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demande en restitution de la part de la femme ou de ses héritiers, après la dissolution du mariage, sans qu'on puisse pendant sa durée opposer aucune prescription. Le mari lui-même pourrait faire révoquer l'aliénation qu'il en aurait faite, sauf les dommages-intérêts de l'acquéreur contre lui, s'il n'avait pas déclaré que l'immeuble était dotal.

Toutefois, la loi a fait quelques exceptions au principe de l'inaliénabilité des immeubles dotaux ; ils peuvent être vendus en observant les formalités prescrites par la loi en certains cas qu'elle détermine: pour tirer de prison le mari ou la femme, pour fournir des aliments à la famille, pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, pour faire de grosses réparations à l'immeuble dotal, pour établir les enfants communs; la femme pourrait même, avec l'autorisation de la justice, si son mari lui refusait son consentement, donner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs enfants, à la charge d'en assurer l'usufruit à son mari.

L'immeuble dotal peut aussi être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur pour les quatre cinquièmes au moins; mais la loi exige l'autorisation de la justice, des expertises et des formalités qui rendent de pareils échanges très-coûteux.

Le mari a seul l'administration des biens dotaux ; il a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et intérêts, et de recevoir les capitaux.

Cependant, il peut aussi être convenu par le contrat que la femme touchera sur ses seules quittances une partie des revenus pour son entretien.

Mais, pour adopter ce régime, il faut que les époux déclarent formellement dans leur contrat qu'ils entendent se marier sous le régime dotal, et que la femme détermine d'une manière bien positive les biens qu'elle se constitue en dot.

SECTION IV.- De la séparation des biens.

La séparation qui résulte du contrat de mariage des époux se nomme séparation contractuelle, pour la distinguer de la

séparation judiciaire. Sous ce régime, la femme conserve l'entière administration de ses biens, meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus.

Chacun des époux contribue aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat, ou, s'il n'en existe pas à cet égard, la femme contribue à ces charges jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus.

L'on voit que c'est le seul régime où la femme conserve presque toute son indépendance et l'exercice de ses droits civils. Néanmoins, elle a toujours besoin de l'autorisation de son mari pour aliéner ses immeubles, ou, à son refus injuste, de celle de la justice.

Ce consentement doit être spécial et relatif à l'aliénation projetée. La femme ne peut se dégager de l'obligation de l'obtenir, quel que soit le régime qu'elle adopte, et toute autorisation générale d'aliéner les immeubles donnée à la femme, même par contrat de mariage, est nulle.

SECTION V. Des biens paraphernaux.

Tous les biens de la femme qui, sous ce régime, n'ont pas été considérés comme dotaux, sont paraphernaux ou extradotaux.

La femme a la jouissance et l'administration de ses biens paraphernaux ; mais elle ne peut jamais aliéner ses immeubles, même paraphernaux, sans l'autorisation de son mari ou celle de la justice, en cas de refus mal fondé.

Il est d'usage, en adoptant ce régime, de stipuler une société d'acquêts, qui est une véritable communauté qui ne se compose que des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.

L'on aperçoit d'un seul coup d'oeil les avantages et les inconvénients de ce régime. Si l'inaliénabilité des immeubles peut être un motif de sécurité pour la femme, elle est souvent

aussi une cause de gène pendant le mariage, et peut empècher des spéculations avantageuses. L'incapacité civile de la femme est moindre sous ce régime que sous les précédents, puisqu'elle administre ses biens paraphernaux, qu'elle en jouit et qu'elle peut aussi jouir d'une partie des revenus de sa dot.

De la femme marchande publique.

Les femmes qui s'adonnent au commerce se soumettent nécessairement à toutes les conséquences que l'exercice de cette profession entraîne pour les hommes.

Les femmes qui exercent la profession de commerçantes sont soumises pour tous les actes relatifs à leur négoce à la juridiction des tribunaux de commerce.

Lorsqu'une femme, marchande publique, vient à se marier, la loi exige qu'un extrait de son contrat de mariage, énonçant sous quel régime elle est mariée, soit affiché dans la salle d'audience des tribunaux civils et de commerce, dans les chambres des notaires et des avoués; elle oblige en ce cas les notaires qui ont reçu l'acte de mariage à remplir ces formalités sous peine d'amende ou sous des peines plus graves, s'il y a eu collusion de leur part.

Mais si une femme, séparée de biens ou mariée sous le régime dotal, embrassait la profession de commerçante postérieurement à son mariage, elle serait alors elle-même tenue de remettre l'extrait de son contrat de mariage dans le mois où elle aurait ouvert son commerce, sous peine, en cas de faillite, d'être assimilée aux banqueroutiers frauduleux.

MINES. MINIÈRES ET CARRIÈRES.-Loi du 21 avril 1810.

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ART. Ir. Les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existantes à la surface, sont classées, relativement aux règles de l'exploitation de cha

cune d'elles sous les trois qualifications de mines, minières et carrières.

ART. 2. Seront considérées comme mines celles connues pour contenir en filons, en couches, ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou couches, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun et des sulfates à base métallique. ART. 3. Les minières comprennent les minerais de fer dits d'alluvion, les terres piriteuses propres à être converties en en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes.

ART. 4. Les carrières renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granits pierres à chaux, pierres à plâtre, les pozzolanes, le strass, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin, terres à foulon, terres à poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.

TITRE II. DE LA PROPRIÉTÉ DES MINES.

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ART. 5. Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en conseil d'État.

ART. 6. Cet acte règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées.

ART. 7. Il donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès lors disponible et transmissible comme tous autres biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrits pour les autres propriétés, conformément au Code Napoléon, et au Code de procédure civile. Toutefois une mine ne peut être vendue par lots ou partagée, sans une autorisation préalable du gouvernement, donnée dans les mêmes formes que la concession.

ART. 8. Les mines sont immeubles.

Sont aussi immeubles, les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, conformément à l'art. 524 du Code Napoléon.

Sont aussi immeubles par destination, les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation.

Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation, que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines.

Néanmoins les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines, seront réputés meubles, conformément à l'art. 529 du Code Napoléon.

ART. 9. Sont meubles, les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.

TITRE III.-Des actes qui précèdent la demande en concession de mines. De la recherche et de la découverte des mines.

SECTION Ire

ART. 10. Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de la surface, ou avec l'autorisation du gouvernement, donnée après avoir consulté l'administration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire et après qu'il aura été entendu.

ART. 11. Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres des dites clôtures ou des habitations.

ART. 12. Le propriétaire pourra faire des recherches, sans formalité préalable, dans les lieux réservés par le précédent article, comme dans les autres parties de sa propriété; mais il sera obligé d'obtenir une concession avant d'y établir une exploitation. Dans aucun cas, les recherches ne pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé.

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