o De convertir toutes les pailles en fumier pour l'engrais desdites terres, sans pouvoir en distraire ni vendre aucune partie, et de laisser, à la fin de son bail, toutes celles qui s'y trouveront;

7° D'écheniller les arbres toutes les fois qu'il en sera besoin, et de replanter d'autres arbres à la place de ceux qui mourront ;

8° De payer, sans aucune imputation sur le fermage, l'impôt foncier, pendant la durée du dit bail;

9° De ne pouvoir céder ni transporter son droit au présent bail, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.

En outre, ce bail est fait moyennant le prix de... de fermage annuel que le preneur s'oblige à payer par chaque année, en espèces métalliques ayant cours, audit bailleur, en sa demeure, à....., en... paiements égaux, aux époques ordinaires (indiquer les époques), dont le premier, de la somme de..., sera fait le... prochain; le second, etc., pour ainsi continuer à être payé d'année en année, aux mêmes époques.

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ration est un acte par lequel une personne donne à une autre pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire.

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Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing-privé, même par lettre; il peut aussi être donné verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au chapitre des contrats ou obligations conventionnelles en général.

Le mandat est ou spécial ou pour une affaire ou certaines affaires seulement, et général ou pour toutes les affaires du mandant.

Le devoir du mandataire est de se renfermer dans son mandat; il ne peut rien faire au delà de ce qui y est porté.

Le pouvoir qui lui est donné de transiger ne renferme pas celui de compromettre.

Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat, tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant s'il y a péril en la demeure. Il répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.

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Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion; il répond de celui qui s'est substitué dans la gestion. Il n'y a de solidarité entre les mandataires qu'autant qu'elle a été exprimée; le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, et de celles dont il est reliquataire ; il n'est tenu d'aucune garantie envers celui avec qui il contracte en qualité de mandataire, s'il ne s'y est personnellement soumis.

Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractes par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà, qu'autant qu'il a ratifié expressément ou tacitement.

Il doit rembourser au mandataire les frais et avances que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat; lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis; l'indemniser des pertes qu'il a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable; lui payer l'intérêt des avances qu'il a faites, à dater du jour des avances constatées.

Le mandat finit par la révocation du mandataire; par la renonciation de celui-ci au mandat; par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble.

La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier.

Dans tous les cas, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.

FORMULE D'UN MANDAT SOUS SEING-PRIVÉ.

Je soussigné... ( nom, prénoms, profession ou qualité et demeure) déclare constituer, par ces présentes, pour mon mandataire général et spécial, M... (énoncer les nom, prénoms, profession et demeure du mandataire), auquel je donne pouvoir de..., etc..., pour moi et en mon nom (détailler les pouvoirs qu'on entend donner, et mettre avec circonspection ces pouvoirs soulignés), et généralement faire, relativement à ce que dessus, tout ce qui sera utile et nécessaire.

Promettant d'avoir pour agréable, et de ratifier à sa volonté ou première réquisition, si besoin est, tout ce qu'il aura fait à cet égard, etc.;

Ou bien, de recevoir pour moi dudit sieur..., telle somme, à moi due pour telle cause, et d'en donner quittance, et, à défaut de paiement, de faire toutes poursuites nécessaires;

Ou bien, de vendre telle chose, tel immeuble à moi appartenant, situé à..., aux charges, clauses et conditions qu'il jugera les meilleures; d'en recevoir le prix, d'en donner quittance et décharge qui vaudra comme la mienne;

Ou bien, d'emprunter pour moi telle somme, ou à terme, ou à rente, soit perpétuelle soit viagère, d'une ou de plusieurs personnes, et d'en signer tous les actes nécessaires et valables;

Ou bien, de comparaître au bureau de paix, sur telle demande à former, s'y concilier si faire se peut, traiter, transiger, composer, en cas de non-conciliation, assigner devant les tribunaux, constituer avoué;

Ou bien, de transiger sur la contestation existante entre moi et le sieur... ou de terminer à l'amiable, aux charges, clauses et conditions auxquelles il croira devoir me soumettre;

Ou bien, de compromettre sur ladite contestation, de nommer tel arbitre qu'il lui plaira de choisir, et de signer l'acte de compromis.

On peut terminer encore de la manière suivante :

Et généralement faire, relativement à ce que dessus, tout ce que le mandataire constitué jugera convenable, quoique non prévu en ces présentes, promettant d'exécuter les engagements qui seront contractés par ledit mandataire en vertu des présentes, même de ratifier lesdits engagements, s'il est besoin, m'obligeant à rembourser audit mandataire les avances et frais que celui-ci aura faits pour l'exécution du présent mandat, et de lui payer les salaires convenables.

Fait à... (mentionner les jour, mois et an). (Suit la signature.)

FORMULE DE PROCURATION PAR LETTRE.

Monsieur,

Désirant obtenir telle chose, ou bien, ayant besoin que telle chose ait lieu, je vous prie, pour moi et en mon nom, de faire... et vous donne par la présente tout pouvoir à ce nécessaire. Ce sera un véritable service que je vous devrai, et je vous promets d'exécuter et d'accomplir tout ce que vous aurez réglé à cet égard.

J'ai l'honneur d'être votre, etc.

(La signature.)

MANUFACTURE. — Lieu destiné pour la fabrication de certains ouvrages qui se font à la main.

DÉCRET DU 5 SEPTEMBRE 1810.

RELATIF A LA RÉPRESSION DE LA CONTREFAÇON DES MARQUES DES FABRICANTS. Dispositions générales.

ART. 1er. Il est défendu de contrefaire les marques que, par un arrêté du 23 nivôse an XI, les fabricants de quincaillerie et de coutellerie sont autorisés à mettre sur leurs ouvrages. Tout contrevenant à cette disposition sera puni pour la première fois, d'une amende de trois cents francs, dont le montant sera versé dans la caisse des hospices de la commune; en cas de récidive, cette amende sera double, et il sera condamné à un emprisonnement de six mois.

Voici ce que porte l'arrêté du 23 nivôse : « Les fabricants › de quincaillerie et de coutellerie sont autorisés à frapper leurs >> ouvrages d'une marque particulière, assez distincte des

autres marques pour ne pouvoir être confondue avec elles; » la propriété de cette marque ne sera assurée qu'à ceux qui » l'auront fait empreindre sur des tables communes, déposées >> à cet effet dans l'une des salles du chef-lieu de la sous-pré» fecture. Il leur sera délivré un titre qui en constatera le » dépôt. »

» 2. Les objets contrefaits seront saisis et confisqués au profit du propriétaire de la marque : le tout sans préjudice des dommages-intérêts qu'il y aura lieu de lui adjuger.

3. Nul ne sera admis à intenter action en contrefaçon de sa marque, s'il n'a pas fait empreindre cette marque sur les

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